Infirmation partielle 30 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 30 juin 2020, n° 19/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n° 20/00080
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/00161 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E57J
Société SOLOGEST AUDIT & CONSEIL
C/
X
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
APPELANTE :
Société SOLOGEST AUDIT & CONSEIL représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller
Mme BIRONNEAU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame ADELAKOUN
DATE DES DÉBATS :
A la date du 14 mai 2020, l’affaire a été fixée par le président de la chambre en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à ces dispositions par formulaire joint au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2020 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X exploite en son nom personnel depuis 2003 un salon de coiffure à Hagondange et emploie un salarié. Par lettre de mission en date du 2 avril 2003, renouvelable chaque année par tacite reconduction, M. X a confié la tenue de sa comptabilité à la SARL In Extenso Audit & Conseil (devenue depuis la SARL Sologest Audit & Conseil).
M. X a développé son activité et ouvert deux autres salons de coiffure, l’un à Maizières-les-Metz puis ensuite un autre à Woippy. Une nouvelle lettre de mission a été conclue entre la SARL Sologest Audit & Conseil et M. X le 14 octobre 2010, renouvelable également chaque année par tacite reconduction.
Par jugement du 14 janvier 2013, M. X a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a donné lieu à l’adoption d’un plan de redressement par jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 7 juillet 2014. Les 19 mai 2013 et 28 août 2014, M. X a cédé les fonds de commerce qu’il exploitait à Maizières-les-Metz et à Woippy.
Par courrier daté du 12 janvier 2015, la SARL Sologest Audit & Conseil a résilié le contrat conclu avec M. X au 31 décembre 2014 en indiquant que ses « méthodes de travail n’étaient plus compatibles avec le fonctionnement de la société » de M. X.
Saisi par M. X qui contestait les honoraires facturés par la SARL Sologest Audit & Conseil, le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé a, par ordonnance du 8 décembre 2015, ordonné une mesure d’expertise afin, d’une part, de vérifier les travaux comptables effectués et facturés par la SARL Sologest Audit & Conseil, d’autre part, de déterminer s’ils étaient en relation avec les lettres de mission et enfin, d’établir le compte entre les parties en indiquant les éventuels honoraires perçus indûment.
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2016 et a conclu que la SARL Sologest Audit & Conseil avait facturé à tort des honoraires à hauteur de 7.939,75 euros.
Par acte d’huissier du 22 mai 2017, M. X a fait assigner la SARL Sologest Audit & Conseil devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de solliciter, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation la SARL Sologest Audit & Conseil à lui payer la somme de 7.939,75 euros hors taxes au titre de la surfacturation soit 9.527,70 euros TTC
— sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— sa condamnation aux dépens, y compris 4.000 euros au titre des frais d’expertise.
La SARL Sologest Audit & Conseil a conclu au rejet de ces demandes et a sollicité la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris les frais d’expertise.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :
— déclaré M. X recevable et partiellement bien fondé en sa demande
— condamné la SARL Sologest Audit & Conseil à restituer à M. X la somme totale de 3.924,33 euros à titre de réfaction sur les honoraires
— débouté M. X du surplus de sa demande en paiement au titre de la surfacturation
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SARL Sologest Audit & Conseil à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Sologest Audit & Conseil aux frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise RI 15/00409.
Par déclaration déposée au greffe le 17 janvier 2019, la SARL Sologest Audit & Conseil a interjeté appel de cette décision au titre de chacune de ses dispositions et en ce qu’il a rejeté ses demandes.
La SARL Sologest Audit & Conseil demande à la cour de :
— faire droit à son appel
— rejeter l’appel incident
— débouter M. X de ses demandes, subsidiairement de les réduire ;
— rejeter l’exception d’irrecevabilité invoquée par M. X et dire que sa demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec la demande principale comme deux créances nées d’un même contrat et constater qu’elle tend à la compensation sans retarder à l’excès l’arrêt à intervenir
— condamner M. X à lui payer la somme de 2.935,02 euros au titre du solde définitif des honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015, date de la première réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
— très subsidiairement, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement, prononcer la compensation judiciaire des créances respectives des parties
— dans cette hypothèse, dire que M. X ne pourra réclamer, après compensation, que la somme de 3.924,33 – 2.935,02 = 989,31 euros
— condamner M. X aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les lettres de missions sont licites et font la loi des parties. Elle conteste l’avis de l’expert en se référant au dire qu’elle avait adressé à ce dernier. Elle souligne que tous les bons d’intervention ont été signés par M. X, qui de ce fait, a donné son accord à la facturation qui était conforme aux lettres de mission et aux bons d’intervention. Elle conclut que M. X ne peut au regard de l’article 158 du code déontologique des cabinets d’expertise comptable, a posteriori, contester le quantum facturé. Elle souligne par ailleurs que l’activité commerciale de M. X s’est accrue de manière importante puisqu’il employait à terme 17 salariés, et qu’elle a tenu la comptabilité avec toutes les prestations sociales concernant le personnel.
