Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/10027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 mai 2021, N° 18/01292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/214
N° RG 21/10027
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXWH
[R] [Y]
C/
S.A. NAVAL GROUP
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
— Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01292.
APPELANT
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. NAVAL GROUP, sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
et par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA NAVAL GROUP a embauché M. [R] [Y], ingénieur, suivant contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2004 en qualité de responsable des systèmes énergie / propulsion / servitudes, avec reprise d’ancienneté au 22 août 1994. Avec un collègue, M.'[I] [X], le salarié a enregistré une SAS dénommée PROPULSION ENGINEERING le 18 mai 2017 pour exercer l’activité suivante': «'conseil et expertises de moteurs thermiques, terrestres et navals, ainsi que des lignes propulsives navales'» avec pour date de commencement d’activité le 1er juin 2017. Cette société ne développera effectivement son activité qu’à compter de l’année 2018.
[2] Le salarié a sollicité un congé pour création d’entreprise le 11 juillet 2017 en ces termes':
«'Par la présente, je vous informe que j’envisage de créer et développer ma propre entreprise au cours de l’année 2017. Son activité portera sur le conseil et l’expertise des moteurs thermiques. Pour ce faire, il me faut disposer d’un temps que mon emploi, au sein de NAVAL GROUP, ne me permets pas de libérer. C’est pourquoi, en vertu de l’article L. 3142-78 et suivants du code du travail, je souhaite bénéficier d’un temps partiel pour création d’entreprise à partir du 18'septembre'2017 et pour une durée de douze mois. Je propose d’effectuer désormais 60'% de travail hebdomadaire au sein de NAVAL GROUP. Par ailleurs, et conformément aux clauses de mon contrat de travail, je m’engage à respecter mes obligations de loyauté à l’égard de NAVAL GROUP.'»
L’employeur a accepté par lettre du 7 août 2017 rédigée ainsi':
«'Nous accusons réception de votre lettre en date du 11 juillet 2017 par laquelle vous sollicitez le bénéficie d’une période de travail à temps partiel pour création d’entreprise, à raison de 2'jours par semaine à compter du 18 septembre 2017 pour une durée de 12'mois. Nous avons bien noté que cette entreprise évoluerait dans le domaine d’activité suivant': conseil et expertise des moteurs thermiques. Conformément à l’article L. 3142-83 du code du travail, nous vous indiquons que nous souhaitons reporter le début de la période de travail à temps partiel à compter du 1er janvier 2018. Pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise, la répartition de votre activité sur la semaine se fera en fonction des contraintes opérationnelles de votre service.'»
[3] M. [I] [X] a adressé à l’employeur le courrier suivant le 6 mars 2018':
«'Je vous informe, par la présente, que j’ai obtenu un forfait jours réduit suite à ma demande de congé pour création d’entreprise du 11 juillet 2017 pour créer ma propre entreprise au cours de l’année 2018. Suite à décision du DRH notifiée par courrier du 7 août 2017 (ref. 1A 140 446 8348 8), j’ai obtenu un temps partiel au sein de Naval Group [Localité 3] à hauteur de 60'% à compter du 1er janvier 2018. Décision contractualisée par la signature de l’avenant au contrat n°'1 le 1er janvier 2018. Désormais, j’exerce pour mon propre compte les lundis et mardis, puis pour Naval Group les mercredis, jeudis et vendredis. L’activité de ma société Propulsion Engineering porte sur le conseil et l’expertise de moteurs thermiques terrestres et navals ainsi que des lignes propulsives navales. Aussi, je vous informe avoir été sollicité, au titre exclusif des activités proposées par ma société Propulsion Engineering, par la société STX [Localité 3] pour leur remettre une offre. Par ce courrier je vous fais part de ces échanges et souhaite m’assurer avant même de contractualiser quoique ce soit avec STX, que vous n’y voyez pas d’objections particulières sans quoi la viabilité de ma société risque d’être compromise. Par ailleurs, dans le cadre de mon activité externe, conformément aux clauses de mon contrat de travail me liant avec Naval Group, je m’engage à respecter mes obligations de loyauté et discrétion. Ainsi, aucun document propriété de Naval Group ne sera divulgué ni même utilisé.'»
