Confirmation 28 mai 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 28 mai 2021, n° 19/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03231 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 juin 2019, N° F/1800691 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/05/2021
ARRÊT N°2021/440
N° RG 19/03231 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NCUS
CAPA-AR
Décision déférée du 05 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F/1800691)
DAVID P
A X
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28 MAI 2021
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame A X
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Anne-gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MARIE-NOËLLE MEUNIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
SAS AIRBUS OPERATIONS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C.I Présidente de Chambre et Mme F.CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. I, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. G
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. I, présidente, et par A. G, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X a été embauchée à compter du 1er avril 2005 avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2001 par la société Airbus Opérations en qualité de responsable systems validation and verification au sein du département engineering, cadre de niveau III A, indice hiérarchique 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 24 avril 2013, la société Airbus Opérations a reçu six témoignages écrits de la part de
salariés de la société Equert, société sous-traitante, et de la société Airbus Opérations qui travaillaient avec Mme X. Ces derniers contestaient leurs conditions de travail et les méthodes de management de Mme X.
La société Airbus Opérations a diligenté une enquête interne, qui s’est déroulée entre les mois de mai et de juin 2013.
Par lettre du 3 juillet 2013, Mme X a été mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de trois semaines.
Elle a contesté, le 26 août suivant, cette mise à pied disciplinaire qui s’analysait, selon elle, en l’aboutissement d’un harcèlement subi depuis plus d’un an.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 18 juin 2013 au 2 août 2013.
Lors de la visite de reprise du 2 août 2013, Mme X a été déclarée apte à la reprise de son poste.
A compter du 17 août 2013, Mme X a été nommée 'quality enginering process referentiel support'.
Mme X a été de nouveau déclarée apte à l’issue de ses congés le 28 août 2013.
Le médecin du travail a validé la nouvelle affectation de Mme X comme suit 'je constate, comme cela est souhaitable, que le poste est différent du précédent avec une nouvelle hiérarchie'.
Mme X a saisi le 26 septembre 2013 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire et la réintégration à son poste occupé le 17 juin 2013 ou à un poste équivalent, et a sollicité la condamnation de la société Airbus Opérations au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 mars 2015,le conseil de prud’hommes de Toulouse a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes.
Mme X a relevé régulièrement appel de ce jugement le 3 avril 2015.
Par arrêt du 3 mars 2017, cette cour a annulé la mise à pied à titre disciplinaire de Mme X et a condamné la société Airbus Opérations au paiement d’un rappel de salaire afférent à cette mise à pied, et l’a déboutée de ses autres demandes.
Mme X a formé un pourvoi en cassation le 16 mars 2017.
Le 15 mai 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X contre l’arrêt du 3 mars 2017.
Le 16 octobre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 8 novembre 2017, Mme X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour refus d’appliquer les directives données, volonté de discréditer celles-ci et son manager, impossibilité pour son manager de communiquer avec elle, oppositions systématiques, dénigrements et propos déplacés.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en sa formation de référé afin d’obtenir sa réintégration sur son poste, et voir la société Airbus Opérations condamnée au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 24 août 2018, la formation de référé du conseil des prud’hommes de Toulouse a débouté Mme X de ses demandes.
Elle a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond le 7 mai 2018 de demandes de rappel d’indemnité de licenciement, de réintégration en raison de son licenciement nul et d’indemnisation du caractère abusif de son licenciement.
Par jugement du 5 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté Mme X de toutes ses demandes,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Mme X.
Mme X a régulièrement relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— condamner la société Airbus Opérations au paiement de 50 000 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société Airbus Opérations à la réintégrer au poste correspondant à sa classification de cadre III A 135, après avoir déclaré le licenciement de Mme X entaché de nullité,
— condamner la société Airbus Opérations au paiement d’un rappel de salaire, correspondant au salaire dû à Mme X entre la rupture du contrat de travail et le 15 avril 2021 à hauteur de 191 999,50 € bruts, après avoir déclaré le licenciement de Mme X entaché de nullité,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Airbus Opérations au paiement de 50 000 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société Airbus Opérations au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 100 000 € net, après avoir déclaré le licenciement de Mme X entaché de nullité,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Airbus Opérations au paiement de 50 000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Airbus Opérations au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 92 000 € net,
En tout état de cause,
— condamner la société Airbus Opérations au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Airbus Opérations aux entiers dépens.
