Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 déc. 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MEQH
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me [Localité 7]-catherine CALDARA-BATTINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/01960)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
en date du 22 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 16 février 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
RHONE ALPES inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 402 121 958, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. A la suite de contacts téléphoniques concernant des opérations de placements à risques, [L] [O], client de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, a fait exécuter, depuis le guichet de cette banque, plusieurs virements bancaires entre novembre 2014 et juillet 2015 pour un montant total de 89.200 euros. Le 9 septembre 2015, il a déposé une plainte auprès de la Gendarmerie Nationale en raison de l’escroquerie dont il a été victime, dans le cadre d’un démarcharge frauduleux.
2. Par acte d’huissier du 2 juin 2020, [L] [O] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble, afin notamment de la voir condamnée à lui payer la somme de 89.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, et celle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral.
3. Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à [L] [O] la somme de 59.318 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes aux entiers dépens,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à [L] [O] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50% du montant des condamnations prononcées,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
4. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision le 16 février 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
5. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 2 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes :
6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil :
— de juger recevable et bien fondé son appel,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la concluante à payer à M. [O] la somme de 59.318 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020 ; en ce qu’il a condamné la concluante aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de rejeter comme infondé l’appel de M.[O] tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il ne lui a octroyé qu’une indemnisation partielle de son préjudice ;
— statuant à nouveau, de juger que les opérations de virement réalisées par M.[O] n’étaient affectées d’aucune anomalie manifeste et qu’en conséquence, la concluante n’avait aucune obligation de vigilance et n’a donc commis aucune faute et n’a pas engagé sa responsabilité, de juger que la concluante n’a pas manqué à quelconque autre obligation ;
— en conséquence, de débouter M.[O] de l’intégralité de ses demandes comme étant parfaitement infondées,
— de le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.000 euros au titre de l’article 700 en appel outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7. L’appelante expose :
8. ' que l’intimé a ouvert un compte de dépôt, alors que la concluante n’a jamais eu une mission de service d’investissement, mais de prestataire de services de paiement, au titre de la gestion de ce compte';
9. ' que la concluante n’a jamais été informée des contacts qu’aurait reçu l’intimé concernant des investissements, ce qu’il ne conteste pas'; qu’elle n’a fait qu’exécuter les ordres de paiement donnés par l’intimé au guichet de son agence, à partir de son compte toujours suffisamment approvisionné; qu’elle n’avait aucune connaissance de la finalité de ces opérations ;
10. ' que l’intimé a d’ailleurs effectué d’autres versements à partir de son compte Caisse d’Epargne, notamment en avril 2015, après avoir souscrit un prêt à la consommation pour régler 31.883 euros’afin de régler les honoraires de l’analyste financier l’ayant contacté ;
11. ' que le tribunal judiciaire a justement retenu que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir des obligations de vigilance et de déclaration de soupçons résultant de la législation sur le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme, en raison de la position de la Cour de cassation (Com. 21 septembre 2022 n°20-22.828);
12. ' qu’il a également justement rappelé le devoir de non-ingérence ou de non-immixtion de l’établissement bancaire dans les affaires de son client, le banquier n’ayant pas ainsi à s’assurer que l’opération à réaliser est régulière et qu’elle n’est pas préjudiciable à son client, alors que les virements opérés par l’intimé ne présentaient pas d’anomalie matérielle';
13. ' que si le tribunal a, par contre, retenu que la banque est tenue de déceler et de dénoncer les opérations qui présentent une anomalie apparente, les mouvements significatifs et inhabituels opérés sur le compte de son client, au regard de la pratique antérieure dans la gestion du compte et du montant des opérations par rapport aux revenus connus de son client, il s’agit d’une affirmation contraire au principe de non-immixtion, dès lors qu’il est acquis que les virements ont été demandés par ce client';
