Infirmation 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juil. 2019, n° 18/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 7 décembre 2017, N° 2015012180 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CREATIX 3D c/ SAS COPVER, SARL 3D SYSTEMS FRANCE, SA STAR LEASE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 03 Juillet 2019
N° RG 18/00102 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E5JJ
FR
Arrêt rendu le trois Juillet deux mille dix neuf
Sur APPEL d’une décision rendue le 7 décembre 2017 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2015012180)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société C D
SAS immatriulée au RCS de Versailles sous le n° 793 283 680 00015
[…]
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société COPVER
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]
[…]
[…]
Représentant :la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA immatriculée au RCS de Paris sous le […]
[…]
[…]
Représentants : Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La société 3 D SYSTEMS FRANCE SARL
SARL immatriculée au RCS du Mans sous le […]
[…]
[…]
Représentants : la SELARL ACTI JURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP K&L GATES LLP, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2019 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 03 Juillet 2019.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SAS COPVER a été créée le 15 avril 2014 entre la société COPRES représentée par M. X
et M. A B. Cette société a pour activité l’impression et la numérisation en D. M.
B en assurait les fonctions de directeur général de même qu’il assurait, seul, l’activité de
production.
La SAS COPVER s’est rapprochée de la société C D dans le cadre de l’étude, l’analyse,
l’expertise, la recherche, la création, la production, l’achat et la vente de toutes solutions
informatiques. Elle a souhaité acquérir une imprimante D PROJET 4500.
Pour assurer l’acquisition de cette imprimante, la SAS COPVER a souscrit un crédit-bail mobilier
auprès de la SA STAR LEASE, moyennant le versement de 84 loyers de 1 467 euros TTC. Par
ailleurs, un « contrat de service garantie annuelle main d’oeuvre, Projet 1 000 et Projet 1 500 »
proposé par la société C D a également été souscrit par la SAS COPVER pour un coût de
28 424 euros TTC.
La société C D s’est approvisionnée auprès de la société CREAFORM pour le scanner et
auprès de la SARL D SYSTEMS FRANCE pour l’imprimante D, qui sont les fabricants de ces
matériels.
L’imprimante a présenté des dysfonctionnements récurrents, donnant lieu à de nombreuses
interventions de la société C D entre le 29 octobre 2014 et le 4 septembre 2015.
Pour aboutir à une solution amiable, la SAS COPVER a mis en 'uvre la procédure de médiation
inter-entreprise le 23 avril 2015. Les conclusions de la médiation concernant les différentes options
envisagées incluaient notamment la substitution de la machine défaillante par une autre machine de
type 660 neuve. La société C D a formulé une proposition prévoyant le règlement du solde
restant dû sur l’imprimante D litigieuse et le règlement d’un complément de 49 860 euros TTC,
proposition refusée par la SAS COPVER.
Le 23 septembre 2015, A B s’est donné la mort.
Après y avoir été autorisée par une ordonnance du 3 novembre 2015, la SAS COPVER a fait
assigner à jour fixe, par actes d’huissier de justice des 23 et 24 novembre 2015, la société C
D et la SA STAR LEASE devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins de voir
prononcer la résolution de la vente de l’imprimante, et celle du contrat accessoire de service.
Par actes d’huissier de justice des 7 et 14 janvier 2016, la société C D a fait assigner en
intervention forcée et en garantie, les sociétés CREAFORM et D SYSTEMS.
Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2016, le tribunal a notamment ordonné une expertise
du matériel et désigné à cette fin, M. G-H Y.
