Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 22/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 24 juin 2022, N° 20/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
[S] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
— CPAM(LRAR)
— [S] [H](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00478 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7UK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00139
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [X] [E] (Responsable Affaire juridique) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de M. [D] [Y] (Président Départemental de la FNATH 71) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2019, Mme [H] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie de l’épaule gauche, sur la foi d’un certificat médical initial du 6 décembre 2018 constatant une « Rupture supra épineux gauche sur arthroscanner ».
Considérant que le délai de prise en charge fixé au tableau applicable à la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] était dépassé, la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), pour avis sur le lien direct entre le travail de l’assurée et la pathologie déclarée.
Après une première notification de refus de prise en charge à titre conservatoire la caisse, rendue destinataire de l’avis du 13 novembre 2019 du CRRMP de [Localité 6] Bourgogne Franche-Comté, a adressé un courrier daté du 14 novembre 2019 à Mme [H], dans lequel elle lui indique que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » a reçu un avis défavorable du CRRMP à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en application du 3ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours contre cette décision, qu’elle a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement avant dire droit du 11 mars 2021 a : « dit que la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Saône-et-Loire saisira le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] aux fins de déterminer s’il est établi que la pathologie présentée par Madame [S] [H], (à savoir : rupture de la coife des rotateurs de l’épaule gauche chez une gauchère),constatée par certificat médical établi le 6 décembre 2018, avec une date de première consultation médicale fixée au 5 décembre 2018, est directement causée par le travail habituel de cette dernière, et ainsi d’origine professionnelle. », lequel comité, de la région AuRA, a émis un avis défavorable le 15 février 2022.
Par jugement du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, a :
— dit qu’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Mme [H] et la maladie qu’elle a déclarée le 8 janvier 2019, qualifiée de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et prévue par le tableau n°57 A des maladies professionnelles,
— ordonné à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de Mme [H] déclarée le 8 janvier 2019 et qualifiée de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
— renvoyé l’assurée devant la caisse pour liquidation de ses droits,
— débouté la caisse de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience la caisse demande d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [H] et débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, Mme [H] demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Aux termes des 2ème, 3ème et 5ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.(') ».
En l’espèce, Mme [H] a souscrit le 8 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle en renseignant elle-même sur la nature de la maladie : « Douleur à l’épaule gauche tendinopathie de l’épaule gauche 052015 », sur la foi d’un certificat médical initial du 6 décembre 2018 constatant une « Rupture supra épineux gauche sur arthroscanner » avec le 5 décembre 2018 pour date de la première constatation médicale, celle-là même retenue par le médecin conseil sur la base d’un arthroscanner.
La désignation de la maladie dans un tableau des maladies professionnelles ne fait pas débat, étant admis qu’elle relève, s’agissant d’une « rupture coiffe épaule gauche », du tableau n° 57A sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail dont Mme [H] rappelle à juste titre qu’il fixe à un an, (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an), le délai de prise en charge, et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S’il n’est pas contesté que Mme [H] réalisait, dans le cadre de son travail, des travaux conformes aux exigences posées par ce tableau, en revanche, à la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin conseil, elle n’était plus exposée à ceux-ci depuis plus d’un an.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [H] avait cessé ses activités professionnelles depuis le 13 mai 2016 du fait de la prescription d’un arrêt de travail pour une pathologie de l’épaule droite qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57A précité.
Et il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à contredire utilement la date du 5 décembre 2018, le certificat médical du 17 mars 2022 du docteur [P] qui indique « La patiente a bénéficié d’une cure chirurgicale, dans un premier temps, au niveau de l’épaule droite le 04.05.2017 dans les suites d’une prise en charge en maladie professionnelle du 13.05.2016. Me [H] a bénéficié dans un second temps, d’une intervention au niveau de son épaule gauche le 13.06.2019. » ne permettant aucunement de dater, comme l’ont retenu à tort dans leur motivation les premiers juges sur la base de ce document, la première manifestation de la maladie litigieuse au 4 mai 2017, qui correspond à la prise chirurgicale de son épaule droite, ni le certificat du docteur [M] du 22 mars 2022 qui ne renseigne aucune date.
La condition relative au délai de prise en charge du tableau 57A correspondant à la maladie déclarée n’étant, dans ces conditions, pas remplie, c’est donc, selon les termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, seulement en établissant que la maladie a été directement causée par le travail habituel de l’assurée, qu’elle peut être prise en charge.
Et c’est pour ce motif, que la caisse a communiqué son dossier au CRRMP de [Localité 6] Bourgogne Franche-Comté, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée, laquelle a elle-même ensuite sollicité, au vu de l’exposé du litige du jugement avant dire droit du 11 mars 2021, la désignation, de droit, d’un second CRRMP auprès du tribunal, lequel a confié le soin à la caisse de transmettre le dossier de l’assurée au CRRMP de [Localité 5] (région AuRA) afin de déterminer si sa pathologie avait été directement causée par son travail habituel.
Or aucun des deux CRMMP saisis n’a été en mesure d’établir une relation causale directe entre l’activité professionnelle de l’assurée et l’affection litigieuse.
En effet, dans son avis du 13 novembre 2019, le CRRMP de [Localité 6] Bourgogne Franche-Comté a estimé en conclusion, que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Mme [H] et ses activités professionnelles « ne peut être retenue du fait de l’importance du délai (2 ans 6 mois et 21 jours versus 1 an) séparant la fin des activités professionnelles (le 13/05/2016 pour une autre affection) de la date de première constatation médicale de cette pathologie (le 05/12/2018). » et dans son avis du 15 février 2022, le CRRMP de la région AuRA indique pour sa part « Bien que le membre atteint soit le membre dominant, le délai apparait bien trop long pour rendre compte d’un processus physiopathologique en relation avec l’exposition professionnelle. L’avis du médecin du travail a été pris en compte. ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [H], les comités ne se sont pas contentés de tenir compte du dépassement du délai de prise en charge, mais ont motivé leur avis sur le fait que le délai d’apparition apparaissait bien trop long pour rendre compte d’un processus physiopathologique en relation avec l’exposition professionnelle.
Si le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée, pour autant, deux CRRMP, composés d’experts, ont considéré qu’il n’était pas permis de reconnaître la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle, avis défavorables que Mme [H] échoue à combattre par les pièces qu’elle verse aux débats, la seule circonstance attestée en termes généraux par le docteur [M] qu’elle souffrait déjà de son épaule gauche lorsqu’il a traité l’épaule droite, non objectivée, ne le permettant pas, ni la circonstance que le docteur [P] ait traité l’épaule droite dès le 4 mai 2017, sa prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles 57A, connue des CRRMP, ne suffisant pas en soi à faire preuve du caractère professionnel de l’affection de l’épaule gauche.
Ainsi, faute d’élément médical circonstancié permettant de contredire les deux avis défavorables convergents des CRMMP de [Localité 6] Bourgogne Franche-Comté et de la région d’AuRA, les demandes de Mme [H] doivent être rejetées et le jugement déféré intégralement infirmé.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire refusant la prise en charge de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 8 janvier 2019 par Mme [H], au titre de la législation professionnelle ;
En conséquence,
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [H] ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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