Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 24/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2021, N° 20/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S.U. [4]
C/
[6] ([8])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— [8] (LRAR)
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me DELCROS
— SASU [5])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPNP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00528
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Laure ABRAMOWITCH, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[6] ([8])
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail le 30 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [7] (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 21 janvier 2020 sa décision de fixer à 12 %, à compter du 22 novembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une « arthropathie acromio claviculaire compliquée à gauche d’une spicule osseuse atteinte de la coiffe des rotateurs » survenue à son salarié, M. [B] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 2 septembre 2021, a :
— dit qu’à la date du 21 novembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 2 janvier 2018 et déclarée le 26 février 2018 concernant le salarié est de 12 %,
— débouté la société de son recours à l’encontre de la décision de la caisse, en date du 21 janvier 2020,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 7 mars 2024, la cour d’appel de céans a prononcé la radiation de l’affaire.
Par avis de réinscription en date du 25 juillet 2024, la cour de céans a procédé à la réinscription de l’affaire sous le n° RG 24/00519.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 avril 2024 à la cour, la société demande de :
à titre principal,
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué au salarié par la caisse est suréavalué,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 2 septembre 2021 en ce qu’il a confirmé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle du salarié,
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à un taux qui ne saurait dépasser 7 %,
à titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, attribué au salarié,
— demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué au salarié.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 juillet 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement du 2 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
— juger que le taux d’IPP de 12 % attribué au salarié suite à la maladie professionnelle du 2 janvier 2018 a été correctement évalué,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du salarié du 26 février 2018 fait état d’une « arthropathie acromio claviculaire compliquée à gauche d’une spicule osseuse atteinte de la coiffe des rotateurs », et le certificat médical initial associé indique « – canal lombaire étroit ' tendinopathie coiffe rotateur Dt et G ».
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 23 novembre 2019, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse des amplitudes de l’épaule droite non dominante avec abduction inférieure à 90° créant une gêne fonctionnelle notable », taux confirmé par les premiers juges.
Pour contester ce taux, et en faveur d’un abaissement du taux à 7 %, la société reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [O], lequel relève que le salarié ne déclare pas de douleurs, et que l’examen clinique est insuffisant indiquant que l’ensemble des mouvements n’a pas été étudié, qu’aucun testing tendineux et qu’aucune mesure périmétrique n’a été réalisé.
Concernant les amplitudes des mouvements relevées par le médecin conseil de la caisse, il fait les observations suivantes :
« – Les mouvements d’élévation (antépulsion et abduction à 90° sans actif/passif), c’est-à-dire réalisés au-dessus du plan des épaules, présentent probablement une limitation légère’ on parle d’une limitation moyenne pour une amplitude inférieure à 90° en passif.
— La rotation externe, mesurée à 40°, sans actif/passif, pour une amplitude de 60° au barème, pourrait présenter, elle aussi une limitation.
— La rotation interne, étudiée par le seul mouvement complexe ébauché, présente une limitation.
— La rétropulsion et l’adduction ne sont pas étudiées. ».
Il conclut ainsi « On comprend, chez un homme de 56 ans, que l’épaule droite non dominante présente très probablement une limitation légère des mouvements d’élévation et des rotations’les autres mouvements sont normaux’ Les remaniements dégénératifs acromio-claviculaires prononcés pourraient participer à cette limitation », et qu’au vu d’une limitation légère de certains mouvements et non de tous les mouvements, le taux ne saurait dépasser 7 %.
La caisse sollicite le maintien du taux à 12 %, indiquant que le docteur [O] n’a pas examiné le salarié contrairement à son médecin conseil, et n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations.
La cour constate que les observations relevées par le médecin conseil de la société ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’avis du médecin conseil de la caisse.
En effet, le médecin conseil de la société indique lui-même qu’une abduction inférieure à 90° correspond à une limitation moyenne dudit mouvement, qu’il est expressément indiqué dans la décision de notification du taux d’IPP que l’abduction est inférieure à 90° correspondant ainsi à une limitation moyenne du mouvement et non à une limitation légère, qui comme précisé à juste titre par le médecin conseil de la caisse, crée ainsi une gêne fonctionnelle notable.
De plus, le médecin conseil de la société reconnait l’existence d’une limitation de l’antépulsion, de la rotation interne ainsi que de la rotation externe.
Enfin, l’avis du médecin conseil de la société est contradictoire sur l’absence ou non de douleur chez le salarié, celui-ci indiquant encore expressément dans son avis que le testing tendineux n’a pas pu être réalisé du fait de la douleur alléguée par le salarié, douleur ainsi bien présente comme le précise le médecin conseil de la caisse dans sa notification du taux d’IPP.
L’article 1.1.2 du barème d’invalidité indicatif relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d’incapacité permanente partielle 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, auquel peut s’ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, il convient de constater qu’au vu d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante, ainsi qu’une limitation moyenne de l’abduction, et de l’existence de douleur, le taux de 12 % est justifié.
Le jugement sera confirmé sur point.
Sur les autres demandes
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la société tendant à la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces sera rejetée.
La société supportera les dépens d’appel, ceux de première instance restant à la charge de chacune des parties par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [4] tendant à l’instauration d’une consultation médicale sur pièces,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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