Dans ses dernières conclusions, la SAS COPVER a notamment demandé de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SAS COPVER, agissant en qualité de
mandataire de la SAS STAR LEASE et la société C D concernant l’imprimante ;
— prononcer la résolution du contrat de service de garantie annuelle et main d''uvre, comme étant
accessoire de la vente ;
— condamner la SARL C D à lui restituer la somme de 109 231,38 euros TTC montant du
prix facturé le 18 août 2014, à charge pour la SAS COPVER de restituer ce prix à la SA STAR
LEASE comme conséquence de la résolution de la vente ;
— ordonner la restitution de l’imprimante par la SAS COPVER à la SARL C D dès
perception du prix ;
— condamner la SARL C D à l’indemniser du préjudice qui lui a été causé à concurrence de
:
• 109 231,38 euros au titre de la restitution du prix contre la restitution de l’imprimante ;
• 102 161,75 euros au titre du préjudice financier découlant de la résiliation du contrat de crédit-bail ;
• 151 548 euros au titre de la perte de marge ;
• 50 000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal a :
— constaté l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la société C D
à l’encontre de la SAS CREAFORM et s’est déclaré dessaisi ;
— condamné la société C D à payer à la SAS COPVER la somme de 109 231,38 euros
TTC, à charge pour la SAS COPVER de restituer ce prix à la SA STAR LEASE comme
conséquence de la résolution du contrat de crédit-bail découlant de la résolution de la vente de
l’imprimante D ;
— ordonné la restitution de l’imprimante D Projet 4 500 et du scanner D VIUSCAN et des autres
matériels par la SAS COPVER à la société C D dès perception du prix de 109 231,38
euros TTC ;
— condamné la société C D à payer à la SAS COPVER :
• 102 125,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016, au titre du préjudice découlant de la résiliation du contrat de crédit-bail, à charge pour la SAS COPVER de réserver cette somme à la SA STAR LEASE ;
• 55 700 euros au titre de la perte de marge, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015, date de l’assignation ;
• 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL D SYSTEMS FRANCE à payer à la société C D la somme de 37
510,30 euros HT à titre de garantie correspondant au prix de vente de l’imprimante D Projet 4 500
par la SARL D SYSTEMS FRANCE à la société C D ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société C D et la SARL D SYSTEMS FRANCE, chacune pour moitié, aux
dépens.
La SAS C D a interjeté appel, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour
en date du 11 janvier 2018, de l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au moyen de la communication électronique et
remises au greffe le 25 setembre 2018, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en
toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, au visa des articles 1641, 1147, 1603 et 1604 du code
civil, 238 du code de procédure civile, de :
— à titre principal :
• dire que le rapport d’expertise judiciaire ne peut en l’état être homologué car sujet à caution ;
• dire que la SAS COPVER ne fait pas la démonstration de l’origine exacte des
• dysfonctionnements qu’elle allègue ;
• débouter la SAS COPVER de ses demandes dirigées contre elle ;
• débouter la société D SYSTEMS FRANCE, la société STAR LEASE et la SAS COPVER de l’intégralité de leurs demandes et appels incidents ;
— à titre subsidiaire, si la cour considérait que sa responsabilité est engagée :
• dire la société D SYSTEMS, fabricant de l’imprimante, responsable des dysfonctionnements ;
• condamner en conséquence la société D SYSTEMS à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à titre principal, frais et accessoires ;
• condamner la société D SYSTEMS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société D SYSTEMS aux dépens y compris les frais d’expertise supportés par la société C D.
Elle fait valoir en premier lieu qu’en sa qualité de fournisseur-vendeur, elle devait vendre un produit
loyal et marchand ; que sa responsabilité en qualité de fournisseur ne peut être engagée, à moins
qu’un vice caché du produit ne soit démontré ou qu’elle ait failli à son obligation de renseignements
ou de délivrance.
Elle ne conteste pas l’existence d’incidents sur ledit matériel, mais rappelle que la SAS COPVER est
dans l’obligation de faire la démonstration causale de ce qu’elle allègue. Or, le rapport d’expertise de
M. Y est contestable et contesté, tant en termes techniques sur la forme que sur le fond :
l’expert n’a rien fait, sauf à constater que l’imprimante était en panne, et affirme faussement qu’elle
n’aurait jamais requis l’intervention du fabricant. Sur la question des préjudices, l’expert a entériné
purement et simplement celui relatif aux coûts du matériel.
Elle ajoute s’agissant du préjudice d’exploitation que la SAS COPVER n’a pas produit aux débats le «
business plan » du lancement de son activité avec les justificatifs permettant une analyse comptable
et financière décrivant les différents postes de préjudice comme étant financiers ou d’exploitation.
Elle observe par ailleurs, qu’il s’agit d’une création d’activité dans un domaine technologique pointu
pour lequel la présence d’un marché spécifique et restreint a pu également peser sur les difficultés de
la SAS COPVER.
Rappelant que la société D SYSTEMS est le fabricant et fournisseur de l’imprimante, elle considère
qu’elle doit la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre : celle-ci a fragilisé sa
relation commerciale et technique avec son client par son incapacité à fournir les pièces détachées
nécessaires à ses interventions dans un délai raisonnable et acceptable pour le client final. La société
D SYSTEMS a une obligation de délivrance, le matériel doit répondre aux caractéristiques
annoncées, il doit fonctionner normalement, et la société doit le livrer en temps et en heure.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 4 juillet 2018, la SAS COPVER
demande à la cour au titre de l’appel principal, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente ;
— prononcer la résolution du contrat de service accessoire ;
— condamner la société C D à lui restituer la somme de 109 231,38 euros, montant du prix
facturé le 18 août 2014, à charge pour elle de restituer ce prix à la SAS STAR LEASE ;
— ordonner la restitution de l’imprimante par la SAS COPVER à la société C 3 D dès
perception du prix ;
— condamner la société C D à lui payer la somme de 78 996,80 euros montant de
l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail mobilier.
