Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2023, N° 19/2061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[Adresse 6] ([7])
C/
Société [10]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me PRADEL
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— [7] (LRAR)
— Socété [10] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00036 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDLC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/2061
APPELANTE :
[Adresse 6] ([7])
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Mme [K] [X] (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 4] (la caisse) a notifié à la société [10] (la société), par courrier du 1er mars 2018 sa décision de fixer à 18 %, à compter du 14 décembre 2017, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie relative à une tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, de son salarié, Mme [V] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon d’une contestation de cette décision et, par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [W], a :
— déclaré le recours recevable,
— infirmé la décision, rendue le 1er mars 2018, par laquelle la caisse a attribué à la salariée un taux d’incapacité permanente de 18 % après la consolidation de son état au 13 décembre 2017, concernant la pathologie dont elle a été reconnue atteinte au titre de la législation professionnelle,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
— condamné la caisse au paiement des dépens,
— dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge à la caisse.
Par déclaration enregistrée le 23 janvier 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 8 août 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement du 5 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont a été victime le 24 avril 2014 la salariée est juste et adaptée,
par conséquent,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 18 % attribué à la salariée,
à titre subsidiaire,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée entre 15 % et 20 % conformément aux termes du barème applicable,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant,
le médecin expert aura pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée fixée au 13 décembre 2017, suit à la maladie professionnelle du 24 avril 2014, au regard du barème indicatif invalidité [11] applicable,
en tout état de cause,
— condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 septembre 2024 à la cour, la société demande de :
— confirmer le jugement entrepris,
— fixer le taux d’IPP à 8 %.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le courrier de la caisse de notification à la société en date du 13 juin 2014 de réception d’une déclaration de maladie professionnelle du salarié ainsi que les rapports médicaux produits indiquent que ladite déclaration était accompagnée d’un certificat médical en date du 3 juin 2014 (non produit) mentionnant une « tendinopathie supra-épineux droit (bursopathie) ».
Cette déclaration du 24 août 2010 fait état d’une « épitrochléite droite », maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse au titre de la maladie de la coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Son état de santé à été déclaré consolidé le 13 décembre 2017, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % au titre des séquelles suivantes : « Tendinopathie chronique de l’épaule droite ayant pour séquelle une limitation de moyenne à légère selon les mouvements de l’épaule droite dominante ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 27 novembre 2017, repris des rapports du 15 novembre 2022 et 9 septembre 2024 du docteur [Z], médecin conseil de la société, comme suit :
« Epaule droite, chez droitière
Existence d’une pathologie à l’épaule controlatérale de moindre intensité
Antépulsion droit : 120° gauche : 150°
Abduction droit : 90° gauche 160°
Rétropulsion : droit : 20° gauche 40 °
Rotation externe droit : 80° gauche : 80°
Rotation interne droit : 70° gauche : 70°
L’épreuve main nuque est aisée à gauche, elle est plus difficile et atteint sa région cervicale à droite avec le bout des doigts
L’épreuve main dos arrive en dorsale bas à gauche, reste à hauteur du sacroiliaque à droite
Mensurations :
Diamètre axillaire horizontale : à droite 28.5 cm à gauche 28.5 cm
Verticale : à droite : 39 cm à gauche 40.5 cm
Ces mensurations témoignent de l’amyotrophie de l’épaule droite ».
Ce taux a été ramené à 8 % par le tribunal au vu de l’avis du médecin qu’il a désigné, le docteur [W], ainsi transcrit dans les motifs du jugement :
« Mme [V] caissière, est porteuse d’une maladie professionnelle 57A de l’épaule droite dominante s’agissant d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante à l’I.R.M du 24 avril 2014.
Elle a été traitée médicalement avec des infiltrations, de la rééducation, des cures thermales et la prise d’anti-inflammatoires.
L’I.R.M avait montré une tendinopathie du supra-épineux sans rupture ainsi qu’une arthropathie acromio-claviculaire hypertrophique, une échographie du 07 avril 2015, une calcification à l’insertion du supra-épineux qui n’était pas retrouvée sur la radiographie du 13 avril 2017.
A la consolidation du 13 décembre 2017, le médecin-conseil retenait un taux de 18 % pour une élévation limitée à 120°, une abduction à 90°, des rotations complètes sans renseignement a priori sur les mouvements passifs, il était noté aussi une épreuve main-nuque difficile à droite, ainsi qu’une amyotrophie de l’épaule droite dominante d'1 centimètre ¿ par rapport à l’épaule gauche.
Le médecin de recours proposait un taux de 5 % alors qu’il concluait une symptomatologie douloureuse simple correspondant à une CPH indemnisée par ce taux dans le barème et alors qu’il imputait la raideur de l’épaule à une péri-arthrite calcifiante uniquement »,
Et conclut : « Pour notre part, il existe bien une raideur modérée à légère de certains mouvements de l’épaule droite, le taux d’I.P.P proposé est de 8 % dans ces conditions ».