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société Airbus Opérations de sa demande d’indemnité à hauteur de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Airbus Opérations demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables ou infondées les demandes formulées par Mme X,
— En conséquence, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux éventuels dépens.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et présente, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X soutient qu’elle a été victime de la part de la société Airbus Opérations des faits suivants répétés de harcèlement moral :
— elle a fait l’objet, le 3 juillet 2013, d’une sanction disciplinaire consistant en une mise à pied de 3 semaines que cette cour a annulée dans son précédent arrêt du 3 mars 2017 ;
— elle a vu ses missions se réduire avec un changement de poste décidé en août 2013 qui l’a amenée à ne plus exécuter que des tâches administratives, principalement des tâches de mise à jour de la documentation sans aucune tâche opérationnelle, avec privation de la gestion des équipes sous-traitantes ; et ce, en dépit de ses alertes renouvelées ;
— ce faisant, elle a subi une mutation géographique de St Martin du Touch à Blagnac ;
— la société Airbus Opérations a refusé, malgré ses demandes répétées, de lui communiquer une fiche de poste, la laissant dans l’ignorance de ses missions et cette fiche de poste remise tardivement ne correspondait pas à ses missions effectives ;
— elle s’est vu opposer sans motif plausible un refus de télétravail, l’employeur ayant tardé à répondre à sa requête, alors qu’elle exécutait des tâches principalement administratives en lien avec des partenaires souvent étrangers ;
— la société Airbus Opérations a refusé de lui permettre de suivre les formations demandées notamment en anglais ;
— l’employeur l’a mise en difficulté en la laissant travailler dans le bureau proche de celui de Mme E-Z, salariée qui avait déposé plainte à son encontre pour les faits de harcèlement fondés sur sa dénonciation et en lui demandant de collaborer avec elle, et ce, en dépit de ses alertes répétées ;
— elle n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle depuis 2013, à l’exception des augmentations générales de rémunération bénéficiant à tous les salariés Airbus et elle s’est vu attribuer un taux de performance faible limitant le montant de sa prime annuelle, en dépit de la pleine satisfaction de son employeur dans l’exercice de ses missions ;
— ces agissements ont gravement atteint sa santé et ont été la cause de nombreux arrêts de travail listés dans ses conclusions de 2013 à 2017, le dernier arrêt de travail, commencé le 13 novembre 2017, s’étant poursuivi jusqu’à la fin de la relation de travail avec pour cause un syndrome anxio-dépressif majeur nécessitant une prise en charge médicamenteuse et un suivi par un médecin psychiatre.
Mme X établit par les pièces versées aux débats la réalité de sa mise à pied disciplinaire du 3 juillet 2013 que cette cour, dans son arrêt du 3 mars 2017, a annulée pour non respect de la procédure disciplinaire, de son changement de fonctions intervenu le 17 août 2013 sur le poste 'Quality Eng. Process Referential Support’ situé à Blagnac, ses demandes de remise d’une fiche de fonctions et la remise d’une fiche de fonctions qu’elle critique, le refus de l’exécution de son poste en télétravail malgré ses demandes et son incompréhension face au refus de l’employeur, ses demandes de ne plus travailler avec Mme E-Z et son absence d’augmentation individuelle depuis 2013 ainsi que ses multiples arrêts de travail pour maladie de 2013, 2014, 2015 et 2017, dont seul le protocole de soins du 18 juin 2013 et le certificat médical du 20 décembre 2017 établi par son médecin généraliste détaillent la pathologie dépressive de Mme X, les autres certificats médicaux étant illisibles.
Elle n’établit pas en revanche la réalité des refus de formation qu’elle invoque.
La cour estime que Mme X établit ainsi, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, des faits laissant présumer, dans leur ensemble, un harcèlement moral et présente des faits qui le laissent supposer.
