Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 févr. 2021, n° 18/11249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11249 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2018, N° F16/07823 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11249 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/07823
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0775
INTIMEE
SAS SIACI SAINT HONORE représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
Season, […]
[…]
Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et Madame Anne-Ga’l BLANC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur B MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE :
La SAS SIACI Saint Honoré est une société de courtage en assurances de biens et de personnes.
Suivant contrat à durée indéterminée du 4 août 2014, elle a engagé Mme Y X à compter du 1er septembre suivant, en qualité de 'consultante au sein de la direction développement vie, statut cadre, classe G'.
Le contrat de travail prévoyait, outre une rémunération fixe, une part variable dénommée 'salaire de performance'.
Mme X a contesté le montant du salaire qui lui était attribué de ce chef au titre de l’année 2015.
Par courrier notifié le 10 mars 2016, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse au motif qu’elle adopterait une attitude de dénigrement systématique et qu’elle aurait des difficultés à travailler avec ses collègues en faisant preuve d’une attitude non coopérative et d’un défaut de partage d’information.
Elle a contesté son licenciement et sollicité la condamnation de son employeur au paiement d’un rappel de la part variable de sa rémunération devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 20 septembre 2018, ce dernier a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SIACI à verser à Mme X la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et débouté la salariée de sa demande en paiement de la partie variable de son salaire ainsi que de sa demande au titre du caractère vexatoire de la mesure de licenciement.
Le 8 octobre 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises sur le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de ses demandes sur la part quantitative du salaire de performance, les congés payés afférents, la part qualitative du salaire de performance et les congés payés afférents ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société SIACI à lui régler les sommes suivantes :
' 4.248.602 euros au titre de la part quantitative du salaire de performance ;
' 424.860 euros de congés payés afférents ;
' 5.000 euros au titre de la part qualitative du salaire de performance ;
' 500 euros de congés payés afférents ;
— confirmer le jugement en ses dispositions favorables à ses intérêts notamment en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SIACI à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société SIACI à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SIACI au paiement des intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société SIACI aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions transmises sur le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2020, la société SIACI demande la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme X de ses demandes, notamment de celles relatives aux rappels de salaire ;
— dire et juger que le licenciement de Mme X est fondé ;
— débouter Mme X de ses demandes financières au titre de son licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X au paiement d’une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur la part variable de la rémunération
La charge de la preuve du paiement du salaire et notamment de sa part variable incombe à l’employeur qui se prétend libéré. L’employeur est en outre tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de cette part variable.
Par ailleurs, si l’employeur n’a ni précisé les objectifs à réaliser, ni fixé les conditions de calcul vérifiables de la part variable de la rémunération et si aucune période de référence n’est mentionnée, la part variable doit être intégralement versée au salarié.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X stipule que s’ajoute à la rémunération fixe, une rémunération variable annuelle dite salaire de performance dont les modalités seront déterminées à son arrivée et qui sera versée, au titre de l’année N, en année N+1.
En application de ce contrat, l’avenant du 20 mai 2015 précise que cette part variable se décompose en deux parties, quantitative et qualitative, et fixe les modalités de calcul de celles-ci.
1.1 : Sur la part variable quantitative
L’avenant du 20 mai 2015 stipule ainsi que la part variable quantitative est fondée sur les honoraires et commissions perçus par l’entreprise et calculés sur la base du chiffre d’affaires annuel net de rétrocessions et hors revalorisations contractuelles (indices etc).
Il précise que, en 2015, l’objectif commercial d’accroissement de chiffre d’affaires sur le marché des branches professionnelles ('honoraires, commissions, et de gestions'(sic)), est de 200 000 euros, sur les risques Frais de Santé, Prévoyance, Assistance et Courte Mission, pour le portefeuille de la salariée et pour une année complète et que la rémunération brute afférente à l’objectif ci-dessus, sera calculée comme suit :
— 5% des commissions définies plus haut, pour les affaires concernant les branches professionnelles déjà en portefeuille,
— 10% des commissions définies plus haut, pour les affaires concernant de nouvelles branches professionnelles.
Concernant les modalités de versement de cette part variable, l’avenant stipule que, au titre d’une année N, une avance de 70% du montant estimé de cette part variable quantitative est versée en février de l’année N+1, pour la production nouvelle de l’année N. Le solde définitif, calculé sur une base réelle, est versé en juin de l’année N+1, après détermination du chiffre d’affaires.
Il n’est pas contesté que l’objectif commercial d’accroissement de chiffre d’affaires de 200.000 euros a été atteint par la salariée.
Dès lors, Mme X pouvait prétendre à une rémunération variable versée en 2016 (année N+1) correspondant à 5% des commissions perçues en 2015 (année N) sur la base du chiffre d’affaires annuel net de rétrocessions et hors revalorisations contractuelles (indices etc..) pour les branches professionnelles déjà en portefeuille et à 10% de celles-ci pour les nouvelles.
Pour l’année 2015, cette rémunération a été évaluée à 17.100 euros (5% de 64.000 euros et 10% de 139.000 euros).
Conformément aux stipulations contractuelles, 11.970 euros (70% du total) ont été versés à la salariée en février 2016. Le solde lui été réglé dans le cadre du solde de tout compte du fait de son licenciement.
Mme X conteste ce montant au motif qu’il n’intégrerait pas la branche nouvelle entreprise de travail temporaire (ETT) qu’elle a contribué à faire entrer en portefeuille courant 2015.
