Confirmation 24 octobre 2017
Cassation 14 février 2019
Infirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 oct. 2017, n° 16/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 26 janvier 2016, N° 13/03923 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MP/AV
SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE
C/
B-C D
SELARL MJ SYNERGIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°16/00689
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2016
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 13/03923
APPELANTE :
SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[…]
[…]
Assistée de Me Martin LECOMTE, substitué à l’audience par Me Nathalie BERENHOLC, membre du cabinet Chauveron – Vallery – Radot – Lecomte & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉS :
Maître B-C D es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Z RESIDENCES, société à actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 501 802 169, dont le siège social est […] Merle à Lyon (69003), déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE en date du 5 novembre 2014
[…]
[…]
SELARL MJ SYNERGIES prise en la personne de Maître X Y, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Z A, société à actions simplifiée immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 493 565 717, dont le siège social est 15 avenue B Jaurès à
Feurs (42110), placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE en date du 7 janvier 2015
[…]
[…]
Assistées de Me Eric-Louis LEVY, substitué à l’audience par Me Carole Salgues, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentées par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juillet 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président, ayant fait le rapport
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Dijon a :
. fixé au 25 mars 2011 la date d’une livraison de logements et au 20 juin 2011 celle de l’ensemble immobilier incluant la cuisine et le restaurant,
. dit la société Icade Promotion Tertiaire tenue d’indemniser les sociétés Z A et Z Résidences de leur préjudices financiers résultant d’un retard de livraison,
. déclaré irrecevables les demandes du liquidateur judiciaire d’Z A concernant le remboursement de l’indemnisation des investisseurs privés pour la perte de leur avantage fiscal,
. ordonné une expertise avant dire droit sur l’évaluation des préjudices d’Z A et Z Résidences ainsi qu’en ce qui concerne la demande reconventionnelle d’Icade Promotion Tertiaire.
Celle-ci a interjeté appel le 25 avril 2016.
Suivant conclusions du 9 mai 2017, elle demande la confirmation de l’irrecevabilité prononcée et une infirmation pour voir fixer 25 mars 2011 la date d’achèvement de l’ensemble immobilier de la décision entreprise, juger n’y avoir lieu à expertise, rejeter les prétentions qui lui sont opposées, arrêter au montant de 834 174,94 HT ou subsidiairement 576 969 € HT sa créance contre Z A, condamner solidairement les liquidateurs judiciaires d’Z A et d’Z Résidences à verser 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 juin 2017, les liquidateurs judiciaires de la SAS Z A et d’Z Résidences ont conclu au rejet de la demande d’Icade Promotion Tertiaire ainsi qu’à sa condamnation afin d’un versement de 2 046 633,10 € HT en indemnisation de la première société susnommée, outre 233 395,35 € s’agissant de la seconde, sauf subsidiairement désignation d’un expert aux frais de la partie adverse, le tout avec deux sommes de 10 000 € pour frais irrépétibles.
SUR QUOI,
attendu que selon acte authentique du 8 octobre 2008, la SNC Icade G3 A Promotion, aux droits de laquelle vient Icade Promotion Tertiaire, a vendu à la SAS Z A divers lots au prix total de 11 840 400 € dans un ensemble immobilier devant être édifié sur l’ilôt n°2 de la ZAC Saint Cosme à Chalon-sur-Saône ; qu’il était stipulé que « Le vendeur devra achever les locaux vendus au cours du 3e trimestre de l’année 2010 » ; qu’aux termes par ailleurs d’un extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 19 juillet 2012, la SAS Z Résidences avait alors pour activité de prendre à bail et gérer des résidences destinées aux personnes âgées, des unités de restauration avec tous services associés, outre exercice de la restauration traditionnelle ;
attendu que les liquidateurs judiciaires de la SAS Z A et d’Z Résidences retiennent le 20 juin 2011 comme date de livraison de l’ensemble immobilier, tandis qu’Icade Promotion Tertiaire fait état d’un achèvement de cet ensemble en mars 2011 ;
attendu que les premiers juges ont exactement relevé qu’au vu des courriers d’Icade Promotion des 4, 17 février puis 30 juin 2011, avec les procès-verbaux de constatation d’achèvement-remise de clés du 28 septembre 2011 pour la salle de restaurant et la cuisine, il convenait de fixer à la date demandée du 20 juin 2011 la livraison complète de l’ensemble immobilier, étant écartée de façon pertinente la contestation du caractère indispensable des services de restauration dans une résidence de personnes âgées ; qu’ils ont parfaitement analysé des courriers adressés par Z A les 11 mars 2011 et 25 octobre 2011, portant référence à une date du 25 mars 2011, pour décider que celle-ci concernait la livraison des seuls logements ;
attendu qu’Icade Promotion conteste qu’un retard puisse lui être imputé ; qu’elle fait valoir des travaux modificatifs et aménagements demandés par Z A, l’absence de celle-ci à un rendez-vous prévu pour constater l’achèvement de 24 logements, le paiement tardif du solde de prix des travaux ;
attendu cependant qu’il n’est aucunement établi en quoi ces faits l’auraient conduite à ne pas respecter les délais de livraison auxquels elle était tenue ;
attendu que le liquidateur judiciaire d’Z A sollicite la condamnation d’Icade Promotion Tertiaire au remboursement de 106 977,31 € HT versés aux sous-acquéreurs pour les indemniser d’une perte résultant du retard de livraison et relative à un avantage fiscal ;
attendu qu’au soutien d’une telle prétention, la subrogation invoquée ne peut recevoir application alors que n’est pas démontrée une créance des sous-acquéreurs à l’encontre d’Icade Promotion Tertiaire ; que cette demande doit également être rejetée en ce qu’elle est aussi présentée sur le fondement d’une responsabilité délictuelle de cette société envers Z A sans démonstration d’une faute extérieure à leur contrat ; attendu que comme le tribunal, la cour estime nécessaire l’expertise ordonnée quant aux autres préjudices liés au retard de livraison pour les sociétés Z, étant observé qu’ils font l’objet d’un débat sur les pièces produites à leur égard ;
attendu qu’Icade Promotion Tertiaire prétend être créancière d’Z A pour des pénalités de retard après appels de fonds prévus au contrat de VEFA ;
attendu qu’elle n’est pas fondée à réclamer auprès d’Z A, dont les obligations de caution solidaire des sous-acquéreurs ne sauraient excéder celles de ceux-ci, des pénalités de retard qui n’ont pas donné lieu, concernant chacun d’entre eux, à la notification contractuellement prévue de l’état d’avancement des travaux et de la somme devenue par suite exigible ; que pour les appels de fonds avant revente, les premiers juges ont arrêté des principes de calcul conformes au contrat et qui nécessitent de nouveaux chiffrages par les parties puis leur communication, ainsi qu’ils l’ont décidé, à l’expert chargé d’établir le compte entre elles à leurs frais avancés ;
attendu qu’au regard des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement frappé d’appel ; que la société Icade Promotion Tertiaire sera condamnée aux dépens du second degré de juridiction ; que l’équité commande sa condamnation, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à verser 1 000 € à chacune des sociétés Z A et Z Résidences représentées par leurs liquidateurs judiciaires respectifs ;
PAR CES MOTIFS,
la cour,
confirme le jugement frappé d’appel,
condamne la société Icade Promotion Tertiaire aux dépens du second degré de juridiction ainsi qu’à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 1 000 € à chacune des sociétés Z A et Z Résidences représentées par leurs liquidateurs judiciaires respectifs,
rejette toutes autres prétentions.
Le greffier, Le président,
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