La société Airbus Opérations conteste tout agissement de harcèlement moral en rappelant que, par arrêt du 3 mars 2017, cette cour a rejeté les demandes de Mme X fondées sur son prétendu harcèlement moral en annulant pour vice de forme la sanction de mise à pied disciplinaire du 3 juillet 2013 et en déclarant fondée la mutation de poste décidée le 17 août 2013 pour des motifs auxquels elle renvoie.
Elle estime avoir objectivé dans le courrier de M. Y, supérieur hiérarchique de Mme X du 21 avril 2017, les motifs de son refus de télétravail et fait réaliser à Mme X les formations qui lui étaient utiles sans jamais lui opposer de refus.
Elle renvoie encore à l’arrêt précité qui a rejeté les allégations de la salariée sur le niveau de ses primes par le refus de Mme X d’approuver les objectifs qui lui étaient assignés depuis son changement d’affectation et estime que rien ne l’empêchait de faire travailler Mme X avec Mme Z dans la mesure où n’est nullement établie la prétendue responsabilité de cette dernière dans les faits de harcèlement moral dénoncés à son encontre, alors même que l’appelante avait été mise en cause dans des faits de harcèlement moral qui l’avaient conduite à prononcer la mise à pied de juillet 2013.
Enfin, la société Airbus Opérations conteste toute dégradation de l’état de santé imputable à l’exercice par Mme X de son activité professionnelle, rappelant qu’elle a été déclarée apte à
l’exercice de son poste, les 28 août et 9 décembre 2013, avis d’aptitude délivrés postérieurement aux protocoles de soins de 2013.
La cour rappelle que certains faits prétendument qualifiés par Mme X d’agissements de harcèlement moral ont déjà été examinés par cette cour dans son arrêt définitif du 3 mars 2017, laquelle ne les a pas retenus comme des agissements de harcèlement moral ; il en est ainsi de :
— la mise à pied disciplinaire de 3 semaines du 3 juillet 2013 que la cour a annulée pour des raisons tirées du non respect de la procédure disciplinaire, après avoir détaillé dans le corps de son arrêt les motifs avancés au soutien de cette sanction, à savoir la dénonciation par 6 salariés de faits de harcèlement moral commis par Mme X que l’employeur estimait suffisamment graves pour prononcer cette sanction disciplinaire ;
— la modification de l’affectation de Mme X sur le site de Blagnac sur le poste de 'Quality
Eng. Process Referential Support’ que la cour a écartée comme caractérisant un agissement de harcèlement moral, la cour ayant estimé que l’employeur avait agi dans l’exercice de son pouvoir de direction en décidant cette mutation sur un poste situé à un même niveau de classement et de rémunération, poste moins exposé à un travail en équipe, mutation objectivement fondée sur des motifs liés à l’impératif légal de mettre fin à une situation de harcèlement moral, dénoncée de manière univoque et argumentée et ainsi à des difficultés relationnelles propres à troubler les relations contractuelles avec une entreprise sous-traitante au sein de laquelle travaillaient les salariés exposés à ce harcèlement moral, la cour renvoyant aux motifs de l’arrêt du 3 mars 2017 l’ayant conduite à cette conclusion.
Mme X qui exerçait depuis août 2013 ses nouvelles fonctions de 'Quality Eng. Process Referential Support', en français, ingénieur qualité processus, ne justifie pas avoir sollicité, avant l’été 2017 une fiche de poste, fiche qu’elle a obtenue le 3 août 2017 dont elle a critiqué le lendemain les carences, notamment sur la position et l’intitulé des activités. La cour constate que, si la société Airbus Opérations n’a pas répondu à cette demande de précision, la position du poste était bien connue de la salariée puisqu’elle figurait sur ses bulletins de paie s’agissant de la position III A. L’intitulé des activités était bien mentionné sur ladite fiche de fonctions.
