Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 20/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Public Industriel, Etablissement Public [ Localité 12 ] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE c/ S.A.R.L. JPC COORDINATION, S.A.S. FRANCELOT, Société anonyme à conseil d'administration, S.A.R.L. CHEVALLIER, Société Anonyme AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. JOUVENT BATIMENT, S.A.R.L. CALAD' JARDINS SERVICES, S.A.R.L. ALVES FRERES, Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RH<unk>NE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
N° RG 20/01590 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M4QL
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] au fond
du 16 janvier 2020
RG : 18/01335
Etablissement Public [Localité 12] HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 11]
C/
S.A.R.L. ALVES FRERES
Société Anonyme AVIVA ASSURANCES
S.A.R.L. CALAD’JARDINS SERVICES
S.A.R.L. CHEVALLIER
S.A.S. FRANCELOT
S.A.R.L. JPC COORDINATION
S.A.R.L. JOUVENT BATIMENT
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Janvier 2025
APPELANTE :
[Localité 20], Etablissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le n° 270 100 035, ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 13] [Adresse 17] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement [Localité 14]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie JUGE, de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. ALVES FRERES
Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°323 588 178
[Adresse 25]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 306 522 665 dont le siège est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de L’AIN
SARL CALAD’JARDINS SERVICES, inscrite au RCS de [Localité 24]-TARRARE sous le numéro 319 292 520, ayant son siège social sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siege
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
SARL JOUVENT BATIMENT, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 15], sous le numéro 443 972 641, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
La société CHEVALLIER, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° B 419 209 747, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son gérant en exercice demeurant ès-qualités audit siège
social.
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
La société FRANCELOT, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
La société JPC COORDINATION
Société à responsabilité limitée au capital de 3 200 euros, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 452 678 428, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 9], prise en la personne de son gérant en exercice
Représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, en qualité d’assureur de la société CALAD JARDIN,
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Bourg Habitat, Office public de l’Habitat de la communauté d’agglomération du bassin de [Localité 15] devenu [Localité 19] Habitata acquis auprès de la société Khor Immobilier (aux droits de laquelle vient la société Francelot), par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 12 novembre 2012, Le Hameau des Carrons composé de 19 logements répartis en 6 bâtiments d’habitation de type T4 avec jardins à [Localité 21], ce aux fins de location.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
La société JPC Coordination en qualité de maître d''uvre, selon contrat du 20 octobre 2010, société assurée auprès d’Aviva Assurances,
La société Jouvent Bâtiment en charge selon marché de travaux des lots gros 'uvre enduit plâtre / adaptation constructive / aménagement branchement accès garage / accès garage,
La société Calad’Jardins Services en charge selon marché de travaux du lot espaces verts, assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne
La société Chevallier en charge selon marché de travaux, du lot menuiserie intérieure, pose escalier,
La société Alves Frères en charge selon marché de travaux, du lot charpente et couverture.
La réception (hors lot VRD et Espaces Verts) est intervenue le 5 juillet 2013.
La livraison est intervenue avec réserves selon procès-verbal du 12 juillet 2013.
Par courrier en date du 13 septembre 2013, [Localité 12] Habitat déplorait l’absence de levée des réserves à la livraison.
Les espaces verts ont été réceptionnés avec réserves le 21 mai 2014.
Au motif de désordres, par actes du 11 juillet 2014, [Localité 12] Habitat, a assigné la société Francelot en référé expertise invoquant les désordres suivants :
Stagnation des eaux de pluie dans les Jardins et défaut d’évacuation des eaux de ruissellement,
Pelouse et plantations qui ne poussent pas,
Désordres de parfait achèvement,
Mauvaise fixation des mains courantes dans les logements,
Traversées des écrans sous toiture,
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 14 octobre 2014 désignant M. [X] [L], (lequel sera remplacé par M. [U]) en qualité d’expert judiciaire au contradictoire, outre de [Localité 12] Habitat et de la société Francelot, des sociétés Jouvent, Chevallier, Alves Frères, Calad’Jardins Services, Groupama Rhône Alpes Auvergne, es qualité d’assureur de la société Calad’Jardins Services et Chevallier, Piquand TP.
Par ordonnance de référé du 9 février 2016, la mission de l’expert a été étendue aux désordres affectant les maisons n°142 et 160.
Puis par ordonnance du 4 avril 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société JPC Coordination, Aviva Assurances, M. [P], MMA IARD, es qualité d’assureur de M. [P].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 novembre 2017.
Par actes des 13, 16, 18 et 19 avril 2018, Bourg Habitat a saisi au fond le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir statuer sur ses préjudices.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a notamment :
Déclaré la pièce n°8 produite par la société JPC Coordination recevable ;
Rejeté les demandes de l’OPH [Localité 12] Habitat formées à l’encontre de la société Francelot en ce qu’elles sont mal fondées ;
Condamné in solidum la société JPC Coordination et la société Chevallier à verser à l’OPH [Localité 12] Habitat la somme de 1.050 € HT, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT01 de la construction à compter du 13 novembre 2017, au titre des désordres affectant les portes,
Fixé la part de responsabilité de la société JPC Coordination dans la survenance du préjudice susvisé à 30 % et celle de la société Chevallier à 70 % ;
Condamné in solidum la société JPC Coordination et la société Alves Frères à verser à l’OPH [Localité 14] la somme de 1.200 € HT, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017, au titre des désordres affectant les écrans sous toitures ;
Fixé la part de responsabilité de la société JPC Coordination dans la survenance du préjudice susvisé à 30 % et celle de la société Alves Frères à 70 % ;
Condamné la société JPC Coordination à verser à l’OPH [Localité 14] la somme de 450 € HT au titre des désordres relatifs aux tabliers de baignoires ;
Débouté l’OPH [Localité 14] de sa demande d’indemnisation au titre du trouble à l’image ainsi que des frais liés à l’établissement d’un constat d’huissier antérieurement à la présente instance et de ceux afférents à l’intervention d’un économiste de la construction qu’elle avait sollicités de sa seule initiative.
L’OPH [Localité 14] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 26 février 2020.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 août 2024, mettant à jour le nom de l’appelante devenue [Localité 19] Habitat ensuite de ses conclusions du 14 octobre 2022, [Localité 19] Habitat demande à la cour :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de [Localité 19] Habitat,
Réformer partiellement le jugement en date du 16 janvier 2020 en ce qu’il a :
Rejeté les demandes de l’OPH [Localité 12] Habitat (désormais [Localité 19] Habitat) formée à l’encontre de la société Francelot en ce qu’elles sont mal fondées
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et par conséquent :
Débouté l’OPH [Localité 12] Habitat de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Francelot, JPC Coordination, solidairement avec Aviva Assurances, es qualité d’assureur de JPC Coordination, Calad’Jardins Services, solidairement avec Groupama Rhône Alpes Auvergne, es qualité d’assureur de Calad’Jardins Services, à payer à [Localité 12] Habitat la somme de 37.000 € HT, soit 44.400 € TTC, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017, au titre des désordres affectant les espaces verts,
Débouté l’OPH [Localité 12] Habitat de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Francelot, JPC Coordination, solidairement avec Aviva Assurances, es qualité d’assureur de JPC Coordination et Alves Frères à payer à [Localité 12] Habitat la somme de 5.700 € HT soit 6.840 € TTC, suivant devis en date du 22 juin 2016, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 22 juin 2016,
Débouté l’OPH [Localité 12] Habitat de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Jouvent Bâtiment, JPC Coordination, solidairement avec Aviva Assurances es qualité d’assureur de JPC Coordination à payer à [Localité 12] Habitat la somme de 2.500 € HT soit 3.000 € TTC, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017, au titre des désordres affectant les fissures de la maison 160,
Débouté l’OPH [Localité 12] Habitat de sa demande d’indemnisation à hauteur de 9 % du montant des travaux au titre des frais de maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux, ou à défaut la somme de 1.250 € HT, soit 1.500 € TTC pour l’intervention d’un économiste,
Débouté l’OPH [Localité 12] Habitat de sa demande d’indemnisation au titre du trouble à l’image, ainsi que des frais liés à l’établissement d’un constat d’huissier antérieurement à la présente instance,
Omis de statuer sur les demandes formées par [Localité 14] tendant à voir Condamner la société Aviva Assurances ès-qualité d’assureur de JPC Coordination solidairement avec son assuré,
Limité à la somme de 3.000 € le montant alloué au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés Francelot, JPC Coordination, solidairement avec Abeille IARD & Santé société anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques divers, es qualité d’assureur de JPC Coordination, Calad’Jardins Services, solidairement avec Groupama Rhône Alpes Auvergne, es qualité d’assureur de Calad’Jardins Services, à payer à [Localité 19] Habitat la somme de 37.000 € HT, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017, au titre des désordres affectant les espaces verts,
