Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 nov. 2021, n° 21/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01329 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01329 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULEA
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CENTRE
C/
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 19 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/00711
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.11.2021
à :
Me Z A, Versailles
Service du Domaine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CENTRE représenté par son syndic la SARL Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), ont le siège social est […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486, lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
[…]
[…]
Représentant : Me Z A de la SELARL SELARL SILLARD A & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S190374
APPELANT
****************
LE SERVICE DU DOMAINE,
représenté par l’administrateur général des finances publiques, Directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES , agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur B C D né le […] à […] et décédé le […] à […] désignée en cette qualité suivant ordonnance du 16 octobre 2019 rendue par le tribunal de grande instance de VERSAILLES.
(Dispensé du ministère d’avocat en application des dispositions de l’article R2331-11 du CGPP)
Contact : M. X Y : X.Y@dgfip.finances.gouv.fr
[…]
[…]
[…]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
B C D, propriétaire des lots 628, 636, 44, 511, 49 et 539 au sein de l’ensemble immobilier dénommé 'Résidence Le Centre’ situé […] à […], est décédé le […].
Soutenant que les appels de charges et travaux afférents à ces lots n’ont pas été régulièrement payés par sa succession déclarée vacante, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Centre a sollicité et obtenu, par ordonnance rendue le 16 octobre 2019, la désignation de la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) de Saint-Maurice en qualité de curateur à succession vacante.
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre a fait assigner en référé la Direction nationale d’interventions domaniales – pôle de gestion des patrimoines privés de Saint-Maurice en sa qualité de curateur à la succession vacante de B C D, aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 21 361,37 euros avec intérêts, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 560,32 euros au titre des frais nécessaires postérieurs à la mise en demeure et celle de 140,47 euros au titre des honoraires contractuels du syndic.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la Direction nationale d’interventions domaniales – Pôle de Gestion des Patrimoines Prives de Saint Maurice en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. B C D à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre sis 40 à […] et […], représenté par son syndic l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), les sommes suivantes :
— 1 401 ,84 euros, au titre des charges de copropriété échus et appels de fonds de travaux loi Alur au 6 janvier 2021, appel de provisions et travaux loi Alur du 1er trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2019,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat demandeur du surplus de ses demandes,
— rappelé que les frais de recouvrement non retenus doivent être recrédités sur le compte du copropriétaire,
— condamné la Direction nationale d’interventions domaniales – Pôle de Gestion des Patrimoines Privés de Saint-Maurice en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. B C D aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la Selarl Sillard A & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualités ne sera tenue du paiement des dettes de la succession de B C D que dans la limite et à concurrence des actifs successoraux,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la Direction nationale d’interventions domaniales en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. B C D à lui payer les sommes
suivantes : 1 401 ,84 euros au titre des appels de fonds et cotisations pour le fonds travaux exigibles et non encore échues mais devenues immédiatement exigibles en application de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande formée à titre de dommages-intérêts et l’a déboutée de sa demande formée au titre des frais nécessaires postérieurs à la mise en demeure à hauteur de 1 560,32 euros ainsi que celle au titre des honoraires contractuels du syndic d’un montant de 140,47 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Centre, représenté par son syndic, la société IFF Gestion, demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance rendu le 19 février 2021 en ce qu’il a limité la condamnation de la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de B C D au paiement de la somme en principal de 1 401,84 euros ;
— condamner la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession vacante de B C D à lui payer la somme de 16 321,99 euros, augmentée des intérêts à taux légal en vigueur sur les sommes dues à compter du commandement de payer en date du 18 décembre 2018 sur les sommes qui y sont visées puis à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2019 sur toutes sommes dues par la succession de B C D à compter de leur date d’ exigibilité ;
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la Direction nationale d’interventions domaniales de Saint-Maurice ès qualités de curateur à la succession de B C D à lui payer la somme de 675,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
