Cour d'appel de Dijon, 3 novembre 2009, n° 08/01102

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 3 nov. 2009, n° 08/01102
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 08/01102
Décision précédente : Tribunal de commerce de Dijon, 18 juin 2008

Texte intégral

GD/BD

Y L SOLUTIONS ASSURANCES

GROUPAMA TRANSPORTS

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

C/

SA COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORTS (CFT)

Z K L & SPECIALTY (France) anciennement dénommée Z AMA AVIATION MARINE ET AVIATION

La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES

La Compagnie LE CONTINENT

département maritime et transport

La Compagnie SIAT

département maritime et transport

La Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

SA CONTINENTALE DE CROISIERES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 03 Novembre 2009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2009

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/01102

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 19 JUIN 2008, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

RG 1re instance : 05/5099

APPELANTES :

Y L SOLUTIONS ASSURANCES

dont le XXX

XXX

représentée par la SCP BOURGEON-BOUDY, avoués à la Cour

assistée de Me Henri JEANNIN, membre de la SCP SCHEUBER-JEANNIN et associés, avocats au barreau de PARIS

GROUPAMA TRANSPORTS

dont le siège social est XXX

XXX

représenté par la SCP BOURGEON-BOUDY, avoués à la Cour

assisté de Me Henri JEANNIN, membre de la SCP SCHEUBER-JEANNIN et associés, avocats au barreau de PARIS

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

dont le siège social est XXX

XXX

représentée par la SCP BOURGEON – BOUDY, avoués à la Cour

assistée de Me Henri JEANNIN, membre de la SCP SCHEUBER-JEANNIN et associés, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :

SA COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORTS (CFT)

dont le siège social est XXX

XXX

Z K L & SPECIALTY (France) anciennement dénommée Z AMA AVIATION MARINE ET AVIATION

dont le XXX

XXX

La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES

dont le XXX

XXX

La Compagnie LE CONTINENT

département maritime et transport

dont le XXX

XXX

La Compagnie SIAT

département maritime et transport

dont le siège social est 132 rue du Faubourg Saint-Denis

XXX

La Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

dont le siège social est XXX

XXX

représentés par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour

assistés de Me Daniel JACOB, avocat au barreau de PARIS

SA CONTINENTALE DE CROISIERES

dont le siège social est XXX

XXX

représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour

Maître Sandy SORBA, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2009 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,

Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame THIOURT,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Continentale de croisières, qui a pour activité l’organisation de croisières fluviales hôtelières avec hébergement et restauration, exploite des bateaux sur le Rhône notamment ; elle est assurée pour les dommages causés aux tiers selon une police d’assurance numéro 665 944 du 2 janvier 2002 prévoyant une répartition des risques entre trois assureurs : Centre fluvial Y (apériteur), Groupama transport et Mutuelles du Mans.

Le 29 juin 2003, le bateau à passagers 'Provence’ a quitté le port d’Arles à 5 h 35 mn ; à la fin des manoeuvres de désamarrage, une aussière en nylon entreposée sur le pont avant est tombée à l’eau.

Peu après, le capitaine du pousseur 'Combattant', appartenant à la société Compagnie fluviale de transport (la CFT) assurée par la compagnie Z K L & speciality, a lancé un message radio indiquant qu’une corde prise dans son hélice entraînait le blocage de la ligne d’arbre porte hélice tribord.

Une expertise amiable contradictoire des avaries encourues sur le pousseur immobilisé a été réalisée les 10 juillet puis 5 novembre 2003 par MM. B A, expert maritime missionné par Y fluvial représentant les assureurs du bateau 'Provence’ et C X, expert fluvial et plaisance mandaté par le cabinet Sereta représentant les assureurs du pousseur 'Combattant'.

Selon le 'procès-verbal d’expertise effectuée contradictoirement’ signé le 7 janvier 2005 par M. X, le montant des dommages expertisés a été estimé à 161 736,23 € HT et la durée d’indisponibilité du pousseur pour son exploitation commerciale à 54 jours.

Afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice, la CFT et la société Z AMA, aviation marine et aviation, ont, suivant acte d’huissier du 3 juin 2005, formé à l’encontre de Continentale de Croisières une action fondée sur les dispositions des articles 3 de la loi du 5 juillet 1934, 1149, 1165 et 1384 alinéa 1 du Code civil et L 172-29 du Code des assurances.

Continentale de croisières a alors assigné en intervention forcée et garantie la compagnie Y L solutions assurances, Groupama transport et les Mutuelles du Mans assurances IARD suivant actes d’huissier du 13 juin 2005.