Condamner in solidum les sociétés Francelot, JPC Coordination, solidairement avec Abeille IARD & Santé société anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques divers, es qualité d’assureur de JPC Coordination, et Chevallier à payer à [Localité 19] Habitat la somme de 1.050 € HT, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017, au titre des désordres affectant les portes solidairement avec Abeille IARD & Santé, es qualité d’assureur de JPC Coordination et Alves Frères à payer à [Localité 19] Habitat la somme de 5.700 € HT suivant devis en date du 22 juin 2016, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 22 juin 2016, ou à défaut la somme de 1.200 € HT, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017, au titre des désordres affectant les écrans sous toitures,
Condamner in solidum les sociétés Jouvent Bâtiment, JPC Coordination, solidairement avec Abeille IARD & Santé, es qualité d’assureur de JPC Coordination à payer à [Localité 19] Habitat la somme de 2.500 € HT, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017, au titre des désordres de fissuration de la maison 160,
Condamner la société JPC Coordination, solidairement avec Abeille IARD & Santé, es qualité d’assureur de JPC Coordination à payer à [Localité 19] Habitat la somme de 450 € HT, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017, au titre des désordres affectant les tabliers sous baignoires,
Condamner in solidum les sociétés Francelot, JPC Coordination, solidairement avec Abeille IARD & Santé, es qualité d’assureur de JPC Coordination, Calad’Jardins Services, solidairement avec Groupama Rhône Alpes Auvergne, es qualité d’assureur de Calad’Jardins Services, Chevallier, Jouvent Bâtiment, et Alves Frères à verser à [Localité 19] Habitat une somme correspondant à 9 % du montant des travaux au titre des frais de maîtrise d''uvre pour le suivi des travaux, ou à défaut la somme de 1.250 € HT, pour l’intervention d’un économiste,
Condamner in solidum les sociétés Francelot, JPC Coordination, solidairement avec Abeille IARD & Santé es qualité d’assureur de JPC Coordination, Calad’Jardins Services, solidairement avec Groupama Rhône Alpes Auvergne, es qualité d’assureur de Calad’Jardins Services, Chevallier, Jouvent Bâtiment, et Alves Frères à payer à [Localité 19] Habitat la somme de 10.000 € en indemnisation du trouble à l’image,
Condamner in solidum les sociétés Francelot, JPC Coordination, solidairement avec Abeille IARD & Santé es qualité d’assureur de JPC Coordination, Calad’Jardins Services, solidairement avec Groupama Rhône Alpes Auvergne, es qualité d’assureur de Calad’Jardins Services, Chevallier, Jouvent Bâtiment, et Alves Frères à payer à [Localité 19] Habitat la somme de 678,13 € au titre du constat d’huissier et 1.140 € TTC pour les frais d’intervention de l’économiste,
Dire que les condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation.
En tout état de cause,
Dire et Juger que les premiers juges ont omis de statuer sur la garantie de la société Abeille IARD & Santé, nouvelle dénomination d’Aviva Assurances, ès-qualité d’assureur de JPC Coordination.
Dire et Juger que la société Abeille IARD & Santé, ès-qualité d’assureur de JPC Coordination, doit sa garantie et Condamner solidairement la société Abeille IARD & Santé, avec son assuré, la société JPC Coordination, au titre :
Du montant des travaux de reprise des désordres affectant les espaces verts,
Du montant des travaux de reprise des désordres affectant les portes,
Du montant des travaux de reprise des désordres affectant les écrans sous toitures,
Du montant des travaux de reprise des désordres affectant les fissures de la maison 160,
Du montant des travaux de reprise des désordres affectant les tabliers sous baignoires,
Des demandes d’indemnisation au titre du trouble à l’image, ainsi que des
frais liés à l’établissement d’un constat d’huissier antérieurement à la présente procédure et de l’intervention de l’économiste,
Des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et des dépens.
Débouter les sociétés Francelot, JPC Coordination, Abeille IARD et Santé (nouvelle dénomination d’Aviva Assurances, es qualité d’assureur de JPC Coordination, Calad’Jardins Services, solidairement avec Groupama Rhône Alpes Auvergne, es qualité d’assureur de Calad’Jardins Services, Chevallier, Jouvent Bâtiment, et Alves Frères de toutes demandes plus amples ou contraires, en ce compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés Francelot, JPC Coordination, solidairement avec Abeille IARD & Santé Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers, en abrégé Abeille IARD et Santé, es qualité d’assureur de JPC Coordination, Calad’Jardins Services, solidairement avec Groupama Rhône Alpes Auvergne, es qualité d’assureur de Calad’Jardins Services, Chevallier, Jouvent Bâtiment, et Alves Frères à payer à [Localité 19] Habitat la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en référé expertise, qu’en première instance et dans le cadre de la présente procédure d’appel,
Condamner in solidum les sociétés Francelot, JPC Coordination, solidairement avec Abeille IARD & Santé es qualité d’assureur de JPC Coordination, Calad’Jardins Services, solidairement avec Groupama Rhône Alpes 40/41Auvergne, es qualité d’assureur de Calad’Jardins Services, Chevallier, Jouvent Bâtiment, et Alves Frères aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais exposés en référés et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 13.712,52 € et dont [Localité 19] Habitat a fait l’avance à hauteur de 6.856,26 €, avec distraction au profit de Me Romain Laffly ' LX Lyon, avocat sur son affirmation de droit.
Les premières conclusions de [Localité 19] Habitat ont été signifiées à la société Chevallier par acte d’huissier de justice du 3 juin 2020.
Par conclusions régularisées au RPVA le 21 juin 2021, la société Francelot demande à la cour :
Au principal,
Confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de non-conformité aux dispositions contractuelles,
Dire et Juger que les désordres allégués constituent des vices de construction apparus dans l’année de parfait achèvement,
Dire et Juger que la société Francelot n’est pas tenue à la garantie de parfait achèvement,
Débouter l’Office Public d’Aménagement et de Construction [Localité 12] Habitat de ses demandes tendant à la condamnation de la société Francelot,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés Calad Jardins Services, Groupama Rhône-Alpes
Auvergne ès qualité d’assureur de Calad’Jardins, JPC Coordination et Aviva Assurances ès qualité d’assureur de JPC Coordination, à garantir et relever indemne la société Francelot de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le lot « espaces verts »,
Condamner in solidum les sociétés Chevalier, JPC Coordination et Aviva Assurances ès qualité d’assureur de JPC Coordination, à garantir et relever indemne la société Francelot de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs au réglage des portes,
Condamner in solidum les sociétés Alves Frères, JPC Coordination et Aviva Assurances ès qualité d’assureur de JPC Coordination, à garantir et relever indemne la société Francelot de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les écrans de toiture,
Condamner in solidum les sociétés JPC Coordination et Aviva Assurances ès qualité d’assureur de JPC Coordination à garantir et relever indemne la société Francelot de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres relatifs aux tabliers de baignoire,
En tout état de cause,
Condamner l’Office Public d’Aménagement et de Construction [Localité 14] à verser à la Société Francelot la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’Office Public d’Aménagement et de Construction [Localité 14], aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 juillet 2022, la S.A.R.L. JPC Coordination demande à la cour :
S’agissant des Jardins,
Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 16 janvier 2020 sur ce point ;
Débouter l’Office [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société JPC Coordination ;
Subsidiairement, Condamner la société Calad Jardins Services à relever et garantir la société JPC Coordination des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les Jardins,
S’agissant du défaut de réglage des portes,
Réformer le jugement du Tribunal jubilaire de Bourg-en-Bresse du 16 janvier 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société JPC Coordination au titre de ce désordre ;
Débouter l’Office [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société JPC Coordination ;
A titre subsidiaire, Condamner la société Chevallier à relever et garantir la société JPC Coordination des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut de réglage des portes ;
S’agissant des désordres affectant les écrans sous toiture,
Réformer le jugement du Tribunal Jubilaire de Bourg-en-Bresse du 16 janvier 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société JPC Coordination au titre de ce désordre ;
Débouter l’Office [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société JPC Coordination ;
Subsidiairement, Condamner la société Alves Frères à relever et garantir la société JPC Coordination des condamnations prononcées a son encontre au titre des désordres affectant les écrans sous toiture ;
S’agissant des fissurations de façade de la maison 160 :
Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 16 janvier 2020 sur ce point ;
Débouter l’Office [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société JPC Coordination ;
Subsidiairement, Condamner la société Jouvent Bâtiment à relever et garantir la société JPC Coordination des condamnations prononcées à son encontre au titre de la fissuration de façade de la maison 160 ;
S’agissant des désordres affectant les tabliers de baignoires :
Réformer le jugement du Tribunal Jubilaire de Bourg-en-Bresse du 16 janvier 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société JPC Coordination au titre de ce désordre ;
Débouter l’Office [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société JPC Coordination ;
S’agissant des autres demandes :
Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse du 16 janvier 2020 s’agissant du prétendu préjudice d’image et des frais de maîtrise d’oeuvre ;
Débouter l’Office public [Localité 12] Habitat de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société JPC Coordination ;
Condamner in solidum les sociétés Calad Jardins Services, Chevallier, Alves Frères, Jouvent Bâtiment ou qui mieux le devra à relever et garantir la société JPC Coordination de l’ensemble des autres condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse,
Condamner la société Abeille IARD &Santé, anciennement denommée Aviva Assurances, à garantir la société JPC Coordination en exécution du contrat d’assurance dans les limites de la police souscrite et notamment de la franchise ;
Débouter l’office [Localité 14] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner in solidum les sociétés Calad Jardins Services, Chevallier, Alves Frères, Jouvent Bâtiment ou qui mieux le devra à verser à la société JPC Coordination une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Calad Jardins Services, Chevallier, Alves Frères, Jouvent Bâtiment ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des procédures de référé et les frais d’expertise.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 juin 2022, la S.A.R.L. Jouvent Bâtiment demande à la cour :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par Ie Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 16 janvier 2020,
Débouter l’Office [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Jouvent Bâtiment,
Débouter la société JPC Coordination et la compagnie Aviva Assurances SA de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Jouvent Bâtiment,
A titre subsidiaire, Condamner in solidum la société JPC Coordination et Aviva Assurances, es qualité d’assureur de JPC Coordination, à relever et garantir la société Jouvent Bâtiment des condamnations prononcées a son encontre,
En tout état,
Condamner in solidum l’Office [Localité 14], la société JPC Coordination et Aviva Assurances, es qualité d’assureur de JPC Coordination ou qui mieux le devra à payer à la société Jouvent Bâtiment la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Ies sociétés Francelot, JPC Coordination, Aviva Assurances, es qualité d’assureur de JPC Coordination, Calad’Jardlns Services, Groupama Rhône Alpes Auvergne, en qualité d’assureur de Calad’Jardlns Services, Chevallier et Alves Frères aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoit Content, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 21 novembre 2020, la société Alves Frères demande à la cour :
A- Concernant les désordres affectant les écrans de sous-toiture :
Confirmer le jugement du 16 Janvier 2020 en ce qu’il a limité la condamnation de la société Alves Frères, au titre de la reprise des écrans de sous-toiture, à la somme de 1.200 € HT ;
Débouter en conséquence la société [Localité 14] de sa demande à hauteur de 5.700 € HT au titre de la reprise des écrans de sous-toiture ;
Rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Alves Frères, comme étant injustifié et mal-fondé ;
Condamner la société Francelot à relever et garantir intégralement la société Alves Frères.
B- Concernant les demandes indemnitaires :
Débouter la société [Localité 14] de sa demande au titre d’un prétendu préjudice d’image ;
Débouter la société [Localité 14] de sa demande au titre des frais de maîtrise d''uvre et d’économiste ;
Débouter la société [Localité 14] de sa demande de remboursement au titre des frais d’huissier ;
Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 16 janvier 2020 en ce qu’il a débouté la société [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2020 en ce qu’il a limité la condamnation de la société Alves Frères au titre des frais irrépétibles et des dépens dans une quote-part de 25% ;
Rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Alves Frères, comme étant injustifié et mal-fondé ;
Rejeter toute demande de condamnation solidaire à ce titre.
C- En tout état de cause :
Condamner la société [Localité 14] à verser à la société Alves Frères la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 novembre 2020, la S.A.R.L. Calad-Jardins Services demande à la cour :
Confirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 16 Janvier 2020 ;
Condamner la Sté [Localité 14] ou qui mieux le devra à payer à la Sté Calad-Jardins Services la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 novembre 2020, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour :
A Titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 16 janvier 2020 et Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
A titre subsidiaire,
Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne,
A titre très subsidiaire,
Dire et Juger que la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne est bien fondée à opposer ses limites de garanties,
Condamner les sociétés [Localité 12] Habitat Office public de l’Habitat de [Localité 13], la SAS Francelot, la société JPC Coordination et la compagnie Aviva Assurances à relever et garantir la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, des condamnations à intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la société [Localité 12] Habitat Office Public de l’Habitat de [Localité 13] ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 juin 2022, la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommé Aviva Assurances demande à la cour :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 16 janvier 2020 en ce qu’il :
n’a pas retenu la garantie de la compagnie Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA, et n’a mis aucune somme à la charge de cette dernière,
n’a pas retenu l’existence d’un désordre et la responsabilité de la Société JPC Coordination au titre de la réclamation présentée par l’OPH [Localité 14] concernant les espaces verts,
n’a pas retenu la réclamation présentée par l’OPH [Localité 14] au titre des fissurations de la maison 160,
a limité le montant alloué à l’OPH [Localité 14] au titre des écrans de sous-toiture à une somme de 1.200 € HT.
Le Réformer partiellement pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejeter comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée à l’encontre de la compagnie Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA, en l’absence de démonstration par l’OPH [Localité 12]-Habitat d’un manquement dans l’exercice de la mission de maîtrise d''uvre d’exécution confiée à la société JPC Coordination en lien direct et certain avec les différents postes de préjudices qu’elle revendique, notamment au titre des tabliers de baignoires, des portes et des écrans de sous-toiture.
A titre surabondant,
Rejeter comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée par l’OPH [Localité 14] au titre de la remise en état des espaces verts à hauteur d’une somme de 44.000 € TTC, qui ne correspond aucunement aux travaux préconisés par M. [U] dans le cadre de son rapport.
Rejeter comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée par [Localité 12] Habitat au titre du traitement des fissures en façade du logement 160 et des écrans de sous-toiture et Limiter ces dernières aux évaluations du rapport d’expertise de M. [U] soit 2.000 € HT pour la fissuration de la maison 160 et 1.200 € HT pour les écrans de sous-toiture.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum la société Calad’Jardins Services et son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes à relever et garantir la compagnie Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA, des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les espaces verts en principal, intérêts, frais et dépens.
Condamner la société Chevallier à relever et garantir la compagnie Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA, des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du défaut de réglage des portes en principal, intérêts, frais et dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'Dire et Juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Rien ne s’oppose à déclarer recevable l’appel de [Localité 19] Habitat.
Par ailleurs, si en la partie discussion de ses conclusions, [Localité 19] Habitat soulève l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la société Jouvent Bâtiment car notifiées hors délai, le dispositif de ses conclusions ne comporte pas de demande relative à l’irrecevabilité.
La cour n’en est pas saisie.
I Sur les désordres et responsabilités :
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, 'Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.'
Selon l’article 1646-1, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Selon l’article 1648, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Selon l’article 1147 du même code en sa version applicable jusqu’au 1er octobre 2016 : 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
La cour rappelle que le premier juge a rejeté les demandes de [Localité 19] Habitat à l’encontre de la société Francelot, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire car les désordres dénoncés par [Localité 12] Habitat étant apparents lors de la livraison le 12 juillet 2013, ils relevaient des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du Code civil. L’action de [Localité 12] Habitat était mal fondée, il lui appartenait d’agir selon les dispositions et délais de forclusion des articles susvisés.
1) Sur les désordres affectant les espaces verts :
Le premier juge a rejeté les demandes de [Localité 12] Habitat à l’encontre de la société JPC Coordination retenant que celle-ci avait attiré l’attention du maître d’ouvrage sur l’insuffisance des drains initialement prévus, drains ensuite modifiés pour remplir leurs fonctions de protection des parties enterrées. Dès lors, la stagnation des eaux dans les espaces verts ne pouvait être imputée à un défaut de drain mais renvoyait à la démonstration d’un défaut d’exécution dans le profilage des terres.
Le tribunal a ainsi considéré que les désordres relèveraient de la responsabilité de la société Calad’Jardins Services. Cependant, les espaces verts avaient été réceptionnés le 21 mai 2014 sans réserves. Il ajoutait au surplus, qu’ à supposer les désordres existants, [Localité 12] Habitat n’en rapportait pas la preuve alors que les photographies des jardins produites par les parties ne démontraient pas de difficultés.
