Irrecevabilité 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
SCI COEUR DE VILLE, représentée par sa gérante Mme [J] [F] domiciliée de droit au siège :
C/
[P] [Y]
[H] [X] épouse [Y]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 MARS 2025
N° 25/
N° RG 23/00269 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEHM
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident
SCI COEUR DE VILLE, représentée par sa gérante Mme [J] [F] domiciliée de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMES :
Demandeurs à l’incident
Monsieur [P] [Y]
né le 06 Avril 1960 à [Localité 5] (21)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [H] [X] épouse [Y]
née le 18 Janvier 1964 à [Localité 4] (90)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 24 janvier 2023 qui a :
— débouté la SCI Coeur de Ville de ses demandes,
— condamné la SCI Coeur de Ville à verser à M. [P] [Y] et Mme [H] [X] épouse [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Coeur de Ville aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d’appel de la SCI Coeur de Ville en date du 2 mars 2023,
Vu les premières conclusions déposées par l’appelante le 30 mai 2023 et signifiées aux intimés le 27 juillet 2023,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 12 mars 2024 par les intimés,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 août 2024 et la requête en déféré du 26 août suivant.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2024, M. et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 902,906 et 908 du code de procédure civile de :
— juger caduc la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 23/00332 correspondant à l’appel interjeté par la SCI Coeur de Ville le 2 mars 2023 à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon,
— condamner la SCI Coeur de Ville à payer aux époux [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’appel.
Les intimés relèvent que l’appelante a fait signifier ses écritures le 27 juillet 2023 soit plus de trois mois après sa déclaration d’appel du 2 mars 2023 et l’avis du 7 avril 2023 d’avoir à signifier cette déclaration.
Par conclusions en réponse notifiées le 20 janvier 2025, la SCI Coeur de Ville entend voir :
— juger Mme [H] [Y] et M. [P] [Y] irrecevables en leurs demandes,
— débouter Mme [H] [Y] et M. [P] [Y] de l’intégralité de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [Y] et M. [P] [Y] aux dépens.
L’appelante fait valoir que les intimés ayant été déclarés irrecevables en leurs premières conclusions, ne peuvent invoquer de nouveaux moyens ; qu’elle a fait signifier sa déclaration d’appel dans les délais et a déposé ses premières écritures dans le délai de trois mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance d’appel introduite avant le 1er septembre 2024, à peine de caducité relevé d’office l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats dans le délai de leur remise au greffe et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévues par l’article 908, aux parties qui n’ont pas constitué.
Si M. et Mme [Y], déclarés irrecevables en leurs premières conclusions d’intimés, ne sont plus recevables à déposer de nouvelles conclusions, ni à soulever de nouveaux moyens d’incident, la caducité de l’appel doit être relevée d’office et la SCI Coeur de Ville a fait valoir ses moyens à ce sujet.
En vertu des dispositions ci-dessus rappelées, l’appelante disposait d’un délai maximal de quatre mois à compter de sa déclaration d’appel du 2 mars 2023 pour signifier ses conclusions à M. et Mme [Y] intimés non constitués.
Cette signification intervenue le 27 juillet 2023 est hors délai de sorte que l’appelante encourt la caducité de son appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. et Mme [Y] irrecevables en leurs conclusions d’incident,
Déclare caduc l’appel formé par la SCI Coeur de Ville le 2 mars 2023 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 24 janvier 2023,
Laisse à la charge de la SCI Coeur de Ville les dépens de l’instane d’appel.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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