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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 mai 2022, n° 22/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04053 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/14426
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA RECREE DES ARTISTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396
à
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie VIRARD substituant Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS de l’ASSOCIATION MHM, avocat au barreau de PARIS, toque : R242
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Avril 2022 :
La société La récrée des artistes a relevé appel d’un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui, avec exécution provisoire, constate l’acquisition pour non paiement des loyers et charges de la clause résolutoire du bail commercial la liant à M. [N] [I] portant sur des locaux situés [Adresse 1] dans lesquels elle exploite un bar-restaurant, la condamne au paiement d’une somme de 35.706,36 euros au titre de l’arriéré locatif à mars 2021 et lui accorde un délai de paiement de dix mois en suspendant les effets de la clause résolutoire.
Par acte du 10 mars 2022, la société La récrée des artistes a assigné M. [I] devant le premier président statuant en référé à l’effet de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, se prévalant de conséquences manifestement excessives en ce que les délais de paiement limités à dix mois l’obligent à rembourser la somme mensuelle de 3571 euros en sus du loyer courant, déjà trop élevé, ce qu’elle est dans l’incapacité de faire sans s’exposer à la cessation des paiements comme en attestent ses résultats, l’état de sa trésorerie et son expert comptable qui indique qu’elle n’est en capacité d’acquitter que 2000 euros par mois en sus du loyer courant.
M. [I] conclut au débouté et à titre reconventionnel, sollicite la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la condamnation, se prévalant d’un retard de paiement de 1888,84 euros.
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il fait notamment valoir que la société a dégagé des bénéfices en dépit de la crise sanitaire, que la baisse de son chiffre d’affaires n’a pas empêché son dirigeant de se verser une rémunération, que les mesures restrictives de l’activité liées à la crise sanitaire sont désormais levées, que le dernier bilan n’est pas produit, la trésorerie positive, que l’expert comptable ne précise pas comment il évalue à 2000 euros les capacités de remboursement de la société, laquelle a d’ailleurs réglé la somme de 4349,03 euros en février 2022 et celle de 5790,95 euros en mars 2022, sans pour autant justifier être au bord de la cessation des paiements.
Vu les conclusions déposées par les parties à l’audience du 14 avril 2022 et soutenues oralement à cette audience.
SUR CE,
L’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Pour les condamnations à paiement, les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les facultés de remboursement de M. [I] ne sont pas ici discutées.
S’agissant des facultés de paiement de la société débitrice, il est justifié par la production du compte de résultat certifié conforme par l’expert comptable pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, d’un bénéfice limité à 4.860 euros pour l’année 2020 et à 21.023 euros pour l’année 2021. Le compte de résultat prévisionnel fait ressortir un résultat de 28.495 euros pour l’année 2022. Le salaire perçu par le gérant au titre de l’année 2021 se limite à 20.000 euros sur l’année soit le montant du Smic comme la requérante l’affirme. La trésorerie de la société est très réduite puisque son unique compte bancaire au Crédit agricole présente un solde créditeur de 1952, 43 euros. En outre, l’expert comptable atteste les 14 février et 13 avril 2022 que la société reste fragilisée par la crise sanitaire mais a pris des mesures drastiques de gestion des coûts, que sa capacité d’auto-financement est de l’ordre de 30.000 euros par an et que l’apurement de sa dette de loyers ne peut se faire que sur la base de 2000 euros par mois. Il est aussi justifié de ce que la société s’est vu refuser un prêt garanti par l’Etat et que son gérant a dû effectuer le 20 mars 2022 un versement de 2500 euros sur le compte courant pour commencer l’exécution du jugement entrepris.
Il apparaît établi, au vu de ces éléments, que le paiement sous exécution provisoire de mensualités de 3571 euros en sus du loyer courant expose la société La récrée des artistes à une cessation des paiements caractérisant des conséquences manifestement excessives, alors qu’elle tente manifestement d’exécuter la condamnation au maximum de ses capacités de paiement en ayant versé 4349,03 euros en février 2022 et 5790,95 euros en mars 2022.
Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande reconventionnelle de radiation de l’appel sera rejetée.
La société requérante, à qui bénéficie la décision, sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer au défendeur, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Déboutons M. [I] de sa demande de radiation de l’appel,
Condamnons la société La récrée des artistes aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à M. [N] [I] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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