Infirmation partielle 2 décembre 2021
Cassation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 déc. 2021, n° 20/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02314 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ S.A.S. CABINET LE PAGE & CAROFF |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°410
N° RG 20/02314 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QTP5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA,avocat au barreau de BREST
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Monsieur K L A
né le […] à […]
[…]
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
Représenté par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
S.A.S. CABINET J & CAROFF, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LACAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me K-David CHAUDET de la SCP K-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2012, M. et Mme H X ont fait construire une maison d’habitation située à
Locmaria Plouzané, […]. Ils ont confié les travaux de charpente à M. K-L A, auto-entrepreneur, et lui ont fourni les matériaux. La déclaration d’achèvement des travaux est du 15 mai 2013.
Dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018, la toiture et une partie de la charpente ont été arrachées lors d’une tempête.
La société Moal Couverture a bâché provisoirement le toit le 17 janvier 2018 et les époux X ont déclaré le sinistre à la société GMF Assurances, leur assureur multirisques habitation, qui a mandaté le cabinet J-Caroff.
La maison continuant à se détériorer du fait de l’insuffisance des mesures conservatoires, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest d’une demande d’expertise. M. I Z a été désigné par une ordonnance du 26 mars 2018.
Par une ordonnance en date du 30 juillet 2018, les époux X ont obtenu l’extension des opérations d’expertise à la société Cabinet J-Caroff et la condamnation de la société GMF Assurances à leur verser une provision de 7 000 euros.
M. Z a déposé son rapport le 19 juillet 2019.
Autorisés à procéder selon la procédure à jour fixe, M. et Mme X ont fait assigner la GMF, M. A et la société Cabinet J-Caroff devant le tribunal de grande instance de Brest par acte d’huissier en date du 23 octobre 2019 aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 12 février 2020, le tribunal judiciaire a :
— condamné in solidum M. A et la société GMF Assurances à payer à M. et Mme X:
— la somme de 290 014 euros, dans la limite de 278 948,20 euros s’agissant de la société GMF Assurances, au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 juillet 2019 sur la somme de 262 678,12 euros en ce qui concerne M. A et de 251 612,32 euros en ce qui concerne la société GMF Assurances ;
— la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— les dépens ;
— condamné M. A à garantir la société GMF Assurances à hauteur de 62 000 euros en ce qui concerne le préjudice matériel des demandeurs, et de 40 % du préjudice moral des demandeurs, de leurs frais irrépétibles et des dépens ;
— condamné la société GMF Assurances à garantir M. A à hauteur de 216 948,20 euros en ce qui concerne le préjudice matériel des époux X et de 60 % du préjudice moral des demandeurs, de leurs frais irrépétibles et des dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La société GMF Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2020.
Les époux X et M. A ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 12 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2021, au visa des articles 1103, 1104, 1240, 1792 et suivants du code civil, L113-1, L121-12, L243-1 et L243-2 du code des assurances, la société GMF Assurances demande à la cour de :
— à titre principal, réformer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre ; débouter M. et Mme X et M. A de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, débouter M. et Mme X de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral ; la dire et juger bien fondée à leur opposer les limitations de garantie et franchise applicables ; condamner M. K-L A à lui payer une indemnité de 268 419,32 euros au titre de son recours subrogatoire et à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit, en principal, indemnités, intérêts, frais, dépens et autres ;
— condamner la ou les parties succombantes à lui verser une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2021, M. A demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— à titre principal, débouter la société GMF Assurances, M. et Mme H X et la société Cabinet J-Caroff de l’ensemble de leurs demandes à son encontre;
— à titre subsidiaire, dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue au titre des dommages en lien avec l’absence de mise en 'uvre de mesures conservatoires pérennes en suite du sinistre ayant affecté la toiture ; débouter en conséquence M. et Mme H X de leur demande de condamnation à ce titre ;
