Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 17 décembre 2020, n° 18/01488

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 déc. 2020, n° 18/01488
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 18/01488
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dijon, 21 octobre 2018, N° 11-17-433
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

FV/LL

SARL C.D.N CARROSSERIE DIJON NORD

C/

Z X

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020

N° RG 18/01488 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FD3X

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 22 octobre 2018,

rendue par le tribunal d’instance de Dijon – RG N°11-17-433

APPELANTE :

SARL C.D.N CARROSSERIE DIJON NORD, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège :

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP Y & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

assistée de Me Jean-Baptiste MATHIEU, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMÉ :

Monsieur Z X

né le […] à […]

domicilié :

[…]

[…]

représenté par Me Alexia E, membre de la SCP CGBG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Michel WACHTER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2020 pour être prorogée au 17 Décembre 2020,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 juin 2016, Monsieur Z A passe commande d’un véhicule Mazda 5 auprès de la Sarl CDN GARAGE au prix de 4 490 €. Le bon de commande mentionne qu’il a un kilométrage de 163 000 km.

Un contrôle technique est réalisé le 30 juin 2016 auprès de l’Etablissement Contrôle Technique Dijon Nord de Saint Apollinaire. Le véhicule a alors 163 340 km au compteur.

Le contrôle fait ressortir un défaut de suspension à l’avant droit nécessitant une contre-visite et trois défauts mineurs ne nécessitant pas de contre-visite (essuie glace avant en mauvais état, dissymétrie importante à l’avant de la suspension, et témoin allumé sur le dispositif de diagnostic embarqué).

Les défauts sont corrigés et un procès-verbal de contre-visite est établi le 2 juillet 2016 par le même établissement de contrôle.

Les deux procès-verbaux de contrôle sont remis à Monsieur X. La vente est effectuée le 3 juillet 2016 aux conditions prévues.

Monsieur X fait ensuite procéder le 4 juillet 2016 au nettoyage du filtre à particules et au remplacement d’une sonde de température par le garage Sirufo à Essert (90850) puis le 8 juillet 2016, par le même garage, au remplacement d’une seconde sonde de température.

Monsieur X qui indique avoir constaté quinze jours plus tard un sifflement en phase d’accélération assimilable à un bruit de turbo compresseur, saisit sa compagnie d’assurance, laquelle désigne le cabinet BCA pour réaliser une expertise amiable.

Cette expertise est effectuée dans les locaux du garage Sirufo en présence de Monsieur X, du responsable de ce garage, mais en l’absence de la société CDN.

L’expert dépose un rapport le 2 février 2017.

Par acte d’huissier du 26 mai 2017, Monsieur Z X assigne la Sarl CDN devant le tribunal d’instance de Dijon aux fins :

— à titre principal, de voir dire et juger que le véhicule est atteint de vices cachés et d’obtenir la résolution de la vente et la condamnation de la société CDN à reprendre le véhicule à ses frais à son domicile et à lui rembourser la somme de 4 490 € dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte,

— à titre subsidiaire, de voir dire et juger que son consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de la société CDN et que cette dernière a manqué à son obligation de délivrance, et d’obtenir l’annulation de la vente et la condamnation de la société CDN à reprendre le véhicule à ses frais à son domicile et à lui rembourser la somme de 4 490 € dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte,

— à titre infiniment subsidiaire, de voir constater l’existence de désordres sur le véhicule, et d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de 'dire si le véhicule est affecté de désordres notamment au niveau du moteur en phase d’accélération et de décélération le rendant impropre à sa destination', de déterminer le coût de réfection de ce véhicule de nature à supprimer tous désordres, donner son avis sur le point de savoir si le vendeur connaissait ces désordres lors de la vente, et donner son avis sur la responsabilité éventuellement encourue par le vendeur,

— en toute hypothèse, de condamner la Sarl CDN à verser à Monsieur X la somme de 3 695,92 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice éprouvé par lui, outre celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience, Monsieur Z X se désiste de ses demandes au titre des manoeuvres dolosives et de l’absence de délivrance, mais maintient le surplus de ses prétentions.

La Sarl CDN conclut au débouté, estimant que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché, et demande reconventionnellement sa condamnation à lui verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal d’instance de Dijon :

— déclare nulle et de nul effet la vente du véhicule,

— condamne la Sarl CDN à reprendre le véhicule au domicile de Monsieur X à ses frais et à restituer à ce dernier le prix de vente de 4 490 € le tout dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,

— condamne la Sarl CDN à verser à Monsieur X 1 695,92 € à titre de dommages intérêts, et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la Sarl CDN aux entiers dépens,

— déboute les parties du surplus de leurs demandes.