[Localité 19] Habitat invoque deux désordres constatés par l’expert : absence de mise en place de drains, puis absence de terre végétale, et indique avoir sollicité par conclusions voir écarté le cliché photographique communiqué deux jours avant la clôture de l’instruction, n’ayant pas pu le discuter. Il ajoute que ni la date, ni la localisation des photographies ne sont précisées alors que la réclamation ne porte que sur les jardins attenants aux bâtiments E et F.
Il demande le montant des travaux de reprise tel que chiffré par l’expert.
L’appelant recherche la responsabilité de la société JPC Coordination au visa de l’article 1147 du Code civil car le marché comprenait une mission de conception technique et elle était chargée des études de réalisation, devant adapter les plans et détails d’exécution à la suite des conclusions de l’étude de sol de la société Ginger CEBTP.
Il fait valoir que si Aviva assurances invoque des aménagements réalisés par les occupants, cette hypothèse n’est que spéculation et ne ressort pas des constats de l’expert.
Il recherche la responsabilité de la société Calad’Jardins Services et la garantie de son assureur sur le droit commun de la responsabilité contractuelle et au visa de l’article 1792-4-3 du Code civil selon lequel les actions responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.
L’appelant soutient d’une part non établi que les stagnations d’eau pouvaient être constatées au jour de la réception des espaces verts, et d’autre part que la société Calad a manqué à ses obligations de remblaiement. De plus, l’entreprise n’avait émis aucune réserve sur le positionnement des drains complémentaires qui se sont avérés inutiles compte tenu de la configuration du terrain.
[Localité 19] Habitat recherche la responsabilité de la société Francelot sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil en soutenant qu’en présence de dommages ne revêtant pas le caractère de gravité permettant de mettre en 'uvre les garanties légales, le vendeur d’immeuble à construire est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ; l’ouvrage livré ne disposait pas d’espaces verts pourvus de gazon tels que prévus par la notice descriptive annexée à l’acte de vente, et mentionnée sur les plans de masse du permis de construire.
Il soutient par ailleurs, au visa de l’article 1642-1 et 1648 que l’action n’est pas enfermée dans un délai d’un an lorsque le vendeur d’immeuble à construire s’est engagé à les réparer, ce qui est le cas en l’espèce.
La société JPC Coordination soutient que les prétendus désordres affectant les jardins sont apparus après livraison et réception des ouvrages, que la société Calad’Jardins n’a achevé la réalisation des espaces verts qu’en mars 2014, [Localité 12] Habitat ayant évoqué les prétendus désordres plusieurs semaines après la réception.
Sa propre responsabilité ne pouvait être recherchée que sur la preuve d’une faute ici non démontrée.
Tant la société JPC Coordination que son assureur font également valoir l’absence de mission de conception des ouvrages mais une mission de maîtrise d''uvre d’exécution sans avoir été en charge de la réalisation des plans d’exécution.
Ils ajoutent que conformément à l’étude de sol, des drains ont été efficacement mis en place le long des bâtiments pour les protéger des eaux de ruissellement, le désordre provenant de la création de terrasses par les locataires de l’appelant.
Les deux causes des désordres tels que retenus par l’expert ne constituent pas des défauts de conception des ouvrages pouvant être imputés au maintre d’oeuvre, ce ne sont que des défauts d’exécution de travaux imputables au seul titulaire du lot.
Aucune réserve ne pouvant être émis à la date de la réception le 5 juillet 2013 et de la livraison le 12 juillet 2013, les espaces verts n’étant pas réalisés. La présence de stagnation d’eau n’a été constatée pour la première fois que le 12 septembre 2013, avant l’intervention de la société Calad.
Pour y remédier il lui a été demandé de procéder un reprofilage de terrain. Il ne peut être reproché de ne pas avoir assuré le suivi d’une levée de réserves non mentionnées.
Elles ajoutent que le devis versé aux débats est excessif et que le cliché photographique avait été soumis au débat contradictoire.
La société Calad’Jardins Services invoque la forclusion de l’action sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, les désordres étaient apparents lors de la livraison du 12 juillet 2013, [Localité 12] Habitat reconnaissant que dès le 29 mai 2013, la société Khor Immobilier lui avait confirmé la présence de drains périphériques autour des bâtiments tout en éludant la présence d’eau sur le terrain et en pied de façade, avec engagement faire disparaître les désordres. Or, aucune mention n’était indiquée dans le procès-verbal de livraison.
Elle soutient que [Localité 12] Habitat devait agir dans l’année suivant la réception des travaux, la jurisprudence invoquée par [Localité 12] Habitat ne concernant que les rapports entre le vendeur et l’acheteur.
Subsidiairement elle invoque une responsabilité extrêmement minoritaire.
La société Francelot fait valoir que les désordres n’ont pas été réservés dans le procès-verbal de livraison bien qu’apparents, que [Localité 12] Habitat aurait dû les dénoncer dans le mois suivant la livraison mais ne les a notifiés que par courrier du 13 septembre 2013, [Localité 12] Habitat étant donc irrecevable à agir au visa de l’article 1642-1.
Elle conteste s’être engagée à réparation, la reconnaissance d’un vice apparent par le vendeur d’immeuble à construire devant être non équivoque.
Subsidiairement, la société Francelot conteste tout défaut de conformité de l’ouvrage et invoque la réalisation de l’engazonnement des jardins et des plantations conformément au contrat de vente. Elle ne peut être tenue pour responsable de l’absence d’entretien de l’espace extérieur après la livraison, ni d’ouvrage réalisé postérieurement. Si, s’agissant du drainage, l’expert retient le défaut de conception, cela implique que l’ouvrage livré est conforme au plan contractuel.
Sur ce,
Selon son rapport, l’expert a constaté, concernant les espaces verts des logements des bâtiments E et F, des retenues d’eau se produisant en bas de pente à environ quatre mètres des façades des pelouses. Le désordre pelouse était lié à l’absence de terre végétale sur certaines zones. Le désordre ruissellement et stagnation des eaux de pluie provenait de la topographie des terrains, pente vers les logements. Si des drains avaient été réalisés vu la mise en forme des terrains, la partie 'cunette’ entre le bas de pente et le léger dévers depuis les façades, retenait les eaux de ruissellement.
L’expert retenait à l’origine des désordres :
L’absence d’une épaisseur suffisante de terre végétale,
Le profilage des terrains qui favorisent la stagnation d’eau (effet de cuvette),
Le mauvais positionnement des drainages au regard du profilage réalisé.
Il retenait une erreur de conception concernant le profilage des terrains à l’origine des stagnations d’eau.
Le projet architectural émanait de M. [W] architecte tandis que les détails d’exécution avaient été établis par la société JPC Coordination.
L’expert précisait ne pas avoir connaissance des plans des aménagements extérieurs.
Au titre des stagnations d’eau, l’expert retenait à nouveau un défaut de conception pour la localisation des drains ou pour la non-préconisation d’une tranchée drainante au droit de la cunette. Des drains complémentaires avaient bien été réalisés à la demande de la société JPC Coordination mais positionnés le long des façades, ils ont certes protégé les habitations, mais sans de traiter les eaux de surface au droit des terrasses.
Il a également retenu la responsabilité de la société Calad Jardins Services pour ne pas avoir apporté de terre bien que prévu si nécessaire au CCTP et en faisant donc l’impasse financière, ne comptabilisant pas le coût d’un apport de terre lors de son offre.
L’expert a également noté, en réponse au Dire de [Localité 12] Habitat mettant en avant la responsabilité du vendeur pour l’ensemble des désordres, que le Maître d’ouvrage n’a pas utilisé la possibilité de faire intervenir d’autres entreprises pour réaliser les travaux de reprise qui s’imposaient et qu’une part de responsabilité minime pourrait lui être imputée.
Si la réalité des désordres est contestée, la cour relève qu’aucune photographie datée et pouvant être affectée de manière certaine aux jardins des bâtiments E et F n’est produite.
Il n’est par ailleurs pas démontré que des locataires auraient terrassé en dur une partie des jardins mais au contraire qu’au moins en saison humide, les jardins sont inutilisables.
Aucune responsabilité ne peut être imputée au maître d’ouvrage.
a) Sur la responsabilité de la société JPC Coordination :
La cour relève que selon la convention de maîtrise d''uvre du 20 octobre 2010, la société JPC Coordination était en charge notamment de la conception technique selon laquelle le maître d''uvre devait notamment 'adapter et vérifier(…) l’adaptation et la conformité des plans et détails d’exécution en respectant les prescriptions de l’étude de sol commandée par le maître d’ouvrage(…).'
Selon l’extrait de diagnostic géotechnique d’avril 2012 de Ginger CEBTP produit au débat (annexe 8 du rapport d’expertise) était préconisée notamment au titre de la protection des ouvrages vis à vis de l’eau un système de drainage périphérique pour protéger les parties enterrées du projet permettant de collecter les eaux et de les évacuer vers un exutoire adapté.
