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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 août 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, TGI, 3 décembre 2024, N° 24/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, son représentant légal en domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
[X] [A]
C/
[H] [C] [P] [M]
[D] [S] [G] [K] [Z] épouse [M]
[N] [V]
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 AOUT 2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTEA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : référé du 03 décembre 2024,
rendue par le président du tj de tj mÂcon référé – RG : 24/00099
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 5] 1982
domicilié :
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Rachel DUBERSTEN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [C] [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [D] [S] [G] [K] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11]
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Cécile DENAVE de la SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 4] 1945
[Adresse 10]
TAMRI- MAROC
non représenté
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal en domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
assistée de Me Sophie LAURENDON, membre de la SELARL ADK, avocat aut barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Août 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon ayant, à la demande des époux [M], ordonné une expertise à réaliser au contradictoire de M. [A] et de M. [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon ayant, à la demande de M. [A] déclarées les opérations d’expertise communes à la société Suez Eau France ;
Vu la déclaration du 28 janvier 2025 par laquelle M. [A] a interjeté appel de l’ordonnance du 3 décembre 2024, qu’il critique en ce qu’elle a limité la mission de l’expert à certains désordres ;
Vu l’avis du 13 février 2025 fixant l’affaire à bref délai ;
Vu les conclusions de M. [A] du 11 avril 2025 ;
Vu les conclusions des époux [M] du 12 mars 2025 ;
Vu les conclusions de la société Suez Eau France du 15 avril 2025 ;
Vu l’absence de constitution de M. [V] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025 fixant l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 ;
MOTIVATION
M. [V] n’ayant pas constitué avocat, l’appelant justifie lui avoir signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions du 17 février 2025, par un acte du 21 février 2025 auquel était joint l’avis de fixation à bref délai du 13 février 2025.
M. [V] étant domicilié au Maroc, cet acte a été adressé au ministère de la justice marocain, à Rabat, par une lettre recommandée dont il a été accusé réception le 4 mars 2025.
Par ailleurs, le commissaire de justice instrumentaire a, en application de l’article 686 du code de procédure civile, adressé à M. [V] une lettre recommandée contenant la copie conforme de l’acte du 21 février 2025, lettre dont M. [V] n’a pas accusé réception.
La cour ignore quelles sont les démarches effectivement accomplies par les autorités judiciaires marocaines pour remettre l’acte du 21 février 2025 à M. [V].
Il résulte de l’article 688 du code de procédure civile que s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si plusieurs conditions sont réunies, parmi lesquelles l’écoulement d’un délai d’au moins six mois depuis l’envoi de l’acte.
En l’espèce, l’instruction a été clôturée et l’affaire retenue alors que moins de six mois s’étaient écoulés depuis le 21 février 2025.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire qui est en état d’être jugée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025,
Invite l’appelant à obtenir des autorités marocaines les justificatifs de la remise de l’acte du 21 février 2025 à M. [V] et à les communiquer à la cour,
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 à 9h30, une nouvelle ordonnance de clôture devant être rendue le 18 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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