14. ' que le tribunal a ainsi opéré une lecture croisée des relevés de compte et des ordres de virement, et a retenu un prêt familial de 15.000 euros pour approvisionner le compte, au demeurant non justifié, de sorte qu’il a retenu implicitement que la concluante aurait dû se livrer à cette analyse, de sorte qu’il n’y avait pas d’anomalie apparente’alors que cette analyse contrevient au principe de non-immixtion';
15. ' que si le tribunal a en outre indiqué que si l’intimé ne justifie pas de ses revenus, les virements sont en eux-mêmes particulièrement conséquents, notamment pour le mois de décembre 2014 pendant lequel deux virements ont été réalisés pour 28.000 euros, et qu’au regard des différentes opérations passées par M.[O], âgé de 59 ans, les différentes opérations constituent des anomalies intellectuelles évidentes et apparentes que la concluante aurait dû déceler, il s’agit également d’une immixtion prohibée ;
16. ' que le tribunal n’a pas ainsi tenu compte du fait que tous les ordres de virements ont été passés au guichet de la banque, et alors que le compte était suffisamment approvisionné, de sorte qu’il s’est agi d’opérations parfaitement autorisées par le titulaire du compte, que la concluante devait exécuter en raison de son obligation de résultat, n’étant que dépositaire des sommes appartenant à l’intimé; qu’en l’absence d’anomalie apparente, la concluante n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client'(Com. 13 avril 2010 n°09-13.712) ; que la concluante n’avait pas à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des ordres de virements (Com 14 juin 2000 n°97-15.132)';
17. ' que si la Cour de cassation retient qu’un faisceau d’indices peut caractériser une anomalie apparente (Com. 2 octobre 2024 n°23-13.282), seule l’addition de circonstances étonnantes doit conduire la banque à procéder à des vérifications, l’importance des sommes concernées ou la répétition des virements étant insuffisant, puisque le devoir de vigilance constitue une exception au devoir de non-immixtion ;
18. ' qu’en l’espèce, alors que l’intimé n’a jamais indiqué la finalité des opérations, que le nom des bénéficiaires n’était pas inscrit sur la liste noire de l’AMF, que le compte était régulièrement approvisionné, alors que les ordres étaient passés au guichet, la concluante n’avait aucun doute sur l’identité du donneur d’ordre et sur sa volonté de réaliser ces opérations, et ne pouvait avoir connaissance de leur caractère frauduleux.
Prétentions et moyens de [L] [O] :
19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2025, il demande à la cour, au visa de l’article 1147 ancien du code civil et de l’article L561-6 du code monétaire et financier :
— de dire non fondé l’appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 22 janvier 2024 ; de l’en débouter purement et simplement ;
— d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a limité partiellement l’indemnisation du préjudice subi par le concluant, et de faire droit à son appel incident ;
— en conséquence, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes à payer au concluant, pour les causes sus énoncées, la somme de 89.200 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier, et celle de 10.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— de condamner en outre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhone-Alpes à payer au concluant la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes en tous les dépens de première instance et d’appel.
20. L’intimé indique':
21. ' qu’au mois de novembre 2014, il a reçu un appel téléphonique d’un homme se présentant sous le nom de [D], auquel il n’avait pas communiqué son numéro, lui proposant des investissements dans le trading des options binaires permettant des rendements importants, de 37,3'% en 2013'; que sur conseil de cette personne, le concluant a ouvert un compte sur Dstrong Option Site, et a approvisionné ce compte à partir de ses comptes bancaires tenus auprès de la Caisse d’Epargne et du Crédit Agricole'; que le concluant a ainsi pris des positions sur divers produits et a dû recourir à un prêt auprès de la Caisse d’Epargne afin de régler des frais de commission, étant menacé de poursuite par son interlocuteur, devenu M.[R] ; qu’il a également emprunté 16.000 euros auprès de sa famille afin de pouvoir financer le déblocage de ses placements, M.[R] l’ayant informé que la Banque Centrale Européenne avait bloqué les fonds, et que pour les débloquer, le concluant devait adresser 16'% de la somme totale';
22. ' concernant les obligations reposant sur la banque, que l’article L561-6 du code monétaire et financier, en vigueur au moment des faits, lui impose une vigilance constante et pratiquement un examen attentif des opérations effectuées, en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a de son client, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ;