Si le premier juge a retenu que le maître d''uvre avait attiré l’attention du maître d’ouvrage sur l’insuffisance des drains initialement prévus et que ceux-ci avaient été modifiés pour remplir leurs fonctions de protection des parties enterrées des constructions et que la stagnation des eaux devait renvoyer à un défaut d’exécution dans le profilage des terres.
La cour relève qui si ces drains se sont avérés insuffisants, le maître d’oeuvre avait pris une mesure utile en préconisant leur pose. Il n’est pas démontré d’une faute du maître d’oeuvre tenu à une obligation de moyen.
La décision attaquée est confirmée sur ce point.
b) Sur la responsabilité de la société Calade’Jardins Services :
La cour considère que la société [Localité 20], acquéreur de l’immeuble, ne peut se voir opposer par un des locateurs d’ouvrage ni l’article 1642-1 susvisé ni le procès-verbal de livraison qui régit les relations entre le maître d’ouvrage vendeur et l’acquéreur, et non entre l’acquéreur et l’entreprise.
La société [Localité 20] est fondée à rechercher la responsabilité de l’entreprise sur le fondement de l’article 1147 du Code civil au titre de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée. La prescription n’est pas soulevée sur ce fondement.
La cour relève que le CCTP du lot n°13 Espaces Verts, prévoyait en son :
article 2/1.1 le reprofilage général du terrain avec remise en place des terres végétales stockées à proximité et avec apport de terre si nécessaire (épaisseur 20 cm minimum) (…) compris apport de terre suivant nécessité(…).
article 2/1.2 relatif à la pelouse : 'Sur terrain ayant reçu une couche de terre végétale, mise en place et réglée aux cotes et profils du projet, traitement de désherbage de la végétation parasite active et engazonnement par semis’ (…).
Il a été établi l’absence d’apport de terre, ce que n’a pas contesté la société Calad, laquelle a indiqué devoir utiliser la réserve de terre végétale conservée sur place mais qui avait disparu.
D’une part, elle ne justifie pas avoir signalé au maître d’oeuvre et au maître d’ouvrage la disparition de cette terre stockée, et d’autre part selon son contrat, elle devait si nécessaire, ce qui était le cas en l’espèce apporter de la terre. Peu importe qu’elle ne l’ait pas prévu en sa réponse à l’appel d’offre ; elle disposait des informations nécessaires pour chiffrer utilement sa prestation.
Elle ne peut se contenter de produire un courrier du géomètre expert en date du 31 août 2016 indiquant que l’ensemble des terres issues du terrassement des villas et a fortiori de la voirie avaient été évacuées. Elle a pourtant facturé le terrassement en déblais/remblais pour la mise en forme du terrain et le réglage des terres.
La société Calad’Jardins Services a manqué à ses obligations contractuelles, sa faute a contribué au désordre subi par [Localité 19] Habitat. Elle est donc tenue à réparation.
c) Sur la responsabilité de la société Francelot (Khor Immobilier) :
La cour rappelle que les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement sans être de gravité décennale biennale relèvent exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du Code civil.
Lorsque la garantie est due, les juges du fond apprécient souverainement si la proposition de reprise du constructeur constitue une offre consistant en l’obligation de réparer au sens de l’article 1642-1, le délai de forclusion de l’article 1648-2 du Code civil n’étant pas applicable à l’action.
Il doit être rappelé que si un procès-verbal de réception est intervenu le 5 juillet 2013 entre Khor Immobilier et les locateurs d’ouvrage, cette réception a été prononcée hors lot VRD et Espaces Verts.
Ainsi au jour de la livraison, la réception du lot espaces verts n’était pas intervenue.
Le délai annal de forclusion n’a donc pas commencé à courir à compter du délai d’un mois à compter de la livraison.
Or, par lettre recommandée du 13 septembre 2013, [Localité 12] Habitat indiquait à son vendeur que l’ensemble des réserves n’avait pas été levées et les désordres non repris,
qu’au regard de la période de livraison, les travaux liés aux espaces extérieurs : mise en forme des terrains, engazonnement les plantations, ont été différés à l’automne, soit au 15 octobre 2013, que le jour même lors d’une visite sur le terrain avec le représentant de Khor Immobilier, il avait été constaté des problèmes importants de flaques d’eau sur les espaces privatifs dans quatre logements.
L’acquéreur écrivait avoir demandé la pose d’un drain au regard des problèmes d’humidité en pied de mur dans plusieurs logements et avant la remise en forme des terres.
Par lettre du 26 septembre 2013, la société Khor Immobilier répondait confirmer d’une part concernant les problèmes d’humidité en pied de mur, la mise en 'uvre d’un système de drainage en pied de façade, et d’autre part, 'l’intervention du paysagiste Calad Jardin courant octobre pour la mise en forme des terrains, les engazonnements et les plantations (…)'.
Par ailleurs, dans une lettre du 10 octobre, [Localité 12] Habitat revenait sur la question du drainage et indiquait 'Nous avons à plusieurs reprises attiré votre attention sur le fait que les jardins sont inutilisables en raison de la présence de grandes flaques d’eau et de boue, comme en témoigne la photo ci-jointe, prise le 12 septembre 2013 en votre présence'.
Par lettre du 12 novembre 2013, la société Khor Immobilier répondait qu’un drainage en pied de façades des bâtiments avait été réalisé, que cependant aucun drain n’avait été prévu dans les jardins par le maître d''uvre, le paysagiste ayant en charge le reprofilage lage des terres avec réalisation d’une forme de pente permettant l’écoulement naturel des eaux de pluie vers le bas du terrain.
Dans un courriel du 15 janvier 2014, la société Khor Immobilier écrivait à [Localité 12] Habitat concernant les jardins : nous maintenons notre position sur ce point ; nous vous avions d’ailleurs indiqué qu’une réception des espaces verts serait réalisée au printemps afin de vérifier la bonne reprise des végétaux, gazon,' Je vous propose de vérifier si malgré l’engagement et le reprofilage le problème perdure avec le paysagiste lors de cette réception. Je vous propose d’organiser cette visite courant avril 2014.'
Il est suffisamment établi que Khor Immobilier a reconnu une non-conformité de par les flaques dans les jardins, même si elle laissait penser qu’après l’engazonnement et reprofilage demandé au paysagiste, le désordre ne persisterait pas.
Contrairement à ce que la société Francelot soutient, elle s’est expressément engagée à réparer, sans équivoque, par écrit et indication d’une date d’intervention d’entreprise.
En conséquence la société [Localité 20] ne peut pas se voir opposer le délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2.
La responsabilité de la société Francelot est donc engagée et retenue au titre du défaut de conformité.
d) Sur le préjudice :
L’expert a indiqué en son rapport avoir deux devis. Il estimait les travaux à environ 37'000 € HT en indiquant que le drain devait être situé au droit de la cassure du terrain.
[Localité 12] Habitat chiffre ainsi son préjudice à la somme de 37 000 € HT et demande cette somme outre actualisation, suivant l’évolution de l’année BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017.
Il est opposé le caractère excessif du devis en ce que selon l’expert il fallait installer une tranchée drainante au niveau de la rupture de pont pour éviter la stagnation d’eau au droit des terrasses alors que le devis prévoyait la mise en 'uvre de deux droits supplémentaires et non d’un seul, l’évacuation de la terre végétale présente, la fourniture d’un regard supplémentaire, et la dépose de l’ensemble des clôtures.
La cour répond que l’expert a précisément retenu un coût de travaux de l’ordre de 37'000 € HT le confirmant par ailleurs en réponse à un Dire. La précision qu’il a apportée sur la situation du drain ne doit pas s’assimiler comme limitant les travaux de reprise à ce seul grain puisqu’il est écrit : 'pour l’expert, les devis intègrent les différents travaux à réaliser'.
Il doit être rappelé que selon l’expert, les terrasses en bois que des locataires ont pu installer n’ont pas eu d’effet sur les désordres et il n’est pas démontré d’autres installations ou travaux des occupants, ayant un lien avec lesdits désordres.
[Localité 19] Habitat a suffisamment démontré du préjudice subi objet d’une estimation à la date du dépôt du rapport soit, le 13 novembre 2017. La demande d’indexation est fondée.
La cour fixe le préjudice subi par [Localité 19] Habitat à la somme de 37 000 € HT avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017.
La cour condamne in solidum la société Francelot et la société Calad’Jardins Services in solidum au paiement de cette somme.
e) Sur la garantie des assureurs :
La société Calad’Jardins Services est assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne selon contrat de responsabilité civile chef d’entreprise et responsabilité décennale des entreprises de construction.