Pour contester ce taux de 8 %, et solliciter le maintien à 18 %, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [S], qui indique que l’examen clinique de la salariée décrit une diminution d’amplitudes de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, avec une abduction ou une antépulsion au moins à 90° correspondant à un taux de 10 à 15 % selon le barème d’invalidité pour une épaule dominante, qu’en conséquence, au vu des amplitudes relevées, il fixe pour ces séquelles le taux de 13 %, dont il convient de rajouter un taux de 5 % relatif à une périarthrite douloureuse séquellaires.
En faveur d’un taux limité à 8 %, la société reprend les avis de son médecin conseil, le docteur [Z], lequel indique dans son rapport du 9 septembre 2024 les observations suivantes :
« Madame [V] a présenté une épaule droite (dominante) douloureuse reconnue comme étant d’origine professionnelle malgré un examen IRM non probant dans le cadre d’une arthropathie acromio-claviculaire hypertrophique.
Il existait, par ailleurs, une vraisemblable périarthrite calcifiante.
L’origine de la symptomatologie douloureuse ne semble pas d’origine professionnelle, mais uniquement d’origine rhumatismale ce qui peut être confirmé par le traitement par cures thermales répétées qui n’est pas la prise en charge d’une tendinopathie.
La prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée.
L’examen du médecin-conseil a été effectué uniquement en mobilité active, ne permettant pas de connaître la capacité articulaire de l’épaule de l’épaule qui, compte tenu du respect de la rotation externe devrait être normale.
Un examen dans le cadre d’une symptomatologie douloureuse simple, correspondant à une périarthrite scapulo-humérale s’indemnisant, d’après le barème indicatif d’invalidité, par un taux d’incapacité de 5 %. [']
En l’espèce :
les amplitudes en mobilité passives n’ont pas été étudiées par le médecin-conseil,
les limitations d’amplitudes sont relatives par rapport au côté opposé, réputé sain en l’absence de pathologie documentée et en l’absence de doléance,
les éléments radiologiques rapportés font état de pathologies ostéoarticulaires sans lien avec la maladie professionnelle reconnue, produisant leurs propres effets dont le médecin-conseil n’a pas tenu compte dans l’évaluation des séquelles.
L’ajout d’un taux d’incapacité au titre d’une périarthrite ne peut se justifier que si la composante douloureuse entraine un préjudice complémentaire qui ne peut s’objectiver que par une différence significative entre les mobilités actives et les mobilités passives.
Contrairement à ce qu’indique le médecin-conseil et la [7], le taux de 10 % à 15% ne correspond pas à une « diminution d’amplitudes de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements de l’épaule dominant », mais à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
En l’espèce, il est notable que les rotations sont respectées et symétriques au côté opposé, ne permettant pas de retenir une limitation de tous les mouvements !
Contrairement à l’affirmation de la [7], le barème étant indicatif, il ne peut prévoir « à minima » un taux quelconque, ce qui est confirmé tant par des décisions prises par des médecins-conseils que par la jurisprudence ».
Il ressort des avis médicaux du médecin conseil de la caisse et de la société qui sont convergents sur ce point que la salariée souffre d’une périarthrite douloureuse.
La cour constate cependant, que l’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas suffisant à remettre en cause, l’avis des médecin consultant du tribunal et médecin conseil de la caisse, qui relèvent tout deux à juste titre, qu’il existe une limitation légère voire modérée, d’après le médecin consultant du tribunal, que de certains mouvements de l’épaule droite dominante, et ce, en mobilité active et non passive, les mobilités passives n’étant pas renseignées en dépit des préconisations du barème.
En effet, au vu des amplitudes relevées par le médecin conseil de la caisse lors de l’examen clinique et en comparaison avec le côté opposé, dont le médecin conseil de la caisse indique dans son examen clinique qu’il existe également une pathologie au côté opposé, non documentée comme le souligne le médecin conseil de la société, les rotations peuvent être qualifiées de normales, et seules l’antépulsion, l’abduction et la rétropulsion sont limitées en actif et au moins supérieur à 90° concernant les deux premiers mouvements, les mobilités complexes sont, elles, plus difficiles à réaliser à droite qu’à gauche, qu’en conséquence de ces relevés d’amplitude, la limitation de ces mouvements en actif peut être qualifiée de légère.
L’article 1.1.2 dudit barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d’incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, auquel peut s’ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au regard de la limitation légère en actif de seulement 3 mouvements sur les 6 mouvements mentionnés par le barème indicatif d’invalidité, dont en l’espèce, une abduction et antépulsion atteignant au moins à 90°, de l’absence d’évaluation de ces limitations en mobilité passive, la cour, en tenant compte d’une périarthrite douloureuse qui justifie une majoration de 5 points, dispose des éléments suffisants pour retenir que l’état de la salariée justifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La cour s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la caisse tendant à une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces sera rejetée.
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la [Adresse 4] tendant à l’instauration d’une expertise médicale sur pièces,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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