Sur l’appel incident, elle demande la condamnation de la société C D
— à lui payer la somme de 151 548 euros au titre du préjudice d’exploitation lié à la perte de marge et
la perte de chance de développement dans un marché compétitif ;
— au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;
les montants alloués au titre des indemnisations devant produire intérêts au taux légal à compter du
23 novembre 2015, date de l’assignation ;
— à supporter les dépens et à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
Elle expose qu’il ressort des données du rapport d’expertise que l’imprimante n’est pas fonctionnelle ;
que la société C D n’a pas contesté les défaillances du matériel ; qu’elle est intervenue à de
nombreuses reprises, sans régler les pannes qui survenaient, et a contacté D SYSTEMS sur la
résolution du problème, mais à aucun moment ne lui a demandé d’intervenir ; que tant l’obligation de
conseil qui incombait à la société C D, que l’obligation de résultat quant à la fourniture
d’un système fonctionnant sans erreur, n’a pas été remplie, la société C D portant l’entière
responsabilité du litige.
Elle observe que l’expert a constaté la présence anormale d’une quantité importante de poudre,
correspondant très précisément au grief qu’elle avait fait antérieurement à l’expertise. La société
C 3 D n’est pas un simple vendeur, elle se présente comme « un spécialiste dans la
fabrication additive professionnelle, sachant conseiller sur l’ensemble des solutions logicielles
optimisées pour le D PRINTING », elle a une connaissance technique qui lui permettait de prendre
une position claire par rapport à l’expert, et elle constate que l’expert a répondu très précisément au
dire qu’elle a déposé.
Concernant le préjudice d’exploitation, elle explique qu’elle a investi sur la présentation d’une activité
innovante par le biais d’une campagne publicitaire et l’organisation de réunions de présentation. Il a
été justifié de l’existence de clients potentiels correspondant à des grands comptes, notamment la
société MICHELIN. Il a été justifié qu’à plusieurs reprises, des animations de démonstration ont dû
être annulées. Elle a versé entre les mains de l’expert une attestation de son expert-comptable du 22
septembre 2015 confirmant le montant du chiffre d’affaires réalisé du 29 avril au 31 décembre 2014
pour 3 170 euros alors qu’un niveau de production normale pour une première année, avait été basé
sur 76 500 euros.
Elle ajoute que l’activité de l’impression D présentait une réelle potentialité de développement.
S’agissant du préjudice moral, elle soutient que le principe de l’indemnisation de ce type de préjudice
causé à la personne morale a été admis par la Cour de cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 6 juillet 2018, la SA STAR
LEASE demande à la cour, au principal, de confirmer le jugement, et en conséquence, au visa des
articles 1134, 1183 et suivants du code civil, de :
— condamner solidairement la société C D et la SAS COPVER à lui restituer le prix d’achat
des matériels, soit 109 231,38 euros TTC, majoré de l’intérêt au taux légal à compter du règlement de
la facture par la société STAR LEASE jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner la SAS COPVER à lui payer une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers
HT restant à courir de la date de résiliation jusqu’à la date d’expiration initialement prévue, majorée
du montant de l’option d’achat HT ;
— ordonner à la société COPVER de restituer le matériel ;
— prendre acte qu’elle ne peut être tenue de restituer les matériels financés, n’étant pas en leur
possession.
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution
du contrat de vente, elle demande de :
— constater la résiliation du contrat de crédit-bail intervenue le 29 novembre 2016 ;
— condamner la SAS COPVER à lui payer les sommes de :
• 23 164,95 euros TTC au titre des loyers impayés majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016, date de mise en demeure ;
• 78 996,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016, date de mise en demeure ;
— condamner la SAS COPVER à lui restituer une imprimante D Projet 4 500, un scanner D
VIUSCAN, deux sièges In Touch, quatre chaises Moema, divers meubles et un PC AT PRO 3,4 Ghz
avec écrans, sous astreinte de 1 500 euros par mois à compter de la signification de la décision à
intervenir ;
— l’autoriser à appréhender en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le
recours à la force publique, une imprimante D Projet 4 500, un scanner D VIUSCAN, deux sièges
In Touch, quatre chaises Moema, divers meubles et un PC AT PRO 3,4 Ghz avec écrans ;
— en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros au titre
de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle rappelle qu’elle ne saurait supporter les conséquences de la défaillance d’un matériel qu’elle n’a
pas choisi et qu’elle a acquis pour les seuls besoins du crédit-preneur, la société COPVER, auprès
d’un fournisseur désigné par ce dernier. La résolution du contrat de vente entre la société STAR
LEASE et la société C D entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, et donc
l’exécution des clauses prévues dans le contrat en pareille hypothèse.
