Confirmation 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 26 juin 2019, n° 18/15158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15158 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2019
(n°55 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/15158 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53SV
Décision déférée : Ordonnance rendue le 29 Mai 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de CRETEIL
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, D E, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008
assisté de B C, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 17 avril 2019 :
LA société LOC-FACILITY SARL prise en la personne de son gérant.
Elisant domicile chez la selarl PELLERIN DE F GUERRE
[…]
[…]
la Société SALAMONDE L2S SARL prise en la personne de son gérant
Elisant domicile chez la selarl PELLERIN DE F GUERRE
[…]
[…]
Représentées par Me Luca DE F de la SELARL PELLERIN – DE F – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistées de Me R-D CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
APPELANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
représentée par Me Marc DO LAGO substituant Me R DI FRANCESCO, de la SELARL URBINO ASSOCIES, toque P 137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 avril 2019, l’avocat des appelantes, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 26 Juin 2019 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 29 mai 2018, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de CRETEIL a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :
— la société de droit portugais SALAMONDEL2S LDA et/ou SALAMONDE L2S LDA, représentée par N A Y Z, dont le siège est sis […], […] qui a pour objet social la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels.
Le JLD indiquait dans son ordonnance que la société de droit portugais SALAMONDEL2S LDA et/ou SALAMONDE L2S LDA serait présumée exercer sur le territoire national une activité dans la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de 32 pièces ou annexes.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société de droit portugais SALAMONDEL2S LDA ayant pour objet social la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels et la société SALAMONDE L2S LDA exerçant son activité dans le domaine de la construction et la logistique en FRANCE, en BELGIQUE et au PORTUGAL, seraient présumées être une seule et même société.
Ainsi, la société de droit portugais SALAMONDE LS2 LDA développerait une activité dans le domaine de la construction de bâtiments et travaux publics, et de la logistique en FRANCE, en BELGIQUE et au PORTUGAL.
Selon la base de données Dun & Bradstreet, la société de droit portugais SALAMONDE L2S LDA
disposerait d’un effectif de 72 ou 73 personnes, disposerait au PORTUGAL d’un siège sans établissement et mentionnerait un numéro de téléphone non valide sur ses factures ainsi que sur son site internet.
Dès lors, il pourrait être présumé que la société SALAMONDE L2S LDA ne disposerait pas au PORTUGAL de moyens d’exploitation suffisants pour développer une activité économique conforme à son objet.
Il était indiqué que la société SALAMONDEL2S LDA serait détenue par M. A N Y Z, son gérant, à hauteur de 80% et par M. O P Q Y à hauteur de 20%, et que M. A N Y Z déclarerait demeurer, avec son épouse Mme F G H, […].
Par ailleurs, M. Y Z serait le gérant et l’associé de plusieurs sociétés dont le siège social est situé […].
Par conséquent, la société de droit portugais SALAMONDE L2S LDA serait présumée disposer en FRANCE de son centre décisionnel en la personne de M. A N Y Z.
Sur le site internet « http://www.salamondel2s.com », la société SALAMONDE L2S LDA ferait référence à des chantiers réalisés en FRANCE.
Il résulterait également qu’au titre de la période 2013 à 2016, la société de droit portugais SALAMONDE L2S LDA aurait réalisé 98,79% de son chiffre d’affaires avec des clients français.
Ainsi, la société SALAMONDE L2S LDA réaliserait la quasi-totalité de son activité avec des clients français.
Selon les services fiscaux, la SASU RICHEL PROJETS aurait effectué un virement sur un compte bancaire de la société SALAMONDE L2S LDA et cette dernière aurait disposé de ce compte ouvert auprès de l’agence sise […] de la banque BCP du 3/05/2013 au 17/06/2015.
Dès lors, la société SALAMONDE L2S LDA aurait disposé de moyens financiers sur le territoire national.
Par ailleurs, elle aurait disposé d’un représentant sur le territoire national en la personne de R-S X, actuel salarié d’une société cliente.
Suite au droit de communication exercé auprès de la SASU RICHEL PROJETS, il apparaitrait que des salariés de la société de droit portugais auraient été affectés sur un chantier réalisé sur le territoire national et logés à JEBSHEIN (68320).
