Cour d'appel de Dijon, 14 avril 2015, n° 13/01674

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 14 avr. 2015, n° 13/01674
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 13/01674
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 11 juillet 2013, N° 11/01374

Sur les parties

Texte intégral

XXX

SCI D E

C/

XXX

SCP F ALHERITIERE – B Y – H O

SCP ANTOINE BESSON – L M

SARL VM DEVELOPPEMENT

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 AVRIL 2015

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/01674

Décision déférée à la cour : au fond du 12 juillet 2013, rendue par le tribunal de grande instance de

Dijon – RG 1re instance : 11/01374

APPELANTE :

SCI D E, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :

XXX

XXX

Représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

INTIMÉS :

XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :

XXX

XXX

Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36

SCP F ALHERITIERE – B Y – H O agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :

XXX

XXX

SCP ANTOINE BESSON – L M agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :

XXX

XXX

Représentées par Me Pierre ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6

SARL VM DEVELOPPEMENT prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :

XXX

XXX

Représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 février 2015 en audience publique devant la cour composée de :

Madame BOURY, Présidente de Chambre, président,

Monsieur WACHTER, Conseiller,

Madame DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport sur désignation du président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2015.

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique reçu le 31 mars 2010 par Maître Y, Notaire à Dijon, en présence de Maître M, Notaire à Dijon, la SCI L’arbrapin a acquis auprès de la SCI D E une maison de ville sur trois étages, en rez de jardin, avec cave et garage constituant les lots 2, 3 et 5 d’un immeuble en copropriété situé XXX, au prix de 405 000 €.

Aux termes de cet acte, le vendeur a déclaré, en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, que le lot n°5 correspondant à la maison avait une superficie loi Carrez de 175,22 m².

L’acquéreur de l’immeuble a fait vérifier la superficie du lot n°5 par Monsieur Z, expert immobilier, qui a retenu une surface de 152,83 m².

Selon acte d’huissier du 15 juin 2010, la SCI L’arbrapin a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de désignation d’un expert.

Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des référés a désigné Monsieur X en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 17 novembre 2011, qui conclut à une superficie de 151,69 m².

Entre temps, la SCI L’arbrapin a fait délivrer assignation à la SCI D E, à la SCP F G, B Y et H I, à la SCP Antoine Besson et L M et à la SARL VM Développement, devant le tribunal de grande instance de Dijon, par actes du 30 mars 2011, sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1147 et 1992 du code civil, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 51 751,80 € au titre de la diminution de prix, la somme de 10 000 € en réparation de la dépréciation du bien consécutive à la modification de superficie, et la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral et autres préjudices, outre une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Au soutien de son action, la SCI L’arbrapin invoquait l’erreur de mesurage dont est responsable le vendeur et les manquements des notaires et de l’agence immobilière à leur devoir de conseil en tant que professionnels.

La SCI D E s’est opposée aux demandes, en arguant de la déchéance de l’action de la SCI L’arbrapin qui n’a pas été engagée dans le délai d’un an suivant la vente, d’une différence de superficie inférieure à un vingtième, et, à titre subsidiaire, a sollicité la condamnation des notaires et de l’agence immobilière à la garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.

La SCP F G, B Y et H I et la SCP Antoine Besson et L M ont contesté l’engagement de leur responsabilité, en l’absence de faute démontrée et en l’absence de préjudice indemnisable pour l’acquéreur, dès lors que le recours de celui-ci contre son vendeur n’est pas inefficace.

A titre subsidiaire, elles ont conclu à la réduction de l’indemnité sollicitée et à la condamnation du vendeur à les garantir intégralement des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au titre de la restitution du prix.

La SARL VL Développement s’est également opposée aux demandes en contestant sa responsabilité, en l’absence de faute commise par l’agent immobilier et, à titre subsidiaire, a conclu à la réduction de l’indemnité réclamée au titre de la diminution du prix et a sollicité la garantie des notaires.

Par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Dijon a :

— condamné la SCI D E à payer à la SCI L’arbrapin la somme de 43 700,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011,

— débouté la SCI L’arbrapin de ses demandes formées contre la SCP F G, B Y et H I et la SCP Antoine Besson et L M, aux fins de garantie de la SCI D E,

— débouté la SCI D E de l’intégralité de ses demandes,

— condamné la SCI D E à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

* la somme de 2 000 € à la SCI L’arbrapin,

* la somme de 2 000 € à la SCP F G, B Y et H I et à la SCP Antoine Besson et L M,

* la somme de 2 000 € à la SARL VL Développement.