Saisi du litige, le tribunal de commerce de Dijon a, par jugement du 19 juin 2008,

déclaré recevable l’action de la CFT et de la compagnie Z contre Continentale de croisières et ses assureurs,

condamné solidairement Continentale de croisières et les compagnies d’assurance Y L, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la CFT la somme de 80 868 € au titre du préjudice matériel et celle de 100 103,70 € au titre du préjudice immatériel,

condamné solidairement Continentale de croisières et les compagnies d’assurance Y L, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la compagnie Z la somme de 84 389 €,

condamné solidairement Continentale de croisières et les compagnies d’assurance Y L, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la CFT ainsi qu’à la compagnie Z la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

condamné la compagnie Y à payer à Continentale de croisières la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné solidairement les compagnies d’assurance Y L, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à Continentale de croisières la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné solidairement les compagnies d’assurance Y L, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à Continentale de croisières la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

dit toutes autres demandes fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées et les en a déboutées,

ordonné l’exécution provisoire,

condamné solidairement Continentale de croisières et les compagnies d’assurance Y L, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD aux entiers dépens.

Les compagnies d’assurance Y L solutions assurances, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD ont formé appel par déclaration remise le 24 juin 2008.

Par conclusions récapitulatives numéro 2 déposées le 11 septembre 2009, elles demandent à la Cour d’infirmer le jugement et,

en application des dispositions combinées des articles 31 et 117 du Code de procédure civile, de

juger nulles ou irrecevables les interventions volontaires des sociétés Mutuelles du Mans assurances, Generali France assurances, le Continent, Siat,

au visa des dispositions des articles 31 du Code de procédure civile et L 172-29 du Code des assurances,

constater que la compagnie Z K L & speciality est tout à la fois dépourvue d’intérêt et de qualité à agir,

en conséquence,

dire la compagnie Z K L & speciality (venant aux droits de Z M&A) irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Continentale de croisières,

au visa des dispositions des articles 31 du Code de procédure civile, 1315, 1709 et 1715 du Code civil,

dire la société CFT irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Continentale de croisières,

déclarer en conséquence sans objet l’action récursoire de la compagnie Z K L & speciality et de la société CFT à l’encontre de ses assureurs Y L solutions, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD,

condamner in solidum les sociétés Z CGS, CFT et Continentale croisières à payer à Y L solutions, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

condamner les intimées aux dépens,

à titre subsidiaire,

mettre la société Continentale de croisières hors de cause,

déclarer en conséquence sans objet l’action récursoire de la compagnie Z K L & speciality et de la société CFT à l’encontre de ses assureurs Y L solutions, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD,

condamner in solidum les sociétés Z CGS, CFT et Continentale croisières à payer à Y L solutions, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

condamner les intimées aux dépens,

à titre très subsidiaire,

dire mal fondée l’action de la société CFT et de son assureur Z K L & speciality à l’encontre de la société Continentale de croisières,

déclarer en conséquence sans objet l’action récursoire de cette dernière à l’encontre de ses assureurs Y L solutions, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD,

condamner les sociétés Z M&A et CFT à payer la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

condamner les intimées aux dépens,

à titre infiniment subsidiaire,

déclarer la société Continentale de croisières mal fondée en son appel en garantie,

l’en débouter,

condamner la société Continentale de croisières à payer la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

à titre encore plus subsidiaire,

débouter la société CFT et la compagnie Z de leur demande d’expertise judiciaire en application de l’article 146 du (nouveau) Code de procédure civile.

Par conclusions numéro 1 déposées le E février 2009, la société Continentale de croisières demande à la Cour d’infirmer le jugement et de

à titre principal,

constater que les sociétés CFT et Z M&A n’apportent pas la preuve de l’identité du propriétaire de l’aussière incriminée,

les débouter de leurs demandes à son encontre,

à titre subsidiaire,

au visa de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1934,

constater qu’il n’y a aucune présomption légale de faute ou de responsabilité en matière d’abordage,

constater que la preuve de sa faute n’est nullement rapportée par les sociétés CFT et Z M&A,

juger que sa responsabilité ne peut être engagée,

à titre très subsidiaire,

constater que les sociétés CFT et Z M&A ne justifient pas du montant des préjudices matériels et immatériels prétendument subis,

les débouter de leurs demandes à ce titre,

à titre infiniment subsidiaire,

confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle est assurée aux termes d’une police numéro 655 944 du 2 janvier 2002,

infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec Y à verser à la société CFT les sommes de 80 868 € au titre du préjudice matériel et 100 103,70 € au titre du préjudice immatériel et à la société Z la somme de 84 389 € sur le fondement de la subrogation légale,

