Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 26 janvier 2023, N° F21/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 286/25
N° RG 23/00478 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY6T
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
26 Janvier 2023
(RG F 21/00414 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association BASKET CLUB LIEVINOIS
[Adresse 2]
représentée par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [W] [X]
[Adresse 1]
représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] a été engagé le 8 juin 2021 en qualité de joueur de basket professionnel par l’association basket club liévinois (l’association) qui participe au championnat de France de nationale 2.
Le contrat de travail, soumis à la convention collective nationale du sport, était à effet du 1er juillet 2021 pour une période de 24 mois jusqu’au 30 juin 2023 inclus.
La rémunération annuelle brute s’élevait à la somme de 26 923 euros pour la première saison et à celle de 29 487 euros pour la seconde, outre un avantage en nature au titre de la mise à disposition d’un logement et du règlement de charges par l’association.
Un avenant au contrat de travail, également signé le 8 juin 2021, stipulait une durée de 12 mois jusqu’au 30 juin 2022 et une saison optionnelle soumise à conditions.
Lors d’un examen médical le 16 juillet 2021 par le médecin mandaté par l’association, il a été constaté que l’état de santé de M. [X] ne lui permettait pas, en raison d’une déficience musculaire aux deux cuisses, de reprendre l’entraînement collectif au début du mois d’août 2021 et qu’était nécessaire une poursuite des soins avec une reprise dans le groupe en dehors de toute rechute à compter du début du mois de septembre 2021.
Le 2 août 2021, l’association a mis à pied à titre conservatoire le salarié et l’a convoqué à un entretien préalable avant de rompre le contrat de travail selon lettre du 7 août 2021.
Contestant la rupture, ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Lens.
Par un jugement du 26 janvier 2023, la juridiction prud’homale a condamné l’association, au titre de la rupture fautive par l’employeur, à la somme de 24 695 euros en net au titre d’une seule période de 11 mois du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, outre une indemnité de frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 février 2023, l’association a fait appel.
Dans ses conclusions d’appel récapitulatives, elle sollicite l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
Rappelant les termes de la lettre de licenciement, elle soutient, pour l’essentiel, que la faute grave est établie et que M. [X] a adopté un comportement déloyal en étant dans l’incapacité de jouer pour le club et en lui cachant notamment un accident du travail dont il avait été victime dans son précédent club.
En réponse, par des conclusions récapitulatives d’appel incident, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’intimé réclame la confirmation du jugement sur l’imputabilité de la rupture mais son infirmation, d’une part, sur le quantum au titre d’une période de 24 mois et de l’inclusion de l’avantage en nature et, d’autre part, pour le rappel de salaire qui serait dû au titre de la mise à pied conservatoire.
MOTIVATION :
1°/ Sur la faute grave :
A – Sur le grief de n’avoir pas été en totale possession de ses moyens physiques à la date d’effet du contrat de travail :
L’association soutient qu’en violation des stipulations contractuelles aux termes desquelles M. [X] s’était engagé à être opérationnel dès le début de la relation de travail, l’incapacité physique de celui-ci, constatée au terme d’un examen médical le 16 juillet 2021, établit une faute grave.
C’est toutefois à juste titre que l’intimé soutient qu’une telle clause est nulle en ce qu’elle ne peut asseoir une faute grave sur l’état de santé.
La clause n’interdisait pas à M. [X] la pratique, par exemple, d’activités dangereuses et susceptibles d’altérer son état de santé, ce qui pouvait s’entendre de la part d’un employeur pour préserver la santé de ses sportifs professionnels.
La clause est différente et fait purement et simplement d’une incapacité physique, d’ailleurs non établie en l’espèce à la date de reprise du championnat de France prévue à la fin du mois de septembre 2021, une faute grave.
Confondant les causes de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L.1243-1 du code du travail, la faute grave et l’inaptitude constatée par le médecin du travail y étant en effet toutes les deux aménagées et bien distinguées, et se bornant à reprocher à M. [X] un état de santé incompatible avec la pratique du sport de haut niveau alors même, par ailleurs, que rien n’indique que cette circonstance soit imputable à l’intéressé, l’association ne peut se prévaloir de ce premier grief à l’appui de la rupture disciplinaire.
B – Sur le grief d’avoir intentionnellement dissimulé son accident du travail subi auprès de son précédent club et d’avoir volontairement omis d’informer l’association de sa situation au plan médical :
Il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur fait, en réalité, de ce grief une cause de nullité du contrat de travail puisqu’il explique que le 'mensonge de M. [X] porte sur un élément déterminant du contrat sans lequel l’association n’aurait pas contracté si elle en avait eu connaissance lors de l’embauche'.
