Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 24 janvier 2024, N° 2022007158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01457 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFNN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022007158
APPELANTE :
S.A.S.U. LABORATOIRE TERRAVITA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BARAT-BAIER substituant Me Jean-Luc VINCKEL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Représentée par Me Germain LICCIONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. NOUT immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 488 601 964 Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée parMe Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Représentée par Me Bruno CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
En février 2020, la S.A.S. Laboratoire Terravita s’est rapprochée de la S.A.S. Nout aux fins de créer un site internet de vente en ligne de produits afin notamment que les commandes effectuées sur ce site soient traitées jusqu’à la facturation, par le biais d’un logiciel dénommé SIMAX.
Le 22 juillet 2020, la société Nout a adressé à la société Laboratoire Terravita une proposition commerciale valant contrat, que cette dernière a acceptée, au prix de 108 402,16 euros TTC.
Le 17 mars 2021, la société Nout a proposé à la société Laboratoire Terravita un procès-verbal de recette valant réception.
Par la suite, la société Nout a vainement mis en demeure la société Laboratoire Terravita de lui régler ses factures demeurées impayées pour un montant de 18 927,90 euros, cette dernière alléguant de manquements de la société Nout à ses obligations contractuelles, affirmant rencontrer des difficultés sur le logiciel.
Par exploit du 22 mars 2022, la société Laboratoire Terravita a assigné la société Nout en responsabilité contractuelle.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a
constaté que la société Laboratoire Terravita a renoncé à ses demandes pour diffamation ;
jugé que la société Laboratoire Terravita ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la société Nout ;
en conséquence,
rejeté sa demande visant à voir prononcer la résolution du contrat conclu entre les sociétés Laboratoire Terravita et Nout aux torts de cette dernière ;
rejeté les demandes indemnitaires formulées par la société Laboratoire Terravita ;
condamné la société Laboratoire Terravita à payer à la société Nout la somme en principal de 10 382,49 euros TTC correspondant aux factures impayées suivantes (déduction faite de l’acompte dont la société Laboratoire Terravita restait créditrice) :
FAC FC2006429 du 3 mars 2021 d’un montant de 6 990,06 euros TTC ;
FAC FC2006499 du 1er avril 2021 d’un montant de 3 545,32 euros TTC ;
FAC FC2006533 du 5 mai 2021 d’un montant de 300,82 euros TTC ;
FAC FC2006534 du 5 mai 2021 d’un montant de 982,01 euros TTC ;
FAC FC2006573 du 1er juin 2021 d’un montant de 4 365,99 euros TTC ;
FAC FC2006623 du 1er juillet 2021 d’un montant de 306,52 euros TTC ;
condamné la société Laboratoire Terravita à payer à la société Nout e montant des pénalités de retard applicables, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article 14 des conditions générales de vente insérées dans le contrat liant les parties ;
condamné la société Laboratoire Terravita à régler à la société Nout une majoration de 20% de la somme due au titre des factures impayées et des pénalités de retard applicables conformément à l’article 14 précité ;
rejeté la demande indemnitaire de la société Nour pour résistance abusive ;
condamner la société Laboratoire Terravita à payer à la société Nour la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 98,98 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société Laboratoire Terravita a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
rabattre l’ordonnance de clôture prononcée le 7 mai 2025 et dire recevable les présentes écritures,
à défaut, prononcer l’irrecevabilité des écritures notifiées le 5 mai 2025 par la société Nout,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau, à titre principal,
prononcer la résolution du contrat la liant avec la société Nout ;
constater la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Nout ;
condamner la société Nout à lui verser les sommes de :
94 931,81 euros à titre de restitution du prix du contrat engagé sans contrepartie ;
91 744,42 euros au titre de la réparation des conséquences financières de ses fautes contractuelles ;
130 888,59 euros au titre du coût des ressources humaines mobilisées par l’appelante pour pallier les carences de la société Nout ;
