Confirmation 1 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 1er avr. 2019, n° 18/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 13 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 18/00766 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH2YX
AFFAIRE :
SA LA POSTE
C/
C X
VL/MLM
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
G à M. F, le 1/4/19
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 01 AVRIL 2019
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le premierAvril deux mille dix neuf a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
SA LA POSTE prise en la personne de son Président dont le siège social est 5 rue de la céramique – […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 13 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Limoges
ET :
Madame C X, demeurant […]
représenté par M. E F, défenseur syndical, muni d’un pouvoir en date du 28 janvier 2019
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 Février 2019, après ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame L M, Présidente de Chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elodie ROCHARD, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame L M, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Avril 2019, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame L M, Présidente de Chambre, a rendu compte à la cour composée de Madame L M, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme C X a été engagée par contrat emploi d’avenir du 08 décembre 2014 au 07 décembre 2015, puis du 08 décembre 2015 au 07 décembre 2016, par la SA la POSTE en qualité de facteur au bureau d’Oradour sur Vayres et enfin au bureau de Poste de Saint Junien à compter du 02 mars 2015.
Le 03 mai 2016, le médecin du travail a déclaré Mme X apte aux fonctions de distribution de courrier.
Au cours du mois de juin 2016, Mme X a ressenti des fourmillements dans son bras gauche alors qu’elle conduisait, provoquant une collision entre sa voiture de fonction et un panneau de signalisation.
Le 05 décembre suivant, à la suite d’un nouvel examen à la médecine du travail par le Docteur Y, l’état de santé de Mme X a été estimé incompatible avec ses fonctions.
Le 07 décembre 2016, le contrat de Mme X n’a pas été renouvelé.
Contestant l’avis médical d’inaptitude, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Limoges le 03 février 2017.
Par ordonnance du 14 avril 2017, la juridiction prud’homale statuant en référé et en formation de départage a :
Constaté la recevabilité du recours formée par Mme X,
♦
Ordonné une mesure d’expertise et désigné le Docteur G Z dont la mission est définie en ces termes :
♦
se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail,
⋅
se faire remettre par l’employeur la fiche de poste détaillée correspondant à l’emploi qui était occupé par Mme X,
⋅
s’il l’estime nécessaire, se déplacer sur le lieu de travail du salarié,
⋅
confirmer ou non la pathologie et ses conséquences sur l’aptitude du poste, au besoin par un examen médical,
⋅
Ordonné à Mme X de consigner la somme de 300 euros,
♦
Dit qu’à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond les dépens seront à la charge de Mme X.
♦
Par ordonnance du 03 mai 2017, la juridiction prud’homale a désigné en lieu et place de M. Z, M. A.
Par ordonnance du 19 janvier 2018, la formation de référé en départition du Conseil de prud’hommes a :
Prononcé la nullité du rapport d’expertise établi par le Docteur A,
♦
Ordonné une nouvelle expertise et désigné en qualité d’expert le Docteur H I, dont les termes de la mission ont été identiques à celle confiée initialement au Docteur A.
♦
Le pré-rapport de l’expertise médicale réalisée par le Docteur H I a été déposé le 29 mai 2018 et le rapport définitif le 05 juin suivant.
Par ordonnance rendue en départage en la forme des référés du 13 juillet 2018, le Conseil des prud’hommes de Limoges a :
Constaté que les éléments de nature médicale ne justifient pas l’avis d’inaptitude du 05 décembre 2016,
♦
Condamné la SA la POSTE aux entiers dépens, en ceux compris les frais des expertises réalisées,
♦
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
♦
Rappelé que la présente décision rendue en la forme des référés est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
♦
Par déclaration du 27 juillet 2018, la SA la POSTE a interjeté appel de l’ensemble de l’ordonnance.
Le 13 novembre 2018, Mme X a constitué défenseur syndical.
