Infirmation 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 24 janv. 2012, n° 09/06290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/06290 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 novembre 2009, N° 2008J01391 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MERCEDES BENZ V.I. TOULOUSE c/ SARL LE BATIMENT, SA TECHNIQUE ELECTRO DIESEL, SARL GARAGE LESIN |
Texte intégral
.
24/01/2012
ARRÊT N°2012/24
N°RG: 09/06290
V.S.
Décision déférée du 05 Novembre 2009 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2008J01391
F. MÉRIMÉE
XXX
SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
C/
SARL LE BATIMENT
SA TECHNIQUE D E – TED
SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
SARL Z B
SCP RIVES-PODESTA
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(E/S)
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assistée de Me VOGEL ET VOGEL, (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉES
SARL LE BATIMENT
XXX
XXX
Représentée par la SCP MALET (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assistée de Me DE CESSEAU DESBOIS (avocat au barreau de FORT DE FRANCE)
SA TECHNIQUE D E – TED, prise en la personne de son établissement la société TECHNIC D E F dont le siège est XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assistée de Me Michel BELLAICHE (avocat au barreau de PARIS)
SARL Z B
XXX
XXX
Représentée par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE)
Assistée de Me Marie-françoise TREIL (avocat au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Y, greffier de chambre.
**********
Exposé des faits :
La SARL LE BATIMENT a acheté le 18 décembre 2003 à la société SAS MERCEDES BENZ VI Toulouse (MBVI Toulouse) un camion Mercédès d’occasion immatriculé 950 AXN 972 équipé d’un ralentisseur TELMA, monté par la société TECHNIC D E F, le 23 mai 2003.
A l’usage, ce ralentisseur a présenté une défectuosité.
La SARL LE BATIMENT a avisé, par lettre recommandée, la société MBVI Toulouse.
Devant son silence, la SARL LE BATIMENT a demandé à la SARL LE Z B de mettre fin aux désordres mais en vain.
En revanche, la société ATM MERCEDES a réussi à faire disparaître ce dysfonctionnement.
Le 12 mai 2005, la SARL LE BATIMENT a assigné en référé la société MERCEDES BENZ et la société MBVI Toulouse.
Le 4 août 2005, le président du tribunal de commerce a ordonné une expertise confiée à M. X qui a déposé son rapport le 12 juillet 2006.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2008, la SARL LE BATIMENT a fait assigner la société MERCEDEZ BENZ et son agent la société MBVI Toulouse, la société TECHNIC D E SEVITUD (TED) et la SARL Z B en lecture de rapport.
Par jugement en date du 5 novembre 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la SARL LE BATIMENT de son action contre la société TECHNIC D E F et la SARL Z B
— reçu la SARL LE BATIMENT dans ses demandes contre la société MBVI Toulouse
— débouté la société MBVI Toulouse de toutes ses demandes
— condamné la société MBVI Toulouse à payer à la SARL LE BATIMENT la somme de 17.042,67 euros outre 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société MBVI Toulouse à régler à chacune des sociétés LE BATIMENT, TECHNIC D E F et la SARL Z B 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 17 décembre 2009, la SAS MERCEDES BENZ VI Toulouse a relevé appel du jugement.
La clôture a été fixée au 14 novembre 2011.
Moyens des parties:
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS MERCEDES BENZ VI Toulouse demande de débouter la SARL LE BÂTIMENT de ses demandes ainsi que toutes demandes formées contre la société MBVI Toulouse ;
en tout état de cause, de condamner la société Z B en sa qualité de réparateur du véhicule et la société TED F en sa qualité d’installateur du TELMA qui devront relever et garantir la société MBVI de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de condamner solidairement la société Z B et la société TED F au titre des articles 1382 ou 1147 du code civil à relever et garantir la société MBVI Toulouse de toutes condamnations. Elle sollicite 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait observer que le tribunal a omis de statuer sur ses demandes en garantie et a saisi le tribunal par requête du 2 décembre 2009 ; par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour.
Elle soulève la prescription de l’action faute d’avoir été engagée dans le délai de l’article 1648 du code civil. Le vice est apparu après le dépôt du rapport le 12 juillet 2006 et l’interruption du délai par l’assignation en référé fait courir un nouveau délai de même nature que le premier en application de l’article 2231 du code civil issu de la nouvelle loi du 17 juin 2008 sur la prescription et relatif notamment à l’absence d’interversion de la prescription ; l’action a été introduite le 12 novembre 2008 et l’assignation en référé du 4 août 2005 a fait courir un nouveau délai de deux ans qui expirait au 4 août 2007.