Elle estime que la société COPVER est mal fondée à solliciter la condamnation de la société
C D à lui restituer le montant du prix de vente, le mandat d’agir pour le compte de la
société STAR LEASE ne lui confère pas le pouvoir d’obtenir elle-même la restitution du prix d’achat
versé par la société STAR LEASE.
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de
vente, il est sollicité l’application de la loi des parties, et notamment de l’article 11 des conditions
générales du contrat de crédit-bail.
Dans ses dernières conclusions notifiées au moyen de la communication électronique et remises au
greffe le 20 mars 2019, la SARL D SYSTEMS FRANCE sollicite la confirmation du jugement
sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société C D la somme de 37 510,20 euros HT à
titre de garantie, et aux dépens.
A titre principal, elle demande à la cour de :
— juger que la société C D porte l’entière responsabilité des désordres subis par la SAS
COPVER ;
— débouter la société C D de ses demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit jugé qu’elle ne saurait se voir condamnée à garantir la
société C D une somme supérieure au prix de vente de la machine, soit 37 510,30 euros
HT ;
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire que toute condamnation éventuellement prononcée au titre du préjudice d’exploitation subi par
la SAS COPVER doit au maximum être évaluée à 55 700 euros ;
— débouter la SAS COPVER de sa demande au titre du préjudice moral.
En tout état de cause, elle sollicite à la charge de la SAS C D, une indemnité de 15 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que la société C D a, seule, préconisé l’achat de l’imprimante à sa cliente ;
qu’elle a, seule, assuré la maintenance de l’imprimante en application du contrat de service garantie
annuelle qu’elle a conclu avec la SAS COPVER et pour lequel elle était rémunérée ; que la société
C D qui était l’unique interlocutrice de la SAS COPVER, a failli à trouver une solution
répondant aux difficultés éprouvées par sa cliente.
Par ailleurs, elle estime n’avoir commis aucun manquement susceptible d’être à l’origine des
difficultés de la SAS COPVER. Elle n’a jamais été en contact avec la SAS COPVER. Elle a répondu
rapidement à toutes les demandes de la société C D et a assuré la livraison des pièces
détachées commandées : elle ne s’était engagée sur aucun délai de livraison.
Elle précise que si l’imprimante incriminée a été retirée de la vente, c’est en raison des faibles ventes
de ce produit.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières
conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution du contrat de vente de l’imprimante
Se fondant sur la garantie légale des vices cachés, les premiers juges – qui ont retenu que l’imprimante D a connu une première panne un peu plus de deux mois après la réception du matériel neuf, intervenue le 18 août 2014, que le remplacement de la tête d’impression, qui en constitue une pièce essentielle, n’a pas permis la résolution des difficultés rencontrées, que la société C D avait elle-même reconnu dans un courriel du 4 février 2015 que cette machine n’avait jamais fonctionné correctement plus d’un mois et, qu’en assurant la garantie et la maintenance, elle s’était trouvée dans l’incapacité de la remettre en marche durablement – ont prononcé la résolution de la vente conclue entre la société C D et celle des contrats (crédit-bail et contrat de service) subséquents.
Conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il est constant que M. Y, expert commis par la juridiction consulaire, ne s’est pas livré à une analyse approfondie des causes des pannes multiples affectant l’imprimante D.
Il a néanmoins constaté que cette machine, réceptionnée le 18 août 2014, avait rapidement connu des dysfonctionnements avant de se trouver hors service dès le 29 octobre 2014, les problèmes s’étant ensuite succédé jusqu’à ce que le 25 janvier 2015, la société COPVER demande le remplacement de l’imprimante, en vain, puisque la procédure de médiation inter-entreprises, lancée le 23 avril 2015, ne s’est pas traduite par un accord entre les parties.