— dire et juger que M. et Mme H X ont engagé leur responsabilité au titre de leur immixtion dans l’opération de construction et en qualité de maître d’ouvrage-maître d''uvre ; fixer leur part de responsabilité ; réduire en tout état de cause leurs demandes d’indemnisation ;
— encore plus subsidiairement, dire et juger que M. et Mme H X ont engagé leur responsabilité en ne mettant pas en 'uvre de mesures conservatoires pérennes en suite du sinistre ayant affecté la couverture ; fixer leur part de responsabilité ;
— dire et juger que la société Cabinet J-Caroff et la société GMF ont engagé leur responsabilité civile délictuelle ; les condamner à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais d’expertise judiciaire ; répartir en tout état de cause la responsabilité entre les différents codéfendeurs, la sienne ne pouvant être retenue qu’à titre extrêmement résiduel ; les condamner à le garantir de toutes les condamnations prononcées au-delà de sa part de responsabilité ;
— condamner la société GMF Assurances, ou à défaut la partie succombante, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire de Brest, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens de première instance ainsi que ceux exposés devant la cour ; plus
subsidiairement, dire et juger que la charge de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera répartie entre les codéfendeurs conformément au partage de responsabilité arbitrée par la cour.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2021, au visa de l’article 1240 du code civil, la société Cabinet J-Caroff demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; dire qu’aucune faute n’est établie à son encontre ; la mettre purement et simplement hors de cause ;
— condamner in solidum M. A, M. et Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ; dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers devra être supporté in solidum par M. A et les époux X, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2021, au visa des articles 1103, 1231 et suivants, 1240 et suivants et 1792 du code civil, M. et Mme X demandent à la cour de :
— sur l’appel principal de la société GMF Assurances, la débouter de toutes ses demandes ;
— sur l’appel incident de M. A, le débouter de toutes ses demandes ;
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel incident ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a « débouté les parties de toutes leurs autres demandes », en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à retenir la responsabilité quasi délictuelle pour faute de la société Cabinet J-Caroff et de leur demande de condamnation in solidum de la société Cabinet J-Caroff, de M. K-L A et de la société GMF Assurances et en ce qu’il a fixé leurs préjudices comme suit : préjudice matériel : 290 014 euros, préjudice moral : 2 500 euros à M. X, 2 500 euros Mme X, frais irrépétibles : 5 000 euros ;
— fixer leurs préjudices comme suit et condamner en conséquence in solidum K-L A, la société GMF Assurances et la société Cabinet J-Caroff à leur régler les sommes suivantes :
— appel incident sur travaux : 265 730,12 euros avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 juillet 2019 ;
— actualisation garde-meubles : 507,68 euros ;
— relogement : 850 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à la date à laquelle l’instance sera tranchée par décision définitive passée en force de chose jugée plus neuf mois ; à titre subsidiaire, 25 500 euros jusqu’au 31 décembre 2022 ;
— préjudice moral : 60 000 euros ;
— frais irrépétibles de première instance : 20 000 euros ;
— frais irrépétibles d’appel : 10 000 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner in solidum la société GMF Assurances, M. K-L A et la société Cabinet J-Caroff aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
MOTIFS
Il ressort du rapport d’expertise que la couverture, les panneaux OSB et le chevronnage du volume principal de la maison ont été arrachés par le vent dans la nuit du 16 au 17 janvier 2018 alors que les conditions météorologiques étaient soutenues sans être exceptionnelles pour la pointe du Finistère (rafales de 82,8 à 97,2 km/h). Selon l’expert, la non conformité des fixations des chevrons est la cause du sinistre car, selon le sapiteur, elles ne pouvaient supporter une pression du vent supérieure à 85 km/h en rive et 126 km/h en partie courante de sorte que l’arrachement de la toiture était inéluctable.
M. Z a chiffré les travaux réparatoires à 262 678,12 euros et les frais consécutifs provisoires à 28 989,78 euros (relogement, garde-meubles, déménagement, rachat d’effets mobiliers).
