Confirmation 13 décembre 2022
Cassation 6 novembre 2024
Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 sept. 2025, n° 24/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 novembre 2024, N° 19/3980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01955 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMU3
Jugement du 03 Août 2021 TC de [Localité 9] RG N°19/3980
Arrêt du 13 Décembre 2022 Cour d’Appel de POITIERS RG N°21/2667
Arrêt du 06 Novembre 2024 Cour de Cassation de [Localité 12] N° E23-16.357
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANT ET DEMANDEUR AU RENVOI :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13] (85)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 324115 et par Me Lucie TOUCHAIS, substituant Me Alexandre CORNET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats plaidants au barreau de NANTES
INTIMEE ET DEFENDERESSE AU RENVOI :
S.A. FACTOFRANCE, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240133 et par Me Olivier DROUOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Fleur de Sel Participations a exercé une activité de holding et détenait l’intégralité du capital de la SASU Joyaux Perles Gemmes, de la SAS Jean Leduc et de la SAS MH Distribution, lesquelles avaient pour activité la création, la réalisation et la distribution d’articles de prêt-à-porter féminin.
M. [L] [F] a été le président de la SAS Joyaux Perles Gemmes et de la SAS Jean Leduc.
A la suite de difficultés financières, la SAS Fleur de Sel Participations, la SASU Joyaux Perles Gemmes et la SAS Jean Leduc ont saisi le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins d’ouverture d’un mandat ad hoc. Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 20 janvier 2015 et, dans ce cadre, le groupe a négocié avec sept établissements bancaires (Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire, Caisse de crédit mutuel de [Localité 11], Crédit maritime atlantique, SA Banque CIC Ouest, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, Bpifrance Financement, SA Banque Palatine et SA HSBC France) le sursis à l’exigibilité de leurs concours.
La SAS Fleur de Sel Participations, la SASU Joyaux Perles Gemmes et la SAS Jean Leduc ont ensuite saisi le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon d’une requête aux fins de conciliation et, par ordonnance du 21 juillet 2015, M. [D] [N] a été désigné en qualité de conciliateur. Le 10 septembre 2015, un protocole de conciliation a été établi entre, d’une part, la SAS Fleur de Sel Participations, la SASU Joyaux Perles Gemmes et la SAS Jean Leduc, représentées par M. [F], et, d’autre part, les partenaires bancaires. Il a été prévu une restructuration de la dette senior et une consolidation des concours à court terme en contrepartie du maintien des garanties existantes et, s’agissant des seconds, la prise de nouvelles garanties notamment en ces termes (article 5.2) :
'chaque partie concernée s’engage à régulariser tout contrat de prêt de consolidation et plus généralement toute documentation bancaire qui s’avérera nécessaire, ce avant le 30 octobre 2015 et au plus tard dans les 60 jours suivant le jugement d’homologation, étant précisé que les garanties pré-existantes des concours consolidés devront être maintenues ou réitérées, à savoir notamment en ce qui concerne :
* la Caisse d’Epargne, la caution personnelle et solidaire de Monsieur [L] [F].
* le Crédit agricole Atlantique Vendée : la caution solidaire de Monsieur [L] [F] et la garantie hypothécaire sur le bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 8] bâtiment B lot n°[Cadastre 2] et lot n°112, avec maintien du rang actuel'.
Le protocole de conciliation a été homologué par un jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 7 octobre 2015, qui a désigné M. [N] en tant que commissaire à l’exécution.
Le 21 octobre 2015, la SASU Joyaux Perles Gemmes (compte n° 026568) et la SAS Jean Leduc (compte n° 026565) ont chacune conclu un contrat d’affacturage avec la SA Factofrance, afin de mobiliser les factures qu’elles émettaient sur leur clientèle. Par des actes sous seing privés du même jour, M. [F] s’est porté caution solidaire de la SAS Joyaux Perles Gemmes et de la SAS Jean Leduc pour l’exécution de ces contrats d’affacturage, dans la limite de 300 000 euros chacune.
Par des jugements du 13 juillet 2016, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Joyaux Perles Gemmes et de la SAS Jean Leduc. La SA Factofrance a déclaré ses créances au passif de la SAS Jean Leduc pour une somme totale de 185 331,50 euros et au passif de la SAS Joyaux Perles Gemmes pour une somme totale de 253 717,71 euros.