23. ' qu’il en résulte un devoir d’information et de vigilance, sans qu’il s’agisse d’empêcher l’exécution des ordres donnés, mais de faire bénéficier au client des connaissances dont la banque dispose en sa qualité de professionnelle'; que la banque ne peut s’y soustraire en invoquant son devoir de non-immixtion';
24. ' que le tribunal a ainsi justement retenu que la banque est tenue à un devoir de vigilance au regard des opérations réalisées par son client, tant à l’égard des anomalies matérielles qui peuvent lui être révélées par un simple examen des titres, qu’au regard des anomalies intellectuelles qui correspondent à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client ou à ses habitudes en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature';
25. ' qu’il suffit ainsi que l’opération soit inhabituelle pour que le devoir de vigilance de la banque soit déclenché, alors que l’historique du fonctionnement du compte permet à la banque de s’apercevoir que son client est profane';
26. ' qu’en l’espèce, les faits se sont déroulés sur une période de six mois, lors de laquelle cinq versements pour un total de 90.000 euros sont intervenus, alors qu’auparavant, le concluant n’avait jamais effectué des virements aussi importants';
27. ' que ces virements ont été opérés en direction de banques étrangères, en Bulgarie, aux Philippines et en Géorgie, ce qui aurait dû attirer l’attention de la banque, en raison des informations diffusées par les autorités financières suite à des escroqueries survenues sur le marché Forex ou sur les options binaires'; qu’en septembre 2015, la société Shaily Global Option avait fait l’objet d’une mise en garde de l’équivalent de l’AMF, la FSMA'; que les dénominations des bénéficiaires ne laissaient pas de doute sur la nature de leur activité (Golden 23', September Investments, Shaily Global Option)';
28 – concernant le préjudice subi, que le concluant a perdu 89.200 euros, de sorte que l’appelante doit être condamnée au paiement de cette somme, outre 10.000 euros au titre du préjudice moral subi, puisque le concluant s’est retrouvé dans une situation particulièrement difficile, financièrement et auprès de ses proches auxquels il avait emprunté des fonds.
*****
29. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
30. Ainsi qu’énoncé par le tribunal, concernant les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le 'nancement du terrorisme. La cour note ainsi que ces articles ont alors été intégrés dans le chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le tribunal a exactement déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration résultant de ces dispositions, qu’il a rappelées, pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
31. S’agissant de l’obligation de vigilance reposant sur l’établissement bancaire, la cour approuve également le jugement déféré rappelant qu’en application de l’article L. 133-22 du code monétaire et 'nancier, lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur (M.[F]), le prestataire de services de paiement (le Crédit Agricole) est, en principe, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
32. Ainsi que retenu par le tribunal, le devoir de non-ingérence, ou devoir de non-immixtion, impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients. Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers.
33. Le tribunal a également justement rappelé que ce principe n’est pas absolu au regard des risques importants que présente l’exercice de l’activité bancaire, et qu’en tant que prestataire de services de paiement, l’établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance au regard des opérations bancaires réalisées par ses clients, tant à l’égard des anomalies matérielles qui peuvent lui être révélées par un simple examen des titres, qu’à l’égard des anomalies intellectuelles qui correspondent à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client ou à ses habitudes en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature.
34. Pour fonder la décision contestée par l’appelante, il a ainsi été noté qu’en l’espèce, [L] [O] ne conteste pas être l’auteur des cinq virements litigieux, réguliers en la forme et réalisés sans fraude par lui-même au guichet de la banque, et qu’en conséquence, aucun manquement au devoir de vigilance en raison d’anomalies matérielles ne saurait être retenu à l’encontre de la Caisse de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.
35. Par contre, le tribunal a indiqué qu’en vertu de son devoir de vigilance, la banque est tenue de déceler et de dénoncer les opérations qui présentent une anomalie apparente, les mouvements significatifs et inhabituels opérés sur les comptes de ses clients, au regard tant de la pratique antérieure dans la gestion du compte, que du montant des opérations par rapport aux revenus connus du client.
