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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 juil. 2025, n° 25/10761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 juin 2025, N° 2025P01030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10761 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2025 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2025P01030
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 juin 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. COURSE7, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 827 442 054,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marjorie VEYGALIER, avocate au barreau de PARIS, toque D 1046,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [V] M. J., prise en la personne de Maître [H] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS COURSE7,
Dont l’étude est située [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 7 Juillet 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Course7 a pour activité le transport public routier de marchandises au moyen de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes, l’achat, la vente et la location de véhicule. Elle a été immatriculée en 2017 et emploie 40 salariés.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 11 juin 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la société Course7, nommé la SELARL [V] MJ mandataire liquidateur, fixé provisoirement au 14 mars 2025 la date de cessation des paiements motivée par une inscription non recouvrée et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Course7 a relevé appel de cette décision le 19 juin 2025 et par deux actes des 25 et 26 juin 2025 a fait assigner la SELARL [V] MJ, ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président de la cour d’appel pour voir suspendre l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 juillet 2025, la SELARL [V] MJ, ès qualités, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à la demande de suspension de l’exécution provisoire au regard du faible passif déclaré et de l’actif détenu par la société.
Le ministère public n’a pas pris d’avis, mais a toutefois également interjeté appel le 26 juin 2025 du jugement d’ouverture.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, la société Course7 fait valoir qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, que si elle est effectivement débitrice de la société Carcept d’une somme de 41 908,20 euros, un moratoire a été convenu avec sa créancière et est en cours d’exécution, qu’elle est à jour de ses engagements fiscaux et sociaux, que l’ensemble des salaires est réglé, que son actif disponible s’élève à 336 021 euros, dont 270 000 euros au titre d’encaissements à recevoir pour des prestations effectuées en mai 2025, qu’elle est ainsi en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Au surplus, elle précise que son activité est pérenne et en pleine croissance, ainsi qu’en atteste l’évolution de son chiffre d’affaires et de résultats, et fait valoir qu’elle justifie avoir régularisé sa situation en déposant ses comptes sociaux le 18 juin 2025 et en achevant les formalités de transfert de son siège social.
La société a réalisé :
— en 2022, un chiffre d’affaires de 2 234 898 euros, et un résultat d’exploitation de 5 196 euros ;
— en 2023, un chiffre d’affaires de 2 158 819 euros, et un résultat d’exploitation de 34 236 euros ;
— en 2024, un chiffre d’affaires de 2 962 724 euros, et un résultat d’exploitation de 37 580 euros.
Il ressort de la déclaration de créance du 19 juin 2025 de la société Sixt pour 11 350,70 euros, et de celle de la société Pôle Paris Alternance du 26 juin 2025 pour 2 838 euros que le passif exigible déclaré de la société Course 7 s’élève au 7 juillet 2025 à la somme de 14 188,70 euros. Le délai pour déclarer les créances n’expirera que le 22 août 2025 et la Carcept, dont la créance de 41 908,20 euros n’est pas contestée, n’a pas encore été déclarée. Toutefois, les courriels du commissaire de justice en charge du recouvrement des créances de la Carcept font état d’un échéancier sur la base de 1.056 euros.
Au titre de l’actif disponible, la société Course 7 verse aux débats deux relevés de comptes ouverts dans les livres de la banque CIC au 19 juin 2025 et un relevé de compte ouvert dans les livres de la Société Générale au 7 juillet 2025 faisant respectivement état de soldes créditeurs de 3 313,63 euros, 34 675,47 euros, et 55 603 euros, de sorte que son actif disponible à date s’élève à la somme totale de 93 592,10 euros.
Dès lors, la société Course7 apparaît disposer d’un actif disponible supérieur à son passif exigible, tel que connu à ce jour, de sorte qu’à date le moyen pris de l’absence de cessation des paiements apparaît sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Suspendons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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