Par des jugements du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de La Roche- sur-Yon a converti ces procédures en liquidation judiciaire, M. [G] [J] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Du fait des liquidations judiciaires, le compte d’affacturage de la SAS Jean Leduc a été clôturé le 1er juin 2018 avec un solde débiteur de 15 894,25 euros et celui de la SAS Joyaux Perles Gemmes a été clôturé le 7 juin 2018 avec solde débiteur de 78 871,48 euros.
La SA Factofrance a mis en demeure M. [F] en demeure de lui régler ces sommes en exécution de ses engagements de caution solidaire, par des lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 avril 2019.
Par un mail du 21 mai 2019, M. [F] lui a demandé la communication de ses engagements de caution et de tous les documents contractuels corrélatifs. Le 21 mai 2016, la SA Factofrance lui a communiqué les actes de cautionnement et les relevés de compte courant relatifs aux deux sociétés.
Par un acte d’huissier du 19 juillet 2019, la SA Factofrance a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde des contrats d’affacturage.
En réplique à ces demandes, M. [F] a soulevé, à titre principal, la caducité de ses engagements de caution à la suite de la caducité du protocole de conciliation du fait de l’ouverture de la procédure collective et, à titre subsidiaire, la disproportion manifeste de ses engagements de caution à ses biens et à ses revenus.
Par un jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a :
— dit et jugé que les cautionnements de M. [F] du 21 octobre 2015 ne sont pas caducs,
— dit et jugé que ces cautionnements n’étaient pas manifestement disproportionnés aux revenus et aux biens de M. [F] en date du 21 octobre 2015,
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa sommation de communiquer,
— condamné M. [F], en sa qualité de caution solidaire de la SAS Jean Leduc et de la SASU Joyaux Perles Gemmes à payer à la SA Factofrance les sommes de :
* 15 894,25 euros au titre du contrat d’affacturage n° 026565, outre les intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 avril 2019, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à complet paiement,
* 78 871,48 euros au titre du contrat d’affacturage n°06568, outre les intérêts au taux conventionnel, à compter du 16 avril 2019, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à complet paiement,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné M. [F] à payer à la SA Factofrance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir écarté la caducité des cautionnements, le tribunal de commerce a décidé que M. [F] ne rapportait pas la preuve d’une disproportion manifeste à la date de la signature de ses engagements. Les premiers juges ont plus précisément considéré qu’il n’était pas démontré que la fiche de renseignements était incomplète au regard du passif déclaré mais ils ont estimé que, la SA Factofrance ne s’étant pas renseignée sur les charges de M. [F], celui-ci était fondé à établir la consistance de ses dettes. Néanmoins, ils ont conclu à l’absence de disproportion manifeste en considération d’un patrimoine net de 4 470 000 euros essentiellement constitué de la valeur des parts de M. [F] dans la SASU Joyaux Perles Gemmes et dans la SAS Jean Leduc (4 000 000 euros), telle qu’il l’avait lui-même mentionnée dans la fiche de renseignements.
M. [F] a formé appel contre ce jugement et, par un arrêt du 13 décembre 2022, la cour d’appel de Poitiers a confirmé la décision dans ses dispositions contestées. Pour écarter la disproportion manifeste, la cour d’appel a considéré que M. [F] pouvait rapporter la preuve de la consistance réelle de son patrimoine dès lors qu’il était établi que la SA Factofrance s’était fait communiquer le protocole de conciliation mentionnant les garanties existantes et nouvelles prises par les établissements bancaires mais qu’elle n’avait pas demandé à M. [F] plus d’explications à cet égard et qu’elle ne pouvait donc pas se fier uniquement aux déclarations de la caution. La cour d’appel a en conséquence conclu que M. [F] rapportait la preuve d’une disproportion manifeste à la date de son engagement, au regard d’un déficit annuel net de 11 729,68 euros, d’un patrimoine de 1 346 497,52 euros mais d’un endettement de 1 125 000 euros. En revanche, elle a considéré que la SA Factofrance faisait la preuve de la capacité pour M. [F], à la date de l’assignation (19 juillet 2019), de faire face à ses engagements réclamés pour 94 765,73 euros au regard d’un actif net de 376 919,45 euros.
