Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 8 février 2018, n° 15/00864

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Chronologie de l’affaire

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www.invictae-avocat.com · 5 mars 2020

En droit Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; En synthèse deux exigences résultent de cette définition, à savoir la preuve de la survenance d'une action soudaine causée par un événement extérieur ; et celle de l'existence d'une lésion corporelle. En l'espèce Un salarié membre …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 8 févr. 2018, n° 15/00864
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 15/00864
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 9 septembre 2015, N° R14-66
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MAT / FF

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM)

C/

Z X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2018

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00864

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de

SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 10 Septembre 2015, enregistrée sous le n° R14-66

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM)

[…]

[…]

représenté par Mme B C (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir général en date du 7 décembre 2016

INTIMÉ :

Z X

[…]

[…]

représenté par M. D-E F (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir de l’association des accidentés de la vie de Saône et Loire en date du 18 décembre 2017 et de son adhérent en date du 20 décembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

I-J K, Conseiller, Président,

Z LAUNOY, Conseiller,

I-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par I-J K, Conseiller, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Z X a fait établir par son employeur la société réseau de transport d’électricité – ci-après désignée : société RTE – le 20 février 2013, une déclaration d’accident du travail relatant les circonstances de « l’accident » connu le 18 février 2013 et qui serait survenu le 12 février 2013 à 16h, et rédigée dans les termes suivants :

« Activité de la victime lors de l’accident : représentativité CHSCT, reprise réunion suite à une interruption de séance.

Nature de l’accident : l’agent ne s’est pas senti bien ».

La déclaration transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire par l’employeur comportait des réserves, la directrice du GET Bourgogne de la société indiquant :

« Le 12 février 2013 à 18h, M. X Z a déclaré ne pas se sentir bien à la reprise d’une réunion CHSCT sur le site de Nancy. Il a quitté la séance.

Nous avons reçu le 18 février, par courrier, un certificat initial d’arrêt de travail (Cerfa 11138*02) établi le 13 février 2013. Jusqu’au 18 février, M. X ne nous a pas informé d’un fait accidentel.

Conformément aux articles L. 411-1 et L. 441-1 du code de la sécurité sociale, nous émettons des réserves sur le fait que cet arrêt soit consécutif à un accident du travail car il est arrivé hors délai.

Subsidiairement, nous émettons également des réserves sur la matérialité de cet accident, car il n’y a pas eu de fait accidentel ».

Au chapitre des « constatations détaillées », le médecin rédacteur du certificat médical initial a indiqué, s’agissant de la nature des lésions : « Anxiété en relation avec le travail ».

Une enquête a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie pour entendre les témoins cités sur la déclaration, à savoir les membres et le président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Après le recueil des témoignages sur les circonstances de l’accident déclaré, un refus de prise en charge a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2013, émargé par M. X le 14 mai 2013.

Par courrier du 15 juillet 2013, M. X a contesté cette décision et a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le refus précédemment opposé par le service administratif spécialisé.

Saisi par M. X, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, par un jugement du 17 septembre 2015, a dit que l’accident déclaré sur la foi du certificat médical du 13 février 2013 relevait de la législation professionnelle et devait être pris en charge à ce titre, comme les arrêts de travail qui en ont découlé.

La caisse primaire d’assurance-maladie de Saône-et-Loire a régulièrement formé appel de cette décision le 30 septembre 2015. Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie au regard des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, en l’état des divergences dans les déclarations des personnes entendues. L’organisme social reproche par ailleurs aux premiers juges, après avoir pourtant constaté qu’il ne s’était « objectivement produit, le 12 février 2013, aucun événement violent, quand bien même M. X en a eu une autre perception », d’avoir reconnu l’existence d’un accident du travail à raison de ce que la caisse primaire d’assurance-maladie n’avait pas interjeté appel d’un jugement précédemment rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 décembre 2013, lequel avait qualifié d’accident du travail l’état anxio-dépressif dans lequel s’était trouvé M. X le 27 octobre 2011, « dans une situation en tous points similaire » aux événements du 12 février 2013.

La caisse primaire conclut au débouté de la demande présentée par le salarié de la société RDE.

