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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 févr. 2016, n° 15/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/00241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 octobre 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
REFERE RG n° 15/00241
Minute n°
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 FEVRIER 2016
Enrôlement du 23 Décembre 2015
Assignation du 15 Décembre 2015
Recours sur décision du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 26 Octobre 2015
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur E X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Alexandra DENJEAN substituant Me François ESCARGUEL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Me Valérie VALEUX, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Alexandra DENJEAN substituant Me François ESCARGUEL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Me Valérie VALEUX, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
XXX
Monsieur C Z
né le XXX à ALGER
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocate au barreau de MONTPELLIER
Madame G-H I épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocate au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 03 FEVRIER 2016 devant Corinne DESJARDINS conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Blandine CHILLET greffière, L’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2016.
Ordonnance mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signée par Corinne DESJARDINS conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Maryline THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier, a :
— condamné les époux X à payer aux époux Z la somme de 47.473,18 euros en deniers ou quittance compte tenu des provisions déjà allouées pour un montant de 41.262,40 euros,
— enjoint aux époux X de justifier du blocage de leurs terres en produisant un certificat de conformité établi à leur frais par l’expert Monsieur Y,
— condamné les époux X aux dépens comprenant ceux du référé expertise,
— condamné les époux X à payer aux époux Z une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision le 8 décembre 2015 et par acte en date du 15 octobre 2015, demandent en référé l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de Madame et Monsieur Z à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que malgré des revenus mensuels de 11.530 euros, leur couple connaît un taux d’endettement de l’ordre de 47 % et ne dispose pas d’une épargne suffisante pour couvrir la condamnation exécutoire qui risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ils ajoutent que les travaux de remblaiement et remise en état de la parcelle du jardin éboulé ayant été opérés, il n’y a aucune urgence particulière à ce que les époux Z soient, par anticipation, mis en possession des condamnations indemnitaires prononcées en leur faveur.
Ils soutiennent enfin que le risque d’insolvabilité des époux Z compte tenu de leur âge et du montant inconnu de leur retraite doit également être pris en considération dans l’appréciation des conséquences manifestement excessives.
Monsieur et Madame Z par conclusions en date du 20 janvier 2016 concluent au rejet de la demande de suspension de l’exécution des époux X et sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages intérêts et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’importance des indemnités allouées ou le défaut d’urgence de l’exécution de la condamnation ne peuvent constituer un motif d’arrêt de l’exécution, que seul le constat de conséquences manifestement excessives au regard des facultés respectives des parties peut constituer un tel motif, que les époux X bénéficient d’un patrimoine et de revenus mensuels importants, que les prêts qu’ils indiquent avoir du mal à rembourser ont été contractés après les premières condamnations.
Ils précisent en outre qu’ils disposent eux-mêmes de retraites confortables de près de 3 200 euros par mois, ainsi que d’un capital immobilier de sorte qu’il n’existe pas de crainte légitime quant aux capacités de remboursement.
Ils soulignent l’attitude des époux X qui ont accumulé les condamnations dans ce dossier sans procéder au moindre paiement et demandent que la présente action purement dilatoire soit sanctionnée par le versement de dommages et intérêts.
Suivant écritures en date du 2 février 2016, les époux X ont maintenu leurs demandes.
A l’audience, les parties ont réitéré leurs demandes et développé leurs moyens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants:
— si elle est interdite par la loi,
— si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’appartient pas au premier président d’examiner la régularité ou le bien fondé du jugement frappé d’appel, dès lors les moyens soulevés
relatifs à la réduction du droit à indemnisation sont inopérants.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement dont appel.
Il résulte des éléments versés aux débats par les époux X que leur revenu de l’année 2014 déclaré, est de 153.699 euros, qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier composé de leur résidence principale et d’un appartement produisant un revenu locatif, et qu’ils ont souscrit plusieurs prêts immobiliers et personnels pour un endettement qu’ils estiment à 47 % de leur revenu.
En revanche, ils ne justifient, ni même n’allèguent de problème de trésorerie mensuelle, mais évoquent simplement une absence d’épargne qui les contraindrait à souscrire un nouveau crédit ou à céder un bien pour exécuter les causes de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
Dès lors, au regard de la teneur du patrimoine des époux X, du montant de leur revenu mensuel, mais aussi de l’absence totale de versement des provisions déjà allouées depuis plusieurs années, le paiement de la somme de 47.473,18 euros implique certes un choix de gestion des revenus et du patrimoine, mais ne constitue pas un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sur leur situation financière à venir.
Monsieur et Madame X n’établissent pas davantage l’existence et l’étendue des difficultés financières auxquelles se heurteraient Monsieur et Madame Z au cas où ils devraient rembourser le montant de la condamnation.
Il convient au contraire de souligner que les époux Z disposent d’un patrimoine immobilier et de revenus mensuels de 3.200 euros, garantissant leurs facultés de remboursement.
Ainsi le risque de conséquences manifestement excessives, nécessaire à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas démontré et la demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts des époux Z dès lors qu’ils ne démontrent pas que le droit de saisir le premier président en suspension de l’exécution provisoire, a été exercé par les époux X, dans la seule intention de leur nuire.
Il serait en revanche inéquitable de laisser Monsieur et Madame Z supporter la charge des frais de procédure qu’ils ont dû engager. Monsieur et Madame X seront condamnés à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ,
Déboutons Monsieur et Madame E X de l’ensemble de leurs demandes,
Déboutons Monsieur et Madame C Z de leur demande de dommages-intérêts,
Condamnons Monsieur et Madame E X à payer à Monsieur et Madame C Z la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur et Madame E X aux dépens de l’instance.
Le greffier, La conseillère déléguée,
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