condamner les sociétés Y L solutions/centre fluvial Y, Groupama transport et les Mutuelles du Mans/Covea à supporter seules et directement toutes condamnations prononcées au bénéfice des sociétés CFT et/ou Z Ama ou tout du moins à la relever et garantir de toutes condamnations de quelque nature que ce soit prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés CFT et/ou Z Ama,

en tout état de cause,

condamner in solidum les sociétés Y L solutions/Centre fluvial Y, Groupama transport, Mutuelles du Mans/Covea à lui verser la somme de 15 000 € à titre de réparation de son préjudice pour violation des articles 1147 et 1134 alinéa 3 du Code civil, condamner in solidum les sociétés Y L solutions/Centre fluvial Y, Groupama transport, Mutuelles du Mans/Covea, CFT et Z M&A à lui verser la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,

condamner les succombants aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives numéro 1 déposées le 3 septembre 2009, la CFT, Z K L & speciality anciennement dénommée Z Ama, Aviation marine et aviation, Mutuelles du Mans assurances, Generali France assurances, Le continent, département maritime et transport, et Siat, département maritime et transport, requièrent la Cour, au visa des articles 3 de la loi du 5 juillet 1934, 1149, 1165, 1384 alinéa 1 du Code civil, 1.04 et 1.12-3 du règlement général de police de navigation intérieure, L 172-29 du Code des assurances, de

à titre principal,

constater la faute de l’armement de Continentale de croisières, en tout état de cause, dire sa responsabilité présumée,

déclarer les demandes de la compagnie Z K L & speciality et de la société CFT recevables et fondées,

condamner ensemble et solidairement la société Continentale de croisières et les compagnies d’assurances appelées en cause par elle, Y L solutions, Groupama transport, Mutuelles du Mans assurances IARD au paiement

— à la société CFT des sommes de 80 868 € au titre des dommages matériels non assurés et de 100 103, 70 € en réparation des pertes subies,

— à la compagnie Z K L & speciality de la somme de 84 389 € correspondant à l’indemnisation versée à son assurée au titre des dommages assurés augmentée des frais d’expertise,

condamner la compagnie Y L solutions à payer à la société CFT la somme de 7 600 € pour résistance abusive,

à titre subsidiaire,

dire n’y avoir lieu à nullité des interventions volontaires des compagnies d’assurances Mutuelles du Mans assurances, Generali France assurances, le Continent et Siat,

condamner ensemble et solidairement la société Continentale de croisières et les compagnies d’assurances appelées en cause par elle, Y L solutions, Groupama transport, Mutuelles du Mans assurances IARD au paiement

— à la société CFT des sommes de 80 868 € au titre des dommages matériels non assurés et de 100 103, 70 € en réparation des pertes subies,

— et aux compagnies

Z K L & speciality la somme de 43 882,28 €,

Mutuelles du Mans assurances la somme de 13 502,24 €,

Generali France assurances la somme de 13 502,24 €,

le Continent la somme de 9 282,79 €,

Siat la somme de 4 219,45 €,

à titre infiniment subsidiaire,

ordonner une expertise en confiant au technicien désigné la mission énoncée en page 14 de leurs écritures,

en tout état de cause,

condamner solidairement les appelantes au paiement de la somme de 5 000 € à CFT et à chacun de ses assureurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée ainsi qu’aux écritures échangées en appel et visées plus haut.

DISCUSSION

Sur la recevabilité des actions de la CFT et de la compagnie Z à l’encontre de Continentale de croisières et de ses assureurs

Attendu que les dispositions du jugement déclarant recevables les actions de la CFT et de la compagnie Z ne sont pas remises en cause par Continentale de croisières mais par Y L solutions, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu, sur la recevabilité des demandes de la CFT, que les appelantes contestent la recevabilité de ces demandes en faisant valoir

— que faute d’être propriétaire ou locataire du bateau Combattant, CFT doit s’expliquer sur sa présence dans l’instance et justifier son intérêt et sa qualité à agir,

— et que l’absence de production d’un contrat de location écrit ne peut être suppléée par une résolution d’un conseil d’administration faisant seulement mention d’un renouvellement de location ;

Attendu que s’il est établi et au demeurant non discuté que le bateau de type pousseur ayant pour devise Combattant appartient à la société Loxxiabail-Slibail qui l’a immatriculé le 15 septembre 1999, il résulte des énonciations du procès-verbal du conseil d’administration de la CFT réuni le 30 décembre 2004 (pièce 10 des communications de la CFT et de ses assureurs) qu’à cette date, les membres de ce conseil d’administration ont

— décidé de poursuivre pour l’année 2005 la location prise auprès de la société CFT Location de divers bateaux, et ce moyennant une indemnité annuelle globale de 8 451 480 €,

— décidé notamment de poursuivre la location du Combattant moyennant une indemnité annuelle de 207 600 €,

