Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 17 décembre 2020, n° 18/00926

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 déc. 2020, n° 18/00926
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 18/00926
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dijon, 26 juillet 2018, N° 16/000839
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MB/IC

[…]

C/

S.A.S. PACOTTE ET MIGNOTTE

S.E.L.A.R.L. SELARL MP ASSOCIES

SELARL AJ PARTENAIRES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2e

chambre civile

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020

N° RG 18/00926 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FBW4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 27 juillet 2018,

rendue par le tribunal d’instance de Dijon

RG : 16/000839

APPELANTE :

[…] dont le siège social est sis :

18 boulevard B C

[…]

représentée par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80

INTIMÉE :

SAS PACOTTE ET MIGNOTTE dont le siège social est sis :

[…]

[…]

représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

PARTIES INTERVENTANTES :

S.E.L.A.R.L. SELARL MP ASSOCIES représentée par Me Z A, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PACOTTE ET MIGNOTTE, domicilié au siège social :

[…]

[…]

SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me Maurice PICARD ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PACOTTE ET MIGNOTTE, domicilié au siège social sis :

représentés par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Pacotte et Mignotte est une entreprise spécialisée dans le secteur des travaux de menuiserie et création d’ouverture en bois et PVC.

La SCI Pourcan J’chre vieu, promoteur immobilier est spécialisée dans le secteur d’activité de la location de terrains et d’autres bien immobiliers.

Selon devis acceptés le 18 novembre 2015, la SCI Pourcan J’chre vieu a commandé à la société Pacotte et Mignotte d’une part des fournitures de menuiseries extérieures PVC référence PM thermos 74 pour un montant de 25'800 € TTC, d’autre part des fournitures de menuiseries en aluminium référence PM lumino pour un montant de 7 200 € TTC.

Les matériaux commandés ont été livrés à la SCI Pourcan J’chre vieu, qui a laissé impayée une facture numéro16PO1713 émise le 22 juillet 2016 pour un montant de 6 980 € TTC.

Malgré une mise en demeure adressée le 22 juillet 2016 par la société Pacotte et Mignotte, la SCI Pourcan J’chre vieu n’a pas honoré cette facture, évoquant dans un courrier en réponse du 4 août 2016, les difficultés que ces équipes techniques rencontraient pour fixer un rendez-vous afin de procéder aux travaux de finition, puis, un problème de couleur de l’entourage des fenêtres pour lequel le geste commercial proposé n’avait pas été suivi d’effet.

C’est dans ces conditions que la société Pacotte et Mignotte a délivré le 26 août 2016 une nouvelle mise en demeure à la SCI Pourcan J’chre vieu qui est restée infructueuse et a saisi le président du tribunal d’instance de Dijon par requête aux fins qu’il soit enjoint à la SCI Pourcan J’chre vieu de lui payer la somme de 6 980 € correspondant au reliquat de la facture impayée, ainsi que la somme de 40 € TTC correspondant aux frais de l’ordonnance, outre le coût de sa signification.

Par ordonnance du 30 septembre 2016 le président du tribunal d’instance de Dijon a fait droit à cette requête.

Par un jugement rendu le 27 juin 2018, le tribunal d’instance de Dijon statuant sur l’opposition formée par la SCI Pourcan J’chre vieu à cette ordonnance a :

'constaté que l’opposition avait été régulièrement formée et mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 septembre 2016,

'statuant à nouveau,

— condamné la SCI Pourcan J’chre vieu à payer à la société Pacotte et Mignotte la somme de 6 980 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015,

ordonner la capitalisation des intérêts,

— condamné la SCI Pourcan J’chre vieu à payer à la société Pacotte et Mignotte une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.

Devant le tribunal, la société Pacotte et Mignotte prétendait que la société Pourcan J’chre vieu n’était pas fondée à se prévaloir de l’exécution d’inexécution pour retenir le paiement de la facture en invoquant une prétendue différence de coloris des huisseries des portes et fenêtres du premier étage et du rez-de chaussée, relevée par l’huissier au terme d’un constat dressé de manière non contradictoire le 24 octobre 2016. Elle soutenait en effet qu’aucun défaut de conformité à la commande des fenêtres posées due à la couleur de celles-ci ne pouvait lui être reproché et que par ailleurs elle avait formulé des propositions de reprise quant aux problèmes de finition.