Ainsi, la société de droit portugais SALAMONDE L2S LDA disposerait de moyens humains pour développer son activité économique en FRANCE.
Il ressortait également qu’elle aurait un numéro de téléphone français et disposerait donc de moyens de communication en FRANCE pour exercer son activité.
Suite à d’ultimes investigations, plusieurs sociétés clientes de la société SALAMONDE L2S LDA auraient pour associé majoritaire A Y Z.
Il découle de tout ce qui précède que la société de droit portugais SALAMONDE L2S LDA exercerait sur le territoire français une activité économique.
En raison de l’ensemble de ces éléments, des opérations de visite et saisie ont été autorisées dans les locaux sis […], présumés être occupés par A N Y Z et/ou N A Y Z et/ou A Y Z et/ou A Z et/ou son épouse J F G H et/ou P T U V et/ou I Y Z et/ou I Serafin Z et/ou J F G et/ou la société de droit portugais SALAMONDE L2D LDA et/ou SALAMONDEL2S LDA ainsi que dans les locaux sis […], présumés être occupés par la SARL ETC L2S et/ou la SARL LOC FACILITY et/ou la SARL FUTUR AREA et/ou la SCI ELIA et/ou la SCI L’OCEANE et/ou la SCI KD et/ou la SCI ILDA et/ou la SCI BETTY DE LA SALETE et/ou la société de droit portugais SALAMONDE L2D LDA et/ou SALAMONDEL2S LDA, qui sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 31 mai 2018.
Le 13 juin 2018 les sociétés SALAMONDEL2S et SARL LOC-FACILITY ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD de CRETEIL.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 17 avril 2019 et mise en délibéré pour être rendue le 26 juin 2019.
— A titre liminaire, le conseil des appelantes renonce aux moyens de nullité développés dans ses écritures et tirés de la violation des dispositions du code de procédure pénale
Pour le reste, il est soutenu que la visite domiciliaire est la conséquence d’une procédure non contradictoire aux termes de laquelle est rendue une ordonnance du JLD autorisant cette visite par application de l’article L. 16 B du LPF.
Il est argué que lors d’une visite domiciliaire, doivent être respectées les dispositions de la CESDH, notamment ses articles 5, 6 § 1 et 6 § 3.
En l’espèce, toutes les pièces du dossier sont en français, à l’exception de certaines parties de pièces en portugais non traduites.
Il est soutenu que les pièces n° 1 et 4, présentées en portugais sans aucune traduction, ont vicié l’appréciation du JLD puisqu’elles portaient sur le portail de justice du PORTUGAL et sur le numéro de téléphone de la société SALAMONDE L2S LDA.
De surcroît, l’absence de traduction en français des autres pièces rédigées en français a fait grief aux appelantes.
Il est mis en exergue que la notification de l’ordonnance auprès du gérant de la SALAMONDE L2S a été réalisée en français.
Dans ces conditions, il est demandé de constater que la signification de l’ordonnance du 30 mai 2018 ainsi que la notification faite à la société SALAMONDE L2S LDA, éléments essentiels du litige, ne sont pas assorties de traduction en portugais ; de constater que les pièces n° 1 et 4 contiennent des éléments essentiels à la solution du litige non assortie de traduction en français ; dire que cette absence de traduction a comme conséquence la nullité de la procédure entreprise en en particulier de la requête et de l’ordonnance du JLD du 30 mai 2019 ; prononcer cette nullité ; condamner la DGFP à verser aux sociétés SALAMONDE L2S LDA et LOC FACILITY la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la DGFP aux entiers dépens.
— S’agissant de la société SALAMONDE L2S LDA
Par conclusions n° 2 enregistrées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 28 mars 2019, la société SALAMONDE L2S LDA tient d’abord à souligner que l’administration fiscale a visité les locaux occupés par MM. N A Y Z, P T U V et I Y Z et Mme J F G H alors que ces personnes étaient absentes, dans un contexte où l’ordonnance ne leur a pas été signifiée et où ils n’ont pas eu, de ce fait, la faculté de se faire assister par un avocat, au mépris des dispositions de l’article L. 16 B du LPF.