Elle ajoute avoir assuré des missions complémentaires compte tenu de la procédure collective ouverte à l’égard de M. X et avance que ces missions ont permis à l’intimé de se redresser. Elle conclut que l’appréciation de l’expert qui retient l’inadéquation des tarifs appliqués au regard de la taille de l’exploitation ne repose sur aucun fondement légal. Elle précise avoir dû faire intervenir des experts comptables afin d’assurer la qualité de ses travaux mais soutient que c’était conforme à sa lettre de mission et que toutes les factures produites ont respecté cette dernière. Elle affirme que M. X ne rapporte pas la preuve de l’exagération des honoraires, ni du fait que ceux-ci n’étaient pas versés en connaissance du travail effectué puisqu’il a réglé les honoraires et qu’avant chaque mission il a signé un bon d’intervention, chacune d’elle étant calibrée avec le budget. Enfin elle indique avoir réalisé un travail important et en urgence dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et que la facturation qui en a découlé n’était pas exagérée. Elle conclut qu’il n’y a pas eu surfacturation.
Elle sollicite, par ailleurs, le paiement du solde des honoraires dus par M. X à hauteur de 2.935,02 euros au titre du solde de la facture du 30 septembre 2014, de celle du 31 décembre 2014 et des frais d’impayés pour 4,32 euros. Elle soutient que sa demande est recevable puisqu’elle est formée sur le même contrat et qu’il y a dès lors un lien suffisant avec la demande principale. Au surplus, elle souligne qu’au regard de l’article 70 alinea 2 du code de procédure civile, la demande en compensation est même recevable en l’absence d’un lien suffisant sauf si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le fond ce qui n’est pas le cas.
M. X demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la SARL Sologest Audit & Conseil
— recevoir son appel
— infirmer le jugement entrepris sur le montant de la réfaction des honoraires de la SARL Sologest Audit & Conseil,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la SARL Sologest Audit & Conseil à lui restituer la somme de 6.825 euros à titre de réfaction sur ses honoraires, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande reconventionnelle de la SARL Sologest Audit & Conseil en paiement de la somme de 2.935,02 euros au titre du solde définitif de ses honoraires, l’en débouter
— confirmer le jugement entrepris sur le surplus en tant qu’il a condamné la SARL Sologest Audit & Conseil aux frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il expose que la SARL Sologest Audit & Conseil a sollicité des honoraires avoisinant les 30.000 euros pour les exercices 2013 et 2014, ce qu’il estime exorbitant. Il se réfère aux conclusions de l’expert pour soutenir qu’il y a eu un excédent de facturation, quelle que soit la méthode d’analyse.
Il reprend les conclusions de l’expert pour soutenir qu’il y a eu une surfacturation de 7.939,75 euros et que cette facturation était exagérée, tant au regard de la lettre de mission du 14 octobre 2010 qui prévoyait le versement d’un acompte mensuel de 562,12 euros TTC pour la tenue comptable du dossier outre 113,62 euros TTC pour l’établissement de 5 fiches de salaires, qu’au regard des résultats de l’exploitation. Il ajoute que ses compétences en la matière ne lui permettaient pas de prendre la mesure exacte du travail effectué par la SARL Sologest Audit & Conseil ni de vérifier les honoraires. Il estime qu’il est dès lors bien fondé à contester les honoraires facturés, même s’il les a déjà payés.
