Confirmation 3 avril 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 22/03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 10 juin 2022, N° 21/01126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03853 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IULL
ID
TJ D’AVIGNON
10 juin 2022
RG:21/01126
[K]
[L]
C/
[F]
épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le 03 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 10 juin 2022, n°21/01126
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [M] [L] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric Gault de la Selarl Rivière – Gault associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
Mme [V] [F] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard avocats et associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande n°101012 du 10 octobre 2012, M. [R] [U] et son épouse [V] née [F] ont confié à la Sarl Rénov’ gérée par M. [D] [K], la réfection de la toiture de leur maison d’habitation à [Localité 1] (26) pour 13 000 euros TTC au total.
La Sarl Rénov’ a cessé d’intervenir sur ce chantier courant 2013.
Ne pouvant obtenir la reprise du chantier, M. et Mme [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence qui a le 12 décembre 2013 ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [I] [Z] qui a déposé son rapport le 30 avril 2014.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2013, la Sarl Revêt System gérée par M. [K] a modifié son objet social afin d’y ajouter les activités jusqu’alors exercées par la Sarl Rénov’ et pris le nom commercial de 'Société Rénov'.
Par jugement du 30 juin 2014, elle a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte notarié du 24 juillet 2015, homologué par le tribunal de grande instance d’Avignon le 21 janvier 2016, M. et Mme [K], mariés sous le régime matrimonial de la communauté légale, ont adopté le régime de la séparation de biens et transféré leurs biens immobiliers et meubles de valeur dans le patrimoine de l’épouse.
Par actes des 30 janvier et 4 février 2015, M. et Mme [U] ont assigné Me [E], mandataire liquidateur de la Sarl Société Rénov’ devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins d’obtenir la condamnation personnelle de M. [K], en sa qualité de gérant, au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2017, le tribunal a déclaré recevable et bien fondée l’action en responsabilité personnelle engagée par M. et Mme [U] à l’encontre de M. [K] et condamné ce dernier à leur payer la somme de 42 288,54 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées.
M. et Mme [U] n’ont pu faire exécuter ce jugement, devenu définitif, compte tenu de l’insolvabilité de leur débiteur.
Soutenant que M. [K] avait changé de régime matrimonial avec la complicité de son épouse afin d’organiser son insolvabilité et d’échapper à ses obligations financières envers elle, Mme [V] [F] épouse [U] les a par acte du 31 mars 2021 assignés devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir, sur le fondement de l’article 1341-2 du code civil :
— constater sa créance actuelle à l’encontre de M. [K] pour la somme de 55 375,68 euros,
— constater la fraude des époux [K],
— lui déclarer inopposable les actes authentiques des 24 juillet 2015 et 27 avril 2016, ainsi que les donations des deux véhicules de M. [K],
— ordonner la saisie par huissiers des biens de celui-ci,
— le condamner à lui payer les sommes de
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de préjudice moral,
— 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a dit que l’acte de changement de régime matrimonial de M. [D] [K] et Mme [M] [K] née [L] signé devant Me [N] [G], notaire associé à [Localité 7] (84), le 24 juillet 2015 et homologué par jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 21 janvier 2016, ce qui a été constaté par acte notarié du 27 avril 2016, aux termes duquel la propriété de la maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 5] (84), du garage situé [Adresse 8] [Localité 5] (84) et des trois studios situés [Adresse 9] à [Localité 6] (84), et la propriété du véhicule Porsche 944 immatriculé [Immatriculation 3] ont été cédées à Mme [M] [K] née [L] a été conclu en fraude des droits de Mme [V] [U] née [F], créancière, et est constitutif d’une fraude paulienne,
— lui a déclaré cet acte inopposable,
— a rappelé que l’inopposabilité de l’acte emporte réintégration, en qualité de biens communs, des biens immobiliers et du véhicule Porsche dans le patrimoine de M. [K],
— a condamné M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi,
— a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a condamné M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
— a accordé à Me Guillaume Depierre, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit à titre provisoire du jugement,
— a rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [D] [K] et son épouse [M] née [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 30 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 13 février 2024.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état saisi par les appelants :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne de Mme [V] [U] à leur encontre
— les a condamnés aux dépens de l’incident et à payer à Mme [V] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a prononcé la clôture de la procédure au jour de l’ordonnance et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2024 à 8h30.