Au regard des photographies prises par le cabinet d’expertise le 7 février montrant que les aménagements avaient peu souffert au rez de chaussée et de celles contenues dans le procès-verbal d’huissier et le rapport de M. B du 15 février 2018 faisant apparaître que des objets mobiliers et des éléments d’équipement pouvaient encore être sauvés, il estime que les dégâts auraient été considérablement limités si les travaux préconisés par la société Le Bras Charpente le 29 janvier 2018 avaient été réalisés dans la semaine qui a suivi.
Sur les demandes des époux X
Sur la garantie de la GMF
La police d’assurance multirisques habitation souscrite par les époux X prévoit une garantie dégâts des eaux. En cause d’appel, la GMF fait valoir deux séries de moyens à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement qui l’a condamnée à garantir le sinistre.
Les exclusions de garantie
— l’exclusion de garantie résultant d’un défaut de réparation connu de l’assuré sans que ce dernier n’ait pris les dispositions pour y remédier
La GMF adresse deux reproches aux époux X : l’insuffisance des mesures conservatoires et une négligence fautive en ne faisant pas réaliser les travaux prévus par le devis Le Bras du 29 janvier 2018.
Sur le premier point, il ressort du dossier que les époux X ont pris contact avec une entreprise spécialisée qui a réalisé le bâchage le 17 janvier 2018, que, devant son insuffisance, ils ont demandé à M. A d’intervenir dans les jours qui ont suivi puis fait appel à une troisième entreprise, la société Le Bras, qui, au bout de deux heures d’intervention, a dit qu’il était impossible de faire mieux que ce qui avait été fait, qu’ils ont tenu informé l’expert amiable par courriels de ce que le bâchage n’empêchait pas les infiltrations à l’intérieur de la maison et de la poursuite des dégradations en lui envoyant des photographies.
Sur le second, dès lors que les époux X avaient déclaré le sinistre à l’assureur et que ce dernier avait chargé un expert, le cabinet J-Caroff, de donner un avis sur les travaux réparatoires, ils n’ont commis aucune faute en ne prenant pas de décision concernant ceux-ci. En outre, il sera vu plus loin que le cabinet J-Caroff avait refusé le 18 janvier d’autoriser la réalisation de travaux réparatoires préfinancés par ces derniers, demande réitérée vainement le 29 janvier, puis, le 7 février, de valider le devis de réparations Le Bras, ce dont il résultait qu’ils auraient
pris le risque d’en supporter définitivement le coût s’ils passaient outre.
Au regard de ces éléments, aucun manquement ne peut être reproché aux assurés.
— l’exclusion de garantie des dommages subis par des bâtiments en cours de construction ou de réfection
La maison des époux X n’était ni en cours de construction ni en réfection. La société GMF n’est pas de bonne foi lorsqu’elle soutient qu’une assurance multirisques habitation n’est pas une assurance de construction alors que la toiture de la maison a été arrachée par une tempête qui a entraîné un dégât des eaux, ce qui entre dans le champ de la garantie souscrite.
Les exclusions de garantie n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
Sur l’exception de subrogation
La GMF observe que les époux X n’avaient pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage lorsqu’ils ont entrepris la construction de la maison ni demandé à M. A de justifier de la souscription d’une assurance de responsabilité décennale. Elle estime que, par leur incurie, ils l’ont privée de tout recours subrogatoire alors qu’elle n’a pas vocation à indemniser les propriétaires de l’ouvrage des conséquences d’un désordre entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, ne s’appliquent pas aux moyens opposés par l’assureur par voie d’exception en réponse à l’action de l’assuré. C’est donc à tort que les époux X soutiennent que la déchéance serait prescrite pour avoir été invoquée pour la première fois par conclusions du 6 août 2020 alors que l’absence d’assurance avait été portée à sa connaissance dès la première réunion d’expertise.