Après avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription au motif que l’assignation a été régulièrement délivrée moins d’un an après la signature de l’acte authentique de vente, l’action en diminution de prix n’étant pas soumise aux exigences de publication prévues par le Décret du 4 janvier 1955 et les erreurs affectant l’exploit introductif d’instance ayant été régularisées par actes complétifs, le Tribunal a constaté l’existence d’une moindre mesure établie par le rapport de l’expert X et l’a estimée supérieure à un vingtième de la superficie exprimée dans l’acte de vente, ce qui l’a conduit à condamner la venderesse à supporter une diminution du prix de vente proportionnelle à cette moindre mesure.

En ce qui concerne les appels en garantie formés contre les notaires, les premiers juges ont considéré que ces derniers avaient satisfait à leur obligation de conseil telle que définie par l’article 4-3 du décret du 17 mars 1967, tant à l’égard du vendeur que de l’acquéreur, aucun des éléments de la vente, et notamment l’attestation loi Carrez communiquée par le vendeur, ne leur permettant de douter de l’exactitude des surfaces déclarées.

S’agissant de la faute reprochée à l’agent immobilier, le Tribunal a relevé que ce dernier n’avait pas reçu pour mission de mesurer le bien et que rien ne laissait apparaître l’erreur de mesurage.

Il a enfin jugé que l’acquéreur ne justifiait pas d’un préjudice indemnisable, la diminution de prix résultant de la mise en oeuvre des dispositions de la loi Carrez ne constituant pas, par elle-même, un préjudice ouvrant droit à réparation, lequel n’est caractérisé qu’en présence d’un vendeur insolvable.

La SCI D E a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 23 août 2013.

Par conclusions notifiées le 11 avril 2014, l’appelante demande à la Cour de :

— in limine litis, juger son appel recevable et débouter la SCI L’arbrapin de sa demande de nullité de sa déclaration d’appel,

A titre principal,

— réformer le jugement entrepris,

— in limine litis, au visa de l’article 28 du Décret du 4 janvier 1955, constater la déchéance de l’action de la SCI L’arbrapin non valablement engagée dans le délai d’un an après l’acte authentique,

— au visa des articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 et 4-2 du Décret du 17 mars 1967, juger que la SCI L’arbrapin est irrecevable et mal fondée en ses demandes,

— juger que la surface réelle des biens vendus présente une différence de moins de 1/20°,

en conséquence,

— débouter la SCI L’arbrapin de l’intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

au visa des articles 1134 et 1147 du code civil,

— condamner la société VM Développement, la SCP F G, B Y et H I et la SCP Antoine Besson et L M à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

en tout état de cause,

— condamner la SCI L’arbrapin ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2014, la SCI L’arbrapin demande à la Cour, au visa des articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile, 46 de la loi du 10 juillet 1965, 1134 et 1147 du code civil, 1616, 1992 et 1382 du code civil, de :

— in limine litis, juger nulle la déclaration d’appel formée par la SCI D E,

— en conséquence la débouter de toutes ses demandes,

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI D E à lui verser la somme de 43 700,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010, et la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles,

— la réformer pour le surplus,

statuant à nouveau,

— juger la société VM Développement, la SCP F G, B Y et H I et la SCP Antoine Besson et L M responsables in solidum avec l’appelante de l’erreur afférente au métrage, pour non respect de leur devoir de conseil en tant que professionnels,

en conséquence,

— les condamner, ou qui d’entre elles mieux le devra, in solidum avec la SCI D E à lui verser la somme de 43 700,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010,

— condamner in solidum la SCI D E, la société VM Développement, la SCP F G, B Y et H I et la SCP Antoine Besson et L M, ou qui d’entre elles mieux le devra, à lui payer une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 4 mars 2014, la SCP F G, B Y et H I et la SCP Antoine Besson et L M demandent à la Cour de :

— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il les a mises hors de cause,

— condamner l’appelante à leur payer une somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles,

À titre infiniment subsidiaire,

— réduire l’indemnité sollicitée compte tenu du prix effectif de la vente déterminé par l’expert,

— condamner la SCI D E à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au titre de la restitution du prix,

— condamner l’appelante ou qui mieux vaudra aux entiers dépens.