[Localité 19] Habitat sollicite la condamnation de la compagnie Groupama solidairement avec son assurée.
La société Groupama indique que l’assurance dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après la réception n’a pas été souscrite et que la responsabilité civile professionnelle n’a vocation à garantir la réparation de désordres affectant les travaux du sociétaire si le désordre matériel est garanti.
La société Calad’Jardins Services ne demande pas sa garantie.
La cour constate qu’effectivement selon la police d’assurance souscrite le 26 juillet 2013, la garantie dommages matériels de nature non décennale survenant après réception est exclue.
La demande de condamnation de l’assureur in solidum avec son assuré doit être rejetée.
Si la société [Localité 18] [Localité 12] Habitat sollicite également par réparation d’omission matérielle, la condamnation solidaire de la compagnie Abeille Iard & Santé, es qualité d’assureur de la société JPC Coordination, cette demande ne peut qu’être rejetée puisque la cour n’a pas retenu la responsabilité de son assurée.
f) Sur les autres appels en garantie :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives. Un codébiteur tenu in solidum et qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
La cour qui renvoie à ses précédents développements considère que la responsabilité de la société Calad’Jardins Services est limitée ne portant de plus que sur l’engazonnement et absence d’apport de terre. La société Francelot, vendeur, encourt la principale responsabilité.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
Société Francelot : 80 %
Société Calad Jardins Services : 20 %.
En conséquence, il convient de condamner la société Calad’Jardins Services à garantir la société Francelot à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée.
2) Sur les désordres et responsabilités affectant les portes : défaut de réglage.
L’expert avait constaté la présence de jour dans les portes d’accès au garage et des portes des chambres dans la maison 152.
Le premier juge a retenu le défaut d’exécution par la société Chevallier des réserves caractérisant ainsi sa faute dans l’exécution de l’obligation contractuelle.
Il a également retenu le manquement de la société JPC Coordination pour ne pas avoir fait intervenir une autre société.
[Localité 19] Habitat sollicite la confirmation de la décision soutenant que la maîtrise d''uvre n’a pas justifié de relance de la société Chevallier après réception alors qu’elle était tenue de veiller aux interventions rapides des entreprises concernées, que par ailleurs selon la convention de maîtrise d''uvre, il lui appartenait bien de faire intervenir une autre société.
La société JPC Coordination et son assureur contestent tout manquement contractuel en indiquant justifier de ses relances de la société Chevallier et ajoute qu’elle n’avait pas le pouvoir d’engager le maître d’ouvrage pour mandater une entreprise tierce.
La responsabilité de la société Chevallier n’est pas discutée à hauteur d’appel.
Sur ce,
a) Sur la responsabilité de la société JPC Coordination :
La cour retient, comme le soulève la maîtrise d''uvre, qu’il ne lui appartenait pas de mandater une tierce entreprise pour effectuer les travaux de reprise à la place de la société Chevallier.
En effet, selon la convention de maîtrise d''uvre, le maître d''uvre devait faire respecter les clauses de levée des réserves contenues dans le CCAP-CCAG des marchés. Le contrat indiquait qu’il pouvait à compter de la réception de la livraison avec remise des clés faire appel aux entreprises de second oeuvre et de finition présentes sur le chantier pour lever les réserves apparues à la réception et dans les 30 jours consécutifs de la livraison, veiller à ce que les entreprises concernées interviennent le plus rapidement possible.
Pour les réserves non levées, il devait organiser une journée de levée dans le mois suivant la remise des clés. Au terme de 60 jours, le maître d’ouvrage pouvait faire intervenir d’autres entreprises sans qu’il y ait lieu à la mise en demeure préalable et sans relever l’entreprise de sa responsabilité.
Le maître d''uvre produit ensuite une lettre du 16 septembre 2013 dite de mise en demeure sans cependant démontrer de son envoi.
Sa seule relance justifiée après réception est un courriel adressé à diverses entreprises dont l’entreprise Chevallier le 9 octobre 2013 demandant les levées de réserves.
Puis par courriel du 12 novembre 2013, il indiquait ne pas avoir eu retour les quitus des réserves de GPA.
La cour confirme par substitution de motifs la décision attaquée ayant retenu la responsabilité contractuelle de la société JPC Coordination, puisqu’après réception du 5 juillet 2013, elle n’a démontré d’aucune diligence à l’encontre de la société Chevallier avant le courriel du 9 octobre, soit plus de trois mois après la réception.
b) Sur la responsabilité de la société Francelot (Khor Immobilier) :
[Localité 19] Habitat soutient de plus que la société Khor Immobilier a reconnu l’existence des désordres affectant les portes par lettres du 26 septembre 2013 et 12 novembre 2013 et s’est engagée à leur reprise.
La cour relève qu’en sa lettre du 26 septembre 2013, la société Khor Immobilier indique concernant la levée de réserves de réception qu’il ne resterait que cellesimputables au menuisier Chevallier, mis en demeure d’effectuer ces travaux de reprise sans délai, et que l’entreprise avait confirmé une prise de rendez-vous avec les locataires pour la levée des réserves en fin de semaine suivante.
Ainsi la société Khor Immobilier s’est engagée à la reprise du désordre par écrit et en mentionnant une date d’intervention de l’entreprise.
La société [Localité 14] n’est pas forclose à rechercher la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil, la cour se référant à ses précédents développements selon lesquelles le délai de forclusion n’avait pas commencé à courir en l’absence de réception.
c) Sur le préjudice :
Le premier juge a exactement fixé le préjudice à la somme de 1 050 € HT avec actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017.
La cour confirme ce montant et condamne in solidum la société Chevallier, la société JPC Coordination et la société Francelot au paiement de cette somme.
d) Sur la garantie des assureurs :
[Localité 19] Habitat sollicite à ce titre la condamnation in solidum avec leurs assurés de la compagnie Abeille Iard ès-qualités d’assureur de la société JPC Coordination.
La cour rappelle que la compagnie conteste la faute de son assuré mais ne conteste pas sa garantie. Elle est condamnée in solidum avec son assurée.
e) Sur les autres garanties :
La cour infirme la décision attaquée sur la contribution à la dette, en fixant à 20 % la part de responsabilité de la société JPC Coordination, à 60 % celle de la société Chevallier, et à 20 % celle de la société Francelot.
En conséquence, il convient de condamner la société Chevallier à garantir la société Francelot à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée et de condamner la société JPC Coordination à garantir la société Francelot à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée.
Il sera également fait droit à la demande de garantie de la société JPC Coordination par la société Chevallier à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée.
3) Sur les désordres affectant les écrans sous toiture :
Le premier juge a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Alves Frères et JPC Coordination et le chiffrage retenu par l’expert judiciaire mais non celui sollicité par [Localité 18] [Localité 12] Habitat. Il a également rejeté sa demande à l’encontre du vendeur et a omis de statuer sur la garantie d’Aviva, ès-qualités d’assureur de JPC Coordination.
[Localité 19] Habitat sollicite la réformation du jugement à ce titre et la condamnation de toutes les sociétés susvisées à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 5 700 € HT, soit 6 840 € TTC suivant devis en date du 22/06/2016 de la société Bresse Dombes.
Elle soutient par ailleurs que la société Francelot a reconnu expressément l’existence des désordres et à rechercher une solution pour y remédier consistant dans le fait de procéder à une déclaration auprès de l’assurance dommages ouvrage ayant ainsi reconnu implicitement sa responsabilité, ce qui entraînait l’inopposabilité de la forclusion de l’article 1648 du Code civil.
[Localité 19] Habitat soutient par ailleurs que la société Francelot a reconnu expressément l’existence des désordres et à rechercher une solution pour y remédier consistant dans le fait de procéder à une déclaration auprès de l’assurance dommages ouvrage ayant ainsi reconnu implicitement sa responsabilité, ce qui entraînait l’inopposabilité de la forclusion de l’article 1648 du Code civil.
La société JPC Coordination conteste le manquement contractuel, d’ailleurs non retenu par l’expert judiciaire. Elle n’avait pas manqué à son obligation de surveillance des travaux puisqu’elle avait relevé l’existence de la mauvaise réalisation des écrans sous toiture en cours de chantier, émis une réserve à réception, et ensuite demandé à plusieurs reprise la levée des réserves. Elle n’avait pas à mandater une entreprise tierce. Elle conteste par ailleurs la somme réclamée.
La compagnie Abeille IARD & Santé fait valoir que le devis à hauteur de 5 700 € HT n’a pas été validé par l’expert et que ce dernier n’a pas retenu de faute du maître d''uvre.