— donné tous pouvoirs à leur président à l’effet de passer et signer tous actes et documents utiles et nécessaires à la réalisation de cette décision ;

Attendu que, prise à la suite de l’inscription à l’ordre du jour de la question portant sur la 'poursuite de la prise en location de matériels fluviaux auprès de la société CFT Location', cette délibération constitue une preuve suffisante de la location que la société CFT Location a consentie à la CFT sur le bateau dont elle est elle-même locataire en vertu d’un contrat référencé sous le numéro 229674B10 ;

que la CFT sera déclarée recevable en ses demandes à l’encontre de la Continentale de croisières et des assureurs de celle-ci ;

Attendu, sur la recevabilité des demandes des assureurs de la CFT, que les appelantes discutent également la recevabilité de ces demandes en opposant aux assureurs de la CFT l’absence de preuve de leur qualité et de leur intérêt à agir ;

Attendu, s’agissant de la recevabilité des demandes de la société Z K L & speciality, que les appelantes font valoir

— qu’il n’existe pas de mandat en vertu duquel l’apériteur aurait été investi du pouvoir de représenter les autres co-assureurs tant activement que passivement et que le pouvoir de l’apériteur se limite à la seule gestion du contrat dans les rapports entre l’assuré et les assureurs,

— qu’Z K L & speciality ne peut revendiquer le bénéfice d’une quelconque subrogation dès lors qu’elle a payé à tort une indemnité d’assurance à la CFT qui ne justifie ni de sa qualité de propriétaire ou de locataire réelle du pousseur Combattant ni d’un quelconque préjudice subi à titre personnel, et couvert par la police, du fait des dommages causés au moteur de ce bateau,

— qu’elle ne produit pas de quittance subrogative signée de la main de son assurée ;

Mais attendu, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir pour absence de mandat des autres co-assureurs, qu’il est justifié

— que suivant 'police corps fluviaux n°03.002" conclue par l’entremise de la société de courtage d’assurances Sereta le 30 janvier 2003, Z Marine & Aviation, compagnie apéritrice, et Harrel Courtes ont garanti à la CFT, pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2003, les diverses unités figurant sur un tableau comprenant, parmi les unités de navigation de la flotte sud, le pousseur Combattant,

— que le 'décompte de prime’ énonce que sont notamment garantis les risques ordinaires corps-moteurs et dépendances (pièce 22 des communications de la CFT),

— que les conditions particulières annexées à cette police comportent une clause d’apérition selon laquelle

'Les assureurs soussignés acceptent de suivre toutes décisions prises par la compagnie apéritrice Z Marine & Aviation pour toutes questions touchant de façon quelconque au fonctionnement et/ou à l’interprétation de la présente police.

En cette qualité, ladite compagnie est, en outre, habilitée à recevoir du courtier soussigné, toutes communications se rapportant à la police ci-dessus mentionnée, à signer tous avenants émis pour les besoins de la société assurée, les assureurs ci-après s’engageant à suivre dans tous les cas les décisions de l’apériteur prises en vertu des dispositions du présent paragraphe’ (article E énoncé en page IX),

— que la répartition signée d’Harrel Courtes se présente ainsi qu’il suit : Z Marine & Aviation 52%, M. M. A. E %, Generali : E %, Continent : 11 %, SIAT : 5 % ;

Attendu qu’il ressort de ces énonciations que ces quatre co-assureurs ont bien donné à la compagnie apéritrice Z Marine & Aviation mandat de les représenter à l’égard de l’assurée CFT dans toutes les questions intéressant l’exécution des obligations résultant de la police et notamment de représenter la co-assurance dans tous les litiges ;

qu’Z K L & speciality venant aux droits d’Z Marine & Aviation a donc bien qualité pour agir en remboursement des indemnités qui ont pu être versées en exécution de la police en cause ;

Attendu, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir pour exercer le recours subrogatoire prévu à l’article L 172-29 du Code des assurances, qu’il résulte des motifs énoncés ci-dessus qu’à la date du 29 juin 2003, la CFT avait la qualité de sous locataire du pousseur Combattant ;

qu’en application des dispositions de l’article 1732 du Code civil, il lui appartenait de répondre des dégradations survenues au bateau loué pendant sa jouissance ;

qu’il est justifié, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le Combattant figure au nombre des unités assurées en vertu de la police ;

qu’Z K L & speciality venant aux droits d’Z Marine & Aviation a donc bien qualité pour exercer l’action subrogatoire prévue par les dispositions de l’article L 172-29 du Code des assurances en faveur de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance ;

Attendu, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, qu’aux termes de l’article L 172-29 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à due concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ;