Il résulte des échanges entre Mme X et M. Y, son supérieur hiérarchique, qu’à la suite de ses demandes écrites des 17 mars et 18 avril 2017, la société Airbus Opérations a opposé à Mme X le 21 avril 2017 un refus de la mise en oeuvre du télétravail en expliquant qu’il était préférable que l’appelante soit présente sur site pour faciliter à la fois les échanges et l’atteinte des objectifs aux fins de mettre en place un mode de fonctionnement 'stable et robuste'. M. Y motive ce refus par l’exercice de nouvelles missions à compter de 2017 et par l’attente de livrables, estimant prématuré de considérer que Mme X disposait du réseau, de la connaissance et de l’autonomie permettant de les mener en télétravail, alors que beaucoup de ces missions requéraient des échanges directs avec les parties prenantes, contacts clefs pour réussir dans son poste.
Mme X a déclaré le 21 avril cette réponse non satisfaisante, s’agissant de l’exercice de tâches administratives pouvant être effectuées par réseau avec possibilité de groupage des réunions sur 3 jours dans la semaine. Elle a, à nouveau, contesté ce refus par mails du 24 août et 29 septembre 2017 sans que la société Airbus Opérations ne revienne sur sa position.
La cour estime que le refus par la société Airbus Opérations du télétravail sollicité pour la première fois par Mme X en mars 2017 alors qu’elle exerçait les fonctions depuis août 2013 est objectivé par le supérieur hiérarchique de l’appelante par la nécessité d’échanges réguliers de Mme X avec ses collaborateurs et force est de constater que Mme X ne conteste pas la nécessité de ces échanges puisqu’elle propose elle-même de regrouper les réunions sur 3 jours, ce qui démontre que les échanges étaient fréquents.
Les refus répétés de Mme X de collaborer ou de travailler avec Mme E-Z ou de travailler dans un bureau proche de celui de cette dernière en raison du rôle qu’elle prête à cette salariée dans la dénonciation des faits de harcèlement moral ayant causé la mise à pied du 3 juillet 2013 sont établis mais la cour constate que Mme X ne démontre pas le rôle qu’elle prête à cette salariée dans la dénonciation des faits de harcèlement moral qui lui ont été reprochés, étant rappelé que ces faits de harcèlement moral, attestés par plusieurs salariés, ont justifié la mutation de fonctions du 17 août 2013, comme la cour l’a analysé dans son précédent arrêt du 3 mars 2017.
La cour constate que la société Airbus Opérations ne discute pas la prétention de Mme X selon laquelle elle ne perçoit pas depuis 2013 d’augmentation de salaire fixe autre que celle résultant de l’augmentation générale de salaire applicable dans l’entreprise, renvoyant à l’arrêt de 2017 sur le lien entre l’analyse des primes perçues par elle et son refus d’accepter ses objectifs.
Mme X soutient sans l’établir qu’elle donnait entière satisfaction dans l’exercice de ses missions, les pièces auxquelles elle renvoie permettant seulement de constater qu’à l’occasion de certains échanges avec ses collaborateurs, elle a été remerciée ou qualifiée de très réactive.
Les pièces médicales versées aux débats démontrent la réalité de nombreux arrêts de travail pour maladie de Mme X de 2013 à 2017 mais aucune pièce ne permet de faire le lien entre les conditions de travail de l’appelante et ses arrêts de travail causés par la maladie, Mme X n’établissant pas avoir dû bénéficier d’un suivi spécialisé étant rappelé qu’à l’époque où son médecin traitant avait établi un protocole de soins, le médecin du travail avait rendu deux avis d’aptitude à son poste de travail.
La cour estime, après avoir analysé les pièces produites par les parties, que les agissements prétendus de harcèlement moral allégués par Mme X ne sont pas établis ; les échanges versés aux débats démontrent que Mme X n’a jamais accepté sa mutation d’août 2013 et a toujours contesté les faits qui ont conduit l’employeur à y procéder.
L’absence d’augmentation de salaire dans ce contexte relationnel difficile ne suffit pas à établir le harcèlement prétendu alors que Mme X ne justifie pas de la réalisation de ses objectifs ou de la particulière satisfaction de ses collaborateurs ou de sa hiérarchie.
