Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 28 mai 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°466
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS6R
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 mai 2025
[R]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 MAI 2025
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 avril 2025 notifié le 06 mai 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2025, notifiée le même jour à 09h47 concernant :
M. [V] [R] (se disant [J] [D] né le 13 mai 2001 en Algérie)
né le 16 Janvier 1998 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 mai 2025 à 16h20, enregistrée sous le N°RG 25/02640 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 11h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 26 mai 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [R] le 27 Mai 2025 à 14h24 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la convocation de Monsieur [H] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [V] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [R] alias [D] [J] (ci-après [V] [R]) a reçu notification le 06 mai 2025 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 17 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
A sa levée d’écrou le 22 mai 2025 à 9h52, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la (même) préfecture le 21 mai 2025.
Par requête du 24 mai 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2025 à 11h27, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [V] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mai 2025 à 14h24.
A l’audience, Monsieur [V] [R] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation.
Son avocat soutient que la procédure contient une contradiction qui porte atteinte aux droits de l’intéressé dans la mesure ou dans le cadre de la notification de l’arrêté de placement en rétention il est indiqué que celui-ci a pris connaissance du « présent » et qu’il parle et comprend le français, alors que dans le cadre de la notification des droits au CRA, il a été précisé que le procès-verbal de notification des droits lui a été relu parce qu’il ne sait pas lire le français.
Il ne maintient pas le défaut de compétence du signataire de la requête.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] [R] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE OU CONCOMITANTES A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il est soutenu que la notification de l’arrêté de placement en rétention était irrégulière dans la mesure où il n’a pas été donné régulièrement connaissance à l’intéressé de cet acte et de ses conséquences.
Sur ce point le 1er juge relève exactement que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’appelant en français, langue qu’il a déclaré comprendre, de même que la notification des droits dans le cadre de la rétention. Il a déclaré devant le 1er juge qu’il parlait français, qu’il est en FRANCE depuis l’âge de 9 ans. Il s’est exprimé avec aisance tant devant le 1er juge que devant la cour en français, sans l’assistance d’un interprète.
Il s’en déduit que la notification de l’arrêté de placement en rétention est régulière.
De surcroit aucun grief n’est démontré.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [R] :
Monsieur [V] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 28 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [V] [R], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Jean-Michel ROSELLO, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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