Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 4 juil. 2025, n° 25/08274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 avril 2025, N° 24/13049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE c/ S.A.R.L. DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE - DERD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° 196 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08274 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKFL
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Avril 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/13049
APPELANTE
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE – DERD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 905/906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
La société Docks Electriques Rhône Durance (ci-après désignée la société D.E.R.D) exerce une activité de vente en gros de matériels électriques.
Le groupe Schneider Electric est un spécialiste de l’énergie et des infrastructures, des processus industriels, des automatismes du bâtiment et des centres de données réseaux. Sa filiale française, la société Schneider Electric France (ci-après désignée la société Schneider Electric) assure, en France, la fabrication et la commercialisation d’équipements de distribution électrique. Elle commercialise la majorité de ses produits par l’intermédiaire de distributeurs multimarques non exclusifs, qui eux-mêmes les revendent à une grande variété de clients professionnels.
Se prévalant des contrats de distribution signés avec la société D.E.R.D et ayant constaté des anomalies dans les achats effectués par cette dernière et notamment que la part des achats avec des dérogations de prix était anormalement élevée par rapport à l’ensemble des achats réalisés, la société Schneider Electric a souhaité mettre en 'uvre la clause contractuelle d’audit prévue à l’article 7.4 des contrats, qui permet la vérification du bien-fondé des demandes de remises.
La société D.E.R.D a contesté le bien-fondé de cet audit, notamment au regard des périodes contrôlées et de ses contours de sorte qu’aucun audit n’a été mis en 'uvre.
A la suite de plusieurs échanges, par mail du 12 janvier 2024, la société Schneider Electric a annoncé à la société D.E.R.D la résiliation immédiate du contrat de distribution.
Par acte du 12 avril 2024, la société Schneider Electric a fait assigner la société D.E.R.D devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir nommer un expert financier spécialisé en matière d’analyse comptable.
Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2024, le premier juge, après s’être déclaré compétent, a :
— nommé M. [I] [W] en qualité d’expert avec pour mission d’une durée de 9 mois de :
— ' se faire communiquer l’inventaire des produits des marques de SEF présents dans les stocks de DERD du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, certifié par un commissaire aux comptes et, plus généralement, tous documents permettant d’établir l’intégrité, la fiabilité, et l’exhaustivité des données de stocks extraites des systèmes d’information DERD ;
— se faire communiquer tous documents, pièces et données qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tous sachants, dans la mesure où il l’estimera utile ;
— vérifier, à partir de l’examen des documents, pièces et données communiqués et de l’audition de tous sachants, sur la période allant du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 :
o la correcte application des conditions d’ajustements de prix, en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution ;
o l’exhaustivité, l’exactitude et la fiabilité des demandes de rémunérations d’ajustements de prix faites par DERD en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution ;
o que les factures de vente ayant donné lieu à la demande et au paiement d’une rémunération d’ajustements de prix, en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution, correspondent à des ventes effectives, aux caractéristiques strictement conformes aux déclarations de DERD, et qui n’ont pas donné lieu à un retour de produits en stock ou ne proviennent pas d’un retour en stock ;
o que les demandes de rémunération d’ajustements de prix faites par DERD à SEF en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution correspondent aux seuls produits achetés à SEF ;
o que les demandes de rémunération d’ajustements de prix faites par DERD en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution correspondent à des demandes satisfaisant à tous les critères d’éligibilité ;
— chiffrer, à partir de l’examen des documents, pièces et données communiqués et de l’audition de tous sachants, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 :
o Le montant des rémunérations d’ajustements de prix payées par SEF à DERD sur des ventes inexistantes ou sur des ventes dont les caractéristiques ne seraient pas strictement conformes à celles déclarées par DERD à SEF (date de la vente, nom du client, du marché ou de l’affaire, quantités, etc.) ;
o Le montant des rémunérations d’ajustements de prix payées par SEF à DERD sur des factures de vente éventuellement annulées quelle qu’en soit la raison ;
o Le montant des rémunérations d’ajustements de prix éventuellement payées par DERD sur des produits non achetés à SEF ;
— dresser un rapport, mentionnant (i) le montant global des remises qui auraient dû être versées par SEF à DERD sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 et (ii) le montant de l’éventuelle différence qui pourrait exister avec le montant global des remises qui a été réellement versé par SEF à DERD – si le rapport devait faire état de données confidentielles autres que celles portant sur les quantités de produits Schneider Electric, elles devront être délivrées de manière anonymisée et/ou agrégée de façon à protéger le secret des affaires de DERD ;
— remettre ce rapport à SEF et DERD ;
— fixé à 10.000 euros, le montant de la provision à consigner par la partie demanderesse avant le 02.08.2024 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque ;
— dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à six mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
— dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 12 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ;
— dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;'
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties ;
— rejeté toute demande des parties plus amples ou contraires ;
— laissé à la partie demanderesse la charge des dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société D.E.R.D a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre du litige, ordonné une mesure d’expertise, rejeté toute autre demande et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 avril 2025, cette cour a :
— Confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la mission de l’expert,
Statuant à nouveau,
— Dit que l’expert a pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment :
par la société Schneider Electric
o Les Notifications d’Affaires Exceptionnelles adressées par la société D.E.R.D ;
o Toute demande de dérogations de prix faite par la société D.E.R.D ;
o Les accords Opt-in conformément à l’Article 7.3 du contrat de distributeur et leurs conditions ;
o Les commandes passées par la société D.E.R.D en application de l’un ou l’autre de ces accords ;
o Les factures émises par la société Schneider Electric faisant apparaitre les remises accordées en application de l’un ou l’autre de ces accords.