M. [F] s’est pourvu en cassation et, par un arrêt du 6 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il a dit que les cautionnements de M. [F] ne sont pas caducs. La Cour de cassation a en effet reproché à la cour d’appel, d’une part, de n’avoir retenu au titre du passif que la somme de 196 950 euros réclamée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée au titre du prêt d’un montant initial de 400 000 euros alors que « (…) l’endettement global de la caution au moment où elle est appelée, c’est-à-dire à la date de l’assignation, s’entend de l’ensemble des sommes restant dues au titre du prêt à cette date ». Elle lui a reproché, d’autre part, de ne pas avoir tenu compte de deux engagements de caution de 285 000 euros (Crédit mutuel) et de 200 000 euros (Caisse d’épargne) au motif que M. [F] n’avait pas été appelé par les banques à les honorer, alors que « (…) la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, peu important que la caution ait été appelée pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints (…) ».
M. [F] a saisi la cour d’appel d’Angers, juridiction de renvoi, par une déclaration reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2024, pour poursuivre l’instance d’appel contre la SA Factofrance.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 12 mai 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire. Cette ordonnance a toutefois été révoquée dès avant l’ouverture des débats et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue en date du 27 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 4) remises au greffe par la voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour :
sur la procédure,
— de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2025,
à titre principal,
— de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et les pièces n° 45 et n° 46 notifiées par la SA Factofrance le 9 mai 2025 en raison de la tardiveté de leur notification,
— par conséquent, de les écarter des débats,
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour jugerait recevables les conclusions et pièces notifiées par la SA Factofrance le 9 mai 2025,
— de prononcer la réouverture des débats,
— de fixer une nouvelle date de clôture des débats afin de lui permettre de répondre aux conclusions et pièces notifiées par la SA Factofrance le 9 mai 2025 ;
sur le fond,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* a jugé que les cautionnements n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses revenus et ses biens en date du 21 octobre 2015,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa sommation de communiquer,
* l’a condamné à payer à la SA Factofrance la somme de 15 894,25 euros outre intérêts au titre du contrat d’affacturage n° 026565 et la somme de 78 871,48 euros outre intérêts au titre du contrat d’affacturage n° 026568,
* l’a condamné à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de juger que les engagements de caution du 21 octobre 2015, à hauteur de 600 000 euros au total, sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur conclusion,
— de débouter la SA Factofrance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— de juger que les engagements de caution souscrits par lui en date du 21 octobre 2015, à hauteur de 600 000 euros au total, sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date du 19 juillet 2019, date à laquelle ils ont été actionnés,
— de débouter la SA Factofrance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner le report sur deux années de l’exigibilité de la totalité des sommes dues par lui à la SA Factofrance,
en tout état de cause,
— de condamner la SA Factofrance à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Factofrance demande à la cour :
sur la procédure,
— de déclarer recevables les conclusions qu’elle a régularisées le 9 mai 2025, ainsi que les deux pièces complémentaires simultanément versées aux débats à cette occasion,
— de constater la clôture des débats prononcée le 12 mai 2025,
— de déclarer irrecevables les conclusions régularisées par M. [F] le 14 mai 2025, c’est-à-dire postérieurement à la clôture des débats, et par conséquent les écarter des débats,
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraire,
à titre subsidiaire,
— de déclarer recevables les conclusions qu’elle a régularisées le 9 mai 2025, ainsi que les deux pièces complémentaires versées aux débats à cette occasion,
— de révoquer l’ordonnance de clôture des débats,
— d’ordonner la réouverture des débats,
— de fixer une nouvelle date de clôture des débats afin de permettre aux parties de purger les débats dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et d’échanger leurs écritures,
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraires,
à titre infiniment subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour déclare irrecevables les conclusions qu’elle a régularisées le 9 mai 2025 et refuse la réouverture des débats,