Or attendu en l’espèce que la CFT reconnaît elle-même dans son acte introductif d’instance avoir reçu de son assureur paiement de la somme de 80 868 € correspondant à la moitié du coût des travaux définis en pages 5, 6 et 7 du procès-verbal d’expertise déjà cité ;

que dans la mesure où, d’une part, la preuve du paiement de l’indemnité dont le remboursement est poursuivi par Z K L & speciality est ainsi rapportée et où, d’autre part, il n’est pas discuté qu’Z K L & speciality a déboursé des frais d’expertise d’un montant de 3 521 €, l’intérêt légitime de cet assureur à exercer son action subrogatoire à l’encontre de l’auteur prétendu du dommage ne peut être méconnu ;

Attendu en résumé qu’Z K L & speciality venant aux droits de Z Marine & Aviation doit être déclarée recevable en ses demandes à l’encontre de Continentale de croisières ;

qu’il est dès lors sans intérêt d’examiner les moyens tirés de la nullité ou de l’irrecevabilité des interventions des quatre autres co-assureurs ;

Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité de la CFT à l’encontre de Continentale de croisières

Attendu que Continentale de croisières conteste en premier lieu le bien-fondé de l’action en responsabilité engagée à son encontre par la CFT en faisant valoir que l’identité du propriétaire de l’aussière à laquelle est imputée l’avarie du Combattant n’a jamais été établie et qu’elle ne peut en tout cas se déduire de la télécopie du 12 juillet 2003 au terme de laquelle l’expert de la compagnie Y fait état d’éléments recueillis par téléphone auprès de l’équipage du Provence ;

Mais attendu qu’il est tout d’abord justifié que le dimanche 29 juin 2003, le commandant France-F G, responsable du Provence, a dressé un 'rapport d’incident majeur’ qui

— présente le compte-rendu de l’incident et des actions entreprises suivant : 'Alors que nous étions partis de Arles depuis 10 mn environ, un matelot à l’avant a vu et signalé qu’une de nos cordes en nylon n’était plus sur le pont. J’ai viré de suite espérant la repêcher. A cet instant le capitaine du pousseur Combattant qui était en remonte m’a signalé par le téléphone de bord qu’il venait de prendre une corde dans une de ses hélices à l’amont des ponts de Arles',

— et procède à l’analyse des causes ainsi qu’il suit : 'Corde en nylon de 50 m qui a défilé à l’eau quelques minutes semble t il, après le démarrage du Provence du quai de Arles , raison indéterminée’ ;

Attendu ensuite qu’il ressort du 'procès-verbal d’expertise effectuée contradictoirement’ que M. X, expert fluvial et maritime mandaté par le représentant des assureurs du pousseur Combattant, a signé le 7 janvier 2005 et qui comporte des documents photos illustrant les constatations faites en présence de M. A, expert maritime mandaté par Y fluvial représentant des assureurs du bateau Provence, que lorsqu’ils ont contradictoirement relevé les avaries sur pousseur à sec, le 10 juillet 2003 et les jours suivants, les experts des deux assureurs en cause ont pu constater et photographier l’aussière et procéder aux commentaires suivants :

— 'aussière provenant du bateau hôtel Provence, souquée entre l’hélice et l’étambot, après sa prise autour de la mèche de flanking tribord, en cours de navigation',

— 'fonte d’une partie de l’aussière synthétique entre le grain et l’arbre, entraînant un serrage de l’ensemble',

— 'les efforts exercés par l’aussière lovée entre l’hélice et l’étambot ont provoqué un recul de la ligne d’arbre entraînant la mise hors d’usage de l’appareil embrayeur-inverseur-réducteur, par arrachement et destruction du carter',

— 'détérioration de la partie d’arbre et destruction du grain arrière par grippage du fait du passage de débris d’aussière fondus’ ;

Attendu enfin que Continentale de croisières ne produit aucune attestation émanant soit de Mme H I dont le nom est mentionné sur le rapport d’incident majeur soit d’un autre membre de l’équipage du Provence et certifiant, après examen des documents photos annexés au procès-verbal d’expertise cité ci-dessus, que l’aussière photographiée ne correspond pas à celle qui se trouvait sur le pont du Provence ;

qu’il résulte de ceci, et sans qu’il soit utile de se prononcer sur la pertinence des ' éléments d’information recueillis par téléphone sur site auprès de l’équipage du Provence’ et référés par le fax que M. X a transmis à M. A le 25 mai 2005, que Continentale de croisières est la propriétaire de l’aussière à l’origine des avaries relevées sur le pousseur Combattant ;

Attendu que la CFT de même que Continentale de croisières soutiennent en deuxième lieu que les dispositions de la loi du 5 juillet 1934 ont vocation à s’appliquer ;