Sur le fond, l’article L. 121-12 alinéa deux dispose : 'L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur'.
Ce texte vise l’hypothèse où il existait un recours possible de l’assureur contre le responsable que l’assuré, par son fait, a empêché, par exemple la renonciation à recours ou la prescription du fait de son inertie. Il n’est pas applicable lorsque ce recours n’a jamais existé, comme dans le cas d’espèce, étant précisé de surcroît que le fait pour les époux X de ne pas avoir souscrit une assurance dommage-ouvrage et de ne pas avoir demandé une attestation d’assurance décennale à M. A lors de l’ouverture du chantier ne constitue pas une faute.
Aucun des moyens soulevés par la GMF n’étant fondé, elle est tenue à garantie. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de M. A
Le caractère décennal des désordres ne fait pas débat. La responsabilité de plein droit de M. A qui a réalisé les travaux de charpente à l’origine du sinistre est engagée, ce qu’il ne discute pas, reprochant au tribunal de ne pas avoir retenu l’immixtion du maître de l’ouvrage notoirement compétent dans les travaux.
Il est fondé à soutenir que, contrairement à ce qui a été jugé, la qualité de profanes ne peut être
retenue pour les époux X qui ont réalisé les travaux de couverture, de menuiseries intérieures et extérieures, de cloisons, de carrelage, de sanitaires et de peinture de leur maison, et qui, selon l’indication en page 18 du rapport d’expertise, ont assuré la coordination du chantier. Il est indifférent à cet égard qu’ils exercent les professions de marin d’Etat pour monsieur et d’infirmière pour madame.
Cependant, pour constituer une cause exonératoire, même partielle, encore faut-il que le fait du maître de l’ouvrage ait contribué à la survenance du dommage.
Or, M. Z précise que les époux X ont acheté les matériaux sur la base d’une liste établie par M. A qui a déclaré qu’elle avait été respectée et que le choix de matériaux inadaptés était pour partie la cause des désordres. Ils ont coordonné le chantier mais cette fonction est distincte du suivi des travaux. M. A ne démontre pas ni même n’allègue qu’ils ont des connaissances en matière de charpente. Les maîtres de l’ouvrage n’avaient donc aucun moyen de déceler les manquements aux règles de l’art mis en évidence par l’expert.
L’appel incident est rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il a dit que sa responsabilité décennale était engagée.
Sur la responsabilité du cabinet J-Caroff
Les époux X demandent à la cour de prononcer une condamnation in solidum à l’encontre du cabinet d’expertise amiable au motif qu’il était informé des risques d’aggravation du sinistre en l’absence de mesures conservatoires efficaces et rapides, la chronologie des faits ayant été parfaitement établie par les opérations d’expertise.
La société Cabinet J-Caroff demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause motif pris qu’elle avait fait diligence. Elle dément avoir retardé le processus en refusant les devis et les réunions. Elle indique que les époux X savaient que les mesures conservatoires devaient être complétées sous peine d’aggravation considérable du sinistre, qu’ils n’avaient pas à attendre son accord pour les réaliser et ne l’ont d’ailleurs pas sollicité en ce sens et qu’ils disposaient de tous les éléments pour agir.