Sur le fond, elle fait observer que l’expert a dit que le mauvais raccordement électrique du TELMA à l’origine des désordres n’est pas imputable à MBVI Toulouse
Elle est étrangère aux manquements du Z B en sa qualité de garagiste réparateur qui avait une obligation de conseil et de résultat ; il n’a pas identifié l’origine du désordre invoqué et ses interventions ont été inefficaces alors que la société ATM Mercedès le 21 avril 2004 a éliminé les désordres.
Enfin, les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies : les opérations d’expertise n’ont pas établi l’antériorité à la vente de l’origine de la mauvaise alimentation électrique ; l’expert n’ a pas exclu un éventuel intervenant extérieur en raison de la présence d’un câble domestique à proximité de l’alimentation électrique ; enfin, le vice allégué n’est pas rédhibitoire, les défauts cachés ne rendent pas la chose impropre à l’usage à laquelle on la destine ou n’en diminuent pas tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix ; la société ATM a fait disparaître le désordre.
En tout état de cause, les sociétés Z B et TED F seront tenues solidairement à relever et garantir la société MBVI Toulouse de toute condamnation prononcée contre elle : la société TED F en tant qu’installateur du ralentisseur TELMA et le Z B en qualité de réparateur qui n’a pas rempli son obligation de résultat.
Les dommages et intérêts demandés par la SARL LE BATIMENT ne sont pas fondés dans leur principe et dans leur montant : le coût de l’intervention infructueuse du Z B 5.098,30 euros ne peut lui être imputé, le préjudice de jouissance lié à la location d’un véhicule pendant les opérations d’expertise pour 11.299,75 euros n’a pas été soumis à l’expert et le règlement des factures n’est pas justifié ; les dommages-intérêts pour résistance abusive ne sont pas davantage justifiés.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL LE BATIMENT demande de confirmer le jugement et lui allouer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros à titre de frais irrépétibles en appel.
Sur la prescription, elle fait valoir que le délai est de 10 ans après suspension du délai de l’article 1648 du code civil après assignation en référé. Et sur la loi du 17 décembre 2008, elle ne peut s’appliquer à une action engagée devant la juridiction des référés le 12 mai 2005 ; et la loi antérieure prévoit que l’ordonnance du 17 février 2005, disant que le délai de 2 ans de l’article 1648 commence à courir à compter de la découverte du vice, ne s’applique qu’au contrat souscrit après le 17 février 2005 ; or, en l’espèce le contrat de vente est antérieur.
Sur le fond, le système de freinage présentait un dysfonctionnement, il existe bien un vice inhérent au système ; le vendeur est tenu à garantie.
Le vice est rédhibitoire puisque s’agissant de camion, le vice a entraîné une usure anormale des organes de freinage, facteur de réel danger dans la conduite de ce véhicule.
Elle détaille le préjudice matériel et le préjudice de jouissance outre le préjudice lié à la procédure abusive.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société TECHNIQUE D E (TED) demande de confirmer le jugement et de condamner la société MBVI Toulouse à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa faute n’a pas été établie. L’expert a émis des hypothèses mais n’a pas pu déterminer l’origine du mauvais branchement du système TELMA. La cause est donc indéterminée.
Sur les préjudices allégués, elle conteste les factures TTC et sollicite un partage des frais avec la SARL LE BATIMENT lié au défaut d’utilisation du système de freinage pour 50% ; l’expert retient des sollicitations plus importantes liées aux conditions sévères d’utilisation. Enfin, le trouble de jouissance n’est pas justifié.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL Z B demande de débouter la société MBVI Toulouse de toutes ses demandes à son encontre et de condamner les sociétés MBVI Toulouse et TED F solidairement à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et de lui allouer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle dénonce le rapport de l’expert qui a retenu sa responsabilité alors qu’il l’avait entendu en qualité de sachant et qu’il ne lui a pas communiqué son rapport. L’expert a outrepassé sa mission.
Sur sa responsabilité, elle ne peut être engagée alors qu’elle a rempli son obligation en réparant le système de freinage défectueux et usagé. Elle n’avait pas de mission de conseil concernant le ralentisseur électrique.
Ce n’est que lors de la seconde intervention qu’elle a conseillé à son client de s’orienter vers un concessionnaire Mercédès connaissant ce type de matériel.
Motifs de la décision :
sur la prescription de l’action :
Le délai de l’article 1648 du code civil est un délai de forclusion, c’est-à-dire un délai qui ouvre un droit d’agir et non un délai de prescription au sens de l’article 2231 du code civil qui dispose que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Le délai de l’article 1648 dudit code est interrompu par une assignation en référé.