L’employeur a répondu ainsi le 27 mars 2018':
«'Par courrier en date du 06/03/2018, vous nous informez avoir été sollicité, au titre des activités proposées par votre société «'Propulsion Engineering'», par la Société STX [Localité 3]. Votre société a été créée, dans le cadre d’une période de travail à temps réduit pour création d’entreprise, consentie par Naval Group, en application des articles L. 3142-105 et suivants du code du travail. Votre période de temps réduit pour création d’entreprise a débuté le 1er’janvier'2018 pour une durée de 12'mois, à raison de 2'jours par semaine consacrés à cette nouvelle activité (lundi et mardi). L’accord de Naval Group concernant cette demande portait sur la création d’une entreprise dont l’activité était le «'Conseil et l’expertise des moteurs thermiques'». Dans votre courrier du 6/03/2018. vous nous indiquez désormais que cette activité concerne précisément «'le conseil et l’expertise de moteurs thermiques terrestres et navals ainsi que les lignes propulsives navales'». Cette addition n’est pas sans nous surprendre, compte tenu des activités très spécifiques de Naval Group dans ce domaine et de l’activité concurrente dans le domaine de la propulsion du naval de défense développée par la société STX. Nous vous rappelons, que pendant toute la durée de l’exécution de votre contrat de travail, y compris à temps réduit, vous restez tenu à l’ensemble de vos obligations contractuelles notamment l’obligation de loyauté et de non-concurrence, par application du principe d’exécution de bonne foi, inhérent à votre contrat de travail. Ainsi, pendant votre période de travail à temps réduit pour création d’entreprise, il vous est formellement interdit d’exercer, pour votre propre compte ou pour le compte d’une autre entreprise, une activité concurrente dans le domaine du naval de défense qui serait contraire à l’intérêt de Naval Group et qui serait de nature à caractériser un manquement grave à vos obligations, résultant du contrat de travail vous liant à Naval Group. Par conséquent, en l’absence de précisions concernant l’objet de la collaboration envisagée avec STX, nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à votre demande, compte tenu à la fois de votre obligation de loyauté envers Naval Group et des nouveaux éléments indiqués dans votre courrier tenant, tant à la nature de l’activité de votre entreprise, qu’à votre projet de collaboration avec une entreprise exerçant une activité concurrente directe.'»
[4] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2018 rédigée’en ces termes':
«'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 20 juin dernier en vue de votre éventuel licenciement. Vous avez souhaité être assisté lors de cet entretien par Mme [W] [V], représentant du personnel. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi, compte tenu des faits fautifs qui vous sont reprochés, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les faits ci-après exposés. Vous avez été embauché le 1er mars 2004 au sein de notre société et occupez à ce jour un poste d’expert au sein de notre direction ingénierie expertises navires en tant que responsable des systèmes énergie / propulsion / servitudes sur les programmes qui concernent les bâtiments de surface de la marine nationale (frégate, BPC') du site de [Localité 3]. Par courrier en date du 11 juillet 2017, vous demandez à bénéficier d’un congé partiel «'pour créer et développer ma propre entreprise au cours de l’année 2017. Son activité portera sur le conseil et l’expertise des moteurs thermiques'» et vous précisez que «'conformément aux clauses de man contrat de travail, je m’engage à respecter mes obligations de loyauté à l’égard de NAVAL GROUP'». Compte tenu des informations que vous nous avez communiquées quant à l’objet de la société à créer, nous avons accepté, par courrier du 7 août 2017, ledit congé partiel. Par courriers des 6 mars 2018 et 16 avril dernier, M. [X], qui est également salarié de Naval Group et le directeur général de votre société commune, nous indique, à notre grande surprise, que l’activité de votre société Propulsion Engineering dont vous êtes le président, porte, certes, sur le conseil et l’expertise de moteurs thermiques, mais également que cette activité concerne les moteurs terrestres, les moteurs navals ainsi que les lignes propulsives navales, et ce depuis l’origine de sa création. Il nous informe en outre que votre société a été sollicitée par STX pour répondre à une offre dans le domaine de la propulsion navale de défense. Ces informations relatives à