— de déclarer irrecevables les conclusions régularisées par M. [F] le 28 avril 2025, ainsi que les pièces complémentaires qu’il a versées aux débats à cette occasion,
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraires,
sur le fond,
— de déclarer M. [F] irrecevable en sa contestation relative à la prétendue caducité des engagements de caution dont elle se prévaut,
— déclarer M. [F] mal fondé en son appel, l’en débouter,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 août 2021, en ce qu’il a notamment condamné M. [F] à lui payer les sommes de :
* 15 894,25 euros, au titre du contrat d’affacturage n° 026565, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 avril 2019, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à complet paiement,
* 78 871,48 euros, au titre du contrat d’affacturage n° 026568, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 avril 2019, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à complet paiement, au titre du contrat d’affacturage n° 026568,
* 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire qu’il serait inéquitable pour elle d’avoir à supporter les frais qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice dans le cadre de la présente procédure d’appel,
en conséquence,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 8 000 euros, outre tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP ACR avocats, prise en la personne de Maître Audrey Papin, avocat au barreau d’Angers, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la demande d’écarter les conclusions et les pièces :
M. [F] a notifié des premières conclusions devant la cour d’appel de renvoi le 17 janvier 2025. LA SA Factofrance a notifié les siennes le 13 mars 2025. Le 20 mars 2025, les parties ont été avisées d’une clôture au (lundi) 12 mai 2025 en vue d’une audience du 27 mai 2025. M. [F] a notifié de nouvelles conclusions le 28 avril 2025 et il reproche à la SA Factofrance d’avoir ensuite elle-même notifié de nouvelles conclusions par la voie électronique le vendredi 9 mai 2025, soit un jour ouvré avant la clôture et le lendemain d’un jour férié. Il estime ne pas avoir eu le temps suffisant pour examiner ces nouvelles conclusions, qui comprennent douze nouvelles pages et auxquelles sont ajoutées deux nouvelles pièces, et y répondre. C’est pourquoi il demande, à titre principal, que les conclusions n° 2 notifiées par la SA Factofrance ainsi que les pièces n° 45 et n° 46 communiquées à cette occasion soient écartées des débats ou, subsidiairement, que l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 soit révoquée et que les débats soient rouverts pour qu’il puisse répondre aux moyens nouveaux développés par l’intimée.
De son côté, la SA Factofrance soutient que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une cause grave qui lui soit imputable pour obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture, comme l’exige l’article 914-4 du code de procédure civile. Elle affirme qu’au contraire, la situation a été induite par la notification tardive par M. [F] de ses conclusions n° 2 (28 avril 2025), six semaines et demi après ses propres conclusions et deux semaines avant la clôture, ce qui ne lui a laissé que sept jours ouvrés seulement pour répondre à ces conclusions comprenant dix nouvelles pages et accompagnées de neuf nouvelles pièces. Elle ajoute que ses conclusions n° 2 notifiées le 9 mai 2025 n’ont fait que répondre aux arguments de l’appelant et que les deux nouvelles pièces qu’elle a communiquées étaient parfaitement déjà connues de M. [F]. C’est pourquoi elle demande, à titre principal, que ses conclusions n° 2 du 9 mai 2025 soient déclarées recevables et que les conclusions adverses notifiées le 14 mai 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, soient déclarées irrecevables ; ou, à titre subsidiairement, que l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 soit révoquée et que les débats soient rouverts, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Mais le débat suscité par les parties est vain, dans la mesure où l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 a fait l’objet d’une révocation avant l’ouverture des débats à l’audience du 27 mai 2025 et qu’une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue à cette date, d’un commun accord entre les parties. Ce faisant, la cour peut prendre en considération les dernières conclusions qui ont été notifiées par chacune des parties, le 19 mai 2025 pour la SA Factofrance (n° 3) et le 21 mai 2025 pour M. [F] (n° 4), par lesquelles elles ont pu répondre aux moyens soulevés dans les précédentes écritures adverses comme aux pièces communiquées à cette occasion.
Dans ces circonstances, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 est devenue sans objet, de même que les demandes tendant à déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SA Factofrance le 9 mai 2025 et les pièces communiquées à cette occasion ou les conclusions notifiées par M. [F] le 14 mai 2025 seront rejetées.