Par conclusions déposées le 06 octobre 2018, la SA la POSTE demande à la Cour de :
Déclarer recevable son appel,
♦
Réformer l’ordonnance du 13 juillet 2018,
♦
Constater que les éléments de nature médicale justifient l’avis d’inaptitude du 05 décembre 2016,
♦
Condamner Mme X aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
♦
La SA la POSTE fait principalement valoir que l’expertise judiciaire ne permet pas d’apprécier l’état de santé de Mme X au moment des faits, que si la maladie apparaît aujourd’hui stabilisée, elle était à l’époque incompatible avec l’exercice de ses fonctions, comme en atteste l’accident avec la voiture de fonction alors que Mme X faisait déjà l’objet d’un traitement médical adapté.
La concluante soutient que cet accident a justifié le second examen par la médecine du travail, lequel a permis de constater l’incompatibilité des fonctions avec l’état de santé de Mme X en raison des contraintes physiques du métier, l’expert ayant seulement répondu que l’activité physique était bénéfique à l’intimée, alors que celle-ci ne peut être assimilée aux contraintes physiques quotidiennes de la profession.
Par conclusions responsives du 06 décembre 2018, Mme X demande à la Cour de :
Accueillir toutes ses demandes, de les déclarer fondées et d’y faire droit,
♦
Rejeter les demandes et prétentions contraires,
♦
Confirmer l’ordonnance de référé du 13 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
♦
Condamner la SA la POSTE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
♦
Mme X soutient essentiellement avoir respecté la procédure applicable dans le cadre d’une contestation de son inaptitude afin d’obtenir la désignation d’un expert en ce qu’elle ne se s’estimait nullement inapte, d’autant que peu de temps avant la médecine du travail avait estimé son état de santé compatible avec ses fonctions.
Elle expose que l’avis d’inaptitude du Docteur Y a été rendu sans étude de poste et sans démonstration d’un danger immédiat, de sorte que la décision de l’expert, rendu en conformité avec les exigences légales, la considérant apte à ses fonctions doit se substituer à la précédente.
Elle conteste les arguments de la SA la POSTE en rappelant qu’elle n’est pas responsable de la longueur de la procédure car elle a toujours respecté les délais, outre le fait que l’ensemble des documents depuis le début de l’instance font état de la compatibilité de son état de santé avec ses fonctions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L4624-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
I.-Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.
III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d’une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive.
En application de l’article R4624-45 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, en cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, la formation de référé saisie statue dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12 et sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
En l’espèce, il résulte de l’expertise médicale du 4 mai 2018 déposée par le Docteur H I qu’à partir du mois de juin 2015 Mme C X s’est plaint de décharges électriques lors de la flexion du cou, évoquant une atteinte de la moelle confirmée par l’I.R.M. cervicale du 28 août 2015, qu’à partir du mois de janvier 2016 la symptomatologie s’est aggravée avec maladresse du membre supérieur gauche, le reste de l’examen clinique neurologique étant normal, et que le diagnostic de sclérose en plaques a été posé de 24 mars 2016 avec mise en place d’un traitement immunomodulateur.
L’expert précise qu’avec la mise en place du traitement par Tecfidera, l’évolution est rapidement favorable et des troubles de la sensibilité du bras gauche s’améliorent de sorte que la salariée reprend son travail après un avis d’aptitude du médecin du travail du 3 mai 2016 qui recommande : « limiter le nombre de tournées et essai sur tournées mixtes », qu’au mois de juin 2016 elle a à nouveau des fourmillements de son bras gauche alors qu’elle conduisait, ce qui provoque une collision du véhicule avec un panneau de signalisation mais n’interrompt pas la tournée à raison de la régression en 10 minutes de la sensation et qu’enfin le 22 novembre 2016 le médecin spécialiste, le docteur B, atteste d’un examen neurologique normal et précise n’avoir pas constitué un dossier MDPH car le handicap de l’intéressée a régressé presque totalement.
Il ajoute en conclusion de la partie anamnèse de son rapport qu’aucune poussée n’a été objectivée depuis juin 2016.