— réformer le jugement rendu le 19 février 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au titre des frais nécessaires visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession de B C D à lui payer la somme de 569,47 euros à ce titre ;
— réformer le jugement rendu le 19 février 2021 en ce qu’il a limité la condamnation de la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualité de curateur à la succession de B C D au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession de B C D à lui payer à ce titre la somme de 2 429 euros outre les dépens de première instance, qui comprendront le coût de l’assignation pour 69,75 euros ;
— réformer le jugement rendu le 19 février 2021 en ce qu’il a condamné à recréditer le compte de la succession de B C D à hauteur de 2 684,98 euros ;
y ajoutant,
— condamner la Direction nationale d’interventions domaniales de Saint-Maurice ès qualités de curateur à la succession de B C D à lui payer la somme de 4 500 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le prix du timbre fiscal de 225 euros et le coût de la signification des conclusions d’appel pour un montant de 175,56 euros et les dépens de l’instance en appel, qui seront recouvrés par Maître Z A sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par mémoire reçu le 9 juillet 2021, l’administrateur général des finances publiques, Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités, demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions récapitulatives et responsives d’intimé,
— l’y déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a limité sa condamnation ès qualités au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme en principal de 1 401,84 euros,
— débouter en conséquence l’appelant de sa demande subséquente de condamnation à lui payer la somme totale en principal de 15 134,13 euros arrêtée au 20 juin 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 décembre 2018 sur les sommes qui y sont visées, puis à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2019 sur toutes les sommes dues par la succession à compter de leurs dates respectives d’exigibilité,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des frais nécessaires visées par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter en conséquence l’appelant de sa demande de le condamner à lui payer la somme de 569,47 euros au titre des frais nécessaires visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à son égard au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter en conséquence l’appelant de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 675,50 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéas 1er et 3 du code civil,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros s’agissant de la première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence l’appelant de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 2 429 euros s’agissant de la procédure de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance comprenant le coût de l’acte de signification pour 69,75 euros,
— débouter également l’appelant de sa demande reconventionnelle à lui payer la somme de 3 000 euros s’agissant de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le prix du timbre fiscal de 225 euros et le coût de signification des conclusions d’appel n°1 pour un montant de 88,78 euros,
— le débouter encore du surplus de ses prétentions s’agissant de sa demande formée au titre des dépens de première instance et d’appel,
— le débouter enfin de ses prétentions s’agissant de sa demande de distraction des dépens de première instance et d’appel au profit de Maître Z A, membre de la Selarl Sillard A & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit s’agissant de l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, ne s’y opposant pas,
— dire en tout état de cause qu’il ne saurait être tenu au paiement des dettes de la succession que dans
la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les sommes réclamées au titre des charges et travaux :
L’appelant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre, fait grief au premier juge d’avoir déduit des sommes qu’il sollicitait celle de 12 622,52 euros au motif qu’elle était portée au débit du compte de B C D au 1er juillet 2015 sans être justifiée alors qu’à cette date figurait au contraire au compte de l’intéressé un solde créditeur de 233,96 euros.
En réponse aux moyens adverses contestant les sommes réclamées au titre des exercices 2020 et 2021, il fait valoir qu’il a adressé à la DNID des mises en demeure de payer en date des 24 octobre 2019 et 19 juin 2020 et ajoute qu’à ce jour, il ne demande pas le paiement des trimestres à échoir de l’exercice comptable 2021 et n’excipe plus de la déchéance du terme, précisant que le fondement de sa demande n’est plus l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, il demande l’allocation de la somme de 13 946,32 euros arrêtée au 7 janvier 2021, et entend actualiser sa créance en y ajoutant la somme de 1 145,75 euros au titre des charges provisionnelles et celle de 42,06 euros au titre des travaux en vertu des appels de fonds relatifs au deuxième trimestre 2021, soit un total de la dette au 20 juin 2021 de 15 134,13 euros, puis de 16 321,96 euros au 30 août 2021, outre les intérêts.
L’intimée, la DNID, en qualité de curateur à la succession déclarée vacante de B C D, sollicite confirmation du jugement déféré l’ayant condamnée en cette qualité au paiement de la somme en principal de 1 401,84 euros.