Aux termes d’écritures notifiées le 17 janvier 2014, la SARL VM Developpement demande à la Cour :

— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause et en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles,

— subsidiairement,

. de dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute en annexant l’attestation de la société Bussy expertise à son compromis de vente,

. de dire et juger que l’agent immobilier n’a pas compétence pour vérifier la véracité de l’attestation de la société Bussy expertise,

. de dire et juger que l’agent immobilier a parfaitement rempli les termes de son mandat,

. de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,

— encore plus subsidiairement,

. de dire et juger qu’il ne saurait être restitué une somme supérieure à 17 123,66 € au profit de la SCI L’arbrapin,

. de condamner la SCP F G, B Y et H I et la SCP Antoine Besson et L M à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,

— en tout état de cause,

. de condamner tout succombant à lui verser une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2014.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

SUR CE

Sur la régularité de la déclaration d’appel

Attendu que la SCI L’arbrapin excipe, in limine litis, de la nullité de l’acte d’appel de la SCI D E, au motif que cet acte ne comporte pas l’indication du siège social de l’appelante, en violation de l’article 901 du code de procédure civile, cette dernière ayant mentionné un domicile social inexact correspondant à l’adresse de l’immeuble vendu, objet du litige ;

Qu’elle considère que la dissimulation volontaire par la SCI D E de l’adresse de son siège social lui cause un grief puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité de pouvoir exercer toute mesure conservatoire à l’encontre de l’appelante ;

Que l’appelante conclut au rejet de l’exception de nullité en faisant valoir qu’à la date de sa déclaration d’appel, son siège social était toujours situé à l’adresse de l’immeuble objet de la vente litigieuse, et qu’elle n’a transféré ce siège social que le 13 mars 2014 ;

Qu’elle ajoute que l’intimée ne démontre pas que la prétendue dissimulation d’adresse lui causerait un quelconque grief, notamment dans l’exécution du jugement entrepris, en précisant que les mentions de la déclaration d’appel sont exigées en vue d’assurer l’identification de la partie appelante et non pas l’exécution des décisions ;

Attendu que si l’article 901 du code de procédure civile exige que la déclaration d’appel contienne, à peine de nullité, les mentions prescrites par l’article 58, parmi lesquelles, pour les personnes morales, l’indication de leur siège social, les irrégularités affectant cette indication constituent des vices de forme au sens des articles 112 à 116 du code de procédure civile, dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief ;

Qu’en l’espèce, la SCI D E justifie, qu’à la date de sa déclaration d’appel, elle n’avait pas modifié l’adresse de son siège social qui était toujours fixé 3 XXX, cette modification n’étant intervenue qu’en cours de procédure, le 13 mars 2014 ;

Que rien ne permet de déduire de ce défaut de transfert de siège social la volonté de l’appelante de dissimuler frauduleusement son domicile ;

Que l’irrégularité affectant l’acte d’appel ayant par ailleurs été couverte par l’indication de l’adresse actuelle du siège social de la SCI D E, le grief prétendument causé à l’intimée n’est pas caractérisé ;

Sur la recevabilité de l’action en diminution du prix

Attendu qu’au soutien de son appel, la SCI D E soulève une fin de non recevoir tirée de la déchéance de l’action en diminution de prix intentée par la SCI L’arbrapin, au motif que cette action n’a pas été valablement engagée dans le délai d’un an prévu par l’article 46 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu’elle relève que l’acte introductif d’instance du 30 mars 2011 comportait une erreur quant à la désignation de l’immeuble vendu, qui a conduit le service des hypothèques de Dijon à refuser sa publication, et qui a contraint la demanderesse à faire délivrer une assignation complétive les 28 et 29 juillet 2011, au delà du délai légal d’un an ;

Qu’elle affirme que cet acte complétif n’étant pas de nature à purger l’assignation du 30 mars 2011 de son irrégularité, la déchéance de l’action en diminution de prix doit être constatée ;

Attendu que l’intimée réplique que l’acte complétif en date des 28 et 29 juillet 2011 n’a été délivré que pour régulariser la formalité de publication, à laquelle l’action en diminution de prix n’était pas soumise, et que l’erreur qui affectait l’acte introductif d’instance était une simple erreur matérielle ;