36. Il a retenu qu’en l’espèce, le solde des différents comptes détenus par [L] [O] à la date du premier virement n’est pas communiqué par le demandeur, mais que toutefois, la lecture croisée des ordres de virement et des relevés de compte produits à l’instance permet de constater que le client a dû provisionner son compte de chèque le 4 décembre 2014 afin de pouvoir disposer de la somme nécessaire pour la réalisation du virement de 8.000 euros effectué le lendemain, procédé utilisé à nouveau pour l’ordre de virement du 21 janvier 2015 d’un montant de 3.500 euros. De même, un ordre d’envoi de fonds vers l’étranger d’un montant de 35.000 euros a été émis le 9 avril 201, suivi d’un second ordre d’envoi le 15 juillet pour un montant de 23.000 euros qui a nécessité au préalable l’approvisionnement du compte par
un virement de 15.000 euros réalisé par l’un de ses proches. Il est établi et non contesté qu’entre le 5 décembre 2014 et le 15 juillet 2015, le demandeur a procédé à cinq virements au guichet de la banque, dûment exécutés par le Crédit Agricole au profit de comptes tiers, pour un montant total de 89.200 euros.
37. Le tribunal en a retiré que quoique [L] [O] ne fournisse pas de précision quant à ses ressources, ces virements s’avèrent en eux-mêmes particulièrement conséquents, d’autant que pour le seul mois de décembre 2014, les deux virements portent sur un montant total de 28.000 euros, et que s’il n’appartient certes pas à l’établissement bancaire de s’immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, il est manifeste, en l’espèce, que les différentes opérations passées sur les comptes de [L] [O], à l’époque âgé de 59 ans, sont constitutives d’anomalies intellectuelles évidentes et apparentes que l’établissement bancaire se devait de déceler. La banque a ainsi fait preuve d’une réelle négligence dans l’exécution des ordres de virement sollicités par [L] [O] en ce que le caractère soudain, exorbitant et inhabituel des paiements litigieux aurait dû l’amener à alerter ce dernier. Au titre de cette faute, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de [L] [O].
38. La cour constate, comme le tribunal, que les ordres ont été donnés par M.[O] au guichet de la banque, et que son compte permettait l’exécution de ces ordres, ayant été auparavant approvisionné. Le premier juge a ainsi exactement retenu que ces ordres ne permettaient pas de déceler d’anomalies purement matérielles.
39. Il est constant qu’à l’occasion de ces ordres, M.[O] n’a fourni aucune explication à la banque, et les ordres litigieux ne comportent aucune mention particulière, en dehors des références du compte du bénéficiaire, de nature à permettre à la banque de suspecter une tentative d’escroquerie, alors qu’elle est tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
40. Si M.[O] invoque le fait que ces virements ne correspondaient pas à son habitude, ni à ses revenus, il ne fournit cependant aucun élément sur les revenus qu’il percevait à l’époque, et ne produit pas les relevés de son compte permettant de déterminer ses habitudes en terme d’approvisionnement et de retrait sur son compte. Seuls quelques extraits de comptes, concernant les virements litigieux, sont en effet produits devant la cour. Le tribunal a d’ailleurs constaté que [L] [O] ne fournit pas de précision quant à ses ressources. L’intimé ne rapporte pas ainsi la preuve que ces virements étant sans relation avec ses revenus et ses habitudes concernant l’utilisation de son compte.
41. La cour constate également que les virements litigieux se sont échelonnés dans le temps, et qu’ils ont d’ailleurs été intercalés avec d’autres virements similaires effectués depuis le compte de l’intimé tenu par la Caisse d’Epargne. Concernant les virements opérés depuis le compte tenu par le Crédit Agricole, la cour relève ainsi que le premier du 5 décembre 2014 a porté sur 8.000 euros. Le second date du 24 décembre 2014 pour 20.000 euros, le troisième du 21 janvier 2015 pour 3.200 euros, le quatrième du 9 avril 2015 pour 35.000 euros, et le dernier du 15 juillet 2015 pour 23.000 euros.