Par arrêt du 7 novembre 2024 la cour statuant sur déféré :
— a infirmé cette ordonnance,
Statuant à nouveau
— a déclaré le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée au profit de la cour statuant au fond,
— a condamné M. et Mme [K] aux dépens et à payer à Mme [V] [F] épouse [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 25 novembre 2024 à effet du 25 février 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée d’accord entre les parties et la clôture prononcée à nouveau le 11 mars 2025 avant l’ouverture des débats.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions responsives n°3 M. [D] [K] et son épouse [M] née [L], exposant avoir le 7 novembre 2024 formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt sur déféré du 7 novembre 2024, demandent à la cour :
Avant-dire-droit
— de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ce pourvoi,
Et sur le fond
— de les recevoir en leur appel,
— de réformer le jugement,
Et statuant à nouveau
A titre principal
— de juger Mme [U] prescrite en son action,
A titre subsidiaire
— de rejeter comme infondée son action paulienne,
En tout état de cause
— de la condamner aux entiers dépens en cause d’appel et à verser à M. [D] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Mme [V] [F] épouse [U] demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de condamner M. et Mme [K] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de sursis à statuer
Les appelants sollicitent le sursis à statuer sur le fond en raison du pourvoi qu’ils ont formé à l’encontre de l’arrêt de la cour statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [V] [U] à leur encontre au motif que la cour statuant au fond était seule compétente pour connaître de cette fin de non-recevoir.
Aux termes des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer sollicité ici n’est pas prévu par la loi et en conséquence facultatif.
Son prononcé n’aurait pour seul effet que d’imposer à l’intimée d’attendre la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de cette cour ayant infirmé sur déféré une ordonnance du conseiller de la mise en état en déclarant ce magistrat incompétent pour en connaître au profit de la cour statuant au fond.
Quelle que soit la décision de la Cour de cassation, le sursis à statuer ne s’impose pas ici.
En effet, si la Cour infirme l’arrêt, l’ordonnance du conseiller de la mise en état reprendra son plein et entier effet, et si elle le confirme, la cour aujourd’hui saisie au fond exercera sa compétence, ce qu’elle peut donc faire aujourd’hui sans risque de contradiction de décisions.
La demande est donc rejetée.
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action paulienne
Selon l’article 2224 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 ici applicable les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 1397 du même code en vigueur du 07 mars 2007 au 01 octobre 2016 ici applicable, après deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. (…).
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.(…). Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.(…).
Les créanciers non opposants, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l’article 1167.(…).
En l’espèce la créance de Mme [F] épouse [U] à l’égard de M. et Mme [K] est portée par jugement aujourd’hui définitif du 12 janvier 2017, signifié à domicile le 8 mars 2017 à M. [D] [K].
Celle-ci n’était donc avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre de ce jugement pas recevable, le cas échéant, à se prévaloir de la qualité de créancière pour former opposition à l’acte de changement de régime matrimonial de M. [D] [K] et son épouse [M] née [L] reçu par Me [N] [G], notaire associé à [Localité 7] (84), le 24 juillet 2015 et homologué par jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 21 janvier 2016.
Le point de départ du délai de prescription de son action paulienne à leur égard, fondée sur ce changement de régime matrimonial, pouvait être fixé conformément aux dispositions précitées trois mois après que la mention de cet acte a été portée en marge de l’acte de mariage des débiteurs, dès lors qu’il n’est pas allégué ici que ceux-ci aient déclaré ce changement dans leurs rapports contractuels avec l’intimée, la copie du courrier 'recommandé’ dont l’accusé de réception n’est pas produit du 17 février 2016 étant insuffisante à cet égard.
Cependant, l’acte d’état-civil concerné n’est pas produit aux débats.
Le point de départ du délai de prescription de l’action paulienne fondée sur la fraude résultant non pas du changement de régime matrimonial mais du transfert de propriété subséquent entre M. [D] [K], gérant de la Sarl Rénov’ et son épouse [M] née [L] doit donc être fixé au jour de la publication de ce dernier acte daté du 27 avril 2016 au registre des hypothèques, dépôt constaté selon pièce 27 produite par l’intimée au 12 mai 2016.
Le délai de 5 ans expirait donc le 12 mai 2021 et l’action introduite par Mme [F] épouse [U] le 31 mars 2021 n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir est en conséquence rejetée.
*sur l’action paulienne
Pour déclarer inopposable à Mme [V] [F] épouse [U] l’acte notarié de changement de régime matrimonial du 24 juillet 2015 homologué par jugement du 21 janvier 2016 le tribunal a dit non contesté que celle-ci a depuis le prononcé du jugement du 12 janvier 2017 la qualité de créancière de M. [K], qui n’était plus en mesure de s’acquitter de sa dette à son égard s’élevant au 16 janvier 2019 à la somme de 55 375,68 euros, ses comptes bancaires ne présentant pas un solde disponible suffisant et tous les biens de valeur dont il était propriétaire avec son épouse ayant été transmis à celle-ci en suite de leur changement de régime matrimonial en juillet 2015, époque à laquelle il n’ignorait nullement qu’il risquait de devoir indemniser ses créanciers qui avaient introduit à son encontre une procédure devant le tribunal de grande instance de Valence ; que le fait de transmettre à son épouse tous les biens ayant une valeur suffisante pour lui permettre de répondre de son possible engagement envers les époux [U] démontrait à l’évidence sa volonté de se soumettre par fraude à ses obligations envers eux.