— sur la caducité des cautionnements du 21 octobre 2015 :
Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a débouté M. [F] de sa demande de caducité des cautionnements souscrits le 21 octobre 2015. Dans son arrêt du 13 décembre 2022, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement de ce chef. Dans son arrêt du 6 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt 'sauf en ce qu’il a dit que les cautionnements de M. [F] du 21 octobre 2015 à hauteur de 300 000 euros chacun au bénéfice de la SA Factofrance ne sont pas caducs'. La décision de la cour d’appel de Poitiers est donc irrévocable de ce chef qui n’entre pas dans la portée de la cassation telle qu’elle est définie à l’article 624 du code de procédure civile.
M. [F] avait certes formulé, dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées 17 janvier 2025, une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté sa demande de caducité. C’est pourquoi la SA Factofrance sollicite que cette demande, si elle est maintenue, soit déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose iugée. Mais M. [F] n’a plus ensuite repris cette prétention, qui ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions et dont la cour n’est, de ce fait, pas saisie.
Il n’est dans ces circonstances pas nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Factofrance en réponse à une demande qui a été abandonnée par M. [F].
— sur la disproportion manifeste des cautionnements du 21 octobre 2015 :
Le litige concerne les deux cautionnements que M. [F] a souscrits auprès de la SA Factofrance, en garantie des obligations de la SAS Joyaux Perles Gemmes et de la SAS Jean Leduc, pour un montant maximum de 300 000 euros chacun. Ces cautionnements ayant été souscrits le 21 octobre 2015, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles qui sont antérieures à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus à la date à laquelle elle l’a souscrit. Dans cette hypothèse, il revient au créancier de démontrer que la caution s’est trouvée en capacité de faire face à son engagement à la date à laquelle il l’a appelée.
Le créancier doit se renseigner sur la situation patrimoniale de la caution, ce qu’il peut faire notamment en lui faisant remplir une fiche de renseignements. Ce faisant, il peut alors s’en remettre aux informations déclarées par la caution, sans avoir à en vérifier leur véracité, sous la réserve toutefois que le document ne soit pas affecté d’anomalies apparentes ou que le créancier n’ait pas personnellement eu connaissance d’autres éléments.
L’intimée produit les deux fiches de renseignements confidentiels qui ont été renseignées et signées par M. [F] en date du 21 octobre 2015, dans des termes strictement identiques et pour chacun des deux cautionnements.
M. [F] soutient que les fiches de renseignements produites par l’intimée ne sont pas complètes puisqu’elles ne comportent pas la page afférente au passif, notamment quant aux cautionnements qu’il avait déjà souscrits à cette époque. Il reproche à la SA Factofrance de ne pas lui avoir adressé la page manquante, malgré la demande qui lui a été faite par son conseil dans une lettre officielle du 22 octobre 2019, et de s’être encore abstenue de la produire en dépit de la sommation qui lui a été faite en première instance. Mais l’intimée fait valoir en réponse qu’il n’existe pas d’autre page que celles qu’elle verse aux débats, constituées d’un seul verso pour chaque cautionnement. Et de fait, aucun élément ne permet de se convaincre que les deux fiches de renseignements, telles qu’elles sont produites, ne sont pas complètes. Au contraire, le fait qu’elles portent chacune, en toute fin, la date et la signature de l’appelant précédées de la mention dactylographiée 'le soussigné certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus’ amène à considérer que les pièces sont bien complètes puisque de telles mentions sont très généralement portées par leur auteur au terme du document qu’il a complété.
L’appelant fait alors le reproche à la SA Factofrance de ne pas s’être renseignée sur l’état de son passif, comme elle en avait l’obligation, pour en conclure qu’elle ne peut pas se prévaloir des deux cautionnements. Il est exact que chacune des fiches de renseignements est composée de quatre encarts consacrés à l’état civil', aux 'références bancaires personnelles du soussigné', aux 'revenus’ et à l''actif immobilier'. Comme le souligne exactement l’intimée, chacun de ces encadrés a été renseigné par M. [F], à l’exception de 'références bancaires personnelles du soussigné’ mais celui-ci n’a aucune incidence sur l’appréciation du patrimoine de la caution. La SA Factofrance soutient qu’il a bien été tenu compte du passif puisqu’il a été demandé à M. [F] d’indiquer ses 'revenus annuels nets’ ainsi que son actif mobilier et immobilier déduction faite des garanties restant dues. Sur ce point, les premiers juges ont considéré que M. [F] était tenu par les déclarations qu’il avait faites au titre de ses revenus et de son patrimoine, dont les fiches de renseignements indiquaient bien qu’ils devaient être mentionnés en valeur nette, mais qu’en revanche, il pouvait faire valoir ses engagements antérieurs, notamment au titre de ses autres cautionnements, dans la mesure où il ne ressortait pas des pièces produites que la SA Factofrance se soit enquise de leur existence éventuelle.