42. En raison de l’espacement de ces virements et de leurs montants variables et non manifestement excessifs, alors qu’aucune difficulté particulière n’avait été signalée par l’intimé à la banque, celle-ci ne disposait d’aucun élément lui permettant de déceler une anomalie intellectuelle, et elle n’avait aucune raison de solliciter de son client des explications, au mépris de son obligation de non-immixtion. Elle n’avait ainsi aucune obligation de conseil à l’égard de M.[O] concernant les risques engendrés par ces virements.
43. Si M.[O] produit un rapport Tracfin sur les tendances et analyses des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de 2015, traitant également des opération binaires et du Forex, ce rapport n’est pas produit intégralement, et la cour ne peut déterminer s’il a été communiqué aux organismes bancaires avant la fin des virements litigieux le 15 juillet 2015.
44. Le document produit concernant la société Shaily Global Option remonte au mois de septembre 2015.
45. Les avis de mise en garde de l’AMF ne concernent pas les destinataires des virements litigieux.
46. La traduction en français d’un article concernant la TBI Bank, laquelle a été bénéficiaire d’un virement de 8.000 euros, ne contient pas de date de publication de cette traduction, ni de référence de publication, alors qu’il s’agit visiblement d’un document obtenu sur un site internet par l’intimé, et la cour ne peut vérifier la véracité des propos qui sont contenus dans cette traduction.
47. Enfin, le dernier avis de l’AMF concernant l’organisme 77 Options est relatif aux coordonnées internet de cet organisme inscrit sur sa liste noire, et non à ses coordonnées bancaires. Or, aucun ordre de virement ne contient les coordonnées signalées par l’AMF en septembre 2014, puisque ces ordres ne contiennent que des coordonnées bancaires, ne faisant pas apparaître cet organisme, et il n’est pas établi que le Crédit Agricole ait eu connaissance du véritable destinataire des fonds lors de la passation des ordres de virements.
48. En conséquence, la cour ne peut que constater que la banque n’était pas, en l’espèce, débitrice d’une obligation de vigilance qui n’aurait pas été exécutée. Le tribunal judiciaire a d’ailleurs retenu, au titre du lien de causalité, concernant le moyen opposé par le Crédit Agricole concernant l’attitude fautive de M.[O], qu’il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte de M. [O] en date du 9 septembre 2015 qu’il a manqué de prudence en répondant à l’appel d’une personne qu’il ne connaissait pas puis en ordonnant de multiples virements au profit de tiers auxquels il a accordé sa confiance sans davantage les connaître, et ce en l’état d’une simple promesse de gain financier, dont les taux étaient irréalistes, ce qui aurait dû éveiller sa prudence. Il a également indiqué que l’intimé a ensuite multiplié les opérations de virement de fonds dans les proportions évoquées ci-avant, sans aucune remise en question à quelque moment que ce soit, sans questionner l’existence pourtant manifeste d’une escroquerie alors qu’il n’avait perçu aucun gain 'nancier sur les sommes investies et qu’il multipliait les opérations de virements au profit de comptes bancaires situés à l’étranger dans des pays sans cesse différents. Le tribunal en a ainsi exactement retiré que par son imprudence constante, [L] [O] a commis une faute. La cour ajoute à ces motifs que cette faute est la cause exclusive du préjudice invoqué, puisqu’en l’absence d’une anomalie intellectuelle ainsi qu’indiqué ci-dessus, la banque ne disposait d’aucun moyen de détecter l’existence d’une escroquerie.
49. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande d’indemnisation de M.[O]. Statuant à nouveau, la cour déboutera M.[O] de l’ensemble de ses prétentions.
50. Succombant devant cet appel, M.[O] sera condamné au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil, les articles L133-22, L561-5 et suivants du code monétaire et financier ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à [L] [O] la somme de 59.318 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes aux entiers dépens,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à [L] [O] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Déboute M.[L] [O] de l’ensemble de ses demandes';
Condamne [L] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance';
Condamne [L] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel;
Condamne [L] [O] aux dépens de première instance et d’appel';
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Caroline BERTOLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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