débouter la société Nout de toutes ses demandes ;
et en tout état de cause, condamner la société Nout à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 5 mai 2025, formant appel incident, la société Nout demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1219, 1221, 1228 et 1231-5 du code civil, de l’article L.441-10 du code de commerce et des articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Laboratoire Terravita à lui payer seulement la somme au principal de 10 382,49 euros TTC et en ce qu’il a rejeté sa demande pour résistance abusive ;
statuant à nouveau,
condamner la société Laboratoire Terravita à lui payer la somme en principal de 18 927,90 euros TTC correspondant aux factures impayées (déduction faite de l’acompte dont la société Laboratoire Terravita restait créditrice) ;
liquider les pénalités de retard, à ce jour, à 6 743,26 euros sous réserve des intérêts supplémentaires échus jusqu’à complet paiement ;
condamner la société Laboratoire Terravita à lui verser l’indemnité forfaitaire de 280 euros (7 factures x 40 euros) ;
dire que les intérêts moratoires continueront à courir post jugement jusqu’au règlement intégral des 18 927,90 euros TTC outre pénalités et indemnité ci-dessus ;
condamner la société Laboratoire Terravita au paiement de la clause pénale prévoyant une majoration des impayés de 20% ;
liquider cette majoration, à titre provisoire au 1er décembre 2024, comme suit :
assiette = principal 18 927,90 euros + pénalités arrêtées à ce jour 6 743,26 euros = 25 671,16 euros ;
clause pénale 20% = 5 134,23 euros ;
dire que cette indemnité se capitalisera de plein droit, la clause s’appliquant également aux pénalités moratoires qui continueront de courir jusqu’au paiement intégral ;
condamner la société Laboratoire Terravita au paiement de la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
condamner la société Laboratoire Terravita au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
à titre subsidiaire, si la cour considérait qu’elle n’avait pas exécuté ses obligations découlant du contrat conclu avec la société Laboratoire Terravita,
juger que la sanction de l’inexécution qui lui est imputable est l’exécution forcée du contrat et sa résolution ;
en conséquence, débouter la société Laboratoire Terravita de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
à titre infiniment subsidiaire si la cour considérait que la sanction de l’inexécution qui lui serait imputable n’est pas l’exécution forcée du contrat mais sa résolution,
juger que les demandes indemnitaires de la société Laboratoire Terravita sont infondées et injustifiées ;
en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
et en tout état de cause,
débouter la société Laboratoire Terravita de l’ensemble de ses demandes :
et la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en réparation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 7 mai 2025 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 28 mai 2025 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS :
Il résulte des productions que les parties ont signé le 22 juillet 2020 un contrat de création d’un site Internet de vente en ligne de produits avec intégration des données comptables internes de la société Laboratoire Terravita.
Le contrat prévoyait une collaboration importante entre les deux sociétés afin d’intégrer toutes les données de la société Laboratoire Terravita dans le logiciel SIMAX.
Il prévoyait également des engagements tant de la part de l’éditeur que du client, ce dernier devant notamment mobiliser ses moyens en ressources matérielles et humaines.
En application de l’article 1217 du code civil, la société Laboratoire Terravita sollicite la résolution du contrat en invoquant l’inexécution grave de la société Nout à ses obligations.
Sur l’affectation de personnel au contrat
La société Laboratoire Terravita reproche à la société Nout d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en n’affectant pas d’experts à son projet, en violation de l’article 6 des conditions générales de vente, affirmant notamment qu’un étudiant en informatique sans expérience a été affecté à son projet.
Or, s’il est établi que la société Nout a effectivement fait appel à un étudiant en informatique malgache, cette dernière justifie toutefois de ce que différentes personnes expérimentées de son personnel étaient en charge de la réalisation du contrat (notamment Mme [N] [B] et M. [F] [T]), ainsi qu’il résulte des comptes rendus de réunions et des échanges de courriels avec M. [Z] [W], président de la société Laboratoire Terravita, produits aux débats, d’où il suit le rejet du moyen.