Pour s’opposer au paiement du reliquat des factures la SCI Pourcan J’chre vieu faisait valoir de son côté qu’elle avait commandé des menuiseries en PVC de couleur grise anthracite alors que les fenêtres posées au rez-de-chaussée et au 1er étage étaient de couleur blanche ainsi que l’avait relevé l’huissier dans son constat dressé le 24 octobre 2016. Elle soutenait que cette différence de teinte présente sur l’ensemble des menuiseries posées caractérisait un manquement de la société PACOTTE ET MIGNOTTE à son obligation de délivrance.

Par ailleurs, elle reprochait à la société Pacotte et Mignotte une exécution non conforme des travaux, en ce qu’elle avait posé une véranda avec une vitre de fenêtre cassée, et n’avait pas procédé au remplacement de ce vitrage avant de solliciter le paiement du solde de sa facture.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 4 juillet 2018, la SCI Pourcan J’chre vieu a relevé appel de cette décision.

La société Menuiserie Pacotte et Mignotte ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 4 décembre 2018 le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 18 décembre 2018.

Suite à l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL MP ASSOCIES, représentée par Maître Z A, en qualité de mandataire judiciaire de la société menuiserie Pacotte et Mignotte et de la SELARL AJ PARTENAIRES, es qualité d’administrateur judiciaire de la société menuiserie Pacotte et Mignotte en date du 18 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la reprise de l’instance par ordonnance du 19 mars 2019

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2000 la SCI Pourcan J’chre vieu demande à la cour

au visa des articles 455 et 458 et 562 alinéas 2 du code de procédure civile,

des articles 1134 ancien, 1147 ancien, 1149 ancien, 1184 ancien, 1604 du Code civil et 1292 ancien du Code civil,

à titre principal :

— de prononcer l’annulation du jugement rendu par le tribunal d’instance de Dijon le 27 juin 2018,

en conséquence,

statuant sur le fond de l’affaire,

— de dire et juger mal fondées les demandes en paiement présentées par la société menuiserie Pacotte et Mignotte

Subsidiairement,

— dire et juger que la société Pacotte et Mignottre a manqué à son obligation de délivrance conforme et de livraison d’un ouvrage exempt de malfaçons,

en conséquence,

— fixer au passif du redressement judiciaire de la société menuiserie Pacotte et Mignotte à son profit à titre de dommages-intérêts une indemnité égale aux sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du paiement du solde de sa facture, et qui ne saurait être inférieure à 6980,€

— ordonner la compensation des créances réciproques entre celles mises à la charge de la société menuiserie PACOTTE ET MIGNOTTE et celles qui seraient dues par elle.

— condamner la société menuiserie Pacotte et Mignotte a procéder sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir au remplacement du vitrage cassé lors de la pose de la véranda, à la remise en état de la poignée, de la serrure et de l’oscillo battant de la véranda au numéro 18 du boulevard B C à Dijon.

À titre subsidiaire et à défaut d’annulation du jugement dont appel :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société menuiserie Pacotte et Mignotte les sommes suivantes :

-6 980 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 avec capitalisation

des intérêts,

-1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les entiers dépens comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.

Statuant à nouveau,

à titre principal débouter la SELARL MP associés en qualité de liquidateur de la société menuiserie Pacotte et Mignotte de l’intégralité de ses prétentions,

à titre subsidiaire,

dire et juger que cette société a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance conforme et de livraison d’un ouvrage exempt de malfaçons,

en conséquence,

fixer au passif du redressement judiciaire de la société menuiserie Pacotte et Mignotte à son profit à titre de dommages-intérêts une indemnité égale aux sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du paiement du solde de sa facture, et qui ne saurait être inférieure à 6 980,€

— ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties,

y ajoutant,

dire et juger que la société menuiserie Pacotte et Mignottea manqué à son obligation de délivrance d’un ouvrage exempt de malfaçons au 18, boulevard B C à Dijon,

En conséquence fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société menuiserie Pacotte et Mignotte la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts pour le remplacement du vitrage cassé lors de la pose de la véranda, la remise en état de la poignée, de la serrure de l’oscillo battant de la véranda au 18 du boulevard B C à Dijon,