Les fiches de renseignements ne comportent aucune partie spécifiquement consacrée aux dettes, aux charges et aux obligations de M. [F]. Elles prévoient certes, d’une part, l’indication des 'revenus annuels nets’ mais cette notion renvoie à la rémunération après déduction des charges sociales et des impôts, sans s’étendre aux charges courantes et autres remboursements d’encours. D’autre part, elles n’envisagent que l’actif immobilier, avec des colonnes réservées à la valeur d’acquisition et au 'montant des hypothèques restant dû'. M. [F] ne s’est certes pas contenté de renseigner son seul patrimoine immobilier puisqu’il a également fait état de sa propriété de titres dans trois sociétés. Il n’en demeure pas moins qu’aucune partie des fiches de renseignements n’est consacrée aux engagements autres que les hypothèques, pas plus d’ailleurs qu’il n’est laissé de place à la caution pour qu’elle ajoute d’elle-même des éléments sur ses charges et ses garanties en cours. Dans ces circonstances, la cour approuve les premiers juges d’avoir considéré qu’il peut être reproché à la SA Factofrance de ne pas s’être renseignée sur l’étendue des charges de M. [F].
La conséquence de ce manquement n’est toutefois pas, comme l’envisage l’appelant, que la SA Factofrance doit être privée de la possibilité de se prévaloir des cautionnements mais uniquement que M. [F] est admis à compléter les informations qu’il a déclarées et notamment à rapporter la preuve de l’existence d’autres engagements ayant existé à la date du 21 octobre 2015 et de ses charges, afin de caractériser la disproportion manifeste.
Dans ses fiches de renseignements, M. [F] a déclaré un salaire net annuel de 50 000 euros. L’appelant fait certes observer que ce montant est dix fois inférieur à celui des cautionnement litigieux. Mais l’appréciation de la disproportion manifeste ne se limite pas aux revenus de la caution. Elle implique au contraire de tenir compte de l’ensemble de son patrimoine.
A cet égard, M. [F] a également déclaré un patrimoine constitué de titres dans la SAS ACE d’une valeur nette de (600 000 – 150 000) 450 000 euros, ainsi que de titres dans la SAS Jean Leduc et dans la SAS Joyaux Perles Gemmes d’une valeur totale de 4 000 000 euros. Il ne discute pas la première. En revanche, il entend démontrer que la seconde ne correspondait plus à la valeur réelle des sociétés qui étaient, dès l’époque de la conclusion des cautionnements litigieux, confrontées à des difficultés économiques qui ont justifié la mise en oeuvre d’un mandat ad hoc (20 mai 2015), l’homologation d’un protocole de conciliation pour apurer leur passif (7 octobre 2015) puis, seulement quelques mois plus tard, l’ouverture de redressements judiciaires (13 juillet 2016) et, moins de deux mois ensuite, de liquidations judiciaires (8 septembre 2016). Il estime dès lors qu’à la date du 21 octobre 2015, la valeur de ses titres dans ces deux sociétés était réduite à néant et que le montant de 4 000 000 euros indiqué dans la fiche de renseignements ne peut pas lui être opposé, dès lors que la SA Factofrance avait parfaitement connaissance de la situation, qu’il lui appartenait d’en vérifier la réalité et qu’elle l’a au contraire fortement incité à le mentionner tel quel.
