Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 24/06482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06482 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP3I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 23/01424
APPELANTE :
E.A.R.L. LE TRESOR représentée par son Gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Elsa LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [V] [B] [S] La SELARL [K] [S] est représentée par Maître [K] [S], mandataire judiciaire, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CARCASSONNE sous le numéro 531 366 417, dont le siège social est situé est situé [Adresse 2], prise en son établissement de BEZIERS sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARLU [X], Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 7 500,00 euros immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 479 836 389, dont le siège social est [Adresse 4], placée en liquidation judiciaire selon Jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS le 02 décembre 2020
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me MICHEL Fanny, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 09 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L.U. [X] et a désigné la S.E.L.A.R.L. [K] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 décembre 2020, l’E.A.R.L. Le Trésor a déclaré une créance d’un montant de 6 315,21 euros à la procédure collective de la société [X], résultant selon elle de la compensation entre une dette de cette dernière à son égard d’un montant de 20 693,90 euros et la sienne d’un montant de 14 324,69 euros.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, faisant suite à la contestation de la déclaration de créances, le juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité la société Le Trésor à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois.
Par exploit du 4 novembre 2022, la société Le Trésor a assigné la société [K] [S], ès qualités, en paiement.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal de judiciaire de Béziers a :
déclaré irrecevable la demande principale de l’EARL Le Trésor tendance à voir condamner la Selarl [K] [S] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [X] à lui payer la somme de 6 315,21 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
déclaré recevable la demande subsidiaire de la société Le Trésor tendant à voir fixer 6 315,21 euros sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] ;
débouté la société Le Trésor de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société Le Trésor à payer à la Selarl [K] [S] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [X], la somme de 26 500,67 euros TTC au titre de la facture n°6782 du 5 juin 2018 ;
condamné la société Le Trésor aux dépens ;
autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Katia Fisher, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
condamné l’EARL Le Trésor à payer à la Selarl [K] [S] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARLU [X], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
et rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Le Trésor a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 février 2025, elle demande à la cour, au visa des 1104 et 2224 du code civil, de :
réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il déclaré recevable sa demande subsidiaire tendant à voir fixer 6 315,21 euros sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] et rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
et déclarer prescrite l’action de la société [K] [S] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [X], et la débouter de sa demande de condamnation de la somme de 26 500,67 euros ;
subsidiairement, débouter la société [K] [S] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [X], de sa demande en condamnation de la somme de 26 500,67 euros au titre de la vinification de sa récolte de blanc 2017, dès lors que telle n’est pas la prestation qui a été réalisée par la société [X] ;
et dans tous les cas, condamner la société [K] [S] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [X], au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 mars 2025, la société [K] [S] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [X], demande à la cour, au visa des articles L. 622-21 et R. 624-5 du code de commerce, des articles 9, 122 et 462 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du code civil, de :
débouter la société Le Trésor de l’intégralité de ses demandes ;
confirmer le jugement déféré mais rectifier son erreur matérielle en supprimant de son dispositif qu’il a autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Katia Fisher, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
y ajoutant, condamner le Trésor à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
en tant que de besoin,
déclarer valide la facture n°6782 d’un montant de 26 500,67 euros qu’elle a émise ;
constater l’absence de démonstration par la société Le Trésor du bien-fondé de ses prétendues créances d’un montant respectif de 9 356,65 euros et 11 283,25 euros à son encontre ;
en conséquence,
rejeter la créance d’un montant de 6 315,21 euros en principal, déclarée par la société Le Trésor à son passif ;
et condamner, à titre reconventionnel, la société Le Trésor à lui payer la somme de 26 500,67 euros TTC au titre de la facture n°6782 du 5 juin 2018.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 16 janvier 2025, le ministère public indique s’en rapporter à la sagesse de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 mai 2025.
MOTIFS :
Aux termes de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel de la société Le Trésor, le litige ne porte plus que sur la facture du 5 juin 2018 réclamée par la société [X] à la société Le Trésor concernant la récolte 2017, d’un montant de 26 500,67 euros.
En premier lieu, la facture est en date du 5 juin 2018, de sorte que le délai de la prescription quinquennale invoquée par la société Le Trésor s’est achevé le 5 juin 2023.
Or, la société [X] a sollicité le paiement de cette facture dans ses conclusions de première instance régularisées le 6 janvier 2023, ainsi qu’il est justifié et non contesté, de sorte que la demande de la société [X] n’est PAS prescrite.
En second lieu, la facture du 5 juin 2018 a été émise en vertu d’un contrat de vinification avec achat de raisins en date du 7 août 2017 portant sur la récolte de l’année 2017.
Or, alors que l’objet du contrat (article 1) porte bien sur une prestation de vinification et d’achat de raisins frais, la seule mention manuscrite apposée sous le paragraphe 9.3 relatif à l’échéancier du règlement de la récolte 2017, mention manuscrite non paraphée par les parties, par ailleurs barrée, et qui indique « prestation pour moût repris pendant les vendanges », n’établit pas la modification en intégralité des termes et des tarifs mentionnés au contrat et l’application, comme elle le soutient, d’un prix non pas de 12,95 euros par hectolitre mais de 7 euros par hectolitre.
La société Le Trésor ne rapporte donc pas la preuve de ce que les sommes qui lui sont réclamées au titre de la facture du 5 juin 2018 seraient erronées.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a autorisé en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Katia Fisher, pourtant avocat de la partie perdante, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Katia Fisher, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne l’EARL Le Trésor aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la S.E.L.A.R.L. [K] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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