À titre encore plus éminemment subsidiaire,

ordonner une mesure d’expertise afin d’analyser la couleur des menuiseries posées par la société Pacotte et Mignotte sur le bâtiment situé 1 rue Gay-Lussac à Chenôve aux frais avancés partagés des parties,

En toute hypothèse,

fixer au passif de la société menuiserie Pacotte et Mignotte à son profit une indemnité de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles de 1re instance outre une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

Mettre à la charge du passif de la société menuiserie Pacotte et Mignotte les entiers dépens de 1re instance incluant ceux de la procédure d’injonction de payer outre les entiers dépens d’appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2020 la SELARL MP associés représentée par maître Z A en qualité de mandataire judiciaire de la société menuiserie Pacotte et Mignotte demande à la cour

Vu les articles 369 et 373 du Code de procédure civile,

Vu l’article 564 du Code de procédure civile

Vu les dispositions de l’article 1104 (ancien article 1134) du Code civil,

Vu les dispositions de l’article 1154 du Code Civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

— de prendre acte de son intervention volontaire

— de débouter la SCI Pourcan J’chre vieu de sa demande d’annulation du jugement rendu par le Tribunal d’instance de DIJON du 27 juin 2018

— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Dijon le 27 juin 2018 en ce qu’il a condamné la SCI Pourcan J’chre vieu à lui payer la somme de 6 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015,

de confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Dijon le 27 juin 2018

Statuant de nouveau,

de déclarer irrecevable la demande en expertise judiciaire formée à hauteur d’appel par la SCI Pourcan J’chre vieu,

de la condamner à lui verser la somme de 7 020 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 août 2016, et jusqu’à complet paiement,

de la débouter de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ;

d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et pour la première fois à compter du 26 août 2016 pour la somme de 7 020 € TTC,

Subsidiairement,

de confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’instance de DIJON du 27 juin 2018

En tout état de cause,

de condamner à hauteur d’appel, la SCI Pourcan J’chre vieu à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,

En raison de la crise sanitaire, l’ordonnance de clôture du 10 mars 2020 a été rabattue et l’affaire renvoyée à la mise en état pour nouvelle fixation par arrêt du 26 mars 2020

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2020

SUR CE

Vu les dernières conclusions échangées par les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces

Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture

de la procédure de redressement judiciaire de la société Pacotte et Mignotte et désigné la SELARL MP ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire.

L’interruption de l’instance a été constatée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 18 septembre 2018, et l’instance a été reprise par conclusions du 18 mars 2019, de la SELARL MP ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire,

Par jugement du 26 mars 2019 le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SAS Pacotte et Mignotte et désigné la SELARL MP ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur judiciaire, intervenant volontaire à la procédure ; Il convient de lui en donner acte.

Sur l’annulation du jugement

La SCI Pourcan J’chre vieu expose que ni la motivation de la décision ni son dispositif ne comporte l’identité complète des parties, puisqu’il est fait mention pour les identifier uniquement des sigles SCI et SAS.

Elle conclut que l’absence d’identité des parties est nature à porter préjudice aux 2 parties demanderesse et défenderesse notamment dans la phase d’exécution de la décision, ce qui justifie, compte tenu du non respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’annulation du jugement.

En réponse, pour conclure au rejet de la demande de nullité du jugement, la SELARL MP ASSOCIES soutient que le deux sociétés en cause sont identifiables et que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle confusion entre les deux sociétés, ni ne justifie d’un quelconque préjudice.

L’article 454 du code de procédure civile, énumère les indications que doit comporter le jugement parmi lesquelles, la dénomination des parties.

En l’espèce, il est constant que la décision critiquée, ne comporte pour identifier les parties que la mention des sigles SCI et SAS.

Pour autant le moyen tiré de l’absence de toutes les indications relatives aux parties, ne peut être accueilli que s’il en est résulté un préjudice pour la partie qui l’invoque. Or, en l’espèce, les parties sont identifiables par les mentions portées sur la première page du jugement, et le caractère incomplet de ces indications n’a pas empêché la SCI Pourcan J’chre vieu de relever appel de la décision en désignant la société intimée. Enfin, les parties avaient la faculté de faire rectifier cette erreur de plume par la juridiction, pour permettre son exécution. Il s’en déduit que la SCI Pourcan J’chre vieu ne démontre aucunement que l’absence d’indication de l’identité complète des parties lui a occasionné un préjudice. Le moyen sera par conséquent rejeté.

