Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 nov. 2025, n° 24/11969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mai 2024, N° 2023020126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/11969 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV6R
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Juin 2024
Date de saisine : 09 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° 2023020126 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 31 Mai 2024
Appelants :
Monsieur [Y] [L], représenté par Me Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2572
S.A.S. TB INVEST, représentée par Me Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2572
S.A.S. [Y] [L] CONSEIL, représentée par Me Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2572
Intimées :
S.A.S. CATELLA LOGISTIC EUROPE Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Société CATELLA PROPERTY FUND MANAGEMENT AB Société de droit suédois, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
S.A.S. CATELLA PROPERTY CONSULTANTS SAS Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Raoul CARBONARO, président de chambre,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel par conclusions du 9 septembre 2025 ;
Attendu que l’intimé a accepté ce désistement d’appel par conclusions du 9 septembre 2025 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d’appel seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, président de chambre, assistée de Yvonne TRINCA, greffière.
Paris, le 5 novembre 2025
La greffière Le président de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
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