Mais attendu d’abord que les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1934 relative à l’abordage en navigation intérieure ne règlent que les abordages survenus entre bateaux de navigation intérieure ;

Attendu ensuite que les abordages, qui consistent par définition en une collision, un choc, un heurt entre deux bateaux, supposent donc que les apparaux, machines et appareils nécessaires aux manoeuvres, et notamment, les cordages employés pour l’amarrage des bateaux soient alors reliés à ceux-ci ;

qu’il s’ensuit en l’espèce que le heurt qui a eu lieu entre, d’une part, l’hélice tribord du pousseur Combattant et, d’autre part, l’aussière d’une longueur de cinquante mètres, qui avait été perdue par le bateau Provence et n’était plus attachée à ce dernier, ne peut être soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1934 ;

Attendu que la CFT invoque en dernier lieu et à titre subsidiaire les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil ;

que Continentale de croisières répond que le bénéfice de ce texte est exclu en matière fluviale ;

Mais attendu d’abord qu’il ressort des motifs ci-dessus que les dispositions spécifiques de la loi du 5 juillet 1934 ne peuvent recevoir application ;

Attendu ensuite qu’en sa qualité de propriétaire du bateau Provence piloté par le commandant G qui a même entrepris de virer pour repêcher l’aussière perdue, Continentale de croisières est réputée en être la gardienne ;

Attendu enfin que Continentale de croisières ne justifie et ne se prévaut au demeurant ni d’un transfert de garde ni d’une défaillance de l’aussière ou d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’un comportement fautif du pousseur Combattant de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité de gardienne de cet élément d’équipement, fait générateur du dommage ;

qu’elle doit être tenue d’indemniser intégralement la CFT ainsi qu’Z K L & speciality venant aux droits d’Z Marine & Aviation prise en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée des dommages causés ;

Sur l’indemnisation des dommages matériels

Attendu que la CFT et Z K L & speciality venant aux droits d’ Z Marine & Aviation reprennent leurs demandes en paiement des sommes de 80 868 € pour la première et de 84 389 € pour la seconde ;

Attendu que Continentale de croisières et les appelantes contestent le bien-fondé de ces réclamations en faisant valoir que la preuve d’un lien de causalité entre l’incident du 29 juin 2003 et le remplacement du moteur à propulsion à la fin du mois d’octobre 2003 de même que celle du paiement des factures de réparation énumérées par M. X ne sont pas rapportées ;

Attendu, s’agissant de la nature des dommages causés par l’incident du 29 juin 2003, qu’il ressort du procès-verbal d’expertise que M. X a signé le 7 janvier 2005 et que M. A s’est abstenu de signer pour les motifs explicités dans sa lettre du 7 février 2005 et rapportés ci-après

— que ces deux experts ont procédé à l’expertise amiable contradictoire des avaries encourues par le pousseur Combattant le 29 juin 2003, lors de la prise dans l’hélice de la ligne d’arbre tribord d’une aussière appartenant au bateau à passagers Provence, en se rendant à Arles Barriol le 10 juillet 2003 ainsi que les jours suivants puis à Lyon/Port Herriot le 5 juillet 2003,

— qu’ils ont relevé et photographié les avaries intéressant

A) l’appareil embrayeur-inverseur-réducteur Masson type RSD 501/601 et consistant en recul de la ligne d’arbre tribord du fait de l’enroulement de l’aussière du Provence entre l’hélice et la sortie d’étambot, ayant entraîné la mise hors d’usage de l’appareil embrayeur-inverseur-réducteur par arrachement et destruction du carter,

B) le moteur de propulsion Cartepillar type 3 508 (avaries découvertes après remise en exploitation du pousseur à 227 heures de fonctionnement) et consistant en déplacement du latéral, par recul du vilebrequin, ayant entraîné l’arasement des masselottes contre les parois du bloc moteur, tout dommage générant la mise hors d’usage de la partie haute du moteur dite 'short bloc’ (ensemble bloc.vilebrequin et cylindrées attelées ),

— qu’ils ont facturé les travaux détaillés à l’annexe au procès-verbal d’expertise à la somme totale HT de 161 736,23 € comprenant celles de 10 117 € pour les travaux relatifs au moteur Caterpillar tribord et de 60 000 € pour la fourniture d’un 'short bloc’complet d’occasion ;

Attendu que ces constatations contradictoires engagent Y fluvial qui représentait les assureurs du bateau Provence et qui a mandaté M. A qui, dans sa lettre du 7 février 2005, a seulement motivé l’absence de signature du procès-verbal contradictoire transmis par M. X dans les termes suivants 'en effet, l’assureur de la Sté Continentale de Croisières, notre requérante, ne souhaite pas que nous avalisions ce document, car le contrat d’assurance souscrit par sa cliente, exclut tous les dommages mécaniques causés, tant à leurs propres bateaux qu’aux bateaux des tiers’ ;