* * * * *

La Sarl CDN CARROSSRIE DIJON NORD fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 29 octobre 2018.

Par conclusions d’appel n°2 déposées le 20 mars 2019, elle demande à la cour d’appel de :

'Rejetant toutes conclusions contraires

Vu les dispositions de l’article 1116 du code civil,

Vu les dispositions de l’article 1604 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les pièces versées au débats,

A titre principal :

— Infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 22 Octobre 2018 par le tribunal d’instance

de Dijon,

Statuant à nouveau :

— Juger que la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné n’est absolument pas rapportée,

En conséquence :

— Débouter purement et simplement Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement :

Et si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par

Monsieur Z X,

— Dire et juger que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de Monsieur Z X,

— Prendre acte des protestations et réserves de la Société CDN CARROSSERIE DIJON,

En tout état de cause :

— Condamner Monsieur Z X à régler à la société CDN CARROSSERIE DIJON NORD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

— Condamner enfin Monsieur Z X aux entiers dépens en réservant à la SCP Y et associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile'.

Par conclusions d’intimé et d’appelant incident n°2 déposées le 8 avril 2019, Monsieur Z X demande à la cour de :

'Vu les articles 1641, 1643, 1644 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Dijon à l’exception du chef du jugement relatif à la condamnation de la Sarl CDN Carrosserie Dijon Nord au paiement de la somme de 1 695, 92 € au titre des dommages intérêts,

En conséquence,

— Dire et juger que la vente du véhicule MAZDA 5 identifié sous le numéro de châssis JMZCR19T680206871, intervenue le 28 juin 2016 entre Monsieur Z X et la Sarl CDN GARAGE est entachée de vices cachés,

— Déclarer nulle et de nul effet la vente intervenue le 28 juin 2016 entre Monsieur Z X et la Sarl CDN GARAGE,

— Condamner la Sarl CDN GARAGE à reprendre le véhicule MAZDA 5 identifié sous le numéro de châssis JMZCR19T680206871 au domicile de Monsieur Z X et à

ses frais et condamner la même à verser à Monsieur Z X la somme de 4 490 €

au titre de la restitution du prix de vente, le tout dans le délai de deux mois à compter de la

notification de l’arrêt à intervenir, à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour

de retard,

— Infirmer, en ce qu’il condamne la Sarl CDN Carrosserie Dijon Nord au paiement de la seule somme de 1 695,92 € au titre des dommages et intérêts, le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal d’instance de Dijon,

Statuant à nouveau :

— Condamner la Sarl CDN GARAGE et pour les causes sus énoncées et retenues, à verser à Monsieur Z X, et en réparation du préjudice éprouvé par lui, une somme de 3 695, 92 € à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

— Constater l’existence des désordres sur le véhicule acquis par Monsieur Z X le 28 juin 2016 entre les mains de la S.A.R.L CDN GARAGE,

— Nommer tel expert judiciaire compétent en la matière aux fins de :

— se rendre chez Monsieur Z X où est entreposé le véhicule litigieux en

présence des parties,

— requérir des parties toutes pièces, documents et observations de nature à répondre aux questions

posées,

— dire si le véhicule MAZDA 5 identifié sous le numéro de châssis JMZCR19T680206871, est affecté de désordres notamment au niveau du moteur, en phase d’accélération et de décélération, le rendant impropre à son usage,

— déterminer le coût de réfection de ce véhicule de nature à supprimer tous désordres,

— chiffrer le coût des réfections,

— donner son avis sur le point de savoir si le vendeur connaissait ces désordres lors de la vente du véhicule le 28 juin 2016

— donner son avis sur la responsabilité éventuellement encourue par le vendeur,

— du tout dresser un rapport.

— Réserver les frais irrépétibles et les dépens,

En toute hypothèse,

— Condamner la Sarl CDN GARAGE à payer la somme de 2 000 € à Monsieur Z X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la Sarl CDN GARAGE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP B C D E en application de l’article 699 du code de procédure civile'.

L’ordonnance de clôture est rendue le 15 septembre 2020.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION

Il sera relevé liminairement que Monsieur Z X s’est expressément désisté devant le premier juge de ses demandes aux fins d’annulation de la vente tant pour manoeuvres dolosives que pour absence de délivrance conforme, et que le magistrat a omis de statuer sur ces désistements dans le dispositif de sa décision, laquelle devra être complétée sur ce point.

- Sur la demande principale sur le fondement du vice caché

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminueraient tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

La preuve de l’existence du vice caché incombe à celui qui l’invoque.

