Irrecevabilité 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. AMBULANCES BASSLER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
C/
[E] [O] épouse [Z]
[T] [M] Exerçant sous l’enseigne GARAGE DES ABEILLES
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 FEVRIER 2025
N° 25 /
N° RG 23/00849 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GG7E
APPELANTE :
demanderesse à l’incident
S.A.S. AMBULANCES BASSLER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Magali RAYNAUD de CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MACON
INTIMES :
défendeurs à l’incident
Madame [E] [O] épouse [Z]
de nationalité Française
née le 19 Juillet 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MÂCON
assistée de Me Damien MONTIBELLER, membre de L’AARPI SQUAIR LAW, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [M], exerçant sous l’enseigne GARAGE DES ABEILLES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MÂCON
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 12 décembre 2022 qui a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford Focus modèle S-MAX immatriculé [Immatriculation 6], diesel, en date du 8 novembre 2017 intervenue entre Mme [E] [O] et la société Ambulances Bassler ;
— ordonné la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], par Mme [E] [O] à la société Ambulances Bassler à charge pour cette dernière de récupérer le véhicule à ses frais, à l’endroit où il se trouve et dans son état ;
— condamné en conséquence la société Ambulances Bassler à payer à Mme [E] [O] la somme de 20.500 euros en remboursement du prix de vente ;
— condamné la société Ambulances Bassler à reprendre son véhicule à ses frais ;
— condamné M. [T] [M] à payer à Mme [E] [O] la somme de 1.694,07 euros titre de remboursement des frais d’assurance du véhicule ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société Ambulances Bassler à payer à Mme [E] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [M] à payer à Mme [E] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [M] à payer à la société Ambulances Bassler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] [M] à relever et garantir la société Ambulances Bassler des condamnations prononcées contre elle au titre des frais et dépens ;
— condamné in solidum M. [T] [M] et la société Ambulances Bassler aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel de la société Ambulances Bassler en date du 5 juillet 2023,
Vu les premières conclusions déposées par l’appelante le 3 octobre 2023 et signifiées à Mme [O] le 3 octobre 2023,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 18 décembre 2023 par M.[M], intimé,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2023 par Mme [E] [O] épouse [Z] et formant appel incident,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société Ambulances Bassler a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
— constater que la société Ambulances Bassler s’est partiellement désistée de son appel à l’égard de Mme [E] [Z] née [O], avant que cette dernière ne forme appel incident,
— constater que le désistement d’appel principal à l’encontre de Mme [E] [Z] née [O] est parfait,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident formulé par Mme [E] [Z] née [O],
— condamner Mme [Z] née [O] à payer à la société Ambulances Bassler une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés à hauteur de cour.
La société Ambulances Bassler fait valoir qu’aux termes de ses premières conclusions, elle a sollicité qu’il lui soit donné acte de son désistement partiel à l’égard de Mme [O], que cette dernière n’a formé appel incident que postérieurement alors que le désistement était parfait.
Selon ses écritures d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M.[M] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la SAS Ambulances Bassler s’est désistée de son appel à l’égard de Mme [E] [O] épouse [Z],
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [E] [O] épouse [Z] devant la cour,
— condamner Mme [E] [O] épouse [Z] aux entiers dépens de l’incident.
M. [M] reprend l’analyse de l’appelante estimant que si elle a formé un appel général sur toutes les dispositions du jugement, elle a, dans ses premières conclusions, limité cet appel en ne formulant des demandes qu’à son encontre.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [O] entend voir :
— juger que la société Ambulances Bassler ne s’est pas formellement désistée de son appel à l’égard de Mme [E] [O] avant que cette dernière ne fasse appel incident,
— juger que le désistement de la société Ambulances Bassler est limité exclusivement à la question de la résolution de la vente,
en conséquence,
— déclarer l’appel incident formé par Mme [O] recevable,
— condamner la société Ambulances Bassler au paiment de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens.
Mme [O] soutient d’une part que le désistement de l’appelante est équivoque en raison d’une contradiction entre les chefs du jugement qu’elle critique et les déclarations qu’elle porte dans ses écritures, d’autre part que ce désistement ne porte pas sur sa demande indemnitaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Si dans sa déclaration d’appel intimant Mme [O] et M.[M], la société Ambulances Bassler a expressément visé tous les chefs du dispositif du jugement critiqué, les déférant ainsi tous à la cour, elle a, dans le dispositif de ses premières conclusions déposées le 3 octobre 2023 et notifiées le 1er août 2023 à l’avocat de Mme [O] nouvellement constituée, expressément demandé à la cour de:
« Donner acte à la société Ambulances Bassler de ce qu’elle se désiste de son appel, à l’égard de Madame [E] [Z] née [O],
réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Ambulances Bassler de ses autres demandes »
ne formulant plus de prétentions qu’à l’encontre de M.[M] au titre de son appel en garantie rejeté par le premier juge.
Le dispositif des conclusions, qui seul saisi le juge, ne comporte aucune équivoque quant à l’abandon par l’appelante de toutes prétentions à l’encontre de Mme [O] et de sa volonté expresse et univoque de se désister de son appel à son égard.
A cette date, en l’absence de toute demande ou appel incident formé par Mme [O], ce désistement d’appel était parfait et a eu pour effet d’emporter acquiescement de l’appelante aux chefs du jugement relatifs à la résolution de la vente et aux condamnations qu’elle a entraîné à son encontre au bénéfice de Mme [O] dont la cour s’est trouvée dessaisie.
L’appel incident de Mme [O], intervenu postérieurement au désistement, par conclusions notifiées le 21 décembre 2023 alors qu’elle était constituée depuis le 31 juillet 2023, est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Mme [E] [O] épouse [Z],
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Rejette la demande de la société Ambulances Bassler fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé
de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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