En outre, le bref délai de l’action en garantie des vices cachés ne peut être utilement invoqué qu’à l’intérieur de la prescription de droit commun dont le point de départ se situe à la date de la vente.
Enfin, en application de la l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile : « I. les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. »
La prescription de droit commun en matière de vices cachés, correspondant à des obligations entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, était de dix ans en application de l’article L110-4 du code de commerce avant la loi du 17 juin 2008 et a été réduite à 5 ans après l’entrée en vigueur de ladite loi.
En l’espèce, l’instance d’appel a été introduite le 17 décembre 2009, après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; eu égard à la réduction de la durée de la prescription prévue à l’article L110-4 du code de commerce, il convient de faire application de l’article 26 II. de la loi du 17 juin 2008 pour apprécier si l’action de la SARL LE BÂTIMENT est ou non prescrite.
La SARL LE BÂTIMENT a agi dans le délai de forclusion de l’article 1648 du code civil en assignant son vendeur en référé dès le 12 mai 2005 alors qu’elle avait acquis le véhicule litigieux le 18 décembre 2003.
La prescription de droit commun de 10 ans de l’action en garantie des vices cachés a donc été interrompue le 12 mai 2005 et expirait le 13 mai 2015. En application de la loi du 17 juin 2008 publiée au JO du 18 juin, la nouvelle prescription de 5 ans commençait à courir le jour de l’entrée en vigueur de la loi, le 19 juin 2008, et expirait donc le 20 juin 2013 sans que la durée totale excède la durée prévue par la loi antérieure.
En assignant son vendeur dès le 12 novembre 2008, la SARL LE BÂTIMENT a donc agi dans le délai de la prescription.
Il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription soulevée.
sur le fond:
selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui invoque l’existence des vices cachés de rapporter la preuve du vice, de son caractère dissimulé et de son antériorité à la vente.
Le rapport d’expertise judiciaire précise que les désordres (décrits) « sont imputables d’une part à l’insuffisance d’efficacité du ralentisseur TELMA (mauvaise alimentation électrique) et d’autre part à l’usure anormale des organes de freinage (sollicitations plus importantes liées aux conditions sévères d’utilisation) ; une relation de cause à effet existant entre ces deux causes ».
Il ajoute que « l’usure prématurée des freins est une conséquence même indirecte de l’insuffisance d’efficacité du TELMA. »
Enfin, il indique, en page 17 du rapport, que l’éventualité d’un mauvais raccordement du TELMA lors d’une intervention sur l’installation électrique ne peut pas être écartée, compte tenu de la présence d’un câble électrique « domestique » à proximité des batteries d’accumulateurs et précise : « malgré nos demandes verbales, aucune information ne nous a été communiquée, ni sur la présence de ce câble, ni sur les raisons de sa présence sur le véhicule, ni sur l’identité de l’auteur de son installation ».
Aucune des parties n’a produit de pièces aux débats tendant à répondre à la question soulevée par l’expert judiciaire.
La cour constate dès lors que la SARL LE BÂTIMENT ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du vice allégué à la vente du 18 décembre 2003.
La société LE BÂTIMENT doit être déboutée de ses demandes à l’égard de la société MBVI, vendeur du véhicule le 18 décembre 2003. Il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
En cause d’appel, la SARL LE BÂTIMENT ne présente aucune demande à l’encontre des sociétés TED et LE Z B puisqu’elle sollicite la confirmation du jugement qui l’a déboutée de ses demandes à l’égard de ces deux sociétés et ne présente aucune demande subsidiaire.
Sur les demandes annexes :
La SARL LE BÂTIMENT qui succombe ne peut solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, en ce y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— infirme le jugement
et, statuant à nouveau,
— déboute la SARL LE BATIMENT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS MERCEDEZ BENZ VI TOULOUSE
— constate que la SARL LE BATIMENT ne fait aucune demande à l’encontre des sociétés TECHNIQUE D E (TED) et SARL LE Z B
— condamne la SARL LE BATIMENT aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce y compris les frais d’expertise
— autorise les SCP NIDECKER-PRIEU-PHILIPPOT-JEUSSET, RIVES-PODESTA et CANTALOUBE-FERRI, avocats, à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL LE BATIMENT à payer, la SARL LE Z B et à la SAS MERCEDES BENZ VI TOULOUSE la somme de 1.000 euros chacune
— déboute la société TECHNIQUE E ELECTRIQUE de sa seule demande à l’encontre de la SAS MERCEDEZ BENZ VI TOULOUSE.
La greffière, Le Président,
Martine Y Philippe LEGRAS
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