Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 avr. 2026, n° 26/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03071 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3QF
Nom du ressortissant :
[V] [Z]
[Z]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 02 Décembre 1994 à [Localité 1] (GEORGIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître [E] [O] avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [Z] le 6 mars 2026.
Par décision en date du 16 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 16 avril 2026.
Par requête du 20 avril [V] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention faisant valoir une insuffisance de motivation, le défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation, une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et du trouble à l’ordre public, une atteinte à sa vie privée et la méconnaissance de l’article 3 de la CESDH.
Dans son ordonnance du 21 avril 2026 à 16h41, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement régulière et ordonné le maintien en rétention de l’intéressé.
Par déclaration au greffe le 22 avril 2026 à 13h45, [V] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation reprenant les moyens soulevés devant le premier juge à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Par courriel adressé le 22 avril 2026 à 14h46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 avril 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture reçues par courriel le 23 avril 2026 à 7h57 tendant à la confirmation de l’ordonnance attaquée .
Vu les observations de Maître Nathalie LOUVIER, conseil de [V] [Z] , reçues par courriel le 22 avril 2026 à 17h57 aux termes desquelles les critiques à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative sont maintenues.
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans sa déclaration d’appel comme dans les observations communiquées, l’intéressé ne fait valoir aucun élément de droit ou de fait nouveaux et se contente de reprendre les moyens initialement soulevés à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné le maintien en rétention de [V] [Z] tant sur la motivation de l’arrêté de placement et l’examen individuel et sérieux de sa situation que sur l’erreur d’appréciation et le caractère disproportionné du placement en rétention administrative.
En outre, [V] [Z] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [Z].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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