Sur les travaux réalisés sur le site de Chenove

La SCI Pourcan expose que la commande passée le 18 novembre 2015 à la société Menuiserie Pacotte et Mignotte portait sur diverses menuiseries extérieures en PVC gris, pose et rénovation sur cadre existant ; qu’un acompte de 24'800 €a été versé, le solde restant dû s’élevant à 6980 € TTC ; que la société menuiserie Pacotte et Mignotte a livré et posé des menuiseries extérieures de couleur blanche au lieu de la couleur grise qui avait été commandée ; que cette couleur représentait un élément essentiel du contrat puisque les travaux de rénovation portaient sur un bâtiment et une structure existants dont il fallait conserver l’harmonie, la couleur du bâtiment et des huisseries, devant par ailleurs respecter les préconisations du groupe IVECO, en l’occurrence la couleur grise.

La société intimée, rétorque que la contestation ne porte que sur la commande de menuiseries intérieures installées au siège de la société commandées en PVC gris : qu’elles portent la référence RAL 7047 et sont résolument d’une teinte gris clair ; que les menuiseries livrées et posées portent cette référence de couleur ; que les photographies des échantillons des menuiseries intérieures d’un coloris blanc et du coloris RAL 7047 permettent de constater que la différence de coloris entre les deux est très subtile, et d’ailleurs le tribunal n’a pas admis que les huisseries étaient blanches mais a indiqué que les huisseries photographiées sont apparemment de couleur blanche ; que la cour ne peut se fonder sur le seul constat d’huissier dressé non contradictoirement et sans le concours d’un appareil de type colorimètre ou spectocolorimètres pour retenir l’existence d’un défaut de conformité sur la couleur des fenêtres ; qu’en tout état de cause, le contrôle de teinte produit à hauteur d’appel n’a pas été réalisé contradictoirement et l’organisme qui a procédé à ce contrôle est spécialisé dans la peinture automobile et non dans la peinture de menuiseries ; qu’enfin, aucun élément ne vient démontrer que la couleur des fenêtres était un élément essentiel du contrat.

Il convient de relever que deux devis de travaux datés du 16 novembre 2015 ont été acceptés par la SCI Pourcan J’chre vieu :

— devis D202681NCa portant sur des menuiseries extérieures en PVC de teinte grise, posées en rénovation sur cadre existant pour un montant TTC de 25 800 euros

— devis D202766NC portant sur la pose de menuiseries en aluminium PM LUMINO

[…], granité extérieur et blanc RAL 9016 satiné int, pour un montant TTC e 7 200 euros,

pour une seule facture émise le 22 juillet 2016 pour un montant de 31 780 euros, incluant des prestations supplémentaires, dont à déduire un acompte de 24 800 euros, soit un solde de 6 980 euros faisant l’objet du litige.

Il s’avère à la lecture des écritures de la SCI Pourcan J’chre vieu que le défaut de conformité allégué, lié à la différence de coloris concerne les menuiseries extérieures en PVC ;

La SCI Pourcan J’chre vieu a fait part de ses réserves quant au coloris des huisseries, et les parties ont cherché une solution de rapprochement, en vain.

La société Pacotte et Mignotte prétend que les huisseries en PVC commandées et livrées sont d’un gris clair correspondant au RAL 7047 (pièce 9), difficile à différencier du blanc, et produit pour en justifier des photographies prises de deux échantillons d’huisseries, qui ne peuvent cependant être retenues comme élément de preuve, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un document officiel émanant du fabricant des profilés.

En tout état de cause, le défaut de conformité du produit livré doit s’apprécier au regard des documents contractuels.

En l’espèce, le devis, s’agissant du coloris des huisseries, ne comporte aucune indication autre que 'gris'.

La société Pacotte et Mignotte ne prétend pas avoir remis à la société Pourcan avant qu’elle s’engage une documentation technique l’informant que la couleur grise était en réalité une couleur 'gris clair', référencée sous le RAL 7047 ou approchant du RAL 7047, comme cela ressort du document qu’elle produit en pièce 10, intitulé 'nomenclature technique’ des articles GEALAN, étant relevé toutefois, que la référence RAL 7047 en elle-même n''y est pas répertoriée.

