Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 mai 2022, n° 21/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02373 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZOG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00597
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 18 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le 14 Juin 1977 à Bamako
29 rue du Dauphin
76110 BEC DE MORTAGNE
représenté et assisté par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
14 Avenue de l’Opéra
75001 PARIS / FRANCE
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procedure
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2017, la SAS NBB Lease France 1 a consenti à M. [C] [P] un contrat de location portant sur un copieur MF Olivetti fourni par la société Copie impression conseil moyennant le paiement trimestriel de 21 loyers de 337 euros hors taxes.
Le même jour, M. [P] a signé une convention avec la société Copie impression conseil portant sur la fourniture, la maintenance et le rachat du matériel.
Un procès-verbal de livraison a été établi le 3 août 2017.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2019, la SAS NBB Lease France 1 a mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 2 177,60 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat.
Par acte d’huissier du 27 mars 2020, la SAS NBB Lease France 1 a fait assigner M. [P] afin d’obtenir la résiliation du contrat, la restitution du matériel et le paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
— constaté la résiliation du contrat de location ;
— condamné M. [P] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 2 153,60 euros au titre des loyers échus augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 28 octobre 2019 ;
— condamné M. [P] à régler à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 10 044 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamne M. [P] à restituer le matériel objet du contrat à ses frais au siège social de la société NBB Lease France 1 ou à toute succursale de cette dernière dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— condamné M. [P] à verser à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] aux dépens ;
— débouté la SAS NBB Lease France de ses autres demandes.
Par déclaration du 8 juin 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 10 mars 2022, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise ;
— prononcer la caducité du contrat passé avec la société Copie impression conseil ;
— prononcer la caducité du contrat de location souscrit auprès la société NBB Lease ;
— débouter la société NBB Lease de ses demandes ;
— ordonner la restitution des sommes obtenues en exécution du jugement de première instance ;
— condamner la société NBB Lease à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues le 1er octobre 2021, la SAS NBB Lease France 1 demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat, condamné M. [P] au paiement de la somme de 2 153,60 euros au titre des loyers échus et à restituer le matériel et condamné M. [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 10 044 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 11 048 euros arrêtée du 5 novembre 2019 augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% au titre de l’indemnité de résiliation ;
Y ajoutant
— débouter M. [P] de ses demandes ;
— condamner M. [P] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la caducité du contrat
L’appelant soutient que les contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, que le défaut d’exécution du contrat de rachat du matériel conclu avec la société Copie impression conseil doit conduire à la résolution de celui-ci et que cette résolution entraîne automatiquement la caducité du contrat de location en application de l’article 1186 du code civil dès lors que l’un des éléments essentiels du contrat a disparu.
Aux termes de l’article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat litigieux, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, à supposer que les contrats en cause soient interdépendants, l’anéantissement du contrat conclu avec la société Copie impression conseil est un préalable nécessaire au constat de la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location et suppose la mise en cause du cocontractant qui y est partie.
Faute de mise en cause de la société Copie impression conseil ou de son liquidateur judiciaire, M. [P] n’est pas recevable à solliciter le prononcé de la résolution ou de caducité du contrat le liant à cette société, le contrat en cours n’étant pas résilié du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il ne peut davantage soutenir que l’un des éléments essentiels du contrat le liant à l’intimé a disparu dès lors qu’il se borne à faire état sans en justifier par la moindre pièce de l’inexécution par la société Conseil Impression copie de ses engagements et qu’il ne démontre pas que l’exécution du contrat de location est devenue impossible à la suite de la disparition, au demeurant non établie, du contrat de maintenance.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1186 du code civil ne peuvent être valablement invoquées par M. [P] qui doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat de location en conséquence de la caducité du contrat de maintenance et de rachat.
Sur la résiliation du contrat de location
L’appelant ne développe aucune critique des dispositions du jugement déféré ayant constaté la résiliation du contrat de location en application de la clause résolutoire prévue l’article 14 des conditions générales du contrat et à la suite de la mise en demeure préalable du 28 octobre 2019.
Les dispositions du jugement déféré à ce titre doivent en conséquence être confirmées.
Dès lors que M. [P] ne soutient ni ne justifie avoir réglé les loyers impayés, les dispositions du jugement déféré l’ayant condamné au paiement de la somme de la somme de 2 153,60 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5% au titre des loyers échus doivent être confirmées.
La société NBB Lease France 1 forme appel incident des dispositions du jugement ayant réduit le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 10 044 euros correspondant au montant des loyers restant à échoir en faisant valoir que c’est à tort que le premier juge a estimé que la pénalité de 10% était manifestement excessive.
Aux termes de l’article 14.2 des conditions générales du contrat, le locataire devra verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée de tous frais de réparation, transport, garde et autre que le loueur devra payer à des tiers afin d’assurer la revente ou la relocation des équipements d’une somme égale à 10% de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l’article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur.
En application de ces dispositions, l’indemnité de résiliation est composée d’une part du montant des loyers à échoir et d’autre part d’une somme égale à 10% de la valeur desdits loyers.
Cette indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, est destinée à évaluer forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractée et elle a la nature d’une clause pénale susceptible d’être modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’appelant, qui sollicite l’infirmation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions, ne conclut pas à titre subsidiaire à la confirmation des dispositions du jugement ayant réduit la clause pénale pas plus qu’il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le loueur, privé du paiement des loyers en contrepartie de la mise à disposition d’un matériel qui est toujours en possession de M. [P].
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant réduit l’indemnité conventionnelle et M. [P] condamné au paiement de la somme de 11 048 euros correspondant au montant des loyers à échoir pour la somme de 10 044 euros augmenté de 10% du montant desdits loyers, soit de la somme de 1,004,40 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5% conformément aux dispositions de l’article 5.7 des conditions générales du contrat.
Les dispositions du jugement déféré ayant condamné M. [P] à restituer le matériel objet du contrat seront confirmées, l’appelant n’étant pas fondé à faire valoir qu’il tient le matériel à la disposition du bailleur alors que l’article 15 du contrat prévoit que la charge de la restitution incombe au locataire.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [P] sera condamné à supporter les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En prenant l’initiative de l’appel, M. [P] a exposé l’intimée à des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi convient-il de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat passé avec la société Copie impression conseil et de sa demande subséquente de voir prononcer la caducité du contrat de location conclu avec la SAS NBB Lease France 1 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant condamné M. [P] à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 10 044 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne M. [C] [P] à verser à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 11 048 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal majoré de 5% ;
Y ajoutant
Condamne M. [C] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [C] [P] à verser à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
*
* *
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