L’examen de cette imprimante, réalisé le 13 décembre 2016 par l’expert judiciaire, n’a pas permis de remettre en route la machine, le technicien notant, après ouverture de son capot, la présence d’une accumulation anormale de poudre servant à la fabrication des objets. Un technicien de la société D SYSTEMS, fabricant de ce matériel, présent aux opérations d’expertise, a admis la nécessité de réparations pour la remettre en service, sans pour autant en garantir la fiabilité.
Le technicien ne s’est pas livré à une plus ample analyse des causes des dysfonctionnements affectant cet appareil mais, alors que la production avait cessé et que le matériel n’était pas fonctionnel, il n’était pas envisageable de se livrer à une analyse du processus de fabrication. Par ailleurs, rechercher de façon exhaustive les causes du défaut de fonctionnement constaté se serait traduit par la nécessité d’exposer des frais importants alors même que le représentant du fabricant, D SYSTEMS, admettait que la machine n’était pas fonctionnelle et que la réalisation de réparations ne permettrait pas de garantir la fiabilité de sa remise en production.
Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats :
— que dès le 29 octobre 2014, il s’est révélé nécessaire de remédier au dysfonctionnement du distributeur pneumatique (rapport intervention C D) ;
— que le 6 novembre 2014, le remplacement d’une « valve ASSY » et d’une pièce référencée « PS 4500 service station kit » (rapport intervention C D), a permis de remettre la machine en route ;
— que dès le 13 novembre 2014, se produisait des problèmes de couleur au niveau des pièces fabriquées (reflet rouge sur pièce noire), auxquels il n’était pas remédié en dépit du nettoyage de la tête d’impression et des échanges avec la société C D ;
— que le 19 novembre 2014, 5 photographies étaient adressées par A B à la société C D montrant des défauts de fabrication importants sur les pièces produites au moyen de l’imprimante défectueuse, un échauffement anormal de la tête d’impression étant par ailleurs constaté ;
— que le 27 novembre 2014, la société C D (son rapport d’intervention) a procédé au démontage de la tête d’impression et au remplacement de plusieurs pièces et a noté dans son rapport que le problème de couleur n’était pas résolu ce qui s’est traduit par la commande d’une tête d’impression sur son chariot ;
— que le 4 décembre 2014, la société C D adressait un courriel à A B pour lui confirmer « la prise en charge sous garantie de la pièce défectueuse suite à la validation de mon diagnostique par le support technique 3DSYSTEMS est bien effective. Cependant il est aussi précisé que pour le moment ils ne possèdent pas la pièce en stock… sans précisions particulières quant aux délais…» ;
— que le 19 janvier 2015 (rapport d’intervention C) la machine était remise en route après le remplacement de sa tête d’impression ;
— que néanmoins dès le 24 janvier 2015 (courriel de A B) elle connaissait une nouvelle panne, la poudre de fabrication n’étant pas entraînée, ce qui conduisait le dirigeant de la société COPVER à mettre en demeure la société C D de fournir une imprimante fonctionnelle avant la fin du mois de janvier 2015 ;
— que le 29 janvier 2015, la société C D a procédé au démontage complet du chariot supportant la tête d’impression, au remplacement des roulements, son rapport d’intervention se terminant par la mention « machine non fonctionnelle », cette intervention s’accompagnant de ce courriel adressé, le 2 février 2015, par E F, responsable technique à A B « Je suis vraiment déconcerté par les défaillances en chaine rencontré sur votre équipement ! Comme vous avez pu le constater, suite au remplacement de l’ensemble, le problème initiale (tête d’impression) a été résolu, cependant l’ensemble envoyé par le constructeur s’est révélé défaillant au niveau du rouleau. L’intervention de M. Z et le remplacement des roulements, du moteur, de la courroie et du rouleau lui-même n’ont pas permis de résoudre le problème…» ;
— que le 18 février 2015, il a été procédé au débouchage de l’aspiration et à la remise en production, la société C D portant sur son rapport « Test production = 9 H en attente de résultat » ;
— que le 16 juillet 2015, une nouvelle intervention qualifiée « nettoyage débordement poudres intérieur machine, réglage centrage position cône 'Rest overflow', tuyaux évacuation service station déconnecté… liquides dans vaccum line…» s’est traduite dans le rapport d’intervention de la société C D par la mention « machine fonctionnelle à suivre » ;
— que le 20 juillet 2015, se produisait une fuite importante d’encre ;
— que le 3 septembre 2015, A B se plaignait d’apparition de déformations sur des couches de fabrication d’une pièce.