Il ressort du dossier que :
— le 17 janvier 2018, les époux X ont déclaré le sinistre à leur assureur qui leur a demandé de prendre contact avec une entreprise pour le bâchage de leur maison ; la société Moal l’a réalisé le même jour ; sa facture du lendemain alerte sur le fait qu’il ne garantit pas l’étanchéité à 100% du fait de l’envol de la couverture et de la charpente ;
— le 18 janvier, le cabinet J-Caroff se déplace sur les lieux ; l’ordre de mission de la GMF précise que le dossier est complexe, que le bâchage n’a pas tenu à cause du vent, que le sociétaire va faire appel à une autre entreprise de bâchage et précise 'TRES TRES URGENT SVP’ ; M. Z relate dans son rapport (page 15) que, lors de la réunion qui s’est tenue ce jour-là, les époux X ont proposé de préfinancer les travaux de réparation et que M. J a refusé et fixé une nouvelle réunion le 7 février ;
— le 22 janvier, les époux X envoient un mail au cabinet pour signaler que les mesures d’urgence n’ont été ni efficaces ni durables et que les dégâts se sont aggravés en lui adressant des photographies ;
— par un courriel du 29 janvier, les époux X l’alertent à nouveau sur l’ampleur des dégâts qui atteignent désormais le rez de chaussée, ajoutant : 'nous sommes en contact avec des entreprises pour les devis… certains préconisent d’entamer dès que possible les travaux de réparation (chevronnage et plaquage OSB) afin de limiter les dégâts ; je vous renouvelle donc ma demande en ce sens' ;
— le 7 février, la seconde réunion se tient sur site ; les premiers devis reçus par les époux X sont remis à M. J qui les trouve excessifs, notamment celui de la société Le Bras Charpente, il estime que l’état de la maison ne justifie pas les travaux devisés ; il ne donne pas son accord à la réalisation des travaux, indique qu’il recontactera les entreprises, la société Le Bras Charpente fera un nouveau devis (cf page 15 du rapport d’expertise) ; le rapport que le cabinet J-Caroff établira le 14 février suivant montre qu’il avait été informé que M. A était intervenu les 20 et 21 janvier pour remplacer les bâches percées par des bâches neuves mais qu’elles continuaient à laisser passer l’eau de pluie et que les époux C avaient fait intervenir une troisième entreprise, la société Le Bras, qui avait déclaré au bout de deux heures ne pas pouvoir faire mieux que ce qui avait été fait.
La GMF conteste la valeur probante des déclarations des époux X devant l’expert judiciaire concernant les propos prêtés à la société Cabinet J-Caroff lors des réunions du 18 janvier et du 7 février 2018. Force est de constater que cette dernière n’avait pas réagi lorsqu’ils ont été tenus devant elle ni adressé de dire ultérieurement pour faire rectifier une éventuelle erreur de retranscription. L’expert recueille les déclarations des parties de manière contradictoire et ces dernières savent qu’elles seront consignées dans un rapport qui deviendra une pièce de procédure. Il s’y attache donc la même importance qu’à ses constatations techniques. Il est à noter que l’intéressée n’évoque les deux réunions dans ses conclusions que pour dire qu’elle n’avait pas encore la position de l’assureur sur sa garantie. Enfin, les allégations des époux X sont corroborées par la production des deux devis de la société Le Bras Charpente dont le second est diminué de moitié par rapport au premier (pièces 9 et 54 de leur dossier) sans qu’aucune autre explication ne soit fournie par la société Cabinet J-Caroff.
Il s’ensuit qu’à supposer même que le cabinet J-Caroff n’ait pas lui-même constaté dès le 18 janvier 2018, à l’instar de M. B le 15 février, que la forme presque plate du toit avait pour conséquence la formation de poches d’eau sur les bâches qui finissaient par s’infiltrer au droit des fixations et rendait illusoire toute protection provisoire, il avait en sa possession fin janvier au plus tard tous les éléments le démontrant dont s’inférait la nécessité de procéder sans délai aux travaux réparatoires de la charpente. Or, à cette date, il n’a pas modifié sa position initiale malgré les alertes des époux X et il l’a maintenue le 7 février après avoir pu se rendre compte des dégradations depuis sa première visite. Son refus de valider le devis Le Bras du 29 janvier 2018 dont le montant était pourtant modeste (9 625,80 euros pour le premier devis) démontre que son unique préoccupation était de minimiser le coût des travaux réparatoires.