Les appelants soutiennent que l’intimée de démontre pas leur intention frauduleuse, n’était pas titulaire, lors de leur changement de régime matrimonial intervenu plus d’un an avant la condamnation personnelle de M. [K] d’un titre de créance à l’encontre de celui-ci et que ce changement de régime matrimonial ne constitue pas en soi un acte engageant leur responsabilité civile.
L’intimée réplique que l’acte authentique de changement de régime matrimonial du 24 juillet 2015 homologué par acte authentique du 27 avril 2016, a été établi dans le seul but d’organiser l’insolvabilité de M. [K] et de faire échec au recouvrement de sa créance ; que l’intention frauduleuse et la mauvaise foi des appelants ressort de la chronologie des faits et des courriers qu’elle verse aux débats ; elle soutient que la condition de l’existence d’une créance antérieure à la fraude n’est pas exigée dès lors que celle-ci a été organisée à l’avance en vue de porter comme en l’espèce préjudice à créancier futur.
Selon les articles 1341 et 1341-2 du code civil le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
Le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Par jugement définitif du 12 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Valence :
— a déclaré recevable l’action en responsabilité personnelle engagée par M. [R] [U] et son épouse [V] née [F] à l’encontre de M. [D] [K],
— a dit que celui-ci à commis, en sa qualité de gérant de la société Rénov, des fautes d’une particulières gravité, incompatibles avec sa fonction de gérant, en prenant l’initiative d’abandonner le chantier confié à l’entreprise sans préavis et sans protection contre les intempéries et en organisant le transfert frauduleux des activités de cette société vers la société Revêt System dont il était également le gérant,
— a dit que M. et Mme [U] ont subi en raison de ces fautes un préjudice spécifique distinct de celui des autres créanciers, résultant de la perte de toute chance sérieuse d’obtenir l’achèvement du chantier, la réalisation des travaux de reprise nécessaires à la suppression des graves désordres constatés par l’expert et l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs
— a condamné M. [D] [K] à leur payer la somme de 42 288,54 euros à titre de dommages-intérêts,
— les a déboutés du surplus de leurs demandes,
— a condamné M. [D] [K] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a fait suite :
— à une assignation en référé-expertise du 2 décembre 2013,
— au jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 25 juin 2014 constatant l’état de cessation des paiements et prononçant la liquidation judiciaire de la société Rénov,
— à l’assignation en paiement de M. [D] [K] par M. et Mme [U] du 4 février 2015, suivie
— de la réception le 24 juillet 2015 par Me [N] [G] notaire à [Localité 7] de l’acte de changement de régime matrimonial initial (communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable) de M. [D] [K] et Mme [M] [L] en régime de séparation de biens,
— du dépôt le 12 mai 2016 au service de la publicité foncière de l’acte subséquent du 27 avril 2016 contenant constatation de non-opposition et dépôt de la grosse du jugement du 21 janvier 2016 d’homologation de changement de régime matrimonial par le tribunal d’Avignon.
La chronologie de ces événements démontre à elle seule que le changement de régime matrimonial a eu pour objet (et pour effet) de soustraire les biens personnels de M. [D] [K] à l’exécution du jugement à intervenir, alors qu’il y a comparu en s’y faisant représenter par son avocat.
La preuve est donc rapportée que cet acte a volontairement été passé en fraude des droits même éventuels à sa date de réception des créanciers agissants M. et Mme [U] alors que M. [K] avait connaissance de l’action en paiement engagée par ceux-ci à son encontre, et doit en conséquence être déclaré inopposable à Mme [V] [F] épouse [U] par voie de confirmation du jugement de ce chef.
Les appelants dont la déclaration d’appel critique expressément tous les chefs du jugement y compris en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi ne formulent au dispositif de leurs conclusions d’appel aucune autre demande sur le fond que celle de rejeter comme infondée son action paulienne.
Cette disposition du jugement est donc également confirmée.
*autres demandes
Succombant en leur appel M. et Mme [K] sont condamnés à en supporter les dépens, en sus de ceux de première instance par voie de confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [K] à payer à Mme [V] [F] épouse [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants sont condamné in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au même titre pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [V] [F] épouse [U],
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon du 10 juin 2022 ( n°RG 21/01126) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [K] et Mme [M] [L] épouse [K] aux dépens,
Les condamne in solidum à payer à Mme [V] [F] épouse [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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