Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2023, N° 22/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 126/25
N° RG 23/02386 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRVL
MS/RL
Décision déférée du 22 Mai 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 4] (22/00086)
D.DROUY-AYRAL
[10]
C/
[C] [I]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [C] [I]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [I], engagée par la fédération [5] au sein de l’établissement '[8], domaine de la Constancie', pour exercer les fonctions d’aide médico-psychologique a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2017.
L’état de Mme [C] [I] a été considéré comme consolidé le 1er août 2021, et la [10] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5% par décision du 9 août 2021.
Mme [C] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] d’une contestation de ce taux.
Lors de sa séance du 7 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux.
Par requête du 8 mars 2022, Mme [C] [I] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Albi, après expertise sous forme de consultation en cabinet médical effectuée par le docteur [B] [K], a :
— infirmé la décision du 7 décembre 2021 de la [6] de la [10] en ce qu’elle a fixé à 5% le taux d’IPP attribué à Mme [C] [I], dont 0% au titre du coefficient professionnel,
— fixé le taux d’IPP de Mme [C] [I] à 18% en réparation des séquelles de l’accident dont elle a été victime le 12 octobre 2017, dont 3% au titre du coefficient professionnel,
— condamné la [10] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la [7].
La [10] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 21 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par courrier du 22 janvier 2025, la [9] a indiqué souhaiter se désister de son appel.
Le jour de l’audience, Mme [I] a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé son taux d’incapacité à 18% outre la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour usage abusif du droit d’appel, et 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Elle sollicite également le prononcé d’une astreinte.
Au soutien de ses demandes Mme [I] indique que la caisse avait accepté le taux fixé par le tribunal en lecture du rapport du Docteur [K] et considère
que l’appel est donc incompréhensible. Elle relève qu’elle n’a perçu aucune somme depuis le jugement.
MOTIFS
La caisse n’a pas soutenu son appel et a indiqué par courrier du 22 janvier 2025 se désister de ses demandes.
Mme [I] a formulé pour sa part plusieurs demandes reconventionnelles par écritures en date du 16 janvier 2025, soit avant le désistement de l’appelant.
Dans ces conditions le désistement ne peut être constaté compte tenu des demandes reconventionnelles formulées avant le désistement.
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité de Mme [I] à 18% au regard de la gêne fonctionnelle de type raideur rachidienne cervicale et diminution de moitié de la force de serrage et des pinces de la main droite chez une droitière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes:
L’intimé relève à juste titre que le jugement du 22 mai 2023 mentionne qu’en première instance la caisse s’en est rapporté s’agissant du taux médical aux conclusions du médecin consultant et ne s’est pas opposée à l’attribution d’un coefficient professionnel de 3%.
Elle a formé toutefois appel contre ce jugement et n’a jamais conclu pour expliquer les raisons de son appel et a fini par se désister quelques jours avant l’audience, plus de 18 mois après sa déclaration d’appel.
Durant ce laps de temps, Mme [I] n’a pas perçu la rente auquelle elle pouvait prétendre en application du jugement non assorti de l’exécution provisoire.
L’ appel de la [9] peut donc, dans ces conditions, être considéré comme fautif et abusif.
Toutefois aucun préjudice n’est caractérisé, la caisse attribuant de manière rétroactive la rente due, assortie d’ intérêts de retard.
Mme [I] ne démontre pas avoir souffert d’un préjudice particulier directement lié à l’appel fautif de la caisse et sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.
La [10] sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La demande d’astreinte n’est pas justifiée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 22 mai 2023,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [I]
Condamne la [10] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Rejette la demande d’astreinte,
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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