Infirmation 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 7 janv. 2020, n° 19/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAMSIC II c/ SARL AROBASE NET |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 janvier 2020
R.G : N° RG 19/00105 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-ETNU
c/
SARL AROBASE NET
Formule exécutoire le :
à
:
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST
Me Pascal LABELLE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de REIMS
SAS SAMSIC II DONT LE SIEGE SOCIAL EST […]
[…]
[…]
Représentée par Me Albane DELACHAMBRE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocat au barreau de REIMS, et Maître Stéphanie VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
SARL AROBASE NET
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal LABELLE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société par actions simplifiée Samsic II était titulaire d’un contrat d’entretien des communs d’immeuble 'point d’accueil Pommery’ lot n°2 Habitat, sis à Reims.
Ayant perdu ce marché au profit de la société à responsabilité limitée Arobase Net à compter du 1er mai 2016, elle a fait assigner cette dernière par acte d’huissier du 25 janvier 2017, pour solliciter, dans le dernier état de ses prétentions:
au visa des articles 7 et suivants de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :
— dire et juger que le refus de reprise des salariés concernés par le contrat d’entretien des communs d’immeuble 'point d’accueil Pommery’ lot n°2 de Reims Habitat, opposé par la société Arobase Net, nouveau titulaire de ce contrat, est illégitime,
— dire et juger que la société Arobase. Net est l’employeur des salariés concernés depuis le 1er mai 2016, soit :
— M. Y Z, […], […], […],
— M. A X, […], […],
— Mme B C, […], […],
— Mme W T U E V, […], […], […],
— Mme D E, […], […], […],
— Mme F G, […], […], […],
— M. H I, […], […], […],
— Mme J K, […], […], […],
— Mme P Q R S, […], […] Reims,
— Mme M N O, […], […],
— condamner la société Arobase. Net à payer à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arobase Net a demandé au tribunal de:
— débouter la demanderesse de ses demandes,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Reims a:
— débouté la société Samsic II de ses demandes,
— condamné la société Samsic II à verser la somme de 2.ooo euros à la société Arobase Net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Samsic II aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la société Arobase Net.
Le 16 janvier 2019, la société Samsic II a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 novembre 2019, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 13 septembre 2019, par la société Samsic II, appelante;
— le 14 juin 2019 par la société Arobase Net, intimée.
Par voie d’infirmation, la société Samsic II réitère ses demandes initiales, sauf à voir dire que l’intimée aurait dû reprendre les contrats de travail des salariés susmentionnés à compter du 1er mai 2016, et présente une demande nouvelle de condamnation de la société Arobase Net à lui payer la somme de 73.317,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de transfert des contrats de travail des 10 salariés du chantier 'point d’accueil Pommery’ lot n°2 de Reims Habitat.
Concernant Monsieur A X et Madame W T U E V, la société Samsic II demande de dire et juger que les contrats de travail de ces deux salariés doivent être transférés à la société Arobase Net à compter de la date de l’arrêt à intervenir, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Par voie de confirmation, la société Samsic II demande de débouter la société Arobase Net de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION:
Sur le principe de la reprise des salariés de l’entreprise sortante par l’entreprise entrante faisant suite au transfert du marché:
Evincée d’un marché lui confiant des prestations de nettoyage, la société Samsic II vient faire grief à la société Arobase Net, nouvelle attributaire du dit marché, de ne pas avoir repris à son compte les contrats de travail des salariés attachés au site d’exécution du dit marché.
Il résulte de l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011 que:
L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
I.'Conditions d’un maintien de l’emploi
1.
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes:
A.'Appartenir expressément :
' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois «exploitation» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante; ' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B.'Etre titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public; ' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C.'Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots: Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
D. ' Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. ' Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
II.'Modalités du maintien de l’emploi Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci.
A.'Etablissement d’un avenant au contrat
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci. L’avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l’entreprise sortante aura communiqué à l’entreprise entrante les renseignements mentionnés à l’article 7.3. Il est précisé que l’entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8jours ouvrables après que l’entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l’article 7.2 par l’envoi d’un document écrit. Dans le cas où les délais ci-dessus n’auraient pu être respectés du fait de l’annonce tardive de la décision de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux. L’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans le délai de 8jours ouvrables, met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article 7.3. La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
B.'Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris. A cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris. Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante mentionnée à l’article 7.3-I. Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d’en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.
C.'Modalités d’octroi des congés acquis à la date du transfert
L’entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d’absence correspondant au nombre de jours de congés acquis déjà indemnisés par l’entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l’article 7.3-III.