S’il peut être admis que la mise en fonctionnement et en production d’une machine industrielle puisse nécessiter une période de mise au point, il ressort de cette série de dysfonctionnements importants et récurrents, consignés sur plus d’une année, compromettant toute mise en 'uvre d’un processus de mise en fabrication fonctionnel susceptible de satisfaire aux exigences de la clientèle, jointe aux constatations de l’expert judiciaire, que la société C D s’est, après avoir fourni ce matériel, trouvée dans l’incapacité de remédier à ses multiples pannes et de le rendre apte à sa destination de machine industrielle de production.
Par ailleurs, les échanges entre les parties, ne montrent pas que les compétences techniques de la société COPVER ait été sérieusement mises en doute.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges, se fondant sur l’existence des vices affectant la machine vendue par la société C D à la société COPVER, en sa qualité de mandataire de la société STAR LEASE, crédit-bailleur, ont prononcé la résolution du contrat de vente de ce matériel et du contrat de service de garantie annuelle et main d''uvre, accessoire à ce contrat de vente, de même qu’ils ont constaté que la résiliation du contrat de crédit-bail qui constitue la conséquence nécessaire de la résolution de la vente.
Leur décision sera confirmée de ces chefs.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Sur les restitutions et l’indemnisation du crédit-bailleur
L’article 6.2 du contrat de crédit-bail prévoit qu’au cas de résolution de la vente, le locataire est tenu solidairement avec le fournisseur de toutes les sommes qui pourraient être dues par celui-ci au bailleur. Il prévoit également que le locataire reste redevable envers le bailleur, outre des loyers échus et impayés TTC, d’une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers HT restant à courir de la date de la résiliation jusqu’à la date d’expiration initialement prévue majorée du montant de l’option d’achat HT. Il est encore prévu que le montant de cette indemnité ne peut être inférieur au prix d’achat HT du matériel versé par le bailleur au fournisseur.
L’article 6.3 de ce même contrat dispose que l’action tendant à la résolution de la vente ne pourra être exercée par le locataire qu’en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier aux frais du locataire, le locataire restant tenu de l’obligation de verser les loyers pendant le cours de l’instance.
En application de ces dispositions contractuelles, la société COPVER, qui a agi en résolution de la vente pour le compte de la société STAR LEASE conformément au mandat qui lui avait été confié par le contrat de crédit-bail, ne peut se voir remettre le prix du matériel financé, lequel a vocation à être reversé directement par la société C D à la société STAR LEASE. En conséquence, la société C D sera condamnée à verser à la société STAR LEASE la somme de 109 231,38 euros TTC et, les intérêts au taux légal d’une somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de la résolution du contrat en application duquel elle avait été versée ayant pour point de départ le jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer, ces intérêts seront dus à compter du 23 novembre 2015.
S’agissant de l’indemnisation du crédit-bailleur, c’est à juste titre qu’en application du contrat, la société STAR LEASE demande au crédit-preneur le versement de l’indemnité due au cas de résolution du contrat, équivalente à 23 164,95 euros au titre des loyers impayés et à 78 996,80 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ces deux sommes devant être majorées des
intérêts légaux à compter du 29 novembre 2016, date de la mise en demeure.
Le jugement sera réformé de ces chefs, tandis qu’il sera confirmé s’agissant de sa disposition relative à l’obligation pour la société COPVER de procéder à la restitution de l’intégralité des matériels financés à la société C D en conséquence de la résolution de la vente.
Sur l’indemnisation de la société COPVER
La société C D, dont la défaillance se trouve à l’origine de la résolution du contrat principal et des contrats subséquents, sera condamnée à verser à la société COPVER une indemnité équivalente à l’indemnité de résiliation accordée au crédit-bailleur (78 996,80 €)à titre de dommages et intérêts.
Les premiers juges ont entendu assurer la réparation du préjudice économique invoqué par la société COPVER en lui accordant une indemnité de 55 700 euros au titre d’une perte de marge, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Appelante à titre incident, la société COPVER sollicite que cette indemnité soit portée à 151 548 euros au titre de la perte de marge sur les exercices 2014 et 2015 et au titre de la perte de chance de se développer dans un marché compétitif.
S’il est effectif qu’entre le 29 avril 2014 et le 31 décembre de la même année, la société COPVER n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 3 170 euros alors qu’elle avait fait des prévisions d’exploitation de 76 500 euros, la réparation d’une perte de marge n’apparaît pas adaptée à l’indemnisation qu’il s’agit de déterminer.