l’objet de votre société, pourtant essentielles, ne nous ont pas été données au moment de l’acceptation de votre congé pour création d’entreprise et ce alors même que nous vous avions demandé expressément et au préalable de nous détailler votre projet d’activité. Vous aviez à cet effet rencontré le 15 mars 2017 dans le cadre de la formalisation de votre demande de congé, Mme'[M], juriste en droit social, et lui aviez alors expliqué que votre projet pouvait concerner notamment des bateaux de luxe mais à aucun moment des bateaux de la Marine. Elle vous avait, à cette occasion, d’ailleurs alerté sur le fait que, restant assujetti dans le cadre de votre projet de création d’entreprise à vos obligations contractuelles de loyauté et de non-concurrence, vous ne pouviez pas travailler pour des entreprises développant des activités dans le domaine du naval de défense, citant précisément l’exemple de STX. De surcroît, nous avons découvert à la suite de ces échanges de courriers, que votre société a été créée en mai 2017 avec un début d’activité dès le 1er’juin 2017, contrairement à ce que vous souteniez dans votre correspondance du 11 juillet 2017. L’ensemble de ces éléments révèle d’une part que vous avez sollicité et obtenu, sur la base d’informations opportunément parcellaires, un congé partiel pour création d’entreprise alors que cette entreprise était en réalité déjà créée, et d’autre par que la nature exacte de l’activité que vous développez par l’intermédiaire de Propulsion Engineering porte sur un marché concurrentiel aux activités de Naval Group dans le domaine de la propulsion navale de défense et ce, depuis l’origine de sa création, ce qui porte à ce titre un préjudice direct à Naval Group. Lors de notre entretien du 20 juin dernier, vous avez reconnu avoir créé l’entreprise avant même de faire votre demande de congé. Vous avez prétendu avoir explicité le domaine d’activité sur lequel allait se développer votre entreprise (naval de défense) et le détail de votre projet aux différents interlocuteurs que vous avez rencontrés (RRH, juriste) ce qui est parfaitement mensonger. La révélation de la nature exacte de l’objet de la société Propulsion Engineering aurait conduit Naval Group à refuser votre demande de congé, ce que vous ne pouviez ignorer compte tenu de la position très claire exprimée par Mme'[M] lors de votre entretien du 15 mars 2017. Au cours de ce même entretien du 20 juin dernier vous avez reconnu que «'Monaco marine n’est pas un concurrent de Naval Group'» «'STX je trouvais ça litigieux'», «'STX nous a pris les frégates FLF et on a perdu le marché pendant 5'ans'» Vous avez même ajouté «'STX c’est pas légal'». Ces propos confirment que vous avez parfaitement conscience des contours de vos obligations contractuelles de non-concurrence et de loyauté que vous rappeliez d’ailleurs dans votre demande de congé pour création d’entreprise du 11 juillet 2017. Ces éléments, rajoutés au fait que vous avez dans un premier temps de l’entretien précisé que vous n’exerciez «'par dans cette société'» tout en vous contredisant plusieurs minutes plus tard en expliquant que «'grâce à [votre] propre réseau Naval Group'» vous avez pu effectuer «'les démarches'» nécessaires dans le but d’obtenir des contrats pour le compte de votre société constituent un manquement grave à la bonne foi qui doit présider dans l’exécution de votre contrat de travail. Vos actes dénotent d’un comportement en parfaite contradiction avec les obligations contractuelles de loyauté qui incombent à tout collaborateur a fortiori pour un expert dont l’activité principale est de répondre aux offres et notamment d’apporter don expertise dans le domaine des moteurs navals et des lignes propulsives navales militaires. Compte tenu de la gravité de votre faute, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. La rupture de votre contrat sera donc effective dès la date d’expédition de cette lettre. Nous vous informons également que vous êtes dispensé de l’exécution de la clause de non-concurrence contenue dans votre contrat de travail. En conséquence, l’indemnité compensatrice de non-concurrence ne vous est pas due. Vous recevrez par voie postale, dans les meilleurs délais, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. En outre, nous vous informons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de Naval Group pour une durée de 12'mois maximum. Vous recevrez dans les prochains jours tous les formulaires et les documents explicatifs se rapportant à la portabilité des droits en matière de frais de santé et de prévoyance.'»