Qu’elle ajoute que la prescription a été suspendue par l’ordonnance de référé qui a désigné Monsieur X en qualité d’expert, en application de l’article 2239 du code civil ;

Attendu qu’ainsi que l’a justement retenu le premier juge, l’action en diminution de prix intentée par la SCI L’arbrapin n’étant pas soumise à la formalité de publication au fichier immobilier, l’acte introductif d’instance ne devait pas obligatoirement contenir les mentions prévues par l’article 56 4° du code de procédure civile ;

Que l’erreur affectant la désignation de l’immeuble dans l’acte du 30 mars 2011 n’était dès lors pas de nature à entacher l’acte de nullité et l’action en diminution de prix a donc bien été introduite dans le délai d’un an prévu par l’article 46 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCI D E ;

Sur la demande en réduction proportionnelle du prix

Attendu que l’appelante fait grief au premier juge de s’être fondé sur les conclusions de l’expert, qui a retenu une superficie de 151,69 m², pour considérer que la superficie réelle de l’immeuble vendu était, au jour de la vente, inférieure de plus d’un vingtième de celle exprimée dans l’acte, alors que Monsieur X n’a pas pris en compte toutes les surfaces privatives des biens vendus, comme il en avait reçu mission du juge des référés, et qu’il n’a notamment pas tenu compte de la superficie du lot n° 3 qu’il avait mesurée à 14,31 m², en soulignant que l’addition des superficies des lots n° 3 et 5 est de 166 m² et qu’elle n’est donc pas inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée à l’acte ;

Qu’elle ajoute que l’expert n’a retenu que la surface exprimée dans l’acte de vente du 31 mars 2010, alors que le compromis de vente, qui désignait les lots objets de la vente, mentionnait que la superficie Loi Carrez de ces lots était de 175,22 m², tout comme l’acte authentique de vente du 22 juillet 2008 ;

Qu’enfin, la SCI D E relève que Monsieur X n’a pas procédé au mesurage de surfaces qui pouvaient être intégrées à la superficie Carrez, telles que le passage aménagé entre l’escalier et la pièce principale et le passage aménagé entre la pièce principale et le petit salon représentant respectivement 0,84 m² et 0,57 m², soit au total 1,41 m², ces passages ne pouvant être qualifiés d’embrasure ;

Attendu que la SCI L’arbrapin objecte que la moindre surface ne peut s’apprécier qu’au regard de la superficie exprimée dans l’acte authentique de vente du 31 mars 2010, qui seul a force obligatoire entre les parties, et que, dans cet acte, seul le lot n°5 a été mesuré en conformité des dispositions du décret du 23 mai 1997 par le vendeur, pour une surface de 175,22 m² ;

Qu’elle ajoute que c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de réintégration de la superficie de 1,41 m² qui est relative aux embrasures de porte et qui doit être exclue de la superficie privative d’un lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que l’expert judiciaire, qui avait reçu pour mission de procéder au calcul de la surface des parties privatives des biens vendus, dans l’état où ils se trouvaient le jour de la signature de l’acte authentique, conformément aux dispositions de la loi Carrez du 18 décembre 1996 et de ses décrets d’application, aux fins de comparaison avec celles attestées dans le cadre de la vente, s’est parfaitement conformé à cette mission puisqu’il a déterminé la superficie loi Carrez tant du lot n°5 que du lot n°3 vendus, en comparant ces valeurs à celles exprimées dans l’acte authentique de vente, conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 qui font référence à la superficie exprimée dans l’acte, qui ne peut désigner que l’acte authentique ;

Qu’il ressort précisément de l’acte de vente reçu le 31 mars 2010 par Maître Y, que 'pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 18 décembre 1996, le vendeur déclare que la superficie des lots vendus répondant aux caractéristiques de ce texte est la suivante : le lot n° 5 a une superficie loi Carrez de : 175,22 m²' ;

Que la comparaison à laquelle devait procéder l’expert ne pouvait donc porter que sur la superficie réelle du lot n° 5 au regard de sa superficie exprimée dans l’acte de vente, dès lors qu’il s’agissait de l’unique partie privative des biens vendus dont la surface était attestée par le vendeur ;