Obligations à la charge de l’ancien prestataire (entreprise sortante)
L’article 7.3 du même texte dispose que:
I. ' Liste du personnel
L’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ; ' la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ; ' le passeport professionnel ; ' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ; ' l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ; ' l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail.
L’entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l’accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
II. ' Information du personnel et des délégués du personnel
L’entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d’emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.
Elle communiquera également au comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, la liste nominative des salariés concernés par le transfert.
III. ' Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés A. ' Salariés affectés exclusivement au marché repris
a) Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés
L’entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l’entreprise, y compris le prorata de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu’il a acquis à la date du transfert.
Attestation de congés payés
A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu’au jour du transfert. Cette attestation, dont un modèle figure en annexe II du présent article 7, mentionnera :
' le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre; ' le montant de l’indemnité de congés payés correspondant, due et acquittée par l’entreprise sortante.
Elle fera apparaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront 2 périodes de référence.
L’attestation sera transmise à l’entreprise entrante et au salarié, sur sa demande, le jour où l’entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.
b) Cas particulier des entreprises adhérentes à une caisse de congés payés
Ces entreprises devront remettre aux salariés repris les attestations justifiant de leurs droits à congés.
c) Attestation d’emploi
L’entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d’emploi précisant les dates pendant lesquelles il aura été à son service.
B. ' Salariés non affectés exclusivement au marché repris
Le personnel dont les obligations contractuelles se poursuivront également avec l’entreprise sortante se verra régler l’indemnité de congés payés acquise au titre de la totalité de la période de référence, à la date normale de la prise de ses congés au sein de l’entreprise sortante. Cette indemnité sera calculée conformément aux règles stipulées par l’article L. 3141-22 du code du travail.
Un avenant au contrat de travail sera établi par l’entreprise sortante pour tenir compte de la réduction d’horaire liée à la perte du marché.
IV. ' Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d’emploi
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’un maintien de son emploi au sein de l’entreprise entrante restera sous la responsabilité de l’entreprise sortante.
L’article 7.4 de la convention dispose que le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi se poursuivra, sous la forme prévue à l’article 7.2-II, au sein de l’entreprise entrante.
* * * * *
Dans leurs écritures, les parties tiennent pour constant que les salariés concernés sont susceptibles de transfert, de telle sorte qu’il conviendra de considérer que ces derniers remplissent les conditions de qualification, durée de travail sur le site, ancienneté sur le site, et présence sur celui-ci, prévues aux A et B de l’article 7.2 du texte conventionnel sus rappelé, auxquelles est subordonné le principe du transfert conventionnel de contrat de travail pour reprise de marché.
Au besoin, l’examen des contrats de travail et plannings des intéressés confirme que ces deniers remplissent les conditions conventionnelles de reprise de leur contrat de travail.
En défense, la société Arobase, société entrante, se prévaut d’un défaut de transmission des informations relatives aux salariés affectés au marché de la part de la société Samsic 2, société sortante, dans les délais conventionnels.
Cependant, aux termes de l’article 7.2 du texte conventionnel susdit, la carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur, que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Il en résulte qu’il appartient au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible l’organisation de la reprise effective du marché (Cass. Soc, 30 novembre 2010 n°09-40.386 à 398, Bull 2010, V, n°274).
Or, il résulte des écritures de la société Arobase Net elle-même que la société sortante lui a communiqué, au plus tard le 27 avril 2016, les éléments nécessaires à la reprise du personnel affecté sur le site du marché de nettoyage, que la société Arobase a repris avec une date d’effet au 1er mai suivant.
Cette transmission a donc eu lieu deux jours ouvrables avant le début du transfert du marché.
Il résulte en effet des échanges de mail entre salariés qu’alors que la société Arobase conteste avoir reçu les éléments afférents au transfert du personnel que la société Samsic 2 prétend lui avoir adressés par mail le 25
avril 2016, un salarié de la société sortante Samsic 2 s’est présenté physiquement le 27 avril suivant dans un établissement de la société Arobase, pour remettre à cette dernière ces éléments, que cette société entrante a refusé de recevoir.
Aucun élément soumis à l’appréciation de la cour n’établit l’insuffisance des éléments alors transmis à la société Arobase pour reprendre le marché, alors que celle-ci s’était alors seulement prévalue de la tardiveté d’une telle transmission.