Il est soutenu qu’en l’espèce, le JLD n’a pas suffisamment motivé son ordonnance et ne s’est livré à un examen in concreto des pièces jointes à la requête, contrairement à la jurisprudence. Aussi, les deux ordonnances rendues par les JLD de CRETEIL et d’EVRY sont rédigées dans les mêmes termes.
Il est argué que l’ordonnance n’est pas suffisamment protectrice des droits de l’Homme au sens des articles 6, 8,13 e 37 de la CESDH dans la mesure où la visite domiciliaire intervient avant l’issue de l’appel.
L’appelante examine une par une les pièces dans le but de démontrer que les présomptions d’agissements frauduleux n’existaient pas :
— s’agissant de la pièce n° 1, elle est dénuée de pertinence puisqu’il existe au PORTUGAL un Registre de commerce et des sociétés qui seul est en mesure de procurer des pièces officielles et notamment un extrait Kbis des sociétés qui y sont immatriculées ;
— concernant la pièce n° 2, elle ne pouvait pas être admise car les conditions de son obtention ne sont pas décrites dans l’ordonnance ;
— s’agissant de la pièce n° 3.1, aucun soupçon de fraude ne découle de ces documents, les contrats ayant été réalisés par une société portugaise laquelle a respecté toutes les obligations déclaratives ;
— il en va de même en ce qui concerne la pièce n° 3.2, qui correspond à des documents de la société JARDINE RIE DE LA FERME communiquant les coordonnées de M. X, son interlocuteur au sein de la SALAMONDE L2S LDA, lorsqu’il était domicilié au PORTUGAL ;
— la pièce n° 4.1 est en portugais et mentionne un numéro de téléphone qui n’est pas celui de la SALAMONDE L2S LDA puisqu’il est différent de celui indiqué sur son site ;
— la pièce n° 4.2 confirme ce qui est dit supra pour la pièce n° 4.1 ;
— le numéro de téléphone mentionné dans la pièce n° 4.3 ne permet d’établir aucun soupçon de fraude ;
— le tableau Excel dressé par l’administration dans la pièce n° 5.2 a été confectionné sur la base d’informations non officielles (chiffre d’affaires de la société SALAMONDE L2S LDA au PORTUGAL), dénuées de fiabilité ;
— concernant la pièce n° 7 correspondant au profil Linkedin de M. X, elle ne rapporte aucune preuve ;
— en ce qui concerne la pièce n° 9, elle n’aurait jamais dû être retenue par le JLD puisqu’elle concerne les revenus de 2016 et que M. X précise bien sur son profil Linkedin qu’il a quitté la SALAMONDE L2S LDA en 2015 ;
— s’agissant de la pièce n° 10 (déclaration de revenus des époux Y Z), il n’en
résulte rien sinon qu’elle existe et que l’administration fiscale ne fait état d’aucune difficulté ;
— il en va de même pour les pièces n° 11.1 (statut de la société ETC L2S), 11.2 (statut de la société LOC FACILITY) et 11.3 (statut de la société ETC RENOVATION) et pour les pièces n° 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 et 12.5, qui correspondent aux fiches d’identités de différentes sociétés civiles immobilières dirigées par M. A Y Z ;
— la pièce n° 13 montre seulement que la société ETC L2S a un site internet et les pièces n° 14.1, 14.2 et 14.3 qu’elle dépose régulièrement ses comptes ;
— dans ces conditions, les pièces susmentionnées n’ayant pas démontré que la société SALAMONDE L2S LDA nécessiterait de s’enregistrer auprès de la Direction générale des impôts des non-résidents, il est normal que l’administration n’ait trouvé la preuve ni de cet enregistrement (pièce n° 15.1), ni de déclaration de TVA en FRANCE (pièce n° 15.2) ;
— ensuite, les pièces n° 16 et 17 montrent que la situation fiscale, respectivement, de M. P T U V et de M. J F G sont régulières ;
— enfin, la pièce n° 19 indique que la société FUTUR AREA dispose d’une boîte aux lettres à son siège social.