Et attendu que les évaluations retenues ont été faites à partir de factures dont les références sont rapportées et qui, à l’exception de la première d’un montant de 3 980,10 € correspondant à des opérations dont la réalité ne peut être discutée et dont le coût sera admis, ont été acceptées ;

que ces dommages d’un montant total de 161 736,23 € seront mis à la charge de Continentale de croisières qui devra donc indemniser la CFT de la franchise de moitié conservée à sa charge (soit 80 868 €) et rembourser à Z K L & speciality venant aux droits d’Z Marine & Aviation l’autre moitié payée à son assurée dans les droits de laquelle elle est légalement subrogée (soit 80 868 €) ;

Attendu, s’agissant des frais d’expertise, qu’il n’est justifié d’aucune convention spécifique déterminant le sort des frais des expertises effectuées contradictoirement ;

que Continentale de croisières sera donc également tenue de rembourser à Z K L & speciality venant aux droits d’Z Marine & Aviation les frais d’expertise qu’elle a exposés (soit 3 521 €) ;

Sur l’indemnisation des pertes subies

Attendu que la CFT réitère sa demande en paiement de la somme de 100 103,70 € correspondant aux pertes subies pendant les 54 jours d’indisponibilité d’exploitation commerciale du pousseur Combattant ;

qu’elle soutient à cet effet que dans la mesure où le poussage est un coût d’exploitation qui ne génère pas de profit, la mise hors d’exploitation d’un pousseur entraîne comme dommages les dépenses non rémunérées de l’armement, soit

— le coût du personnel composant l’équipage mis à la disposition du transporteur par la société Athena qu’il a fallu payer mais qui n’a pu être employé à la conduite du pousseur,

— l’assurance corps et responsabilité civile au prorata de la durée d’immobilisation,

— le loyer LIXX dû par CFT location et payé par elle pendant la durée d’immobilisation ;

qu’elle sollicite en conséquence le remboursement de ces coûts qui ne sont pas rémunérés par des recettes correspondantes et qui constituent bien selon elle un préjudice réparable s’élevant à la somme de 100 103,70 € dont elle précise que le mode de calcul est simple et résulte des pièces versées aux débats ;

Attendu que Continentale de croisières de même que les appelantes discutent également le bien-fondé de ce chef de demande qui, selon elles, n’est étayé par aucun document comptable permettant de chiffrer la perte de bénéfice net qui constituerait l’éventuel manque à gagner de la CFT ;

qu’elles estiment en effet que les quatre pièces communiquées par la CFT (pour mémoire deux factures de la société Athena, une attestation d’assurance, une facture de location) ne sont absolument pas pertinentes ;

Mais attendu d’abord qu’il résulte du procès-verbal d’expertise précédemment visé qu’à la suite du sinistre survenu le 29 juin 2003, la CFT s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation commerciale du pousseur pendant 54 jours ;

Attendu ensuite que la CFT justifie avoir exposé au cours de cette période d’indisponibilité des frais dépourvus de contrepartie tels que

— la rémunération due aux membres de l’équipage du pousseur qui n’ont pu être affectés à un autre bateau,

— les loyers dus pour la location de ce bien dont la jouissance lui a été retirée,

— les primes payées pour des risques non encourus ;

Attendu en conséquence que la CFT, qui a droit à la réparation intégrale de ses dommages, doit être reconnue bien fondée à réclamer l’indemnisation de ces dépenses représentant, pour la période considérée et selon les pièces justificatives produites, une somme de 100 103,70 € (63 300 € + 30 130,92 € + 6 672,78 €) ;

Sur la garantie due par les assureurs de Continentale de croisières

Attendu que Continentale de croisières demande que ses assureurs assument seuls et directement les conséquences financières à l’égard des demandeurs au principal ;

qu’elle se prévaut à cet effet des conditions générales et particulières de la police d’assurance n°665 944 souscrite le 2 janvier 2002 ;

Attendu qu’Y L solutions, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD contestent devoir leur garantie en raison des limites et conditions définies à l’article 1-A-2° des conditions générales de la police sur corps de bateaux de navigation intérieure ;

Attendu, sur le contrat d’assurance, qu’il est justifié

— que suivant contrat écrit du 2 janvier 2002, Centre fluvial Y (apériteur), Groupama transport (région Ile de France) et Mutuelles du Mans assurances ont, par l’entremise de la société de courtage d’assurances Guian, assuré à Continentale de croisières différentes unités (dont le pousseur Combattant) pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2002,