Attendu qu’il résulte par ailleurs de l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967, que la superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ;

Que pour fixer à 151,69 m² la superficie du lot n°5, l’expert a exclu les passages aménagés entre la pièce principale et l’escalier et la pièce principale et le petit salon en les qualifiant d’embrasures et s’est ainsi conformé aux dispositions réglementaires susvisées, étant observé, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, que l’appelante ne démontre pas que ces passages devaient recevoir une autre qualification ;

Que c’est donc à juste titre que le Tribunal a retenu la moindre mesure de 23,53 m² déterminée par l’expert, supérieure d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, et qu’il en a déduit que la diminution de prix proportionnelle à cette moindre mesure s’élevait à 43 700,62 €, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la venderesse à rembourser cette somme à la SCI L’arbrapin, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011, date de l’assignation ;

Sur la responsabilité des notaires et de l’agent immobilier

Attendu que la SCI L’arbrapin, appelante incidente, prétend que la responsabilité délictuelle des notaires est engagée, tout comme la responsabilité contractuelle de l’agence immobilière, faute par ces professionnels d’avoir vérifié l’exactitude des caractéristiques du bien vendu, notamment en ce qui concerne le mesurage Carrez relatif au lot n°5, et sollicite leur condamnation in solidum avec la SCI D E à lui payer la somme de 43 700,62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011, date de l’assignation ;

Qu’à titre subsidiaire, la SCI D E sollicite la garantie des notaires et de l’agence immobilière, en leur reprochant d’avoir manqué à leur devoir de conseil, faute d’avoir relevé l’anomalie affectant le certificat de mesurage établi par le cabinet Bussy ;

Que l’appelante fait également grief aux notaires de ne pas avoir correctement effectué le report de surface dans l’acte authentique du 31 mars 2010, et d’avoir ainsi privé l’acte de son efficacité juridique ;

Attendu que la SCP F G, B Y et H I et la SCP Antoine Besson et L M objectent que le notaire n’a pas l’obligation de vérifier personnellement l’exactitude des mesures déclarées par le vendeur, qui le fait sous sa responsabilité, pas plus qu’il ne peut imposer à ce dernier d’avoir recours à un professionnel pour effectuer ce mesurage, dès lors qu’il attire clairement l’attention du vendeur sur les risques encourus dans l’hypothèse d’une insuffisance de contenance ;

Qu’elles ajoutent que la diminution du prix résultant de la mise en oeuvre de la loi Carrez ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, puisqu’elle correspond simplement à une somme que le vendeur n’aurait pas dû recevoir, ce qui exclut tout recours de sa part sur une diminution de prix contre les professionnels dont la responsabilité pourrait être engagée ;

Qu’elles considèrent, qu’en l’espèce, les notaires ont parfaitement respecté les dispositions réglementaires destinées à assurer l’information des parties, étant observé que ne leur ont pas été communiqués des plans ou éléments qui auraient pu leur faire douter du certificat établi par le cabinet Bussy Expertise le 7 mars 2008 ;

Attendu que la SARL VM Developpement conteste avoir commis une faute lors de l’établissement du compromis de vente, en faisant valoir que le certificat de mesurage du cabinet Bussy a bien été annexé au compromis, le vendeur ayant par ailleurs été informé et averti des conséquences pouvant résulter d’une erreur de mesurage ;

Qu’elle ajoute que l’agent immobilier n’a pas compétence pour vérifier la véracité de l’attestation litigieuse, et qu’il n’avait d’ailleurs pas les moyens de le vérifier ;

Qu’à titre subsidiaire, elle considère qu’elle n’a causé aucun préjudice, la diminution de prix n’étant qu’un rétablissement de l’équilibre contractuel ;

Attendu qu’ainsi que l’a exactement rappelé le Tribunal, l’obligation de conseil dont le notaire est débiteur relativement à la surface du bien vendu, en application de l’article 4-3 du décret du 17 mars 1967 se limite à informer les parties sur les dispositions légales et les conséquences d’un mesurage inexact, et ne s’étend pas à la vérification de l’exactitude des mesures déclarées par le vendeur ;