Mme X sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral par confirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X demande à la cour, à titre subsidiaire, de dire que les agissements qu’elle dénonce comme des faits de harcèlement moral sont, à tout le moins, des manquements de la société Airbus Opérations à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail prévue à l’article L. 1222-1 du code du travail.
La société Airbus Opérations s’y oppose, les faits qu’elle dénonce ne caractérisant nullement cette prétendue déloyauté.
L’analyse que la cour a opérée des prétendus agissements de harcèlement moral dénoncés par Mme X qu’elle estime constituer également des agissements déloyaux permet de rejeter les prétentions de l’appelante puisqu’en effet :
— la mise à pied disciplinaire de juillet 2013 et la mutation d’août 2013 ont été décidées par la société Airbus Opérations, dans le cadre de son pouvoir de direction, à titre de réponse aux faits de harcèlement moral dénoncés par plusieurs salariés et attestés dans le cadre du précédent débat judiciaire ;
— une fiche de fonctions lui a bien été remise sur sa demande ;
— le refus du télétravail était justifié par la nécessité de l’organisation du travail de Mme X ;
— Mme X ne démontre pas que l’employeur aurait dû l’isoler de Mme E-Z ;
— l’appelante ne prouve pas la déloyauté de son employeur dans le paiement de sa rémunération fixe ou variable alors qu’elle ne justifie d’aucun motif d’augmentation individuelle par la réalisation de ses objectifs ou par la qualité de son travail.
Il en résulte que Mme X sera déboutée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L. 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l’exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est reproché à Mme X dans la lettre de licenciement du 8 novembre 2017 à laquelle il est expressément fait référence son refus d’appliquer les directives données, sa volonté de discréditer celles-ci et son manager, une impossibilité pour son manager de communiquer avec elle, ses oppositions systématiques, ses dénigrements et ses propos déplacés.
Mme X sollicite, en premier lieu, le prononcé de la nullité de son licenciement puisqu’elle a été licenciée pour avoir relaté les agissements de harcèlement moral qu’elle subissait.
La lecture de la lettre de licenciement ne renvoie nullement à la dénonciation par Mme X de faits de harcèlement moral dont elle se prétend la victime ; la chronologie de cette affaire permet également de constater que Mme X dénonce depuis 2013 des faits de harcèlement moral dont elle serait la victime alors que la procédure de licenciement a été engagée le 16 novembre 2017, soit 4 ans après la mise à pied disciplinaire de juillet 2013 qui constituait, selon Mme X, le premier agissement de harcèlement moral dont elle se plaint.
La cour rejette la demande de prononcé de la nullité de son licenciement en l’absence de preuve que ce licenciement serait en lien avec ses dénonciations de faits de harcèlement moral.
Elle soutient également la nullité de son licenciement qu’elle fonde sur l’action prud’homale engagée par elle en raison de la violation de la liberté fondamentale d’ester en justice, la procédure de licenciement ayant été engagée rapidement après le pourvoi en cassation formée par elle le 16 mars 2017 à l’encontre de l’arrêt du 3 mars précédent, les griefs formés contre elle étant postérieurs à l’engagement de cette instance.
La cour estime que le lien prétendu n’est pas démontré alors que l’action prud’homale de Mme X était en cours depuis septembre 2013, soit depuis plus de 4 ans avant l’engagement de la procédure de licenciement ; le fait que les griefs soient proches de la date du pourvoi formé par elle devant la Cour de cassation est insuffisant à faire cette preuve, la prescription des faits fautifs ne permettant pas à l’employeur d’invoquer des faits anciens au soutien d’un licenciement disciplinaire.
La cour rejettera la demande de prononcé de la nullité du licenciement fondée sur ce deuxième moyen.
Mme X prétend encore que son licenciement serait nul car il repose sur l’exercice par elle de sa liberté d’expression, liberté fondamentale. Elle estime qu’en lui reprochant son opposition
systématique, son mécontentement, son désaccord alors que ses propos étaient non seulement fondés mais constitutifs d’une manifestation de sa liberté d’expression, l’employeur n’a pas respecté cette liberté fondamentale.