par la société D.E.R.D. toute pièce (contrat, marché, facture etc.) pouvant justifier des conditions de revente par la société D.E.R.D des produits ainsi commandés en application des articles 7.2 et 7.3 ; étant précisé que les documents ainsi transmis ne pourront mentionner les prix de revente au client final et les éléments d’identification de ce dernier ;
— Convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
— Vérifier, à partir de l’examen des documents, pièces et données communiqués et de l’audition de tous sachants, sur la période allant du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 :
o la correcte application par la société D.E.R.D des conditions d’ajustements de prix en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution ;
o l’exhaustivité, l’exactitude et la fiabilité des demandes de rémunérations d’ajustements de prix faite par la société D.E.R.D en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution ;
o que les factures de vente ayant donné lieu à la demande et au paiement d’une rémunération d’ajustements de prix, en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution, correspondent à des ventes effectives, aux caractéristiques strictement conformes aux déclarations de la société D.E.R.D, et qui n’ont pas donné lieu à un retour de produits en stock ou ne proviennent pas d’un retour en stock ;
o que les demandes d’ajustements de prix faites par la société D.E.R.D en application des articles 7.2 et 7.3 du contrat de distribution correspondent à des demandes satisfaisant à tous les critères d’éligibilité ;
— Chiffrer, à partir de l’examen des documents, pièces et données communiqués et de l’audition de tous sachants, sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 :
o Le montant des remises accordées en application des articles 7.2 et 7.3 sur des ventes inexistantes ou sur des ventes dont les caractéristiques ne seraient pas strictement conformes à celles déclarées par la société D.E.R.D. à la société Schneider Electric pour bénéficier des dérogations de prix prévues en application des articles 7.2 et 7.3 (date de la vente, nom du client, du marché ou de l’affaire, quantités, etc.) ;
o Le montant des remises accordées en application des articles 7.2 et 7.3 sur des factures de vente éventuellement annulées quelle qu’en soit la raison ;
o Le montant total des remises accordées à la société D.E.R.D en application des articles 7.2 et 7.3 ;
— Du tout, dresser un rapport, si le rapport devait faire état de données confidentielles autres que celles portant sur les quantités de produits Schneider Electric, elles devront être délivrées de manière anonymisée et/ou agrégée de façon à protéger le secret des affaires de la société D.E.R.D ;
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Paris avant le 1er novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
— Condamné la société Docks Electriques Rhône Durance aux dépens d’appel,
— Rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
Par requête en interprétation remise et notifiée le 15 mai 2025, la société Schneider Electric demande à la cour de :
— Dire, que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 1, chambre 8, n° RG 24/13049 doit être interprété comme suit :
la mention du dispositif relative aux éléments versés à l’expertise par la société DERD, à savoir « les prix de revente au client final et les éléments d’identification de ce dernier », doit être comprise comme autorisant l’expert à recevoir une version complète des documents, tandis que seule la société SEF aura accès à une version anonymisée sur ces deux points.
— Ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— Dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Et, préalablement,
— Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d’interprétation ;
— Condamner la société D.E.R.D aux dépens de la présente procédure.
La société D.E.R.D n’a pas remis de conclusions.