Il demande en revanche que les conclusions de l’expert soient retenues dans leur intégralité. Il considère ainsi que des honoraires lui ont été facturés pour 6.202,25 euros HT qui sont sans lien avec les lettres de mission et qui ne sont pas couverts par les bons d’intervention qu’il avait acceptés. Il ajoute qu’il faut également prendre en compte les honoraires facturés à tort pour la mission sociale à hauteur de 1.018 euros HT, le nombre de fiches de paie facturées étant supérieur au nombre de bulletins de salaire établis par l’expert-comptable. Il estime que les premiers juges ont dénaturé le rapport d’expertise. Il souligne que l’expert a apprécié les taux horaires applicables en se fondant sur la gestion des temps que lui avait transmise l’appelante elle-même faisant état d’un taux horaire de 45 euros HT pour la tenue de la comptabilité et de 65 euros pour sa révision alors qu’il a été appliqué à plusieurs reprises un taux horaire de 150 euros HT pour ces mêmes travaux. Il relève en outre que les décomptes des temps passés par la SARL Sologest Audit & Conseil à l’accomplissement de sa mission ont été établis par l’expert et sont fondés sur le nombre de lignes informatiques saisies pour la tenue de la comptabilité ainsi que sur l’exposé des travaux correspondant à sa révision. Il sollicite en conséquence la somme de 6.825 euros TTC au titre de la réfaction sur les honoraires soit 1.018 euros HT au titre de la mission sociale, 3.130,50 euros HT et 2.439 euros HT au titre des missions comptables pour 2013 et 2014 dont à déduire 900 euros HT au titre de la mise en place de la comptabilité analytique. Il précise qu’il ne sollicite pas la réfection de la somme de 2.252,25 euros HT au titre du solde des honoraires de la période de redressement judiciaire dans la mesure où il ne les a pas payés.
Par ailleurs, il conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 2.935,02 euros au titre du solde des honoraires impayés, dans la mesure où le tribunal n’était pas saisi de cette demande qui ne se rattache pas par un lien suffisant à sa demande en paiement d’honoraires indûment payés.
Subsidiairement, il estime cette demande non fondée au regard du rapport d’expertise qui conclut que le prix est déterminé par les bons d’intervention et qu’aucun ajustement d’honoraires n’est possible.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 8 octobre 2019 par la SARL Sologest Audit & Conseil et le 3 décembre 2019 par M. X, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2020 ;
Il sera constaté au préalable que M. X ne forme plus de demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
L’article 564 du code de procédure civile dispose que «à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En outre, il résulte des dispositions des articles 567 et 70 du même code que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande reconventionnelle en paiement d’honoraires de la SARL Sologest Audit & Conseil se rattache à la demande principale par un lien suffisant dans la mesure où cette demande est formée en application du même contrat que celui sur lequel sont formées les demandes principales.
De plus, cette demande de l’appelante tend, à titre subsidiaire, à opposer la compensation à la demande principale de M. X.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande reconventionnelle formée par la SARL Sologest Audit & Conseil.
Sur la demande formée au titre de la réfaction des honoraires
L’article 158 du Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable inséré dans un chapitre II intitulé : Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable (en vigueur à compter du 1er avril 2012 et applicable pour le renouvellement tacite de la convention conclue le 14 octobre 2010) dispose : « Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables en fonction de l’importance des diligences à mettre en 'uvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l’expert-comptable. Les cotisations ou honoraires des associations de gestion et de comptabilité sont fixés conformément aux règles ou barèmes déterminés par les instances dirigeantes de ces associations dans les conditions prévues par leur statut ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil applicable en l’espèce que si les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Or les honoraires peuvent être réduits s’ils sont excessifs, pourvu qu’ils n’aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait.
Par lettre de mission signée le 14 octobre 2010, M. X a confié à la SARL Sologest Audit & Conseil une mission comptable comprenant d’une part des travaux comptables (tenue des écritures, situations, bilan et compte de résultat, documents comptables) et les déclarations fiscales ainsi que, d’autre part, une mission sociale comprenant notamment l’élaboration de bulletins de paie et les déclarations sociales (URSSAF, ASSEDIC, caisses de retraite) concernant désormais les trois établissements de coiffure ouverts par M. X et ses cinq salariés. Le montant des honoraires est fixé ainsi à compter du 1er octobre 2010 :
— un acompte mensuel de 470 euros HT soit 562,12 euros TTC pour la tenue comptable du dossier ;
— 95 euros HT soit 113,62 euros pour l’établissement des cinq fiches de salaires (une fiche de salaire étant facturée 19 euros HT) ;
— un forfait annuel de 5% du montant des honoraires au titre des frais de dossiers.
Cette lettre de mission stipule par ailleurs : «l’évolution de votre affaire ainsi que la fluctuation de son volume d’activité, engendreront éventuellement l’établissement d’une note d’honoraire définitive».