La lecture de la lettre de licenciement permet de relever que les griefs dénoncés par la société Airbus Opérations sont des refus d’application des directives avec volonté de discréditer son supérieur hiérarchique, des refus de participation à des réunions, des manifestations d’opposition systématique, des dénigrements et des propos déplacés.
Les griefs articulés par l’employeur ne consistent pas à sanctionner Mme X pour avoir exprimé dans ses mails une opinion ou une appréciation subjective mais pour avoir fait preuve d’insubordination, de refus d’exécuter des directives, de refus de communiquer autrement que par mail, d’oppositions systématiques à des décisions de son supérieur hiérarchique et de dénigrement, notamment par l’utilisation de propos déplacés ; le fait qu’elle ait manifesté cette opposition dans ses écrits n’empêche pas l’employeur d’être libre de lui en faire grief sans encourir pour autant le reproche de la violation de la liberté d’expression de la salariée de sorte que la demande de nullité du licenciement pour violation de la liberté d’expression de la salariée sera également rejetée.
Le rejet des demandes de prononcé de la nullité du licenciement conduit à rejeter la demande accessoire de réintégration au sein des effectifs de la société Airbus Opérations par confirmation du jugement dont appel ainsi que la demande accessoire en paiement d’un rappel de salaire lié à la réintégration.
Mme X demande à la cour de juger prescrits les griefs reprochés dans la lettre de licenciement, comme antérieurs de plus de deux mois de la convocation à entretien préalable de licenciement, la société Airbus Opérations s’y opposant, le comportement continu de la salariée s’étant manifesté jusqu’au déclenchement de la procédure de licenciement.
Il est constant que par application de l’article L. 1332-4 du code du travail, l’employeur n’est pas recevable à engager des poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois du jour où il a eu connaissance du fait fautif ; pour autant, il est recevable à faire état de faits prescrits si ces faits procèdent d’un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent des faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites disciplinaires.
Les agissements fautifs reprochés à Mme X sont des refus d’appliquer les directives de son supérieur hiérarchique, sa volonté de le discréditer, des manifestations d’opposition systématique, des dénigrements et la tenue de propos déplacés.
Relèvent d’un comportement de même nature, à savoir, d’une insubordination, les refus d’appliquer les directives du supérieur hiérarchique et les manifestations d’opposition systématique ; la volonté de discréditer son supérieur est également de même nature que le dénigrement, mais de nature différente de l’insubordination ; la tenue de propos déplacés envers son supérieur hiérarchique est un comportement fautif de même nature que le dénigrement.
Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que les faits d’insubordination ne sont pas prescrits puisque les derniers refus de participer à des réunions organisées dans son service reprochés à Mme X datent de septembre et octobre 2017, étant rappelé que la procédure de licenciement a été engagée le 16 octobre 2017. Le refus de travailler avec Mme Z manifesté le 21 février 2017 est également une manifestation d’insubordination.
En revanche sont prescrits, comme connus de l’employeur de puis plus de deux mois de l’engagement de la procédure de licenciement, l’absence de réponse aux appels téléphoniques dont un exemple donné le 13 juillet 2017, la réponse de dénigrement relative au refus de télétravail du 21 avril 2017 et la tenue de propos déplacés le 4 août 2017.
Il résulte des échanges de mails entre Mme X et M. Y, son supérieur hiérarchique qu’à plusieurs reprises, Mme X a refusé d’assister aux réunions de service organisées par sa direction ; ce refus est démontré pour la réunion du 26 septembre 2017, étant précisé qu’elle a répondu à M. Y à sa demande de compte-rendu du 27 septembre : 'RAS’ et que c’est le 29 septembre suivant que M. Y a compris que Mme X ne s’était pas rendue à cette réunion, Mme X C, ce jour là, qu’elle n’était pas allée à la réunion, attendant les 'inputs’ de M. Y, n’ayant aucune information à y apporter, n’attendant aucune information en retour ; 'j’ai estimé que ma présence était inutile'.