[5] Contestant son licenciement, M. [R] [Y] a saisi le 28 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 27'mai'2021, a':
dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse';
dit que le licenciement est abusif';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
indemnité conventionnelle de licenciement': 57'440,89'€';
indemnité compensatrice de préavis': 14'012,25'€ bruts';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1'401,22'€ bruts';
dommages et intérêts pour licenciement abusif': 20'000'€ nets';
condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
dit qu’il y a lieu à intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, du bulletin de paye (préavis et indemnité de licenciement) rectifiés';
débouté les parties pour le surplus';
condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
[6] Cette décision a été notifiée le 3 juin 2021 à M. [R] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25'avril'2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2021 aux termes desquelles M. [R] [Y] demande à la cour de':
infirmer le jugement sur les chefs critiqués';
dire que l’employeur a exécuté le contrat de manière déloyale et qu’il n’a pas agi de bonne foi';
dire qu’il démontre qu’il a subi un préjudice moral et d’image suite à son licenciement';
dire que compte tenu de sa situation familiale, il démontre qu’il a subi un préjudice spécifique suite à son licenciement, en raison de la perte du bénéfice du statut social collectif de l’employeur';
condamner l’employeur aux sommes suivantes':
''79'402,75'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
''''5'000,00'€ du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail';
''10'000,00'€ du fait du préjudice moral et familial subi';
100'000,00'€ du fait de la perte du statut social NAVAL GROUP';
confirmer la condamnation de l’employeur à hauteur de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner l’employeur à 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur au paiement des entiers dépens';
dire que l’intégralité des condamnations prononcées sera assortie des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation et anatocisme des intérêts en application de l’article L.'1231-7';
ordonner la publication de l’arrêt dans VAR MATIN et l’affichage dans les locaux de NAVAL GROUP.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2022 aux termes desquelles la SA NAVAL GROUP demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse';
a dit que le licenciement est abusif';
l’a condamné à payer au salarié les sommes suivantes':
indemnité conventionnelle de licenciement': 57'440,89'€';
indemnité compensatrice de préavis': 14'012,25'€ bruts';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1'401,22'€ bruts';
dommages et intérêts pour licenciement abusif': 20'000'€ nets';
frais irrépétibles': 1'000'€';
a dit qu’il y a lieu à intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts';
lui a ordonné de remettre au salarié l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de paie rectifiés';
dire que le licenciement est justifié';
débouter le salarié':
de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement prétendument abusif';
de sa demande d’article 700 de première instance';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes';
condamner le salarié au versement de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
[9] Il appartient à l’employeur qui a entendu fonder une mesure de licenciement sur une faute grave de rapporter la preuve des faits énoncés à la lettre de licenciement et éventuellement à la lettre précisant les motifs de ce dernier.