En réponse à l’appel interjeté sur ce chef de condamnation et à la demande de l’appelant telle que présentée en appel, elle relève que l’appelant, toujours selon la procédure spécifique prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ne peut solliciter la déchéance du terme pour les exercices 2020 et 2021, alors qu’en outre, il n’est pas établi que les appels de fonds pour ces 2 années lui ont été notifiés.
Elle sollicite donc que l’appelant soit débouté de ses prétentions au titre des exercices 2020 et 2021, et rappelant que pour les années antérieures, la déchéance du terme ne constitue qu’une simple faculté, le débouté de l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que 'les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges'.
La procédure de recouvrement des dépenses budgétisées est prévue à l’article 14-1 de la même loi qui prévoit que ' pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale'.
L’article 14-2 de la même loi concerne les sommes afférentes aux dépenses de travaux.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Faute de paiement d’une provision à sa date d’exigibilité, le syndicat de copropriété peut mettre en 'uvre la procédure de l’article 19-2 de la même loi qui prévoit qu''à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.'
Cette procédure permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échues du budget provisionnel de l’année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après une mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires est également bien fondé à solliciter le paiement des différents appels postérieurs qui sont devenus exigibles non pas en raison de la lettre de mise en demeure mais par l’effet de l’écoulement du temps.
A l’appui de ses demandes le syndicat appelant produit en l’espèce les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 25 mai 2016, 9 mai 2017, 7 décembre 2018, 31 mai 2018, 17 mai 2019 et ainsi que celui du 15 avril 2021 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, mention faite de ce que l’assemblée générale du 9 novembre 2020 n’a pas pu se tenir.
Il sera par ailleurs relevé que l’assignation et les conclusions postérieures valent mise en demeure de payer, sans qu’il soit nécessaire pour le créancier de justifier d’une autre formalité à ce titre.
Les appels de fonds concernent les lots dépendant de la succession de B C D pour les années 2016 à 2020 ainsi que ceux des 1er, 2e et 3e trimestre 2021, ce dont il résulte qu’au 30 août 2021, la dette litigieuse, expurgée de tout frais annexe, s’élève à la somme de 16 321,96 euros.
En conséquence, par voie d’infirmation, la DNID, ès qualités, sera condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre au titre des charges et travaux exigibles au 31 août 2021.
Il y a lieu en outre d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date du commandement de payer, sur la somme de 15 275,89 euros et à compter du 24 octobre 2019 pour le surplus en vertu de la mise en demeure dont allègue l’appelant.
Sur les demandes au titre des frais annexes :
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat appelant soutient qu’il a subi un préjudice distinct qui n’entre ni dans les 'frais nécessaires’ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ni dans les frais indemnisés au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et demande la condamnation de la DNID à lui payer la somme de 675,50 euros (soit 471,36 + 204,14 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement contractuel de l’article 1231-1 du code civil.
Il soutient à ce titre que le fait, pour un copropriétaire, de ne pas régler des charges de copropriété, occasionne au syndicat un préjudice distinct qui peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts, notamment en imposant à la communauté des copropriétaires le paiement des sommes facturées par le syndic en exécution de son contrat pour l’accomplissement des tâches de gestion visant à recouvrer les charges impayées, soit en l’espèce la somme totale de 471,36 euros.
Il fait également valoir que les frais d’huissier instrumentaire pour la délivrance du commandement de payer se sont élevés à la somme de 204,14 euros.
Il ajoute que la mauvaise foi au sens de l’article 1231-6 du code civil doit s’entendre d’un défaut de diligences pour acquitter les charges de la succession qui ne sont pas contestées en ce qui concerne le principal de la dette.
Il rappelle que la dette de la succession de B C D représentait à la fin de l’année 2019 7 % du budget total de la copropriété, hors travaux.