— que les risques couverts par ce contrat sont définis à l’article premier des conditions générales de la police française d’assurance sur corps de bateaux de navigation intérieure et 2 des conditions particulières ;

Attendu, sur les dommages garantis, que les appelantes dénient leur garantie au motif que les dépendances n’étaient ni reliées physiquement au bateau ni utilisées par l’équipage ;

Mais attendu que si les dispositions de l’article premier -A-2° des conditions générales du contrat prévoient que celui-ci a pour objet, dans la limite d’un capital égal à la valeur d’assurance du corps et des appareils moteurs, 'les recours de tiers matériels exercés contre le bateau pour abordage de celui-ci avec un bateau de navigation intérieure, un navire de mer, une unité ou un engin flottant, ou pour heurt du bateau assuré contre tout autre bien ou installation, ainsi que, dans les mêmes conditions, les recours de tiers exercés contre le bateau assuré pour dommages matériels occasionnés par ses dépendances en tant qu’elles y sont reliées ou utilisées à son service’ (page 3 des conditions générales), celles de l’article 2 des conditions particulières précisent qu’Y L solutions, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances prennent à leurs risques… 'les dommages et pertes provoqués au bateau assuré et aux tiers par suite … de recours de tiers matériels directs et immatériels consécutifs provoqués par l’une des causes suivantes : – fausse manoeuvre, incendie, explosion ou remous entraînant un accident même sans contact avec le bateau assuré, – les dommages occasionnés par les ancres, chaînes, etc… du bateau assuré', la garantie sur recours de tiers étant acquise à condition que la responsabilité de l’assuré soit engagée (page 2 des conditions particulières) ;

qu’en application, d’une part, de ces dispositions particulières qui, ainsi qu’il est énoncé en page 1, 'priment toutes dispositions des conditions générales et spéciales qui précèdent toutes les fois qu’elles y dérogent’ (et qui ne conditionnent pas la garantie à l’existence d’un lien entre le bateau assuré et les apparaux d’équipement) et, d’autre part, du tableau de répartition annexé, les assureurs de Continentale de croisières doivent garantir cette dernière des recours exercés par la CFT et Z K L & speciality pour obtenir réparation des dommages occasionnés par l’aussière du Provence à concurrence de 65 % pour Y L solutions, 25 % pour Groupama transport et 10 % pour Mutuelles du Mans assurances ;

Sur la demande en dommages et intérêts de la CFT à l’encontre de la compagnie Y L solutions

Attendu que la CFT fait grief à la compagnie Y L solutions de sa versatilité pendant le cours de l’instruction du dossier et estime que cette résistance abusive doit être réparée par l’allocation d’une indemnité de 7 600 € ;

Mais attendu qu’elle ne démontre pas que cet assureur a agi avec mauvaise foi ou intention de lui nuire lorsqu’elle a refusé de l’indemniser ;

qu’elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

Sur la demande en dommages et intérêts de Continentale de croisières à l’encontre de Y L solutions, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances

Attendu que Continentale de croisières, qui a elle-même discuté le bien-fondé des demandes de la CFT et d’Z K L & speciality, ne peut faire grief aux appelantes d’avoir dans le même temps dénié leur garantie ;

qu’elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’il y a lieu d’octroyer à la CFT ainsi qu’à Z K L & speciality une somme complémentaire de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

que les autre parties ne peuvent par contre bénéficier des dispositions de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 19 juin 2008 en ce qu’il

'déclare recevable l’action de la CFT et de la compagnie Z contre Continentale de croisières et de ses assureurs,

condamne solidairement Continentale de croisières et les compagnies d’assurance Y L, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la CFT la somme de 80 868 € au titre du préjudice matériel et celle de 100 103,70 € au titre du préjudice immatériel,

condamne solidairement Continentale de croisières et les compagnies d’assurance Y L, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la compagnie Z la somme de 84 389 €,

condamne solidairement Continentale de croisières et les compagnies d’assurance Y L, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la CFT ainsi qu’à la compagnie Z la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

condamne solidairement Continentale de croisières et les compagnies d’assurance Y L, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances IARD aux entiers dépens',

L’infirmant pour le surplus et ajoutant,

Condamne solidairement Continentale de croisières, Y L solutions, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances à payer à la Cft ainsi qu’à Z K L & speciality une somme complémentaire de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que Y L solutions, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances seront tenues de garantir Continentale de croisières de l’ensemble des condamnations (en principal, indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens) prononcées à son encontre,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne solidairement Continentale de croisières, Y L solutions, Groupama transport et Mutuelles du Mans assurances aux dépens d’appel,

Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Dijon, 3 novembre 2009, n° 08/01102