Aucun élément ne démontre que M. [F] a été incité par la SA Factofrance, qui s’en défend expressément, à porter cette valeur de 4 000 000 euros dans ses fiches de renseignements confidentiels. L’intimée rappelle par ailleurs exactement que M. [F] est tenu par les informations qu’il a lui-même déclarées et dont il a attesté de leur sincérité en signant les documents après les mentions 'le soussigné certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus'. Comme l’ont relevé les premiers juges, la SA Factofrance ne conteste certes pas qu’elle a eu connaissance du mandat ad hoc. Il ressort même d’un courriel de l’intimée du 7 juillet 2015 qu’elle a eu connaissance de l’accord de conciliation puisqu’elle a subordonné la conclusion des contrats d’affacturage à la 'transmission du protocole du mandat ad hoc validé avant démarrage'. Mais pour autant, les premiers juges ont exactement considéré qu’il n’en ressortait pas la preuve d’une anomalie apparente dans la mesure où la mise en oeuvre d’un mandat ad hoc, tout comme l’ouverture d’une procédure de conciliation, s’ils laissent entrevoir l’existence de difficultés financières, ne signifient pas pour autant que la valeur des titres deux sociétés, dont il n’est pas prétendu qu’elles étaient en cessation des paiements, était nulle. En tout cas, M. [F] ne le démontre pas et il procède sur ce point par voie d’affirmation alors que, de son côté, l’intimée établit au contraire que, moins de trois ans auparavant (28 février 2013), l’actif net de la SAS SO.FI.MH, qui détenait 100 % du capital de la SAS Joyaux Perles Gemmes, de la SAS Jean Leduc et de SARL MH Distribution, a été valorisé à 4 268 260 euros pour les besoins de sa fusion-absorption par la SAS Fleur de Sel Participations. Certes, la SAS Jean Leduc et la SAS Joyaux Perles Gemmes ont été placées en redressement judiciaire (13 juillet 2016) puis en liquidation judiciaire (8 septembre 2016) quelques mois seulement après l’homologation du protocole de conciliation (7 octobre 2015). Pour autant, l’appelant n’explique pas les raisons exactes qui ont conduit à la dégradation de la situation au cours de la période qui s’est écoulée entre l’homologation du protocole de conciliation, la cessation des paiements (dont les publications au Bulletin des annonces civiles et commerciales apprennent qu’elle a été fixée au 31 mai 2016) et l’ouverture de la procédure collective. Il n’est de ce fait pas possible d’en conclure que les titres de M. [F] plus qu’une valeur résiduelle à la date des cautionnements conclus dans les jours qui ont suivi le jugement d’homologation de l’accord de conciliation (21 octobre 2015).
Dans ces circonstances, la cour d’appel approuve les premiers juges qui ont considéré que la déclaration par M. [F], dans les fiches de renseignements, d’une valeur de ses titres dans la SAS Jean Leduc et dans la SAS Joyaux Perles Gemmes pour une somme de 4 000 000 euros lui est bien opposable.
La cour observe par ailleurs que M. [F], qui était marié sous le régime de la séparation de biens, a expressément indiqué que le bien immobilier lui était personnel en cochant la colonne correspondante dans les fiches de renseignements. Il n’a en revanche pas apporté de précision dans ces mêmes fiches s’agissant de la propriété de ses titres détenus dans la SAS ACE, dans la SAS Jean Leduc et dans la SAS Joyaux Perles Gemmes. Pour autant, il ne prétend pas que ces titres étaient indivis et, au contraire, il retient lui-même à son actif, s’agissant des titres de la SA ACE, le montant net total qu’il avait déclaré (450 000 euros), ce qui amène à en faire de même s’agissant des titres des deux autres sociétés.
Les parties ne discutent pas non plus la valeur déclarée du bien immobilier (620 000 euros) ni celle des sûretés qui l’affectaient (600 000 euros), représentant donc une valeur nette de (620 000 – 600 000) 20 000 euros.
Il en résulte un actif net total de (50 000 + 450 000 + 4 000 000 + 20 000) 4 520 000 euros à la date de la souscription des engagements de caution.