En faisant preuve d’inertie dans l’instruction du dossier et en empêchant la réalisation des travaux qui auraient stoppé les infiltrations à l’intérieur de la maison, il a commis une faute qui a contribué à l’aggravation du sinistre et qui engage sa responsabilité sur le fondement délictuel envers les époux X.
Le jugement est infirmé.
Sur la responsabilité de la GMF
L’appelante dément commis avoir une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Les moyens qu’elle développe à cet effet ont été examinés plus haut et ne sont pas fondés.
Les époux X font justement valoir qu’elle est responsable à leur égard des fautes commises par son mandant.
En outre, elle n’a pas réagi à réception du rapport du 14 février 2018 dans lequel l’expert amiable relatait les vaines démarches des époux X pour empêcher les infiltrations d’eau et qui concluait qu’il allait analyser les devis réparatoires de la toiture. Certes, il avait omis de faire état des courriels alarmistes des assurés mais, habituée à gérer des sinistres de cette nature, elle ne pouvait se méprendre sur le fait que les dommages allaient continuer à s’aggraver du fait de l’inefficacité des mesures conservatoires. Il résulte du second rapport du 26 mars 2018 qu’à la date du 28 février, l’expert amiable n’avait toujours aucun retour de l’assureur .
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il découle de ce qui précède que la demande des époux X et de M. A de distinguer deux sinistres est fondée :
— le sinistre lié à l’arrachement de la toiture : M. A en est responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la GMF tenue de le garantir dans le cadre de la police dégât des eaux ;
— par leurs fautes conjuguées, la GMF et le cabinet J-Caroff sont responsables des dégradations de la maison du fait de l’insuffisance des mesures conservatoires dont ils avaient connaissance et d’avoir empêché la réalisation des travaux qui y auraient mis fin.
Le jugement est infirmé.
La GMF est fondée à invoquer la franchise contractuelle et les plafonds de garantie prévus au contrat uniquement pour le premier sinistre.
Sur l’indemnisation
Le tribunal a alloué aux époux X la somme de 290 014 euros TTC comprenant les travaux de reprise à hauteur de 262 678,12 euros et les frais consécutifs à hauteur de 27 335,88 euros.
En premier lieu, les époux X forment un appel incident sur la première somme, réclamant une indemnité supplémentaire de 3 040 euros au titre de l’équipement de l’arrière cuisine oubliée par M. Z. Toutefois, il apparaît que dans la partie du rapport relative à la description des désordres, page 19, ce dernier avait précisé que l’arrière cuisine et le garage ne présentaient que peu de dégradations. C’est donc à dessein qu’il n’a pas repris cette somme.
En deuxième lieu, ils critiquent l’indemnité qui leur a été accordée au titre du préjudice moral, insuffisante selon eux pour prendre en compte le traumatisme lié au sinistre, le fait que leur vie et celle de leurs cinq enfants a été mise entre parenthèses depuis cette date et les soucis liés à la procédure judiciaire. Ces éléments de préjudice sont incontestables mais le tribunal les a exactement indemnisés en leur octroyant la somme de 5 000 euros.
En dernier lieu, les époux X sollicitent l’actualisation des postes de préjudice liés au frais de relogement et de garde-meubles.
Ils indiquent qu’ils n’engageront les travaux qu’une fois le présent arrêt devenu définitif ou, en cas de pourvoi, après l’arrêt de rejet ou une fois l’arrêt d’appel sur renvoi rendu et devenu définitif plus neuf mois correspondant à la durée des travaux. Un tel raisonnement met cependant à néant l’exécution provisoire. Ils déclarent avoir reçu les fonds de la GMF le 19 août 2020. L’expert a évalué la durée des travaux à six mois en précisant que l’évaluation de leur maître d’oeuvre était excessive. Il sera fait droit au premier poste à hauteur de 6 800 euros (850 euros pendant huit mois à compter du 1er juillet 2020, date à laquelle les premiers juges ont arrêté l’indemnisation).