S’agissant de la réunion programmée le 19 mai 2017, à laquelle elle avait été conviée par M. Y, Mme X a répondu le 19 mai à ce dernier : ' A priori, tu assistes à la réunion. Je ne vois pas l’intérêt d’être 2 (doublon inutile)..' mail auquel M. Y a répondu : ' je t’ai demandé d’y assister et non pas de prendre la décision à ma place. Donc ta présence est requise … ce n’est pas en te désistant des réunions que tu vas être en mesure de jouer pleinement ce rôle'.
S’agissant de la réunion du 21 avril 2017, à propos de laquelle M. Y demandait à Mme X de lui faire un retour, Mme X a répondu le 21 avril qu’elle pensait que M. Y D à cette réunion ajoutant : ' je te rappelle que je suis cadre, et travaille donc sur des objectifs . Je te remercie de me transférer certaines réunions ; mais si je trouve qu’elles n’ont aucune plus-value je me permets de me dispenser d’y assister …'
La société Airbus Opérations démontre encore que Mme X a prévenu le 13 octobre 2017 son manager à 8 h 47 de son absence à la réunion programmée à 9 h au motif que la rocade était saturée ajoutant à cette occasion dans son mail du 13 octobre : 'd’autre part, la réunion n’aurait pas été constructive puisque j’attendais toujours une réponse par écrit au mail ci-joint, actions 1 et 4".
La cour estime que les explications de Mme X sur les motifs de ses absences aux réunions des 26 septembre et 13 octobre 2017 sont sans effet sur la réalité des refus stigmatisés par la société Airbus Opérations ; la cour ne peut suivre Mme X dans son argumentation consistant à déterminer si sa présence était ou non utile lors de ces deux réunions ; le reproche qui lui est fait est d’avoir décidé de ne pas s’y rendre en contrevenant aux consignes précises données par son chef de service, manifestant ainsi un comportement d’insubordination.
Le mail du 21 avril 2017 caractérise également le refus de Mme X de participer à une réunion, ses contestations sur la date de cette réunion ( 18 ou 21 avril ) n’étant pas de nature à laisser planer un doute sur le refus clairement manifesté par elle de s’y rendre, 'je te rappelle que je suis cadre, et travaille donc sur des objectifs . Je te remercie de me transférer certaines réunions ; mais si je trouve qu’elles n’ont aucune plus-value je me permets de me dispenser d’y assister’ et expliquant à son supérieur qu’elle était seule habilitée à décider de la plus-value apportée ou non par la présence à cette réunion.
Si la société Airbus Opérations ne discute plus le fait que Mme X ait finalement assisté à la réunion du 19 mai 2017, cette présence à cette réunion n’est pas de nature à contredire son premier refus d’y assister manifesté par elle en des termes injonctifs à l’égard de son supérieur hiérarchique : ' A priori, tu assistes à la réunion. Je ne vois pas l’intérêt d’être 2 (doublon inutile)..' mail auquel M. Y a répondu : ' je t’ai demandé d’y assister et non pas de prendre la décision à ma place. Donc ta présence est requise … ce n’est pas en te désistant des réunions que tu vas être en mesure de jouer pleinement ce rôle'. La cour note qu’après avoir résisté à la demande de M. Y, Mme X a fini par respecter la consigne qui lui avait été donnée.
La société Airbus Opérations démontre encore le refus persistant de Mme X d’accepter les missions relevant du poste à elle confié en août 2013 dans les conditions précédemment décrites ; c’est ainsi qu’elle écrit à M. Y, le 4 août 2017, après avoir relevé les missions relevant de sa fiche de poste : 'en conclusion, soit cette description de poste est une plaisanterie, soit il faudrait que tu
définisses précisément mes nouvelles tâches …'.
La cour estime que les refus répétés de Mme X de participer aux réunions commandées par son chef de service et ses remises en cause de la pertinence de ces réunions sur un mode revendicatif persistant conjuguées à son opposition manifestée sur la définition de ses tâches afférentes à un poste sur lequel elle avait été mutée en 2013 sont des faits fautifs justifiant par leur répétition et la remise en cause du pouvoir hiérarchique de son chef de service le licenciement de Mme X.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement revêtu d’une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes
Mme X qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il soit justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
Déboute Mme A X de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par H I, présidente, et par F G, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
F G H I
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