Par conséquent, la référence au RAL 2047 dont se prévaut la société Pacotte et Mignotte n’a aucune

valeur contractuelle.

Il s’en déduit qu’à défaut de spécifications particulières, la SCI Pourcan J’chre vieu était en droit de s’attendre à la livraison d’huisseries, correspondant au coloris promis, à savoir un coloris gris classique moyen, pouvant en tout état de cause être aisément différenciée du blanc pour un acheteur profane.

Pour établir la différence de coloris entre les huisseries commandées et livrées, la SCI Pourcan J’chre vieu s’appuie sur le constat d’huissier établi à sa demande le 24 octobre 2016. L''huissier y indique avoir constaté que les huisseries du premier étage et du rez-de chaussée sont de couleur blanche et non grise. Les clichés photographiques inclinent à considérer à l’instar du premier juge que ces huisseries sont en apparence de couleur blanche.

Ces constatations certes non contradictoires sont cependant confortées par l’analyse réalisée à la demande de la SCI Pourcan J’chre vieu par un coloriste spécialiste peinture de la société Autodistribution, distributeur de peintures, et les explications fournies par Monsieur X directeur de cette société, dont il ressort que les menuiseries analysées ne sont ni grises, ni d’une teinte correspondant au RAL 7047, mais sont de teinte Blanc arctique, et que les mesures ont été effectuées avec un spectrophotomètre qui permet de déterminer les teintes , indépendamment des supports sur lesquels elles sont appliquées.

La société Pacotte Mignotte qui conteste ces mesures, ne fournit toutefois aucun avis technique émanant du fabricant des profilés, venant contredire la méthode utilisée ou les résultats de ces mesures.

La commande d’huisseries s’inscrivait dans le cadre d’un chantier de rénovation d’un bâtiment et de structures existants, dont il convenait de préserver l’harmonie.

Il ressort par ailleurs, du courriel de Monsieur Y, que le groupe IVECO est attaché au coloris des façades et menuiseries extérieures et tolère une palette allant du gris clair à l’anthracite, ce dont la cour déduit que la couleur des huisseries était un élément important de la commande.

Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’avis technique d’un expert, la cour considère que la SCI Pourcan J’chre vieu soutient à bon droit que la société Pacotte ert Mignotte a manqué à son obligation de délivrance, celle-ci ne démontrant pas que sa défaillance est due à un cas de force majeure ou à une cause étrangère.

Sur les travaux réalisés au n° 18 boulevard B C à Dijon

Le premier juge a rejeté les demandes de la SCI Pourcan J’chre vieu en lien avec cette adresse au motif qu’il résultait des deux devis que la seule adresse à laquelle les travaux ont été prévus se situe au […],

S’il est exact que les deux devis datés du 16 novembre 2015, font référence à des travaux à exécuter […], il ressort cependant du courrier que la société Pacotte et Mignotte a adressé le 22 juillet 2016 à la SCI Pourcan J’chre vieu, afin de fixer un rendez-vous de reprise des finitions et de la fiche de réception de travaux datée du 22 mars 2016, la preuve que des travaux ont été exécutés au 18 BD B C, et que la reprise d’un vitrage félé posé à cette adresse était en discussion entre les parties, de même que les joints sud dormants.

Le 24 octobre 2016, l’huissier dépêché sur place a constaté que la vitre d’une fenêtre donnant sur cours était cassée.

Il apparaît ainsi que le bris de cette vitre est imputable aux opérations de pose et que la société

Pacotte et Mignotte en a tenu compte dans sa facturation en mentionnant la reprise d’un vitrage et plats d’habillage pour une montant de 350 euros déduits de la somme finale réclamée à la SCI Pourcan J’chre vieu; Celle-ci ne produit aucun document venant établir que le coût du remplacement d’une vitre est d’un montant supérieur à au montant de la déduction opérée sur le montant de la facture, laquelle sera par conséquent jugée satisfactoire.

La SCI Pourcan J’chre vieu se plaint par ailleurs de la mauvaise qualité des joints dormants, de la défectuosité de la serrure de la porte d’entrée et de l’oscillo battant de la véranda.