Il est soutenu qu’il ne résulte rien de tous ces éléments et que l’administration a préféré rechercher sur des sites privés au lieu d’employer des moyens licites.
Par ailleurs, l’existence d’un établissement stable n’a été aucunement caractérisée, la société SALAMONDE L2S LDA ne disposant ni de locaux ni de moyens humains stables en FRANCE.
Concernant le centre commercial LAFAYETTE au PORTUGAL, il s’agit d’une zone commerciale où la société L2S LDA a ses uniques bureaux.
D’ailleurs, les présomptions de la DGFP se sont révélées fausses puisque, lors de la visite domiciliaire chez la société LOC FACILITY, les agents de l’administration n’ont rien trouvé.
L’appelante tient à cet égard à souligner l’attitude de la DGFP qui était autorisée à se rendre dans les locaux occupés par dix sociétés, mais a préféré laisser l’ordonnance devenir caduque, à l’exception de la société LOC FACILITY.
En conclusion, il est demandé de :
— annuler l’ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le JLD du TGI de CRETEIL ;
A titre subsidiaire,
— rétracter l’ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le JLD du TGI de CRETEIL ;
— condamner la DGFP à verser à la société SALAMONDE L2S LDA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la DGFP aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, l’administration fait valoir :
- In limine litis, sur la prétendue nullité de la procédure
Il est argué que le grief allégué de ne pas pouvoir comprendre la langue de l’ordonnance est purement virtuel et ne peut fonder la nullité de la procédure.
En effet, la notification de l’ordonnance a été effectuée au domicile de M. N A Y Z qui est domicilié au […].
Ce dernier demeure donc en FRANCE depuis au moins 24 années et ne prouve à aucun moment ne pas comprendre le français.
— Sur la rédaction de l’ordonnance
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
Il est rappelé que la loi du 4 août 2008 a mis en place un recours permettant de contester les ordonnances des JLD devant le premier président de la cour d’appel compétente.
— Sur la prétendue absence de force probante des pièces n° 1, 2, 4.3 et 5.2
Concernant la pièce n° 2, la Cour de cassation a toujours jugé que l’administration pouvait mettre en 'uvre la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L. 16 B du LPF en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, notamment au moyen d’attestations, sans méconnaître les dispositions de l’article 1315 du code civil.
Et qu’elle pouvait soumettre à l’examen du juge des attestations relatant les constatations et recherches de ses agents, dès lors qu’elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d’une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle.
S’agissant de la pièce n° 1, il est d’abord fait observer que l’appelante ne rapporte pas la preuve que l’appréciation du JLD aurait pu être différente.
L’administration détaille les informations contenues dans la pièce n° 1 afin de constater qu’elles pouvaient convaincre le juge.
En ce qui concerne la pièce n° 4.3, il est mis en exergue que l’appelante ne conteste pas les éléments factuels qui y sont contenus.
Enfin, quant à la pièce n° 5.2, il s’agit d’un tableau récapitulatif agrégeant les données issues des pièces n° 1 et 5.1, laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelante.
— Sur les présomptions
Il est soutenu que, d’une part, la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève du contentieux de l’impôt.
D’autre part, à partir des éléments factuels soumis à son appréciation, le premier juge a retenu qu’il pouvait être présumé que la société de droit portugais SALAMONDE L2S LDA exercerait à partir du territoire national tout ou partie de son activité.
En effet, le JLD a relevé que ladite société est présumée disposer en FRANCE de son centre décisionnel par l’intermédiaire de son dirigeant M. A N Y Z, domicilié en FRANCE depuis au moins 24 ans ; que la société SALAMONDE L2S LDA a réalisé 98,79% de
son chiffre d’affaires en FRANCE sur quatre exercices consécutifs ; qu’elle disposait d’un compte bancaire en FRANCE sur lequel tous les paiements étaient réalisés ; qu’elle disposait de moyens humains par la personne de M. X et la présence de salariés détachés en FRANCE.