La cour relève que la sanction de l’existence d’un vice caché lors qu’une vente est non pas l’annulation de cette vente ainsi que prononcée par le premier juge, mais soit sa résolution, soit une réduction du prix au choix de l’acquéreur par application de l’article 1 644 du code civil. Le jugement ne pourra en conséquence qu’être infirmé de ce chef.

Au soutien de son action, Monsieur Z X produit le rapport dressé par l’expert désigné par sa compagnie d’assurance lequel, après avoir examiné le véhicule le 17 janvier 2017, soit plus de 6 mois après la vente, constate que la voiture a parcouru 5 468 km depuis son acquisition, et note :

— que selon Monsieur X lui même, celui-ci aurait signé lors de l’essai du véhicule un manque de puissance au responsable de CDN, lequel l’aurait invité à se rapprocher de son concessionnaire local pour effectuer un diagnostic,

— que dès son retour ('), Monsieur X a confié le véhicule aux établissements Sirufo qui ont détecté une avarie au niveau du filtre à particules,

— que malgré la transmission de tous les justificatifs, la société CDN n’a pas pris en charge les réparations,

— que 'le véhicule présente à ce jour un sifflement au niveau du turbo compresseur (en phase d’accélération) et un bruit moteur (en phase de décélération) ce qui rend le véhicule impropre à son utilisation et remet en cause sa fiabilité'.

Il ajoute 'au vu des éléments ci-dessus les trois conditions cumulatives caractéristiques d’un vice caché sont réunies'.

La Sarl CDN relève à juste titre qu’il ressort expressément de ce rapport que le véhicule litigieux est roulant et que Monsieur X l’utilise puisqu’en 6 mois il avait déjà parcouru 5 468 km; que d’autre part, selon les propres déclarations de l’intimé et ses pièces, il a confié à deux reprises son véhicule au garage Sirufo, lequel a procédé à des réparations sans noter les bruits aujourd’hui invoqués dont Monsieur X indique qu’ils sont apparus après ces interventions qui ont remédié au manque de puissance du véhicule.

Monsieur Z X indique au demeurant clairement dans ses écritures devant la cour que les bruits constatés par l’expert se sont révélés après les réparations effectuées sur le filtre à particules.

Si aujourd’hui Monsieur X soutient avoir dû, en raison de l’aggravation des bruits suspects 'dans le temps', immobiliser le véhicule et en acheter un autre en remplacement, il se contente sur ce point de simples affirmation que la production d’un certificat d’immatriculation pour une autre voiture date de mai 2017 est insuffisante à conforter.

La Sarl CDN souligne également à juste titre que dans son procès-verbal d’examen du véhicule, l’expert, s’agissant des causes du sinistre, indique que des investigations complémentaires sont nécessaires.

La cour ne peut que constater au surplus que l’expert, qui admet lui même ne pas connaître les causes du sinistre, conclut lapidairement tant à l’impropriété du véhicule à son utilisation qu’a une 'remise en cause’ de sa fiabilité sans s’expliquer plus avant sur les éléments lui permettant ces déductions.

Aucune explication n’est donnée par cet expert s’agissant de l’antériorité du vice par rapport à sa vente.

Si le rapport d’expertise amiable a été soumis à un débat contradictoire, il n’en demeure pas moins que les opérations effectuées l’ont été hors la présence de la Sarl CDN, et que cette dernière en conteste légitimement les conclusions.

C’est en conséquence à tort que le premier juge, qualifiant cette expertise de contradictoire, s’est fondé sur cette unique pièce pour faire droit aux prétentions de Monsieur X.

Le jugement ne peut qu’être totalement infirmé, et Monsieur X doit être débouté de ses demandes tant de résolution de la vente que de condamnation de la Sarl CDN à lui verser des dommages intérêts.

- Sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire

Une expertise judiciaire ne peut pas être ordonnée en cours d’instance au fond pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

Monsieur Z X, qui a fait le choix d’engager une action au fond sur le fondement d’une expertise non contradictoire, est mal fondé à demander l’organisation d’une expertise judiciaire ayant pour premier objet d’établir l’existence des désordres qu’il invoque au niveau du moteur et leurs conséquences sur l’utilisation du véhicule. Au surplus, au regard du délai écoulé depuis la vente et alors même que les conditions dans lesquelles le véhicule est conservé depuis son immobilisation alléguée, l’organisation d’une expertise judiciaire est inopportune.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal d’instance de Dijon du 22 octobre 2018 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Z X de toutes ses prétentions sur le fondement du vice caché,

Y ajoutant en réparation de l’omission de statuer,

Constate le désistement de Monsieur Z X de ses prétentions fondées sur les manoeuvres dolosives et sur le défaut de délivrance conforme,

Condamne Monsieur Z X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Y, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Z X à verser à la Sarl CDN 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,

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