Le poseur de la société Pacotte et Mignotte a mentionné sur la fiche de réception de travaux 'mauvais joints sud dormants', ce qui démontre que ce désordre est bien imputable à cette société

Elle ne justifie pas avoir repris les joints sud dormants, ni avoir opéré une réfaction sur le montant de la facture venant compenser l’absence de reprise.

En revanche, il n’est versé aux débats aucun document de nature à établir la réalité des deux derniers désordres allégués par la SCI Pourcan J’chre vieu, qui n’est donc pas fondée à présenter une réclamation à ce titre.

Sur les conséquences des manquements

Au vu de ces éléments, sont imputables à la société Pacotte et Mignotte un manquement à l’obligation de délivrance conforme des huisseries extérieures en PVC sur le site de Chenove et sur le site BD C à Dijon, la mauvaise qualité des joints dormants.

La SCI Pourcan J’chre vieu prétend que les manquements de la société Pacotte et Mignotte à ses obligations contractuelles, sont suffisamment graves pour le dispenser d’exécuter son obligation de régler le solde de la facture.

La gravité des manquements doit s’apprécier au regard de leurs conséquences dommageables.

Or en l’espèce, s’agissant de la différence de coloris, la SCI Pourcan J’chre vieu allègue un préjudice dont la nature n’est pas expliquée, ni justifiée par l’existence d’un contentieux qui l’opposerait sur ce sujet au groupe IVECO, le seul document émanant de ce dernier, qui est produit est un courriel daté du 23 juillet 2018 et ne concerne en effet que les préconisations de coloris.

Pareillement, en ce qui concerne les joints sud dormants, elle ne fournit aucun document permettant d’apprécier l’ampleur de ce désordre et ses conséquences, ni le coût d’éventuelles reprises.

Ainsi la SCI Pourcan J’chre vieu ne démontre pas que les conséquences de l’inexécution par la société Pacotte et Mignotte de ses obligations sont suffisamment graves pour qu’elle puisse lui opposer l’exception d’inexécution.

La SCI Pourcan J’chre vieu ne peut donc s’affranchir de son obligation de régler le solde de la facture qui correspond à un peu plus de 21 % de son prix global.

Par conséquent, eu égard à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire de la société Pacotte et Mignotte, à hauteur d’appel, il convient d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de condamner la SCI Pourcan J’Chre vieu à payer à la SELARL MP ASSOCIES es qualité, la somme de 6 980 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2016, et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et pour la première fois à compter du 26 août 2016 sur 6 980 euros.

En revanche, la SELARL MP Associés es qualité sera déboutée de sa demande en paiement de la

somme de 40 euros correspondant à des frais de recouvrement antérieurs à l’ordonnance d’injonction de payer, et non justifiés.

La SCI Pourcan J’chre vieu n’est pas davantage fondée à solliciter à titre subsidiaire, la fixation au passif de la société Pacotte Mignotte à titre de dommages-intérêts d’une indemnité égale au montant du solde de la facture, dès lors qu’elle ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.

Compte tenu des observations précitées, elle sera en outre déboutée de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire, de la société Pacotte et Mignotte la somme de 3500 euros correspondant au remplacement du vitrage cassé lors de la pose de la véranda, à la remise en état de la poignée de la serrure de la porte d’entrée, et de l’oscillo battant de la véranda

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ce chef;

Partie perdante, la SCI Pourcan J’chre vieu sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la SELARL MP ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire et à la SELARL AJ PARTENAIRES ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société Pacotte et Mignotte, de leur intervention volontaire.

Déboute la SCI Pourcan J’chre vieu de sa demande tendant à l’annulation du jugement déféré à la cour

Infirme le jugement,

et statuant à nouveau

Condamne la SCI Pourcan J’Chre vieu à payer à la SELARL MP ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SAS Pacotte et Mignotte la somme de 6 980 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2016,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et pour la première fois à compter du 26 août 2016 sur 6 980 euros.

Y ajoutant,

Déboute la SELARL MP ASSOCIES, es qualité de sa demande en paiement d’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute la SCI Pourcan J’chre vieu du surplus de ses demandes.

Condamne la SCI Pourcan J’chre vieu aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 17 décembre 2020, n° 18/00926