Or, une cause éventuelle de nullité, tel un vice du consentement lequel repose par hypothèse sur des agissements antérieurs au commencement d’exécution et à la date d’effet de la relation de travail, ne peut valoir faute grave laquelle, par définition, ne peut naître que postérieurement et à l’occasion de l’accomplissement des prestations réciproques.
En outre, et en toute hypothèse, la blessure subie par M. [X] était connue dès le mois d’avril 2021, la presse sportive s’en étant fait l’écho (pièce n° 12 du salarié), étant précisé qu’il n’apparaît pas contesté que le joueur congolais dont il est question dans l’article était bien l’intéressé.
L’entraîneur de l’équipe lui avait d’ailleurs proposé de venir au club poursuivre sa convalescence (pièce n° 14 du salarié).
Il est évident, dans ces circonstances, que l’association, club professionnel se devant de prendre un minimum de renseignements sur les profils des joueurs qu’il s’apprête à recruter, savait, d’une part, que M. [X] avait été précédemment blessé et, d’autre part, qu’il n’avait pas beaucoup joué au cours de la saison précédente (pièce n° 13 du salarié).
M. [X] n’a donc rien dissimulé.
Ce second grief ne peut davantage être retenu.
Il s’ensuit que la rupture doit être considérée comme fautive et imputable à l’employeur.
2°/ Sur les conséquences indemnitaires :
A – Sur le régime et la nature de la somme accordée au titre de l’article L.1243-4 du code du travail :
L’indemnité n’a pas la nature de salaire mais de dommages-intérêts et n’ouvre pas droit à congés payés.
La condamnation devra être ordonnée en brut en ce qu’elle est assujettie aux cotisations sociales (par exemple, Soc., 6 juillet 2017, n° 16-17.959).
Le jugement sera infirmé.
B – Sur la clause de sortie prévue par l’avenant au contrat de travail :
L’avenant au contrat de travail du 8 juin 2021 garantit une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2022 'et en option le joueur sera sous contrat une saison supplémentaire de 12 mois selon modalités ci-dessous'.
L’alinéa suivant cette stipulation précise les modalités : 'En cas de proposition d’un club de [3], le joueur a jusqu’au 31 mai 2022 pour faire fonctionner sa clause de sortie’ (pièce n° 2 de l’association).
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’association par adoption des motifs du jugement, le joueur avait bien droit à une durée de travail de 24 mois, la condition de sortie n’ayant été stipulée qu’en faveur de ce dernier et l’employeur ne pouvant ainsi en exciper.
Le jugement sera infirmé.
C – Sur l’inclusion de l’avantage en nature :
La somme de 500 euros correspond à la valorisation de l’avantage en nature susvisé et était attachée à l’exécution du contrat de travail de sorte qu’elle avait vocation à compléter la rémunération de M. [X] (pièces n° 1 et 2 du salarié).
Elle doit donc suivre le sort des rémunérations restant à percevoir jusqu’au terme du contrat au sens de l’article L.1243-4 du code du travail.
Le jugement sera infirmé.
D – Sur la liquidation de l’indemnité :
Il résulte de ce qui précède que M. [X] a droit à la somme suivante :
— 26 923 euros + (12 mois x 500 euros) = 32 923 euros,
— 29 487 euros + (12 mois x 500 euros) = 35 487 euros, l’intimé limitant toutefois sa demande à la somme de 35 484 euros.
Soit la somme globale de 68 407 euros (32 923 + 35 484).
Le jugement sera infirmé.
3°/ Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé au regard du montant de l’indemnité précitée qui sera accordée au titre de l’article L.1243-4 du code du travail, le salarié ne justifiant pas d’un préjudice distinct.
4°/ Sur les intérêts légaux :
Compte tenu de la nature indemnitaire de la somme accordée en application de l’article L.1243-4 du code du travail, les intérêts moratoires doivent courir à compter de la décision qui en fixe le montant.
Du fait de l’infirmation du jugement, et bien que ce dernier condamne l’association à payer une indemnité dont le quantum sera réévalué par la cour, c’est donc à la date de l’arrêt qui liquide le tout que les intérêts vont courir.
5°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Il sera équitable de condamner l’association, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il rend imputable à l’association basket club liévinois la rupture du contrat de travail, rejette la demande en rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, rappelle le caractère exécutoire de la décision de première instance, condamne l’association basket club liévinois à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux frais et dépens ;
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
* condamne l’association basket club liévinois à payer à M. [X] la somme globale de 68 407 euros à titre d’indemnité sur la rupture fautive du contrat de travail ;
* précise que cette somme est soumise à cotisations et prélèvements dans le cadre du régime social et fiscal qui lui est applicable ;
* dit que les intérêts légaux courent sur cette somme à compter de la date du présent arrêt ;
* condamne l’association basket club liévinois à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel, à M. [X] la somme de 1 500 euros ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne l’association basket club liévinois aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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