En outre, la lettre de mission portait la mention suivante : «Les présents honoraires n’incluent pas ceux pouvant résulter de lettres de mission ou d’avenants qui ne sont pas inclus dans les répartitions des tâches annexées à la présente et en particulier les travaux résultant de contrôles fiscaux, d’URSSAF ou autres organismes à effectuer de tels contrôles, ainsi que certains travaux ponctuels dont la fréquence ou l’importance ne peuvent être prévues à l’avance (') Ces honoraires seront révisables en fonction des conditions économiques sans qu’il soit nécessaire de rédiger un avenant, la note d’honoraires modifiée valant proposition de modification et son paiement valant acceptation de votre part ».
Il convient de constater que l’objet du litige concerne les honoraires facturés par la SARL Sologest Audit & Conseil au titre des années 2013 et 2014.
Dans son rapport en date du 8 décembre 2016, l’expert indique que la SARL Sologest Audit & Conseil a facturé à M. X des honoraires pour 16.424,87 euros au cours de l’année 2013 et 10.884,60 euros au cours de l’année 2014, ces honoraires ayant été payés. Il précise que la facture correspondant à l’acompte du mois de décembre 2014 pour 228 euros (facture n°48426) n’a en revanche pas été réglée ni la facture n° 46457 du 30 septembre 2014 intitulée prix de revient période RJ qui n’a été que partiellement réglée et pour laquelle reste un impayé de 2.252,25 euros HT soit 2.702,70 euros TTC. M. X reconnaît ne pas avoir payé cette dernière somme dans ses conclusions.
* Sur les honoraires facturés au titre de la mission sociale
L’expert indique dans son rapport que 42 fiches de paie ont été établies par la SARL Sologest Audit & Conseil pour l’année 2013 et 24 pour l’année 2014. Or il relève que le nombre de fiches de paie facturées au cours de l’année 2013 est de 65 fiches de paie à 25 euros et 46 fiches de paie au cours de l’année 2014 dont 40 fiches de paie à 19 euros et 6 fiches de paie à 25 euros. Il en déduit que le nombre de fiches de paie facturées est supérieur au nombre de fiches de paie établies et que le tarif contractuellement prévu n’a pas été respecté. Il conclut ainsi que le surplus d’honoraires concernant cette mission s’élève à la somme de 1.018 euros HT.
* Sur les honoraires facturés au titre de la mission comptable
L’expert indique pour l’année 2013 que des honoraires ont été facturés pour 7.668 euros HT. Il relève que la méthode de facturation est conforme à la lettre de mission mais il indique avoir également vérifié si le temps passé dans le dossier était en adéquation avec la typologie du dossier, la taille de la structure et si le taux horaire appliqué était adapté au travail à fournir.
Il y a lieu de relever que cette démarche n’excède pas la mission donnée à l’expert puisque dans son ordonnance du 8 décembre 2015, le juge des référés a estimé qu’une expertise était nécessaire pour déterminer s’il y avait eu ou non surfacturation et qu’il a demandé à l’expert de vérifier que les factures étaient en relation avec les lettres de mission et les bons d’intervention, à défaut, d’établir le compte entre les parties et d’indiquer le montant des honoraires perçus à tort.
Par ailleurs, l’expert indique avoir apprécié le taux horaire pratiqué au regard de ceux indiqués par la gestion des temps que lui avait transmis la SARL Sologest Audit & Conseil. En outre il explique (p31 du rapport) : «afin d’établir le compte entre les parties, la facturation étant basée sur des temps qui ressortent de la gestion interne du cabinet Sologest dont le détail n’avait pas été transmis au client au moment de l’établissement des factures, j’ai effectué une analyse sur les temps nécessaires pour la réalisation des missions exceptionnelles couvertes et non couvertes par les bons d’intervention et la lettre de mission en me basant sur des taux horaires pratiqués par la profession et qui sont identiques à ceux pratiqués par le cabinet Sologest, tel qu’il ressort de leur gestion des temps ». Il faut en déduire que l’expert a appliqué les barèmes communiqués par la SARL Sologest Audit & Conseil elle-même en relevant qu’ils étaient conformes à ceux appliqués par la profession. La méthode employée par l’expert n’est donc pas critiquable.
Or, celui-ci indique :
— pour la tenue de la comptabilité et l’établissement de la TVA : « compte tenu du type d’activité et de la qualification nécessaire à la réalisation de cette tâche le taux horaire applicable pour la saisie et l’établissement de la TVA devrait être de 45 euros HT (taux horaire confirmé dans la gestion des temps transmis par la SARL Sologest Audit & Conseil) » . Il relève cependant qu’un taux horaire de 150 euros a été appliqué à plusieurs reprises pour la réalisation « tenue et révision ».