Il est argué que le contrat de travail de M. X, produit par l’appelante, ne peut servir de justificatif pour prouver sa résidence en FRANCE puisqu’il s’agit d’une preuve à soi-même alors qu’une attestation des services fiscaux portugais ou des factures d’EDP constitueraient des documents plus pertinents.
Par ailleurs, l’absence de saisie est sans incidence sur la validité de l’ordonnance en vertu de l’effet dévolutif de l’appel de l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé de confirmer l’ordonnance du JLD de CRETEIL du 30 mai 2018 ; rejeter toutes demandes, fins et conclusions ; condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’appelante en tous les dépens.
— S’agissant de la société LOC FACILITY
Par conclusions n° 2 enregistrées au greffe de la Cour de PARIS le 28 mars 2019, la société LOC-FACILITY tient d’abord à souligner que la visite domiciliaire qui a eu lieu dans ses locaux en date du 31 mai 2018 n’a permis de découvrir et de saisir aucun document relatif à la fraude présumée.
Il est mis en exergue que les ordonnances rendues par les JLD de CRETEIL et d’EVRY sont rédigées exactement dans les mêmes termes, ce qui prouve qu’elles ont été présentées déjà rédigées par l’administration et signées par des juges qui n’ont pas trouvé utile de motiver ultérieurement.
Il est argué que l’ordonnance n’est pas suffisamment protectrice des droits de l’Homme au sens des articles 6, 8,13 e 37 de la CESDH dans la mesure où la visite domiciliaire intervient avant l’issue de l’appel.
Il est soutenu qu’aucune présomption de fraude concernant la société LOC FACILITY ne peut être tirée de la lecture de l’ordonnance.
En effet, elle précise que la société LOC FACILITY est représentée par M. K L M, qui en est un associé minoritaire.
Or, le fait qu’une personne physique soit associée minoritaire dans une société française ne saurait constituer la moindre présomption de fraude fiscale concernant une société portugaise tierce.
L’ordonnance indique également que la société LOC FACILITY aurait réalisé des prestations de location de voitures pour la société SALAMONDE L2S LDA à hauteur de 4.534 € (365 € en 2019 ; 1.774 € en 2014 ; 2395 € en 2016). Aucune facture n’a été réglée en 2015 et en 2017.
Il ne se déduit ni du montant de ces chiffres ni de l’absence des factures du dossier qu’une fraude puisse être soupçonnée, d’autant que l’administration n’a jamais exercé un droit de communication auprès de la société LOC FACILITY pour obtenir une copie des factures des prestations qu’elle a fournies à la société SALAMOND L2S LDA dans l’exercice de son activité.
En conclusion, il est demandé de :
— annuler l’ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le JLD du TGI de CRETEIL ;
A titre subsidiaire,
— rétracter l’ordonnance rendue le 29 mai 2018 par le JLD du TGI de CRETEIL ;
— condamner la DGFP à verser à la société LOC FACILITY la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la DGFP aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, l’administration fait valoir :
- In limine litis, sur la prétendue nullité de l’ordonnance
Il est argué que la pièce n° 1 correspond à une traduction libre qui rapporte les recherches effectuées sur les banques de données internationales concernant la société de droit portugais SALAMONDE L2S LDA au PORTUGAL avec en annexe les résultats de ses recherches et qu’il en va de même pour la pièce n° 4.
Dès lors, l’appelante pouvait vérifier les informations retenues dans l’ordonnance.
— Sur la prétendue pratique de l’ordonnance pré-rédigée
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
Il est rappelé que la loi du 4 août 2008 a mis en place un recours permettant de contester les ordonnances des JLD devant le premier président de la cour d’appel compétente.
— Sur la prétendue absence de présomptions à l’égard de la société LOC FACILITY
L’administration rappelle qu’aux termes de l’article L. 16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
En effet, la Cour de cassation a rappelé à de multiples reprises que le domicile personnel des dirigeants pouvait être visité.
A partir des éléments factuels soumis à son appréciation, le premier juge a parfaitement relevé qu’il pouvait être présumé que les locaux désignés étaient susceptibles de contenir des éléments se rapportant à la fraude présumée.