Ils déclarent avoir revendu leurs meubles afin d’arrêter les frais de garde-meubles en septembre
2020. Il sera fait droit au second poste, soit une somme complémentaire de 507,68 euros TTC pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Sur l’obligation in solidum
M. A demande à la cour de faire la distinction entre les dommages en lien direct avec ses travaux et ceux qui ont pour cause les mesures conservatoires insuffisantes en suite du sinistre dont il estime qu’il ne peut être condamné à réparer les conséquences dommageables.
Il y a lieu de qualifier cette argumentation comme une demande de voir limiter sa condamnation in solidum envers les maîtres de l’ouvrage à la part des dommages imputables à son intervention, sa demande en garantie n’étant présentée qu’à titre subsidiaire.
Il résulte de ce qui a été jugé plus haut qu’elle est fondée et conforme aux dispositions de l’article 1792 du code civil.
M. A rappelle que l’expert judiciaire a chiffré à 62 000 euros TTC le coût des travaux se rapportant aux désordres qui lui sont imputables tout en estimant que la part mise à sa charge ne saurait dépasser 52 000 euros car les époux X auraient pu rester dans leur maison si les travaux avaient été effectués rapidement.
Cette position ne peut être suivie du fait de l’ampleur des désordres dès la survenance du sinistre.
Il convient dès lors de condamner in solidum à payer aux époux X :
— M. A et la GMF, dans la limite de la franchise et des plafonds de garantie en ce qui concerne cette dernière, la somme de 62 000 euros TTC,
— la GMF et la société Cabinet J-Caroff, la somme de 228 014 euros (290 014 euros – 62 000 euros) outre celles de 6 800 euros et 507,68 euros TTC au titre de l’actualisation des préjudices,
— M. A, la GMF et la société Cabinet J-Caroff, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
Le jugement est infirmé.
La disposition relative à l’indexation entre le 19 juillet 2019 et la date du jugement est confirmée.
Sur l’appel en garantie de M. A
M. A est seul responsable du sinistre originel par ses travaux défectueux. Son appel en garantie contre la GMF et la société Cabinet J-Caroff devient sans objet puisque le montant de sa condamnation tient compte de sa part de responsabilité dans l’entier dommage et que la GMF a exécuté le jugement.
Sur l’action récursoire de la GMF
Compte tenu de ce qui précède, il est fait droit à la demande de l’assureur contre M. A à hauteur de 62 000 euros. S’agissant du préjudice moral, elle est accueillie à hauteur de 20 %.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé de ces chefs tant sur le montant de l’indemnité de procédure que les débiteurs. Il convient de fixer celle-ci à 15 000 euros pour la première instance et l’appel. Elle est
mise à la charge de M. A, de la GMF et de la société Cabinet J-Caroff in solidum ainsi que les dépens de première instance incluant les frais de référé et d’expertise et les dépens d’appel.
L’appel en garantie de la GMF contre M. A est accueillie à hauteur de 20 %.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré sur l’indexation des condamnations,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. A et la société GMF à payer à M. et Mme H X la somme de 62 000 euros TTC, dans la limite de la franchise et des plafonds de garantie en ce qui concerne la GMF, au titre des travaux de reprise et des frais consécutifs en lien avec l’arrachement de la toiture,
CONDAMNE in solidum la société GMF et la société Cabinet J-Caroff à payer à M. et Mme H X :
— la somme de 228 014 euros au titre de l’aggravation du sinistre,
— les sommes de 6 800 euros et 507,68 euros TTC au titre de l’actualisation des préjudices de logement et de garde-meubles,
CONDAMNE in solidum M. A, la GMF et la société Cabinet J-Caroff à payer à M. et Mme H X :
— la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. et Mme H X du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. A, la GMF et la société Cabinet J-Caroff aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A à garantir la société GMF à hauteur de 62 000 euros et de 20 % des condamnations au titre du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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