Il estime que le montant d’honoraires correspondant à mission aurait dû être de 2.160 euros HT, à raison de 4 heures par mois nécessaires pour cette activité.
— pour la révision du dossier et les réponses à donner aux divers points techniques rencontrés dans l’année, le temps nécessaire était de 24 heures par an à 65 euros HT au regard de la qualification nécessaire et du taux horaire confirmé dans la gestion des temps transmis par la SARL Sologest Audit & Conseil, soit 1.560 euros HT.
— il a évalué la supervision du dossier, les rendez-vous de synthèse avec l’expert comptable compte tenu de la spécificité de la procédure du jugement d’ouverture ainsi que par des conseils et une présence plus importante auprès du client à 750 euros HT par an soit 5 heures à 150 euros.
— enfin il a retenu 67,50 euros de frais de secrétariat.
Il conclut ainsi que le montant d’honoraires en adéquation avec le dossier aurait dû s’élever à 4.537,50 euros HT soit 378 euros mensuels et que l’excédent de facturation pour 2013 s’élève donc à 3.130,50 euros HT.
Selon la même méthode de calcul, il a constaté que le montant total des honoraires facturés pour l’année 2014 s’élevait à 5.114 HT alors qu’il estime que la facturation aurait dû être de 2.675 euros HT. Il en déduit un excédent de facturation pour l’année 2014 à 2.439 euros HT.
Il résulte ainsi de ces constatations que le total des honoraires surfacturés s’élève à la somme de 6.587,50 euros HT dont il convient de déduire, selon les conclusions de M. X lui-même 900 euros au titre de la saisie de la comptabilité analytique. Le montant total s’élève ainsi à 5.687,50 euros HT soit 6.825 euros TTC.
Ainsi que l’a relevé l’expert, la facturation effectuée par la SARL Sologest Audit & Conseil est basée sur des temps qui ressortent de sa gestion interne dont le détail n’a pas été transmis à M. X au moment de l’établissement des factures. En outre, M. X, qui n’a pas la qualification nécessaire en la matière, n’était pas en mesure d’apprécier si la facturation qui lui était soumise était adaptée en temps et en qualification à la difficulté du travail accompli. De même, il lui était difficile de vérifier si les factures établies au titre de la mission sociale correspondaient exactement aux fiches de paie réellement établies.
Dès lors, il n’est pas établi que M. X a réglé les factures qui lui étaient présentées en parfaite connaissance du travail accompli et de la surfacturation appliquée. La SARL Sologest Audit & Conseil doit être en conséquence condamnée à restituer à M. X les sommes qu’elle a surfacturées.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. X partiellement fondé en sa demande puis condamné la SARL Sologest Audit & Conseil à lui restituer la somme de 3.924,33 euros à titre de réfaction sur les honoraires, et, statuant à nouveau, de condamner l’appelante à payer à M. X la somme de 6.825 euros au titre de la surfacturation d’honoraires.
Sur la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.935,02 euros formée par la SARL Sologest Audit & Conseil correspond à 2.702,70 euros au titre du solde de la facture n°46457 du 30 septembre 2014 d’un montant de 2.252,25 euros HT (soit 3.104,70 euros TTC) auxquels s’ajoutent 228 euros au titre de la facture n°48426 du 31 décembre 2014 ainsi que 4,32 euros de frais.
S’agissant de la facture n°46457 d’un montant de 2.252,25 euros HT, l’expert indique dans son rapport (p22) que cette facturation établie au titre du « prix de revient période RJ non réglée pour cette partie» n’était pas prévue par la lettre de mission, ni par les bons d’intervention. Il précise qu’elle correspond à une régularisation des temps passés sur les missions exceptionnelles effectuées couverts par des bons d’intervention mais que conformément à ces bons, le prix était déterminé et aucun ajustement d’honoraires n’était prévu en cas de dépassement de temps.
En effet, cette facture a été émise le 30 septembre 2014 au titre de l’exercice du 01.01.2014 au 31.12.2014. Or, le seul bon d’intervention correspondant à cette période et versé aux débats est celui signé le 17 avril 2014 et validé par M. X par la mention «bon pour accord» concernent la situation comptable du 1er février 2014 au 31 mars 2014, qui précise que le prix total est de 750 euros HT soit 900 euros TTC, avec la mention suivante : «frais et débours en sus : NEANT». Ce bon d’intervention ne mentionne donc aucune prestation supplémentaire liée à la procédure de redressement judiciaire en 2014 alors que le bon d’intervention du 1er mars 2013 stipulait des honoraires supplémentaires au titre des travaux exceptionnels liés au redressement judiciaire.