Il convient de relever à cet égard que dans le certificat du 22 novembre 2016 produit aux débats, le docteur B relève en effet une régression totale du handicap du membre supérieur gauche et une bonne tolérance au traitement et précise qu’il n’y a pas de contradiction médicale à débuter une grossesse, laquelle suppose l’arrêt du traitement qui devra être repris les jours suivant l’accouchement. Par ailleurs, les certificats médicaux établis par le même médecin du 9 mai 2017 au 12 mars 2018 révèle que la grossesse, qui a débuté au mois de décembre 2017, et l’accouchement se sont bien déroulés sans nouvelles poussées de la maladie, que le traitement interrompu pendant la grossesse a été repris avec une moins bonne tolérance à l’étude au mois de mars 2018.
Le médecin expert, dans la partie discussion de son rapport, expose que la salariée présente une sclérose en plaques s’étant manifestée a minima en 2015 et ayant été réactivée sous une forme sensitive du bras gauche en 2016 dont les signes ont été transitoires, ayant rapidement disparu en un mois, sans récidive depuis, l’examen neurologique au jour de l’expertise étant normal, sans aucune séquelle de cette poussée sensitive, notamment aux plans moteur et visuel, cette affection ne contre-indiquant pas le travail de factrice, tout au plus une fatigabilité pouvant parfois être observée.
Il conclut, après avoir examiné la fiche de poste correspondant à l’emploi de Mme C X, que cette dernière « présente une sclérose en plaques actuellement bénigne sans séquelles », traitée, « la rendant apte au métier de factrice receveuse sans aménagement de poste nécessaire actuellement ».
Le dossier médical de la salariée produit aux débats mentionne à la rubrique de la visite du 5 décembre 2016 que l’avis d’inaptitude sur le poste de travail de distribution est rendu en raison de la pénibilité physique incompatible avec son état de santé. Par ailleurs les observations du médecin du travail du 28 mai 2018 au pré-rapport du 5 mai rendu par l’expert, mentionnent que « les contraintes physiques du poste de travail de facteur distribution courrier colis n’ont pas été prises en compte, à savoir manutention de charges lourdes, montée et descente du véhicule plus de 200 fois par vacation, conduite de véhicule plus de 4 heures et ce 6 jours sur 7 d’où une hyper sollicitation ostéo articulaire. ». Ces deux pièces ont été analysées et prises en compte par le docteur H I.
En effet, en réponse au dire du médecin du travail l’expert relève que les études précisent depuis une dizaine d’années que « l’activité physique est bénéfique pour les patients présentant une sclérose en plaques », de sorte que « le métier de factrice receveuse n’est nullement contre-indiqué sans aménagement de poste », et rappelle que les nouveaux traitements ont bouleversé le pronostic de ces affections en diminuant de façon très significative le nombre de poussées, les formes purement sensitives ayant un meilleur pronostic et s’agissant de la salariée qui n’a actuellement aucune séquelle qu’il est possible d’ « espérer que cette forme d’affection démyélinisante restera bénigne et lui permettra une vie normale. ».
Il s’ensuit que les contraintes physiques de l’emploi ont bien été intégrées par l’expert dans son analyse.
Si la formulation des conclusions de l’expert peut porter à interprétation, le terme actuellement pouvant se rapporter tout aussi bien à l’aptitude qu’à l’absence de nécessité d’aménager le poste, il résulte en tout état de cause des éléments médicaux ci-dessus analysés et de leur chronologie que, le 5 décembre 2016, lorsque à l’issue de la visite médicale à la demande de l’employeur pour proposition de CDI au poste de travail de distribution le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en mentionnant « à ce jour état de santé non compatible avec distribution », la sclérose en plaques de Mme C X était déjà stabilisée par son traitement sans aucune séquelle motrice ou visuelle.
Il n’est pas en outre soutenu que la salariée souffrait à l’époque d’autres problèmes de santé que la sclérose en plaques en question.
Il s’ensuit que l’avis d’inaptitude du 5 décembre 2016 n’était justifié, à la date à laquelle il a été rendu, par aucun élément médical.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
La SA la POSTE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme C X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la SA la POSTE à payer à Mme C X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA la POSTE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J K. L M
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