En effet, la SARL LOC FACILITY est l’une des sociétés en relations d’affaires avec la société SALAMONDE L2S LDA et/ou la SALAMONDEL2S LDA.
Par ailleurs, M. A Y Z était associé majoritaire dans plusieurs sociétés clientes de la SALAMONDE L2S LDA, à savoir la SARL E.T.C. RENOVATIONS, la SARL ETC L2S et la SARL LOC FACILITY.
Enfin, l’absence de saisie est sans incidence sur la validité de l’ordonnance en vertu de l’effet dévolutif de l’appel de l’ordonnance.
— Sur la possibilité d’utiliser un autre mode de preuve que l’article L. 16 B du LPF
Il est fait valoir que la Haute juridiction a toujours jugé qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve ou à d’autres procédures.
En effet, pour permettre la mise en 'uvre d’une procédure de visite domiciliaire, l’article L. 16 B du LPF exige seulement l’existence de présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l’un des agissement qu’il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.
En conclusion, il est demandé de confirmer l’ordonnance du JLD d’EVRY du 29 mai 2018 ; rejeter toutes demandes, fins et conclusions ; condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’appelante en tous les dépens.
SUR CE
— A titre liminaire
Les appelantes soutiennent avoir subi une violation de leurs droits du fait de l’absence de traduction ' tantôt en français, tantôt en portugais ' des pièces annexées à la requête ainsi que de l’ordonnance ayant autorisé les opérations de visite et saisie.
Il convient de rappeler que ladite ordonnance a été notifiée au domicile de M. N A Y Z, au […], où M. Y Z, né au PORTUGAL mais gérant plusieurs sociétés en FRANCE, réside depuis de nombreuses années.
S’agissant des documents en langue portugaise dans les annexes (1 et 4) soumises au premier juge, ces documents n’ont pas été déterminants dans la prise de décision de ce dernier, dans la mesure où ces pièces ne sont que la simple consultation de sites ou portails internet faisant apparaître l’adresse de la société et son numéro de téléphone et que d’autres annexes permettaient au JLD de relever des présomptions simples d’agissements frauduleux.
Dès lors, aucun grief ne saurait être tiré de l’absence de traduction.
Ce moyen sera écarté.
— Sur la société SALAMONDE L2S LDA
Il y a préalablement lieu d’indiquer que les moyens concernant le déroulement des opérations de visite et saisie ne seront pas examinés, aucun recours n’ayant été formé par l’appelante.
Dans ses conclusions, la société SALAMONDE L2S soutient que le JLD de CRETEIL n’a suffisamment motivé son ordonnance, ni analysé in concreto les pièces soumises à son examen, en se contentant de signer une ordonnance pré-rédigée par l’administration. Elle s’attache également à démontrer l’absence de présomptions de fraude la concernant, en analysant une par une les pièces annexées à la requête.
Il convient d’abord de rappeler que le juge des libertés et de la détention est destinataire d’un projet d’ordonnance à titre de commodité, lorsque la requête est déposée au greffe du tribunal. Entre le dépôt et la signature de l’ordonnance, il peut modifier à sa guise le modèle d’ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l’administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s’approprie l’autorisation qu’il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d’enregistrement.
Par ailleurs, la requête a été présentée le 22 mai 2018 et signée le 29 mai 2018, soit 7 jours, ce qui a laissé amplement le temps au juge des libertés et de la détention d’examiner sa pertinence, d’étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DNEF toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance.
Il est précisé qu’afin d’apprécier si la demande d’autorisation de visite et de saisie est fondée, le premier juge doit examiner, selon la méthode dite « du faisceau d’indices », si les éléments d’informations produits par l’administration, pris dans leur ensemble et non pas individuellement, sont de nature à faire présumer l’existence d’agissements frauduleux, dont la preuve est recherchée; que le délégué du premier président doit analyser ce faisceau d’indices dans son ensemble.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge du fond mais le juge de l’apparence, a examiné in concreto les 32 annexes jointes et a constaté, notamment en comparant certains documents qui, pris isolément, n’établissent pas en eux-mêmes des indices mais qui, par leur comparaison et leur rattachement, peuvent établir un faisceau d’indices, que la société SALAMONDE L2S est susceptible de développer sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes.