En l’absence d’élément permettant d’établir que M. X avait accepté le complément de facturation de 2.252,25 euros HT visé par la facture n°46457, la SARL Sologest Audit & Conseil doit dès lors être déboutée de sa demande en paiement formée à ce titre.
Il résulte du rapport d’expertise que la facture de 228 euros du 31 décembre 2014 correspondant à l’acompte du mois de décembre 2014 n’a pas été réglée.
Dans son courrier du 12 janvier 2015 résiliant le contrat au 31 décembre 2014, l’appelante indiquait qu’elle établirait cependant « la TVA et la saisie comptable du mois de décembre 2014 ainsi que la présentation des comptes annuels de votre entreprise jusqu’au 31 décembre 2014 ». Puis, dans un courrier de relance du 9 février 2015, la SARL Sologest Audit & Conseil indique à M. X : «afin de nous permettre de clôturer correctement votre dossier (') nous vous prions de bien vouloir solder le montant de nos honoraires dus au 31.12.2014 soit 2.935,2 euros. (') Dès paiement de nos honoraires nous établirons votre bilan pour l’exercice 2014.»
Or l’expert relève dans son rapport que le bilan 2014 a été établi par le cabinet A B. Le cabinet Sologest ayant effectué la saisie comptable de l’année 2014 ainsi que les différentes obligations légales réalisées au cours de l’année 2014. La somme de 900 euros a déjà été déduite des honoraires devant être restituée à M. X en raison de la saisie de la comptabilité analytique pour l’année 2014. Il faut ainsi considérer que ces travaux ont été réglés. La SARL Sologest Audit & Conseil n’ayant pas effectué le bilan, elle ne justifie pas que l’acompte sur les honoraires du mois de décembre 2014 est dû. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Enfin, la demande en paiement de la somme de 4,32 euros qui correspond à des frais relève de l’article 700 du code de procédure civile et sera traitée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL Sologest Audit & Conseil, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’équité, il convient de condamner la SARL Sologest Audit & Conseil à payer à hauteur de cour à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’appelante de sa demande formée à ce titre, y compris la demande en paiement de 4,32 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande de dommages-intérêts pour résistance abusive par M. Y X ;
DECLARE recevable la demande reconventionnelle formée par la SARL Sologest Audit & Conseil contre M. Y X ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 27 novembre 2018 en ce qu il a :
— déclaré la demande formée par M. Y X recevable
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SARL Sologest Audit & Conseil à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Sologest Audit & Conseil aux frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise RI 15/00409 ;
L’INFIRME en ce qu’il a :
— déclaré M. Y X partiellement bien fondé en sa demande
— condamné la SARL Sologest Audit & Conseil à restituer à M. Y X la somme totale de 3.924,33 euros ;
— débouté M. Y X du surplus de sa demande en paiement au titre de la surfacturation,
ET, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Sologest Audit & Conseil à payer à M. Y X la somme de 6.825 euros au titre de la surfacturation d’honoraires ;
ET y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Sologest Audit & Conseil aux dépens;
DEBOUTE la SARL Sologest Audit & Conseil du surplus de ses demandes formées contre M. Y X ;
CONDAMNE la SARL Sologest Audit & Conseil à payer à M. Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Sologest Audit & Conseil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d Appel de METZ et par Madame ADELAKOUN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de construction ·
- Résolution judiciaire ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Coefficient ·
- Réserve ·
- Avenant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Marque ·
- Contrat de distribution ·
- Exclusivité territoriale ·
- Sous astreinte ·
- Provision ·
- Demande ·
- Relation commerciale ·
- Référé ·
- Collection
- Droit moral ·
- Oeuvre ·
- Dessin ·
- Divulgation ·
- Support matériel ·
- Épouse ·
- Film ·
- Successions ·
- Titre ·
- Propriété
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Vente ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Dysfonctionnement ·
- Serveur ·
- Sauvegarde ·
- Commande ·
- Résolution ·
- Facture ·
- Contrats
- Concept ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Donner acte ·
- Ad hoc ·
- Profit ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire
- Géolocalisation ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Déclaration ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Impression ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Signature électronique ·
- Financement ·
- Banque ·
- Certificat ·
- Décret ·
- Prestataire ·
- Fichier ·
- Identité ·
- Fiabilité ·
- Tribunal d'instance
- Congé ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Espagne ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.