Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 novembre 2019, n° 18/06617
TCOM Paris 30 mars 2015
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CA Paris
Confirmation 20 avril 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 26 avril 2017
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CASS
Cassation 11 juillet 2018
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CA Versailles
Confirmation 12 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Dénigrement du produit Uvestérol

    La cour a estimé que les propos tenus par Santé Port Royal s'inscrivent dans un débat d'intérêt général sur la santé publique et ne constituent pas un dénigrement fautif, car ils reposent sur une base factuelle suffisante.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que même en l'absence de concurrence directe, la divulgation d'informations pouvant jeter le discrédit sur un produit peut constituer un acte de dénigrement, mais que dans ce cas, les propos étaient justifiés par l'intérêt général.

  • Accepté
    Infirmation des condamnations pécuniaires

    La cour a constaté que l'arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, conformément à l'article 1302 du Code civil.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait condamné la société Santé Port Royal pour dénigrement à l'encontre des Laboratoires Crinex et de leur produit Uvestérol, un complément en vitamine D pour nourrissons. La question juridique centrale concernait la liberté d'expression de Santé Port Royal dans la critique d'un produit pharmaceutique et la distinction entre dénigrement et droit à l'information sur un sujet d'intérêt général. La juridiction de première instance avait ordonné la suppression de l'article et des commentaires litigieux, la cessation de diffusion d'un bulletin d'information, et avait accordé des dommages-intérêts aux Laboratoires Crinex. La Cour d'Appel, après cassation par la Cour de cassation, a jugé que les écrits de Santé Port Royal s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général sur la santé publique, reposaient sur une base factuelle suffisante et ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression. En conséquence, la Cour a débouté les Laboratoires Crinex de toutes leurs demandes, a reconnu le droit à restitution des sommes versées par Santé Port Royal en exécution du jugement de première instance et de l'arrêt cassé, et a condamné les Laboratoires Crinex aux dépens ainsi qu'à payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires94

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1À propos du fait justificatif fondé sur la liberté d’expression (fr)
lagbd.org · 14 mai 2026

2Mis en cause pour un avis Google ou une publication sur les réseaux sociaux ? Un avocat pour vous défendre.
michelebaueravocatbordeaux.fr · 1 mars 2026

3À droit de réponse fermé, lettre ouverteAccès limité
Tanguy Trévidic · Bulletin Joly Travail · 5 février 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 nov. 2019, n° 18/06617
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/06617
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 juillet 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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