Le 23 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’à la requête en interprétation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Dans son arrêt rendu le 10 avril 2025, la cour a notamment :
— demandé à la société D.E.R.D de communiquer à l’expert afin de lui permettre de mener sa mission, notamment, :
« toute pièce (contrat, marché, facture etc.) pouvant justifier des conditions de revente par la société D.E.R.D des produits ainsi commandés en application des articles 7.2 et 7.3 ; étant précisé que les documents ainsi transmis ne pourront mentionner les prix de revente au client final et les éléments d’identification de ce dernier » ;
— dit que le l’expert devra dresser un rapport et que, « si le rapport devait faire état de données confidentielles autres que celles portant sur les quantités de produits Schneider Electric, elles devront être délivrées de manière anonymisée et/ou agrégée de façon à protéger le secret des affaires de la société D.E.R.D » ;
La société Schneider Electric soutient que la formulation concernant l’anonymisation des éléments d’identification du client final contenus dans les documents communiqués par la société D.E.R.D n’indique pas si les documents transmis à l’expert doivent être préalablement anonymisés, ou si seul l’expert recevra une version complète, tandis qu’elle-même n’aurait accès qu’à une version anonymisée par la société D.E.R.D ou l’expert lui-même.
Elle sollicite ainsi que la cour interprète son dispositif en précisant que la mention « les prix de revente au client final et les éléments d’identification de ce dernier » doit être comprise comme autorisant l’expert à recevoir une version complète des documents, tandis qu’elle n’aura accès qu’à une version anonymisée sur ces deux points.
Dès lors que la cour a confirmé l’ordonnance qui avait ordonné une expertise afin de connaitre le montant global des remises qui auraient dû être versées par la société Schneider Electric à la société D.E.R.D sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 et le montant de l’éventuelle différence qui pourrait exister avec le montant global des remises qui a été réellement versé par la société Schneider Electric à la société D.E.R.D, elle a nécessairement entendu que l’expert puisse disposer de tous les éléments chiffrés afin de pouvoir remplir sa mission.
La bonne exécution de la mission de l’expert ne doit pour autant pas porter atteinte au secret des affaires de la société D.E.R.D, lequel inclus le nom de ses propres clients et son chiffre d’affaires avec eux. Elle suppose également de respecter le principe de la contradiction entre les parties.
C’est ainsi que la cour a précisé que « si le rapport devait faire état de données confidentielles autres que celles portant sur les quantités de produits Schneider Electric, elles devront être délivrées de manière anonymisée et/ou agrégée de façon à protéger le secret des affaires de DERD. »
Dans ces conditions, le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2025 qui précise que les documents transmis par la société D.E.R.D « ne pourront mentionner les prix de revente au client final et les éléments d’identification de ce dernier » doit s’interpréter en ce sens que seuls les documents transmis à la société Schneider Electric doivent être anonymisés sur ces deux points, tandis que l’expert les aura reçus dans leur version intégrale afin de pouvoir exécuter sa mission.
Il ressort d’ailleurs du courrier adressé le 14 novembre 2024 par l’expert aux parties qu’à l’issue de la première réunion, elles ont convenu que :
— « la communication de DERD serait limitée aux informations portant sur les seuls clients pour les marchés desquels ont été établis des contrats exceptionnels (et qui sont donc connus de SEF) ;
— les pièces comptables seraient communiquées [à l’expert] en version exhaustive, et seraient communiquées à SEF en masquant les informations couvertes par le secret des affaires, en l’occurrence notamment les prix de revente et que [l’expert] s’assurera de la correspondance entre les éléments qu’il aura reçus et ceux qui auront été communiqués à SEF. »
Au regard de ces éléments et en l’absence d’observation de la société D.E.R.D, il convient de faire droit à la requête en interprétation selon les modalités prévues au dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Accueille la requête en interprétation de l’arrêt rendu le 11 avril 2025 dans la procédure enrôlée sous le n°24/13049, présentée par la société Schneider Electric ;
Dit que dans le dispositif de l’arrêt rendu le 11 avril 2025 (RG n° 24/13049) au sein du paragraphe « Dit que l’expert a pour mission de se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment :
['] par la société D.E.R.D toute pièce (contrat, marché, facture etc.) pouvant justifier des conditions de revente par la société D.E.R.D des produits ainsi commandés en application des articles 7.2 et 7.3 ; étant précisé que les documents ainsi transmis ne pourront mentionner les prix de revente au client final et les éléments d’identification de ce dernier ; »
la mention « étant précisé que les documents ainsi transmis ne pourront mentionner les prix de revente au client final et les éléments d’identification de ce dernier ; »
doit s’interpréter en ce sens que :
étant précisé que les documents ainsi transmis à l’expert dans leur intégralité seront communiqués à la société Schneider Electric en masquant les prix de revente au client final et les éléments d’identification de ce dernier, à charge pour l’expert de s’assurer de la correspondance entre les éléments qu’il aura reçus et ceux qui auront été communiqués à SEF ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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