[10] En l’espèce, l’employeur reproche au salarié de ne pas l’avoir informé de ce qu’il avait créé une société intervenant dans l’activité navale de défense et d’avoir ainsi obtenu le bénéfice d’un congé partiel pour création d’entreprise puis d’avoir prospecté un concurrent, la société STX. Il fait valoir qu’il a accordé le congé pour création d’entreprise sans lever d’extrait Kbis, pensant que la société n’était pas encore créée, et il ajoute que l’article 7 du contrat de travail stipule que':
«'L’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, est subordonnée à une autorisation préalable et écrite de la société DCN'»
L’employeur produit les attestations des personnes suivantes':
''Mme [B]':
«'J’atteste ['] les avoir alertés sur le fait qu’ils ne pouvaient pas envisager d’avoir une activité concurrente à celle de leur employeur DCNS et donc pas dans le naval de défense. Ils ont évoqué le fait de créer une société dans le «'conseil et l’expertise sur moteurs thermiques'» pour l’automobile, le yachting, le fret maritime.'»
''Mme [H]':
«'Je lui ai alors répondu et rappelé ['] que lui et M. [Y] ne pouvaient exercer une activité dans le naval de défense, car il s’agit justement du domaine d’activité de NAVAL GROUP et qu’en raison de leurs obligations contractuelles ['] ils étaient tenus à une obligation de loyauté et de non-concurrence.'»
[11] Le salarié répond que s’il a bien immatriculé sa société le 18 mai 2017 il l’a laissée en sommeil jusqu’en 2018 comme en attestent les bilans qu’il produit. Il soutient qu’il a informé l’employeur de son entier projet et que ce dernier lui a donné son accord sans réserve. Il ajoute qu’il n’a pas réalisé de mission pour la société STX au vu du refus de l’employeur et qu’il n’a ainsi commis aucune faute.
[12] La cour retient que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles en immatriculant une société devant débuter son activité au 1er juin 2017 sans autorisation préalable et écrite de son employeur, qu’il a manqué à son devoir de loyauté en ne précisant pas à ce dernier qu’il prospecterait dans le domaine de la défense navale et enfin qu’il a exercé un acte de concurrence déloyale en offrant ses services à la société STX, concurrente directe de la SA NAVAL GROUP. L’employeur n’a pas subi de préjudice de concurrence déloyale dès lors que le salarié a respecté son refus concernant toute collaboration avec la société STX. Par contre, son consentement à un congé partiel pour création d’entreprise a été effectivement surpris par la rétention d’information démontrée par l’employeur. Il n’apparaît pas que les contacts pris dans le secteur de la défense navale soient périphériques dès lors que M. [I] [X] écrivait à l’employeur «'Je vous fais part de ces échanges et souhaite m’assurer avant même de contractualiser quoique ce soit avec STX, que vous n’y voyez pas d’objections particulières sans quoi la viabilité de ma société risque d’être compromise'». Compte tenu des fonctions d’expertise exercées par le salarié, la gravité de sa faute rendait impossible son maintien dans l’entreprise. Dès lors son licenciement se trouve bien fondé sur une faute grave il sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour préjudice moral et familial, et pour perte du statut social NAVAL GROUP.
2/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
[13] Le salarié sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en reprochant à l’employeur de l’avoir autorisé à exercer au sein de son entreprise sans aucune réserve pour le licencier pour faute grave quelques mois plus tard. Mais, comme il a été dit, le salarié n’a pas informé l’employeur que sa société était déjà créée lors de sa demande de congé partiel pour création d’entreprise et il a dissimulé une partie significative de son secteur d’activité. De plus, l’employeur n’a pas donné d’accord inconditionnel mais uniquement concernant le conseil et l’expertise en moteur thermique alors même que le salarié avait précisé dans sa demande qu’il s’engageait conformément aux clauses de son contrat à respecter ses obligations de loyauté. Ainsi, l’employeur n’a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail en accordant un congé partiel pour création d’entreprise à compter du 1er janvier 2018 puis en licenciant pour faute grave le salarié le 5 juillet 2018. En conséquence, ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande de publication de l’arrêt.
3/ Sur les autres demandes
[14] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave.
Déboute M. [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [R] [Y] à payer à la SA NAVAL GROUP la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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