Dans son analyse, le premier juge s’est fondé sur des éléments factuels laissant apparaître une absence de moyens d’exploitation suffisants au PORTUGAL (siège sans établissement, numéro de téléphone non valide…) qu’il a mise en perspective avec de nombreux autres éléments permettant de déduire, au contraire, l’existence de moyens humains, financiers et matériels importants en FRANCE.
En effet, il ressort des pièces annexées à la requête que la société SALAMONDE L2S est susceptible de disposer de son centre décisionnel en la personne de M. A N Y Z, son gérant et détenteur à hauteur de 80%, domicilié sur le territoire national; qu’au titre de la période 2013 à 2016, elle a réalisé 98,79% de son chiffre d’affaires avec des clients français ; qu’elle dispose d’un compte bancaire auprès de l’agence sise […] de la banque BCP ; qu’elle a affecté et logé certains de ses salariés en FRANCE en vue de la réalisation d’un chantier ; qu’elle a un représentant sur le territoire national en la personne de M. R-S X.
Il y a lieu de relever que les pièces versées aux débats par l’appelante, à savoir le contrat de travail conclu entre la société SALAMONDE L2S et M. X, le certificat de résidence à l’étranger de M. X de l’autorité fiscale et douanière portugaise et le certificat permanent de registres de la société SALAMONDE L2S, ne viennent pas contrebattre les présomptions d’exercice d’une activité économique, même partielle, sur le territoire national, retenues par le premier juge.
Par ailleurs, le juge de l’autorisation, qui n’est pas le juge de l’impôt, n’avait pas à se prononcer sur la question de savoir si la société de droit portugais SALAMONDE L2S disposait ou non d’un établissement stable en FRANCE mais seulement si, au vu des éléments présentés, il pouvait être suspecté que la réalité de l’activité ne coïncidait pas, en tout ou en partie, avec la présentation juridique qui en a été faite.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a relevé l’existence de présomptions d’agissements frauduleux à l’encontre de la société SALAMONDE L2S justifiant l’autorisation d’opérations de visite et saisie.
Enfin, le fait que les agents de la DNEF aient visité seulement certains des lieux mentionnés dans l’ordonnance et qu’ils n’aient pas procédé à des saisies lors de la visite domiciliaire réalisée, est sans incidence sur la validité de l’autorisation.
Ces moyens seront rejetés.
— Sur la société LOC-FACILITY
Il convient de renvoyer à la motivation développée supra en ce qui concerne les arguments relatifs au caractère pré-rédigé de l’ordonnance et l’absence de saisies lors de la visite.
S’agissant de la raison pour laquelle les locaux de la société LOC-FACILITY ont fait l’objet d’une visite domiciliaire, l’ordonnance d’autorisation indique : « la SARL LOC-FACILITY, représentée par N A Y Z, associé majoritaire et gérant, (') au titre des années 2013 à 2016 a réalisé des prestations de services pour le compte de la société de droit portugais SALAMONDE L2S LDA ».
C’est donc en raison des liens capitalistiques que la lient à la société SALAMONDE L2S, visée par les présomptions, et des relations commerciales qu’elle entretient avec elle que la société LOC-FACILITY a fait l’objet d’une visite domiciliaire, et non pas en tant que société visée par des présomptions d’agissements frauduleux, étant précisé que tout lieu susceptible de contenir des documents relatifs à la fraude présumée peut faire l’objet d’une visite domiciliaire.
Enfin, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure, dite lourde, de l’article L. 16 B du LPF, laquelle n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées.
Ces moyens seront écartés.
En conséquence, c’est à bon droit que le JLD de CRETEIL a relevé au moins une présomption simple d’agissements frauduleux de la société SALAMONDE L2S et a délivré une ordonnance de visite et de saisie..
Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de CRETEIL en date du 29 mai 2018 ;
— Rejetons toute autre demande, fin et conclusion ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les appelantes.
LE GREFFIER
B C
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
D E
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