La société Alves évoque un incident de chantier, les ouvrages ayant été dégradés par la société Sofraclim. Elle conteste également le montant de la somme réclamée. Elle ajoute que l’expert a notamment retenu la responsabilité de JPC Coordination et que la société France en qualité de maîtres d’ouvrage aurait dû faire intervenir d’autres entreprises.
La société Francelot soulève la forclusion de l’action, outre l’absence de non-conformité contractuelle en indiquant que le désordre relèverait de la garantie de parfait achèvement auquel le vendeur de l’immeuble à construire n’était pas tenu, la garantie s’étant transmise à [Localité 19] Habitat le 12 juillet 2013.
Sur ce,
La cour relève que l’expert a constaté une découpe impropre de l’écran sous toiture dans le logement 152 et une découpe non satisfaisante dans le logement 170. Il a pris en compte les constats faits dans d’autres logements. Certaines découpes ayant été réalisées sans grand soin, notamment au droit des sorties VMC.
L’expert considérait que la société Sofraclim qui avait réalisé des installations VMC avait certainement procédé à la découpe de l’écran. Cependant l’entreprise Alves qui s’était vu opposer une réserve à réception n’avait pas levé cette réserve.
Il a par ailleurs noté que le maître d''uvre en charge du contrôle avait bien relancé les entreprises pour la levée des réserves a priori sans succès et retenait que le maître d’ouvrage devait, dans la mesure où les entreprises ne seraient pas intervenues sitôt, relance du Maître d’oeuvre pour faire intervenir d’autres entreprises.
M. [L] avait noté qu’il s’agissait d’un désordre généralisé dans toutes les habitations.
a) Sur la responsabilité de la société Alves Frères :
La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Alves Frères en l’absence de reprise des désordres qui lui ont été signalés.
En se référant à ses précédents développements, la cour retient que le maître d''uvre n’avait pas à faire intervenir d’autres entreprises pour procéder à la levée des réserves,
b) Sur la responsabilité de la société JPC Coordination :
Celle-ci ne démontre pas de diligence à l’encontre de la société Alves Frères pour la réalisation de la levée des réserves dans la mesure où elle ne produit aucune pièce à ce titre. La cour retient une négligence fautive engageant sa responsabilité.
c) Sur la responsabilité de la société Francelot :
En son courriel du 15 janvier 2014 sur lequel se fonde la société appelante, la société Khor Immobilier indique que la responsabilité du charpentier couvreur ne peut pas selon elle être engagée et proposait étant donné la liquidation judiciaire du plombier, d’effectuer une déclaration dommages ouvrage auprès de l’assureur précisant que dans le cas d’une défaillance d’une entreprise elle pouvait ouvrir une DO à titre exceptionnel.
La cour considère que cette proposition de déclaration à l’assurance dommages ouvrage ne constitue pas une reconnaissance expresse d’un engagement contractuel.
[Localité 19] Habitat ne conteste pas ne pas avoir agi dans le délai de l’article 1648 alinéa 2. Il est forclos à invoquer la responsabilité du vendeur.
d) Sur le préjudice :
L’expert a préconisé un suivi des écrans depuis les toits pour les sorties VMC et crochets sur la base d’une journée à deux ouvriers qu’il a estimés à 1 200 € HT en écartant le devis de la société Bresse Dombes d’un montant de 5 700 € HT qu’il a considéré surestimé.
La cour considère que le premier juge a, en considération du rapport d’expertise, parfaitement fixé le montant du préjudice à la somme de 1 200 € HT outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017.
En conséquence, la cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Alves Frères et de la société JPC Coordination et les a condamnés in solidum au paiement de la somme 1 200 € HT comme ci-avant indiqué.
e) Sur les garanties des assureurs :
Selon l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En présence d’un appel, il apaprtient à la cour d’appel de connaitre de l’omission de statuer.
En l’espèce, le premier juge a omis de statuer sur les demandes à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé ès-qualités d’assureur du maître d''uvre.
Sa garantie n’est pas contestée.
L’assureur sera condamné in solidum avec son assuré.
f) Sur les autres garanties :
La cour confirme la décision attaquée sur la contribution à la dette et les garanties au regard des manquements de chacun des deux locateurs d’ouvrage.
4) Sur les fissurations affectant la maison 160 :
L’OPH [Localité 14] a été débouté de ses demandes en première instance formées au titre des fissurations affectant la maison 160 au motif que la preuve d’une faute contractuelle n’était pas rapportée.
L’appelant fait valoir que la société Jouvent ne pouvait ignorer la qualité du sol et les préconisations du géotechnicien qu’elle n’a pas respecté, tout en omettant d’émettre des réserves sur les plans d’exécution.
Il ajoute que la société JPC Coordination devait contrôler les préconisations initiales et le cas échéant compléter les études avant réalisation. Or les plans du BET ne mentionnaient pas toutes les préconisations du géotechnicien.
La société Jouvent indique avoir respecté les plans qui ont été transmis par le BET B et vérifiés par le bureau de contrôle Socotec, que sa connaissance de la modification des plans concernant la structure d’assise en décalage par rapport aux préconisations du jour technicien n’est pas prouvée, qu’elle n’est pas spécialisée en géotechniques et ne pouvait donc procéder à une analyse du sol.
La société JPC Coordination soutient que l’expert n’explique pas les raisons d’apparition de ce désordre, n’ayant émis que des hypothèses. Sa faute n’est pas démontrée.
La société Abeille Iard invoque l’absence de faute de son assuré en se rapportant l’expertise judiciaire.
Sur ce,
En son rapport concernant le logement 160, l’expert a confirmé l’avis du BET Structures Gunn Concept, sapiteur de M. [L], son prédécesseur, qui a retenu à leur origine la nature des sols d’assise, sols sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement.
Il a cependant rappelé les différentes préconisations du géotechnicien, lequel avait indiqué aucune nécessité de drainages pour assurer la protection des parties enterrées, la réalisation des protections de surface pouvant être assurée par un étanchement de surface de 2 M minimum.
Or, l’expert avait constaté que les zones pelouses étaient réalisées jusqu’aux façades, la protection de surface n’étant donc pas totalement assurée.
Au titre de l’imputabilité du désordre, l’expert a considéré que la nature du sol aurait dû inciter le BET et l’entreprise Jouvent BET à une plus grande attention lors des études
et lors de la réalisation des travaux, JPC Coordination devant contrôler les préconisations des ouvrages à réaliser et les travaux.
Il retenait également une absence de protection de surface et une erreur de conception.
Il est constant que ces fissures sont apparues après la réception. L’expert a précisé qu’elles ne concernaient qu’une façade et qu’en cas d’aggravation le désordre bénéficierait de la garantie décennale.
La cour relève que le désordre n’est apparu que sur une seule maison.
Elle confirme la décision attaquée considérant que la preuve d’une faute commise, que ce soit par la société Jouvent, ou par la société JPC Coordination, étant à l’origine de la fissure sur la façade de la maison 160 n’est pas rapportée
5) Sur les désordres relatifs aux tabliers de baignoire :
[Localité 19] Habitat fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur la garantie d’Aviva. (Abeille)
La société JPC Coordination dont la responsabilité a été retenue par le premier juge conteste tout manquement, invoque à ce titre les conclusions de l’expertise judiciaire, et rappelle qu’elle a relevé l’existence du désordre et demandé à plusieurs reprises à la société Sofraclim d’intervenir.
La société Abeille Iard en se référant à l’expertise judiciaire soutient qu’aucune faute n’incombe à son assuré.
L’expert qui a constaté le désordre dans le logement 170 a retenu que les travaux ont été réservés à l’entreprise Sofraclim (liquidée) à l’origine des désordres. Cette entreprise n’a pas levé réserves.
Le désordre dans le logement 152 ayant fait l’objet de travaux, l’expert retenait une unique estimation pour réglages dans 3 logements de 450 € HT.
La cour considère que si le premier juge a retenu à tort que la société JPC Coordination aurait dû faire intervenir une entreprise tierce pour faire lever les réserves alors qu’elle n’était que le maître d''uvre et que la prérogative appartenait au seul maître d’ouvrage, le maître d''uvre devait cependant faire diligence pour obtenir la levée des réserves.
Or, JPC Coordination affirme avoir demandé à plusieurs reprises à Sofraclim de lever ces réserves mais n’en justifie pas par ses pièces.
En raison de son manquement à ses obligations contractuelles, la cour confirme pour d’autres motifs la décision attaquée.
La fixation du préjudice aux montants proposés par l’expert n’est pas remise en cause. Elle est confirmée à hauteur d’appel.
Sur les garanties des assureurs :
Le premier juge a omis de se prononcer sur la demande de [Localité 18] [Localité 22] Habitat à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé.
