Infirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mai 2021, n° 20/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/04019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 29 septembre 2020, N° 20/00786 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. JONATHAN DEFLIN ET SANDRINE HYVERT, Société CRISTAL HABITAT |
Texte intégral
N° N° RG 20/04019 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KU37
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me José BORGES DE DEUS CORREIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 04 MAI 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/00786)
rendu par le Juge de l’exécution de GRENOBLE en date du 29 septembre 2020suivant déclaration d’appel du 14 Décembre 2020 et assignation à jour fixe du 15 décembre 2020
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
Représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/009821 du 03/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
LA SOCIÉTÉ JONATHAN DEFLIN ET SANDRINE HYVERT Immatriculée au RCS de CHAMBERY, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Katelle THOUEMENT avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ CRISTAL HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2021 fixée par ordonnance en date du 15 décembre 2020 de Mme La Première Présidente de la Cour d’Appel de céans
Mme Hélène COMBES, Président de chambre, a été entendue en son rapport
Puis l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, une procédure d’expulsion a été diligentée à la demande de la société Cristal Habitat par la Selarl Deflin et Hyvert huissiers de justice à Chambéry à l’encontre de Z Y.
Dans le cadre de cette procédure le juge de l’exécution a ordonné la vente des meubles laissés sur place par Z Y dont un véhicule de marque Peugeot 406 immatriculé BT 705 HC.
Le véhicule a été vendu aux enchères le 25 février 2019 au prix de 1.000 euros.
Se prétendant propriétaire du véhicule, X Y père de Z Y, a par actes des 18 février et 6 juillet 2020 assigné la société Cristal Habitat, bailleur et la Selarl Deflin et Hyvert, huissiers de justice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir la restitution du véhicule ou à défaut le paiement de sommes en remplacement et réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 29 septembre 2020, le juge de l’exécution s’est d’office déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Chambéry.
X Y a relevé appel le 14 décembre 2020 et a présenté le jour même une requête aux fins d’être autorisé à assigner les intimées à jour fixe, autorisation qui lui a été donnée par ordonnance du 22 décembre 2020 pour l’audience du 23 mars 2021.
L’assignation a été délivrée le 15 janvier 2021 à la société Cristal Habitat et le 19 janvier 2021 à la Selarl Deflin et Hyvert.
X Y demande à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble et de condamner la Selarl Deflin et Hyvert à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose qu’il est propriétaire d’un véhicule Peugeot qu’il a acquis en 2011 qui stationnait dans le garage de son fils locataire d’un logement social pendant qu’il était en vacances à l’étranger ;
qu’à son retour au mois de mars 2019, il a constaté que le véhicule avait disparu et qu’il avait été vendu aux enchères.
Il fait valoir que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble est bien compétent en vertu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile en tant que juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Chambéry, dès lors que la demande est dirigée contre un auxiliaire de justice.
Par conclusions du 2 février 2021, la Selarl Deflin et Hyvert fait valoir qu’elle ne conteste pas la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble.
Assignée à personne habilitée, la société Cristal Habitat n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La Selarl Deflin et Hyvert ne conteste pas la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé, observation étant faite que la Selarl Deflin et Hyvert ne soulevait pas l’incompétence territoriale du juge de l’exécution.
Compte tenu de cet élément, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de X Y au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement du 29 septembre 2020.
— Statuant à nouveau, dit que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de l’action de X Y.
— Renvoie les parties devant le juge de l’exécution.
— Déboute X Y de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Laisse les dépens à la charge de la Selarl Deflin et Hyvert.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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