L’activité de la société COPVER était, en effet, débutante, dans un secteur concurrentiel et soumis à tous les aléas d’un marché nouveau et d’une technologie nouvelle, même s’il s’agit d’un procédé en plein développement et dont l’emploi se traduit déjà dans la région par la réussite de plusieurs entreprises. En particulier, si la société COPVER avait, ce qui est confirmé par son expert-comptable, établi des prévisions de chiffre d’affaires de 120 000 euros au titre de l’année 2015, rien ne permet d’affirmer que ces prévisions auraient été atteintes même s’il est effectif que la défectuosité récurrente du matériel de production a considérablement pénalisé son début d’activité et ses démarches commerciales en direction de la clientèle potentielle.
Par ailleurs, s’il apparaît que la société COPVER avait lié des contacts avec la société MICHELIN et qu’il est fait état dans les échanges de courriels entre A B et M. X (en particulier le 20 novembre 2014) d’une commande urgente devant partir pour la Chine, il n’a pas été présenté de véritables justifications de cette commande et des potentialités réelles de cette relation d’affaires.
Il ne peut donc être procédé qu’à la réparation de la perte d’une chance de réaliser la marge escomptée pour les exercices 2014 et 2015, évaluée par l’expert-comptable à 151 548 euros. Sur la base d’un pourcentage de perte de chance fixée à 25 % en raison de tous les aléas s’attachant au caractère débutant de l’activité, la société COPVER se verra allouer une indemnité de 37 887 euros arrondie à 38 000 euros au titre de son préjudice économique. A titre compensatoire, cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance du 23 septembre 2015. Le jugement sera, en conséquence, réformé s’agissant du montant de cette indemnité.
La société COPVER sollicite, en outre, à hauteur de 50 000 euros, l’indemnisation de son préjudice moral, dont la réparation a été admise par la Cour de cassation (en ce sens Cass. Com., 15 mai 2012, Bull. 2012, IV, n° 101).
Il est constant que la défectuosité récurrente de l’imprimante D livrée par la société C D
s’est traduite par une désorganisation importante de l’activité de la société COPVER, qui a dû reporter les démonstrations qu’elle avait prévues à destination de sa clientèle et ne s’est jamais trouvée en situation de lancer un cycle de fabrication durable. Il est, en outre, démontré par de multiples attestations, que ces déboires ont joué un rôle important dans le désespoir de son dirigeant, qui assumait également les tâches de production, et dont la fin tragique s’est traduite par une désorganisation encore plus grande de l’entreprise qui a perdu celui qui l’animait.
En réparation de ce dommage, la société COPVER se verra allouer une indemnité de 15 000 euros, également augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance du 23 septembre 2015, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur le recours en garantie formé par la société C D
La société C D sollicite la garantie de la société D SYSTEMS en indiquant qu’en sa qualité de fabricant de l’imprimante défectueuse, elle a manqué à son obligation de lui livrer un produit loyal et marchand, exempt de vice ou défaut.
La société D SYSTEMS s’oppose à cette demande en soutenant que la partie adverse porte l’entière responsabilité des désordres subis par la société COPVER en ayant, seule, préconisé en qualité de venderesse et de professionnelle de cette activité l’acquisition du modèle d’imprimante retenu par la société COPVER. Elle rappelle, par ailleurs, que la société C D était tenue d’assurer la garantie et la maintenance de l’imprimante en vertu du contrat de service conclu avec la société COPVER, d’un coût substantiel (23 687,00 € HT), et elle souligne qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles en se révélant dans l’incapacité de maintenir l’imprimante.
Elle ajoute, à cet égard, qu’en sa qualité de fabricante, elle n’est pas intervenue dans les tentatives de réparation de la machine et qu’elle n’a pas été sollicitée par la société C D, seule interlocutrice de la société COPVER, pour intervenir sur site, ni n’a été saisie de plaintes relatives à la lenteur d’approvisionnement des pièces détachées.
Eu égard, au fondement retenu par les premiers juges pour prononcer la résolution de la vente, confirmé en appel, la société D SYSTEMS qui a fabriqué et vendu le matériel affecté de vices, ensuite revendu par la société C D, ne peut valablement se prévaloir des défaillances qu’elle impute à cette dernière société dans l’exécution du contrat de vente pour échapper à sa propre obligation de venderesse de cette machine.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont condamnée à verser à la société C D la somme de 37 510,30 euros HT, correspondant au prix de la vente de la machine qu’elle avait elle-même reçu de cette société. Et cette disposition du jugement sera confirmée.