La société Abeille Iard & Santé auprès de laquelle la société JPC Coordination a souscrit une police au titre des missions OPC-DET-AOR par avenant du 10 septembre 2009 conteste l’existence d’une faute commise par son client mais ne conteste pas le principe de mobilisation de sa garantie. Cette garantie est donc due, la cour ayant retenu une faute de la société assurée.
La cour fait droit à la demande de condamnation in solidum avec son assuré, dans les limites de la franchise contractuelle.
Sur les autres garanties :
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
6) Sur les frais de maîtrise d''uvre :
La société JPC Coordination invoque le rapport d’expertise judiciaire, l’intervention d’un maître d''uvre n’étant pas nécessaire.
La société Alves soutient que [Localité 19] Habitat réclame deux fois des sommes au titre des frais de maîtrise d''uvre en page 27 et 28 de ses écritures alors que l’expert indiquait que les travaux à réaliser ne nécessitaient pas de maîtrise d''uvre particulière.
Elle ajoute que le coût des réparations qui lui est imputable se limite à 1 200 €, les reprises des écrans sous toiture ne nécessitant pas l’intervention d’un économiste..
Si [Localité 19] Habitat sollicite l’indemnisation des frais de recouvrement au maître d''uvre pour réaliser les reprises, elle ne caractérise pas la nécessité de cette demande.
La cour confirme la décision attaquée.
II Sur l’atteinte à l’image et à la notoriété de [Localité 19] Habitat :
La société [Localité 18] [Localité 12] Habitat fait valoir que la livraison de l’ensemble immobilier est intervenue en 2013 que rien ne justifiait au cas particulier l’immobilisme de la société Francelot et l’absence de reprise des désordres.
Les sociétés intimées contestent existence de ce préjudice.
La cour confirme la décision attaquée, [Localité 19] Habitat ne justifiant pas la réalité d’une atteinte à son image à sa notoriété.
III Sur l’indemnisation des frais de procédure et frais accessoires :
Le premier juge a considéré au visa de l’article 695 du Code de procédure civile que le coût du procès-verbal d’huissier et de l’intervention d’un économiste (facture du 24 juin 2015) réalisés à l’initiative d’une partie ne peut être mis à la charge de ses adversaires, sauf en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ce que l’équité ne commandait pas de faire en l’espèce.
[Localité 19] Habitat soutient que les frais de constat ont été nécessaires pour la désignation d’un expert judiciaire et qu’elle a dû s’adjoindre les frais d’un maître d’oeuvre économiste pour la réalisation des travaux de reprise.
Ses demandes sont contestées.
La cour relève que le constat d’huissier a été produit aux fins d’obtenir en référé une expertise et que l’ordonnance y faisant droit le 14 octobre 2014 s’y est rapportée.
Cette dépense était nécessaire. La cour infirme la décision attaquée et considère la demande fondée pour le coût de 678,13 €.
Les sociétés Francelot, JPC Coordination, Abeille Iard & Santé, Calad’Jardins Services, Alves Frères, et Chevallier sont condamnées in solidum au paiement de cette somme dont la charge devra être répartie ainsi qu’il suit :
société Francelot 30 % ;
société JPC Coordination 30 % ;
société Calad Jardins Services 20 % ;
société Alves Frères 10 % ;
société Chevallier 10 %.
Les sociétés responsables et leurs assureurs sont condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leurs parts de responsabilité ci-avant et ci-après indiquées.
Si [Localité 19] Habitat invoque avoir acquitté une facture de maîtrise d''uvre de 11'040 € TTC, elle n’en justifie pas la nécessité au regard des reprises nécessaires.
La cour confirme le rejet de cette demande.
Enfin, la cour dit que la compagnie Abeille Iard & Santé est fondée à opposer à [Localité 19] Habitat le montant de sa franchise contractuelle mais elle doit être condamanée à garnatir son assuré dans les limites de la police d’assurance souscrite.
IV Sur les demandes accessoires :
La cour n’est pas saisie d’un appel sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Elle rappelle que le coût total de l’expertise judiciaire est 13 712,52 €.
A hauteur d’appel, la cour condamne in solidum la société Francelot, la société JPC Coordination, la société Abeille IARD & Santé, la société Chevallier, la société Calad Jardins Services et la société Alves Frères aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Laffly, LX [Localité 22], et de Maître Benoit Contnet, Avocats,
Condamne in solidum la société Francelot, la société JPC Coordination, la société Abeille Iard & Santé, la société Chevallier, la société Calad Jardins Services et la société Alves Frères à payer à [Localité 19] Habitat la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Les autres demandes sur le même fondement doivent être rejetées, y compris celles présentées par la compagnie Groupama, et par la société Jouvent Bâtiment, non justifiées en équité.
La cour dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réparties de la manière suivante :
Société Francelot : 30 %
Société JPC Coordination : 30 %,
Société Calad’Jardins Services : 20 %,
Société Alves Frères : 10 %,
Société Chevallier : 10 %.
Toute autre demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare l’appel de [Localité 19] Habitat recevable,
Constate l’omission de statuer sur les demandes de [Localité 19] Habitat à l’encontre d’Abeille Iard & Santé et dit statuer sur la demande omise,
Confirme la décision attaquée sur les dispositions relatives aux fissurations affectant la maison 160, à l’atteinte à l’image et à la notoriété de [Localité 19] Habitat, aux frais de maîtrise d''uvre,
Confirme la décision attaquée sur les dispositions relatives aux désordres relatifs aux écrans sous toiture, et sur les désordres relatifs au tablier de baignoire, sauf à y ajouter la condamnation in solidum de la société Abeille Iard & Santé,
Infirme la décision attaquée sur les dispositions relatives aux désordres espaces verts, aux désordres écrans sous toiture, aux désordres affectant les portes, et aux frais de constat.
Statuant à nouveau,
Sur les désordres affectant les espaces verts :
Condamne in solidum la société Francelot et la société Calad’Jardins Services à payer à l’établissement [Localité 19] Habitat 37 000 € HT, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017.
Condamne in solidum les sociétés Francelot et Calad’Jardins Services à payer à l’établissement [Localité 18] [Localité 12] Habitat la somme de 37 000 € HT, outre actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
société Francelot : 80 %
société Calad’Jardins Services : 20 %
Condamne la société Calad’Jardins Services à garantir à hauteur de 20 % la société Francelot des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les espaces verts.
Sur les désordres affectant les portes :
Condamne in solidum les sociétés Francelot, JPC Coordination, Abeille Iard & Santé, et Chevallier à payer à l’établissement [Localité 19] Habitat la somme de 1 050 € HT avec actualisation suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 13 novembre 2017.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
société Chevallier 60 %
société JPC Coordination : 20 %
société Francelot : 20 %
Condamne la société Chevallier à garantir la société Francelot à hauteur de 60 % des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les portes,
Condamne la société Chevallier à garantir la société JPC Coordination à hauteur de 60 % des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les portes,
Condamne la société JPC Coordination et la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société JPC Coordination à garantir à hauteur de 20 % la société Francelot des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les portes,
Sur les frais de constat d’huissier :
Condamne in solidum les sociétés Francelot, JPC Coordination, Abeille Iard & Santé, Calad’Jardins Services, Chevallier, et Alves Frères à payer à l’établissement [Localité 20] la somme de 678,13 € au titre des frais de constat d’huissier de justice,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
société Francelot 30 % ;
société JPC Coordination 30 % ;
société Calad Jardins Services 20 % ;
société Alves Frères 10 % ;
société Chevallier 10 %.
Condamne la société Chevallier à garantir à hauteur de 10 % la société JPC Coordination des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais de constat d’huissier,
Condamne la société Alves Frères à garantir à hauteur de 10 % la société JPC des condamnations prononcées au titre des frais de constat d’huissier,
Dit que les condamnations de la société Abeille Iard & Santé sont prononcées dans les limites de la franchise contractuellement prévue,
Condamne la société Abeille Iard & Santé à garantir de toute condamnation, dépens compris, la société JPC Coordination dans les limites de la police souscrite et notamment de la franchise,
Rejette toute autre demande.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Francelot, la société JPC Coordination, la société Abeille IARD & Santé, la société Chevallier, et la société Alves Frères aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Laffly, LX [Localité 22], et de Maître Benoit Contnet, Avocats,
Condamne in solidum la société Francelot, la société JPC Coordination, la société Abeille Iard & Santé, la société Chevallier, et la société Alves Frères à payer à [Localité 19] Habitat la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante :
société Francelot 30 % ;
société JPC Coordination 30 % ;
société Calad Jardins Services 20 % ;
société Alves Frères 10 % ;
société Chevallier 10 %.
Rejette toute autre demande
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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