Comme il a précédemment été retenu, M. [F] est fondé à faire valoir, au titre de son passif, les engagements qu’il démontre avoir été souscrits au 21 octobre 2015 et ce, indifféremment de ce que la SA Factofrance en avait ou pas effectivement connaissance. Il entend à ce titre se prévaloir, en premier lieu, de prêts souscrits auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] (300 000 euros) et de la Caisse d’épargne de Bretagne Pays de la Loire (150 000 euros, pour un solde de 136 295,56 euros) ; en deuxième lieu, de l’aval de billets de trésorerie au bénéfice de la Caisse d’épargne de Bretagne Pays de la Loire (200 000 euros) ; et en troisième lieu, de cautionnements consentis de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 11] (285 000 euros) et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (340 000 euros). Chacun des ces engagements est contesté par l’intimée. Mais il n’est pas nécessaire d’entrer dans le détail de ces contestations dès lors que M. [F] entend en définitive rapporter la preuve d’un passif total de 1 261 295,56 euros qui, même à supposer que tous les engagements qu’il revendique soient pris en considération, reste quoiqu’il en soit bien inférieur à l’actif net tel qu’il a été déterminé ci-dessus.
Il en résulte que, comme l’ont considéré les premiers juges, M. [F] ne rapporte pas la preuve de ce que ses cautionnements du 21 octobre 2015, conclus dans la limite de 300 000 euros chacun, étaient manifestement disproportionnés à ses biens et à ses revenus à la date de leur souscription. La question d’un retour à meilleur fortune à la date à laquelle la SA Factofrance a appelé M. [F] devient par là même sans objet.
— sur les condamnations au paiement :
La SA Factofrance produit les relevés du compte-courant d’affacturage ouverts au nom de la SAS Jean Leduc et de la SAS Joyaux Perles Gemmes, qui laissent apparaître un solde débiteur de 15 894,25 euros (au 1er juin 2018) et de 78 871,48 euros (au 7 juin 2018) respectivement. Ce sont les sommes au paiement desquelles les premiers juges ont condamné M. [F], avec les intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019. L’intimée poursuit la confirmation du jugement sur ce point.
M. [F] ne propose pas de discuter ces montants.
L’appelant s’est engagé, le 21 octobre 2015, comme caution solidaire en garantie des obligations de la SAS Jean Leduc et de la SAS Joyaux Perles Gemmes pour l’exécution des contrats d’affacturage n° 206565 et n° 0265568 respectivement, dans des termes identiques, '(…) dans la limite de 300 000 euros (trois cent mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq (5) ans (…)'.
Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé les condamnations telles qu’elles ont été précédemment rappelées.
— sur les délais de paiement :
L’article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 de ce même code, autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [F] se prévaut de cette disposition pour solliciter un report de deux ans de l’exigibilité des sommes dues à la SA Factofrance, au regard de la précarité de sa situation financière et de ses très nombreuses dettes.
L’appelant justifie certes d’une situation difficile, notamment à raison des nombreuses dettes et des multiples poursuites dont il fait l’objet. Pour autant, la SA Factofrance fait valoir, à juste titre, qu’il a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais pour s’acquitter de ses dettes à son égard et qu’aucun paiement n’a été
enregistré depuis la clôture des comptes d’affacturage et les mises en demeure du 16 avril 2019.
Dans ce contexte, un report du paiement des dettes n’apparaît pas opportun et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande à cette fin.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA Factofrance une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Constate que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 sont devenues sans objet ;
Rejette la demande de M. [F] de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SA Factofrance par la voie électronique le 9 mai 2025 et les pièces n° 45 et n° 46 communiquées à cette occasion ;
Rejette la demande de la SA Factofrance de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [F] par la voie électronique le 14 mai 2025 ;
statuant dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] à verser à la SA Factofrance une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [F] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP ACR Avocats, prise en la personne de Maître Audrey Papin, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sénégal ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Convention internationale ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Charges ·
- Donner acte ·
- Accord ·
- Action ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Libération conditionnelle ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Enfant ·
- Menaces
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Fichier ·
- Comptable ·
- Communication ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Établissement ·
- Licenciement économique ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Salarié protégé ·
- Respect ·
- Travail ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligation
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Éloignement ·
- Système de santé ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Propos ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Équilibre ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection des données ·
- Associations ·
- Usurpation ·
- Salariée ·
- Cyberattaque ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Alerte ·
- Protection ·
- Lanceur d'alerte
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés civiles ·
- Sociétés civiles immobilières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.