La DNID, ès qualités, conteste devoir des dommages et intérêts en l’absence de mauvaise foi de sa part, l’appelant ne démontrant pas qu’elle aurait adopté une conduite fautive qui lui aurait causé un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Elle entend souligner que le syndicat a agi à son égard avec précipitation, à peine 8 mois et demi après l’avoir faite nommer le 16 octobre 2019 aux fonctions de curateur à la succession vacante et par suite, sans lui avoir laissé matériellement le temps de réaliser les enquêtes administrative et patrimoniale d’usage lui incombant, alors qu’en outre la crise sanitaire ne lui a pas permis de se saisir de ce dossier préalablement à l’assignation et faisant encore observer que l’appelant s’est préoccupé de la faire nommer quasiment 6 ans après le décès de B C D, de sorte qu’il a participé à son dommage, à le supposer établi.
Sur ce,
Le manquement à l’obligation essentielle de payer les charges de copropriétés à leur échéance ne saurait en l’espèce être imputé à la DNID, ès qualités, qui n’a été nommée curateur à la succession de B C D que le 16 octobre 2019 et alors que cette succession est restée vacante entre le décès du copropriétaire et sa nomination, sans démarche de la part de l’appelant pour remédier à cette situation pendant plusieurs années.
Faute de caractérisation d’une faute à l’origine des dommages allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre, celui-ci doit être débouté de sa demande à ce titre, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Versailles par le jugement querellée qui sera donc confirmé à ce titre.
Sur la demande au titre des 'frais nécessaires’ :
Sur le fondement des dispositions du a) de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’appelant sollicite la condamnation de l’intimé à lui verser la somme de 569,47 euros au titre des frais de l’inscription d’hypothèque légale, frais taxés, hors honoraires.
L’intimée rétorque que cette somme, réclamée au titre des honoraires d’avocat, entre dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile et ne peut donc être réclamée sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 susvisé.
Sur ce,
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur'.
Le dernier alinéa de ce texte prévoit que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, les frais réclamés à ce titre par l’appelant sont justifiés par sa pièce n° 37 relative aux frais de l’hypothèse légale du 22 novembre 2019 pour sûreté et garantie de la somme en principal de 18 155,94 euros publiée et enregistrée le 25 novembre 2019.
Il ne s’agit pas de frais d’avocat contrairement à ce que soutient l’intimée, mais bien de frais d’hypothèque exposés conformément à l’article susvisé.
Par ailleurs, aucune considération d’équité n’implique de ne pas mettre ces frais à la charge de la succession de B C D.
La DNID, ès qualités, sera condamnée à les prendre en charge et le jugement querellé infirmé de ce chef, notamment en ce qu’il a condamné sur ce fondement l’appelant à recréditer sur le compte du copropriétaire un montant de 2 684,98 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’appelant gagnant essentiellement à hauteur d’appel, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la DNID, ès qualités, devra supporter les dépens d’appel tels que limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile et qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La DNID, ès qualités, sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre de sa demande à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a jugé sur les frais irrépétibles et dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Direction nationale d’interventions domaniales – pôle de gestion des patrimoines privés de Saint-Maurice en sa qualité de curateur à la succession vacante de B C D à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre la somme de 16 321,96 euros au titre des charges et travaux impayés au 31 août 2021,
DIT que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, date du commandement de payer, sur la somme de 15 275,89 euros, et à compter du 24 octobre 2019 pour le surplus,
CONDAMNE la Direction nationale d’interventions domaniales – pôle de gestion des patrimoines privés de Saint-Maurice en sa qualité de curateur à la succession vacante de B C D à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre la somme de 569,47 euros au titre des frais de l’inscription d’hypothèque légale sur le fondement de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la Direction nationale d’interventions domaniales – pôle de gestion des patrimoines privés de Saint-Maurice en sa qualité de curateur à la succession vacante de B C D à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Centre la somme de 4 000 en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
DIT que la Direction nationale d’interventions domaniales – pôle de gestion des patrimoines privés de Saint-Maurice en sa qualité de curateur à la succession vacante de B C D supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la Direction nationale d’interventions domaniales – pôle de gestion des patrimoines privés de Saint-Maurice en sa qualité de curateur à la succession vacante de B C D ne saurait être tenue au paiement des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de ses actifs successoraux.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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