Par ailleurs, en sa qualité de fabricante, la société D SYSTEMS, tenue de connaître les vices de la machine qu’elle vendait à la société C D, lui doit, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil, outre la restitution du prix qu’elle en a reçu, le versement de dommages et intérêts, si la démonstration est faite d’un lien de causalité entre les vices constatés et les dommages subis.
A cet égard, la société C D, qui soutient que la société D SYSTEMS était informée de ses difficultés avec l’imprimante litigieuse, lui reproche d’avoir fait preuve d’attentisme en se limitant à attendre des demandes d’intervention tout en se livrant à un retrait de ce matériel du marché au prétexte d’une diffusion insuffisante. Elle souligne, par ailleurs, ses difficultés à obtenir les pièces détachées dans des délais acceptables.
La société C D verse aux débats ses échanges avec la société D SYSTEMS et justifie des émissions de « tickets » qui montrent que, dès le 31 octobre 2014 le fabricant était informé de la
première panne rencontrée par la machine. Les échanges successifs établissent que la société C D est restée en relation avec le fabricant jusqu’au 7 septembre 2015, date à laquelle il a été demandé à la société D SYSTEMS de consentir une extension de garantie pour un an en raison de la multiplicité des tickets de maintenance.
Pour autant, la société C D, se présentant elle-même en qualité de spécialiste de ces matériels, ne s’est pas montrée suffisamment réactive à l’égard de son propre vendeur en tolérant qu’il n’ait pas été donné de suite à la date exprimée le 16 avril 2015 d’une demande de visite du directeur technique de la société D SYSTEMS sur site, se contentant ensuite de l’organisation d’une conférence téléphonique avec le client, le 7 septembre 2015 et de gérer le problème avec la société D SYSTEMS en entendant obtenir une extension de garantie.
L’importance des difficultés rencontrées et leur incidence sur le devenir, de la société COPVER, dont l’impression D constituait l’activité, méritaient que la société C D, qui avait préconisé l’acquisition du matériel défectueux et qui en assurait la maintenance, se montre plus réactive et exigeante à l’égard de son propre vendeur. Cette défaillance dans ses propres obligations à l’égard de la société COPVER a contribué à aggraver le dommage subi par cette entreprise en raison de défectuosité de la machine.
En conséquence, la société D SYSTEMS ne sera condamnée à garantir la société C D qu’à concurrence des deux tiers des indemnités mises à la charge de cette société au bénéfice de la société COPVER et non en totalité comme elle l’a réclamé.
Le jugement, qui avait rejeté cette demande, sera réformé à ce titre.
* *
*
La société C D, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, qui intégreront les frais d’expertise judiciaire, à l’exception de ceux générés par l’appel en garantie qui seront supportés par la société D SYSTEMS.
Elle sera condamnée à verser à la société COPVER une indemnité complémentaire de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D SYSTEMS sera, elle-même condamnée à verser à la société C D une indemnité de 2 000 euros en application du même texte.
Le surplus des demandes formées au titre de frais de procès sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société C D et la société COPVER et des contrats subséquents, en ce qu’il a ordonné la restitution des matériels financés et en ce qu’il a condamné la société D SYSTEMS FRANCE à verser à la société C D la somme de 37 510,30 euros HT à titre de garantie correspondant au prix de vente de l’imprimante, et la société C D à verser à la société COPVER une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société C D à verser à la société STAR LEASE la somme de 109 231,38 euros TTC au titre de la restitution du prix, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015 ;
Condamne la société COPVER à verser à la société STAR LEASE :
— la somme de 23 164,95 euros TTC au titre des loyers impayés,
— la somme de 78 996,80 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et dit que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2016 ;
Condamne la société C D à verser à la société COPVER, à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 78 996,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016 en réparation de son obligation d’indemniser le crédit-bailleur,
— la somme de 38 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015 en réparation de son préjudice économique,
— la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015 en réparation de son dommage moral ;
Condamne la société D SYSTEMS FRANCE à garantir la société C D à hauteur des deux tiers des indemnités mises à sa charge au bénéfice de la société COPVER ;
Condamne la société C D aux dépens de première instance et d’appel, qui intégreront les frais d’expertise judiciaire, à l’exception de ceux générés par l’appel en garantie qui seront supportés par la société D SYSTEMS FRANCE ;
Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société C D à verser à la société COPVER une indemnité de 4 000 euros ;
— la société D SYSTEMS FRANCE à verser à la société C D une indemnité de 2 000 euros ;
Rejette le surplus des prétentions des parties et de leurs demandes présentées au titre des frais de procès.
Le Greffier, Le Président,
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