Cependant au regard de la date de prise d’effet au 1er janvier 2016 du contrat entre la SIACI et la branche ETT, aucune commission n’a manifestement été perçue de ce chef en 2015 (N) en sorte qu’aucune rémunération variable n’a été générée à ce titre pour l’année 2016 (N+1).
La demande de condamnation de la société SIACI au titre de la part variable quantitative de la rémunération sera donc rejetée.
1.2 : Sur la part variable qualitative
L’avenant du 20 mai 2015 stipule que la part variable qualitative à objectifs atteints à 100% sera d’un montant de 5 000 euros brut, ventilée en deux montants de 2.500 euros brut et qu’elle sera conditionnée à l’atteinte de deux types d’objectifs : le taux de perte et la contribution au 'plan d’actions commerciales vie 2015'.
Concernant le taux de perte, l’avenant prévoit que le taux de perte maximal fixé en 2015 pour le groupe est de 2 % (hors érosion du portefeuille) du chiffre d’affaires, qu’un montant de 2.500 euros brut sera versé en cas de perte inférieure à 2 % du chiffre d’affaires du portefeuille du salarié (une revue annuelle avec le responsable hiérarchique permet d’apprécier les spécificités du portefeuille et le contexte plus global des clients ayant un impact sur le niveau de perte.)
Concernant la contribution au plan d’actions commerciales vie 2015, l’avenant prévoit que, afin de porter le développement commercial sur l’ensemble des lignes de métiers vie, il est demandé au salarié d’alimenter et de suivre les tableaux de bord (CCN, production, budget, communication), de détecter les besoins des branches professionnelles ou prospects rencontrés et d’être prescripteur de rendez-vous pour les métiers tiers : épargne retraite, transition emploi retraite & rémunération, offre internationale & pooling et formation, de promouvoir et vendre auprès de ses clients et prospects les nouvelles offres de services développées en 2015 telles que le Scanner social et My prévention, d’avoir une relation dite « coordination » sur toutes les activités liées aux branches professionnelles, avec un pilotage des actions au sein du comité CCN et qu’un montant de 2.500 euros brut sera versé en contrepartie de la contribution active du salarié au plan d’actions cité ci-dessus.
En l’espèce, aucune somme n’a été versée à la salariée au titre de la part variable qualitative 2015.
Or, concernant le premier volet de cette part qualitative, le taux de perte de la salariée est inférieur à 2% puisque le chiffre d’affaires de son portefeuille a progressé. La somme de 2.500 euros lui était donc due à ce titre.
Concernant le second volet, l’employeur se contente d’affirmer que Mme X n’a apporté aucune affaire à un autre métier du cabinet courtage sans justifier des éléments d’appréciation de sa contribution globale au plan d’actions commerciales vie 2015 qui ne se limite pas ce seul aspect. Ainsi, faute pour lui de justifier des critères objectifs ayant conduit à l’absence de paiement de ce second volet de la part variable, l’employeur sera condamné à régler à sa salariée la somme due à ce titre soit 2.500 euros.
La société SIACI sera donc condamnée à verser à Mme X la somme de 5.000 euros au titre de la part qualitative de sa rémunération 2015, outre 500 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
2 : Sur la qualification de la rupture
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 10 mars 2016, qui fixe les limites du litige sans que puissent être utilement invoqués des griefs tenant à la volonté de la salariée de se voir octroyer un bureau personnel ou à un manque de transparence sur son travail, il est reproché à Mme X, d’une part, une attitude de dénigrement systématique qui s’est exprimée à l’occasion d’un séminaire de groupe du 9 au 11 février et ce principalement à l’égard de son responsable hiérarchique direct, Monsieur B C, dont elle a demandé le départ, ainsi que, d’autre part, des difficultés à travailler avec ses collègues, une attitude non coopérative et un défaut de partage d’information, la mise en place de conditions de travail dégradées au sein d’une partie de l’équipe de la direction développement vie, ces difficultés étant aussi rapportées par des clients et des partenaires extérieurs à
l’entreprise.
Cependant, alors que Mme X conteste les griefs invoqués, aucun élément concret et précis ne vient corroborer leur matérialité, l’employeur se contentant de produire des éléments au soutien des griefs nouveaux qui ne figurent pas dans la lettre de rupture.
Dès lors, il convient de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
3 : Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive
En application de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 du même code. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice.
En l’espèce, au regard des circonstances de la rupture et du préjudice moral et financier en résultant, cette indemnité sera justement évaluée à la somme de 40.000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi infirmé sur le quantum alloué à ce titre.
4 : Sur l’amende civile
Il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile qui ne saurait en tout état de cause être prononcée en l’espèce compte tenu du sens de la décision. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5 : Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit en l’espèce à compter du 7 octobre 2016, et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement du 20 septembre 2018 et du présent arrêt pour les autres.
6 : Sur les demandes accessoires
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société SIACI supportera également les dépens de la procédure d’appel. Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Mme X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 septembre 2018 sauf en ce qu’il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il déboute Mme Y X de sa demande au titre de la part quantitative du salaire de performance, qu’il rejette la demande d’amende civile et condamne la SAS SIACI Saint Honoré aux dépens et à régler à Mme Y X la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la SAS SIACI Saint Honoré à payer à Madame Y X la somme de 5.000 euros au titre de la part qualitative du salaire de performance 2015 payée en 2016, outre 500 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamne la SAS SIACI Saint Honoré à payer à Madame Y X la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 7 octobre 2016, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du 20 septembre 2018 et du présent arrêt pour les autres ;
— Condamne la SAS SIACI Saint Honoré à payer à Madame Y X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS SIACI Saint Honoré aux dépens.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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