Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 14 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 14/11/2025
DOSSIER N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWQV
Monsieur [P] [M]
C/
Monsieur LE PREFET DE [6]
EPSM DE [6]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le quatorze novembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
né le 22 Mai 1984 à
de nationalité Française
EPSM de [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté de Me Julie D’ANGELO, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 06 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
ET :
Monsieur LE PREFET DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
EPSM DE [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 12 novembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [P] [M] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [P] [M] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 06 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2025 par Monsieur [P] [M],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 26 octobre 2025, le préfet de la Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l’hospitalisation complète, de Monsieur [P] [M] au vu d’un certificat médical du Docteur [J] du Service des Urgences du CHU de [Localité 7], estimant que les troubles présentés par l’intéressé, nécessitaient de mettre en place sans délai une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour empêcher toute atteinte grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public.
Le 30 octobre 2025, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M].
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [P] [M] faisait l’objet.
Par courrier daté du 7 novembre 2025 reçu au greffe de la Cour d’appel le 10 novembre 2025, Monsieur [P] [M] a indiqué faire appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 12 novembre 2025 au siège de la cour d’appel.
Monsieur [P] [M] a indiqué qu’il ne comprenait pas la décision d’hospitalisation car depuis sa sortie d’UMD en 2022, il était suivi par le CMP, et respectait ses rendez-vous de soins, qu’il avait pu demander à décaler une ou deux fois un rendez-vous avec l’infirmier mais en prévenant et qu’il prennait son injection retard tous les 52 jours ; Il a ajouté qu’il était bien forcé d’admettre qu’il souffrait de troubles psychiques puisqu’il en était à sa 16ème hospitalisation pour cela mais estimait néanmoins que son état était stabilisé ; Il a précisé qu’il avait eu récemment des problèmes avec ses voisins car il recevait trop de monde chez lui et faisait trop la fête, que le psychiatre du CMP lui avait dit lors du dernier rendez-vous de se calmer et avait modifié son traitement, que dans la mesure où il ne s’était pas opposé à cette modification, il ne comprenait pas pourquoi la police était venue avec une ambulance pour l’interpeller et le conduire à l’hopital. Il reconnaissait qu’il consommait du cannabis et que cela n’était pas recommandé avec sa pathologie psychiatrique. Il maintenait sa demande de mainlevée de la mesure, indiquant vouloir poursuivre les soins en ambulatoire comme il le faisait avant son hospitalisation. Il a contesté avoir été réellement agressif envers le personnel soignant indiquant avoir juste crié et tapé dans la porte car il n’était pas content d’être mis en chambre d’isolement.
L’avocat de Monsieur [P] [M] a été entendue en ses observations.
Madame la procureure générale a sollicité le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [P] [M] .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces médicales du dossier que Monsieur [P] [M] qui admet qu’il dormait trés peu depuis quelques temps et s’attirait des plaintes de ses voisins du fait de sa propension à faire du bruit la nuit, a été hospitalisé à la demande du Préfet à la suite de troubles du comportement à domicile dans le cadre d’une décompensation délirante à thèmatique de persécution de son trouble psychique. Il ressort des certificats médicaux rédigés durant la période d’observation qu’il a présenté après son admission une grande agressivité centrée sur les soignants avec des menaces et tentatives régulières de passages à l’acte, ce qui a justifié son placement à l’isolement.
Il ressort par ailleurs du dernier avis motivé en date 10 novembre 2025 que si une amélioration progressive de son comportement est observée, une imprévisibilité et impulsivité demeurent avec un risque hétéro-agressif et une adhésion aux soins superficielle.
Il convient d’ailleurs de noter que durant le délibéré et alors que Monsieur [P] [M] était sorti avec l’escorte médicale de l’immeuble de la Cour d’Appel, il a subitement pris la fuite en courant échappant à son escorte.
Ainsi il est établi par les certificats et avis médicaux produits et les débats que Monsieur [P] [M] qui souffre depuis des années de troubles psychiques ayant justifié de nombreuses hospitalisations antérieures dont au moins une en UMD, a quelle qu’en soit la raison, décompensé son trouble psychiatrique, présentant des troubles du comportement dans un contexte délirant, qu’à ce jour et de l’avis des psychiatres le suivant son état n’est toujours pas stabilisé, qu’il reste totalement imprevisible, avec un risque en conséquence pour la sureté des personnes.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [M] .
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en date du 6 novembre 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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