Que la SCP F G, B Y et H I et la SCP Antoine Besson et L M ont en l’espèce rempli cette information dans la clause de garantie de superficie incluse dans l’acte authentique de vente, laquelle mentionnait la superficie déclarée par le vendeur en application des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, précisait que le mesurage avait été effectué par les soins de ce dernier, en conformité des dispositions du décret du 23 mai 1997, et rappelait les risques encourus en cas d’insuffisance de contenance ;

Que les éléments contenus dans l’attestation loi Carrez annexée à l’acte de vente ne permettaient pas aux notaires de douter de l’exactitude du mesurage effectué par un professionnel, lequel certifiait une superficie privative totale du lot de 175,22 m², que les notaires ont exactement reportée à l’acte ;

Qu’ainsi que l’ont, à bon droit, considéré, les premiers juges, aucun manquement à leur obligation de conseil n’est donc caractérisé ;

Attendu que si l’agent immobilier, négociateur et rédacteur d’un acte de vente d’immeuble sous condition suspensive, même s’il est mandataire du vendeur et rémunéré par lui, est également tenu envers l’acquéreur, en sa qualité d’intermédiaire professionnel de l’immobilier, d’une obligation d’information, de renseignement et de conseil, il n’est pas pour autant tenu de procéder personnellement à la vérification des superficies déclarées par le vendeur ;

Que le compromis de vente rédigé par la SARL VM Developpement comportait les informations relatives à l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’il mentionnait la superficie déclarée en application de ces dispositions légales par le vendeur et précisait que le mesurage avait été effectué par le cabinet Bussy expertise, le 7 mai 2008, comme en attestait le certificat annexé au compromis, et qu’il mentionnait par ailleurs, dans un encadré très apparent, rédigé en gras, que le vendeur reconnaissait avoir été expressément informé et averti par l’agent immobilier des conséquences pouvant résulter d’une erreur de mesurage ;

Que, par ailleurs, les éléments contenus dans l’attestation loi Carrez annexée au compromis ne permettaient pas à l’agent immobilier de douter de l’exactitude du mesurage effectué par un professionnel ;

Qu’il était donc légitime à considérer que la surface certifiée de 175,22 m² était conforme à la réalité et il ne peut, dans ces conditions spécifiques, lui être reproché aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ;

Que la demande présentée au Tribunal étant une demande de condamnation in solidum des notaires et de l’agence immobilière avec le vendeur, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la SCI L’Arbrapin de sa demande de condamnation in solidum des notaires à garantir la SCI D E des condamnations prononcées à son encontre, et la SCI L’Arbrapin sera déboutée de son action en responsabilité ;

Attendu que, s’agissant de l’appel en garantie diligenté par la SCI D E contre la SCP F G, B Y et H I, la SCP Antoine Besson et L M et la SARL VM Developpement, l’action prévue par l’article 46 de la loi de 1965 a simplement pour objet de rétablir le prix juste, compte tenu de la superficie effectivement délivrée à l’acquéreur ;

Que pour cette raison, il est de jurisprudence constante que la restitution de l’excédent du prix mise à la charge du vendeur ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable, permettant, à ce titre, une action en garantie contre le notaire ou l’agent immobilier rédacteurs ;

Que c’est ce qu’ont, à juste titre, décidé les premiers juges pour rejeter l’appel en garantie du vendeur et la décision critiquée mérite sur ce point confirmation ;

Attendu que la SCI E qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel, en sus des dépens de première instance ;

Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d’appel par les intimées ;

Qu’elle sera ainsi condamnée à leur verser à chacune la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité déjà allouée en première instance au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel principal soulevée par la SCI L’arbrapin,

Déclare la SCI D E recevable mais mal fondée en son appel principal et l’en déboute,

Déclare la SCI L’arbrapin recevable mais mal fondée en son appel incident et l’en déboute,

Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Dijon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SCI L’Arbrapin de sa demande de condamnation in solidum des notaires à garantir la SCI D E des condamnations prononcées à son encontre,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCI L’Arbrapin de son action en responsabilité dirigée contre la SCP F G, B Y et H I, la SCP Antoine Besson et L M et la SARL VM Developpement,

Y ajoutant,

Condamne la SCI D E à payer à la SCI L’arbrapin, aux sociétés de notaires et à la SARL VM Developpement la somme de 2 000 €, à chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI D E aux entiers dépens d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause, pour ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Dijon, 14 avril 2015, n° 13/01674