Sur le retard dans l’exécution du contrat et la non réalisation des fonctionnalités visées au cahier des charges
Le contrat signé le 22 juillet 2020 prévoit un délai de 83,5 jours pour la mise en place du logiciel.
La société Laboratoire Terravita soutient qu’au mois de mars 2021 le site avec toutes ses fonctionnalités n’avait pas encore été livré, qu’en avril et mai 2021 certains dysfonctionnements subsistaient toujours, et qu’aucun procès-verbal de réception n’a jamais été signé.
Or, en premier lieu, la société Laboratoire Terravita n’a jamais reproché à la société Nout le non-respect du délai de livraison contractuel.
En second lieu, la société Nout démontre qu’elle a proposé à la société Laboratoire Terravita la signature d’un procès-verbal de recette (réception) le 17 mars 2021, que cette dernière a toutefois refusé de signer en sollicitant que la comptabilité soit retirée du procès-verbal de recette, ce qu’a accepté la société Nout, qui a toutefois demandé un nouveau délai.
En troisième lieu, alors que la société Laboratoire Terravita était tenue contractuellement de mettre à disposition de la réalisation du projet des ressources humaines pour permettre la mise en 'uvre de ce dernier, il résulte des productions et notamment des échanges de courriels que la société Nout a parfois reproché à la société Laboratoire Terravita de ne pas suffisamment le faire, ne permettant pas à cette dernière d’intégrer la progression de la construction du site.
En quatrième lieu, le 23 mars 2021, le président de la société Laboratoire Terravita a finalement autorisé explicitement la mise en production du site, ce qui équivaut contractuellement à un procès-verbal de réception sans réserve (article 5 des conditions générales de vente).
Enfin, en dernier lieu, la société Laboratoire Terravita est défaillante à rapporter la preuve de l’existence des manquements suffisamment graves de la part de la société Nout allégués, par les seuls dysfonctionnements relativement mineurs qu’elle a signalés les 21 et 25 mai 2021 par courriels.
Dès lors, la société Laboratoire Terravita sera déboutée de sa demande de résolution du contrat aux torts de la société Nout et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
La société Nout produit six factures impayées par la société Laboratoire Terravita pour un montant total de 17 945,89 euros (et non 18 927,90 euros comme allégué).
Or, la dernière facture en date 1er juillet 2021 mentionne la somme de 8 545,41 euros restant à déduire au profit de la société Laboratoire Terravita, de sorte que les premiers juges ont exactement soustrait cette somme du solde des factures.
En conséquence, la société Laboratoire Terravita sera condamnée à payer à la société Nout la somme de 9 400,48 euros.
Cette somme portera des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article 14 des conditions générales de vente insérées dans le contrat liant les parties.
Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée n’étant mentionnée ni au contrat de vente, elle ne peut être due.
La société Laboratoire Terravita sera également condamnée à payer une clause pénale de 20 % des sommes dues mentionnée à l’article 14 des conditions générales de vente, celle-ci n’étant pas manifestement excessive.
Enfin, la demande de dommages-intérêts présentée par la société Nout au titre de la résistance et d’une procédure abusives sera également rejetée, faute pour cette dernière de justifier d’un préjudice distinct de celui né du seul défaut de paiement des factures litigieuses réparé par l’octroi de dommages et intérêts moratoires ou de celui d’avoir dû plaider.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S. Laboratoire Terravita à payer à la S.A.S. Nout la somme en principal de 10 382,49 euros TTC,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la S.A.S. Laboratoire Terravita à payer à la S.A.S. Nout la somme en principal de 9 400,48 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, avec anatocisme,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.S. Nout de sa demande de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives,
Condamne la S.A.S. Laboratoire Terravita aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la S.A.S. Laboratoire Terravita et la condamne à payer à la S.A.S. Nout la somme de 3 500 euros,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La greffière La présidente
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