Ramené au nombre restreint de salariés concernés, soit 10, un tel délai séparant la transmission du début de la reprise du marché n’est pas en soi de nature à faire obstacle à l’exécution des obligations mises à la charge de l’entreprise entrante, notamment celle consistant à faire passer un avenant au contrat de travail des salariés concernés, sans que par ailleurs apparaissent en la cause de quelconques circonstances particulières justifiant de cette impossibilité alléguée.
Il appartenait donc à la société Arobase, entreprise entrante, de reprendre les salariés de la société Samsic 2, entreprise sortante, affectés sur le lieu du marché de prestation de service.
Il y aura lieu de dire que le refus de reprise des salariés concernés par la société Arobase est contraire aux dispositions du texte conventionnel susdit, et que la société Arobase aurait dû reprendre à compter du 1er mai 2016 les contrats de travail des 10 salariés sus énumérées, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
La société Arobase a donc commis une faute en s’abstenant à cet égard.
Sur la réparation du préjudice de la société Samsic 2:
La société Samsic 2 soutient que son préjudice est équivalent au montant des salaires qu’elle a continué à verser aux salariés concernés après la reprise du marché par la société Arobase, au prorata du temps de travail accompli par chacun des salariés sur le marché concerné avant sa reprise.
La société Samsic 2 soutient que ces salariés ont été d’abord rémunérés sans être affectés sur d’autres chantiers, et donc sans réaliser de prestation de travail, et par la suite ont été affectés sur d’autres sites, mais de manière surnuméraire, sans que leur présence soit indispensable sur leur nouveau site d’affectation.
Elle se borne à produire à cet égard les bulletins de paye des salariés concernés.
Une telle demande ne pourra pas prospérer: la seule production des bulletins de paye ne démontre en rien l’absence d’accomplissement d’une prestation de travail par ces salariés.
A supposer même établie l’absence de réalisation d’une prestation de travail par ces salariés, la société Samsic 2 ne démontre pas suffisamment en quoi cette situation aurait été imputable aux agissements de la société Arobase.
La société Samsic 2 ne démontre donc pas que les salaires versés, contrepartie de l’exécution de la prestation de travail, constituent un chef de préjudice imputable à la société Arobase.
Dans ces conditions, il sera en substance retenu que la poursuite du paiement des salaires aux salariés objet du marché transféré, par l’entreprise sortante après le transfert du marché, ne constitue pas en elle-même un préjudice consécutif au refus de l’entreprise entrante de reprendre ces salariés.
En outre, la société Samsic 2 ne se prévaut d’aucun autre chef de préjudice de nature non pécuniaire, tel qu’un préjudice moral ou un préjudice d’image.
La société Samsic 2 sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
S’agissant de Monsieur X et de Madame T U E V, salariés de la société Samsic 2 figurant encore dans ses effectifs, il conviendra de dire que leurs contrats de travail seront transférés à la société Arobase à compter de la date de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Arobase:
L’issue du présent litige conduira à débouter la société Arobase de cette demande.
* * * * *
Le jugement sera infirmé en qu’il a débouté la société Samsic 2 sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et l’a condamnée au même titre à payer à la société Arobase une somme de 3000 euros, ainsi qu’aux dépens de première instance, avec distraction au profit du conseil de la société Arobase.
La société Arobase sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société Samsic 2 la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que le refus de reprise des salariés concernés par le contrat d’entretien des communs d’immeuble 'point d’accueil Pommery’ lot n°2 de Reims Habitat, opposé par la société à responsabilité limitée Arobase.Net, nouveau titulaire de ce contrat, à compter du 1er mai 2016 est contraire aux dispositions des articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011;
Dit que la société à responsabilité limitée Arobase.Net aurait dû reprendre à compter du 1er mai 2016, les contrats de travail des salariés suivants:
— M. Y Z, né le […], […], […],
— M. A X, né le […], […],
— Mme B C, née le […], […],
— Mme W T U E V, née le […], […], […],
— Mme D E, née le […], […], […],
— Mme F G, née le […], […], […],
— M. H I, né le […], […], […],
— Mme J K, née le […], […], […],
— Mme P Q R S, née le […], […]
Reims,
— Mme M N O, née le […], […],
Dit que les contrats de travail de Monsieur L X et de Madame W T U E V seront transférés à la société à responsabilité limitée Arobase.Net à compter de la date de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent arrêt;
Déboute la société par actions simplifiée Samsic 2 de sa demande de dommages-intérêts;
Déboute la société à responsabilité limitée Arobase.Net de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Déboute la société à responsabilité limitée Arobase.Net de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la société à responsabilité limitée Arobase.Net aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société par actions simplifiée Samsic 2 la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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