Pour sa part, M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour de juger que l’accident survenu le 12 février 2013 doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que, selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; que deux exigences résultent de cette définition, à savoir la preuve de la survenance d’une action soudaine causée par un événement extérieur et celle de l’existence d’une lésion corporelle ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’enquête administrative réalisée le 16 avril 2013, que M. X « s’est senti très mal après l’agression verbale » subie par les propos tenus à son encontre par M. Y, président du CHSCT, lequel lui aurait dit, après une intervention de sa part, « qu’il emmerdait le fonctionnement du CHSCT » ;

Attendu qu’un seul des membres du comité d’hygiène et de sécurité de l’entreprise entendus a indiqué avoir entendu ces propos, les autres membres ayant souligné qu’il n’y avait pas eu d’agression verbale ni d’insultes, en dépit de la vivacité de l’échange entre les deux hommes ;

Attendu qu’il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audition de M. X par l’agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie, réalisé le 8 avril 2013, que l’assuré a considéré que les propos du président du comité avaient été « très violents pour le détruire au fond de lui-même et aussi dans ses rapports aux groupes sociaux auxquels il appartient (membre de la délégation syndicale du CHSCT et membre de ce comité) », dès lors que « la porte étant ouverte, d’autres personnes du collectif de travail avaient pu entendre » ;

Attendu que M. X a précisé qu’il n’y avait pas eu d’autres insultes avant celle du 12 février et qu’il n’avait jamais été insulté dans le cadre de ses mandats, hormis ce jour là ; qu’il a reconnu par

ailleurs avoir « consulté un médecin pour des problèmes psychiatriques, de nerfs ou de dépression », à la suite de l’accident du travail du 27 octobre 2011 ayant entraîné un arrêt de travail du 13 février au 7 mars 2013 et des soins médicamenteux : « Alprazolam et Euphytose selon nécessité » ;

Attendu que les éléments du dossier ne permettent pas d’objectiver un événement soudain caractérisant un fait accidentel ;

Attendu que, surtout, les constatations médicales ne permettent pas de caractériser une lésion d’origine accidentelle ;

Attendu qu’en effet, la lésion constatée par le médecin dans le certificat médical initial du 13 février 2013, à savoir une « anxiété » du salarié « en relation avec le travail », ne peut procéder d’un événement unique et soudain, mais seulement de la répétition de plusieurs événements dont aucun pris isolément n’est susceptible de provoquer à lui seul le traumatisme psychologique allégué par le salarié ;

Attendu qu’il est symptomatique de remarquer que, dans son jugement du 27 décembre 2013, reconnaissant au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par M. X le 27 octobre 2011, et expressément visé dans le jugement soumis à la cour, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire avait motivé sa décision en rappelant :

— que le représentant du personnel avait perdu son calme lors d’une réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conduisant le président de ce comité à y mettre un terme après avoir constaté que M. X n’était plus en état de continuer,

— que lors de l’enquête administrative, le président du CHSCT avait admis que le salarié avait évoqué « son mal être, sa fatigue, et le fait qu’il dormait mal et ne mangeait pas bien », la juridiction en tirant la conséquence que « l’ensemble de ces éléments caractérisaient la survenance d’un fait précis, un état de fatigue intense et un épuisement, survenu lors de l’entretien du 27 octobre 2011 et s’inscrivant dans un contexte d’exercice difficile de la fonction de représentant du personnel au sein du CHSCT et ce, de manière récurrente » ;

Attendu que la nouvelle manifestation ' constatée le 12 février 2013 ' de l’anxiété de M. X dans l’exercice de ses fonctions de représentation ne peut s’analyser en un fait générateur brusque et soudain, seul susceptible de caractériser un accident du travail, les éléments du dossier attestant au contraire de la récurrence de son état émotionnel de tension nerveuse dans l’exercice de ses mandats, ce trouble se révélant proportionnel à l’implication et à l’engagement dont M. X fait preuve dans ses fonctions de représentation, soulignés par ses collègues de travail et reconnus par son employeur ;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande formée par M. X tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 13 février 2013 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré le 13 février 2013 ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.

Le greffier Le président

G H I-J K

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