Infirmation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 25 juil. 2024, n° 22/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/2433
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/07/2024
Dossier : N° RG 22/00431 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IDYN
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.R.L. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en la personne de Madame [K], munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00236
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [B], salarié de la Sarl [3], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 février 2020 faisant état d’une « hernie discale L4 L5 et L5 S1 », accompagnée d’un certificat médical initial du 24 février 2020 mentionnant une « lombosciatique G [gauche] – affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes ' hernie discale sur IRM opérée le 18/02 » et faisant état d’une première constatation médicale de la maladie le 30 janvier 2020.
Par courrier en date du 30 juin 2020, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la Sarl [3] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles portant sur les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le 15 juillet 2020, la Sarl [3] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4], laquelle, par décision du 24 septembre 2020, a rejeté son recours.
Le 19 novembre 2020, la Sarl [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté le recours formé par la Sarl [3],
— déclaré opposable à la Sarl [3] la décision de la CPAM de [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée le 26 février 2020 par M. [T] [B] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,
— condamné la Sarl [3] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception, reçu de la Sarl [3] le 31 janvier 2022.
Par courrier recommandé expédié le 10 février 2022 et réceptionné le 11 février 2022, la Sarl [3] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 1er décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2024 à laquelle elles ont comparu.
L’appelante a été, à sa demande et en accord avec l’intimée, dispensée de comparution à l’audience de plaidoirie, la cour s’étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire.
Le présent arrêt sera contradictoire en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la Sarl [3], appelante, demande à la cour de : – infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté son argumentation fondée sur le non-respect du délai de consultation passive prévu par la loi et, statuant à nouveau, juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de M. [B] lui est inopposable,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, qui a modifié les délais applicables aux procédures d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles, n’ont pas été respectées par la caisse,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que ce manquement ne justifiait pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur et, statuant à nouveau, juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de M. [B] lui est inopposable,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la preuve du respect des conditions réglementaires fixées au tableau 98 pour la prise en charge des pathologies lombaires était suffisamment rapportée par la CPAM et, statuant à nouveau, juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de M. [B] lui est inopposable,
— réformer les dispositions du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
. condamner la CPAM de [Localité 4] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
. condamner la CPAM de [Localité 4] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 avril 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2020,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la Sas [3] de ma décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est victime M. [B],
— rejeter toutes fins et prétentions de la Sas [3],
— condamner la Sas [3] aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la régularité de la procédure d’instruction
1) Sur l’impossibilité technique de consulter les pièces du dossier
La Sarl [3] soutient qu’il lui a été matériellement impossible de consulter les pièces du dossier sur le site internet de la CPAM de [Localité 4] et d’accéder au questionnaire afin de le renseigner sur ce même site, ce en raison d’une défaillance de ce site.
Cependant, elle ne fournit aucun élément propre à caractériser la défaillance alléguée du site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, étant observé que la seule pièce qu’elle produit est constituée de deux copies écran de son compte que rien ne permet de dater, de sorte qu’il ne peut en être déduit que l’absence de questionnaires à renseigner et de dossiers à consulter est significative d’une défaillance durant les périodes ouvertes pour renseigner le questionnaire, présenter des observations et consulter le dossier.
Sur le non-respect des délais pour répondre au questionnaire, consulter le dossier et présenter des observations
La Sarl [3] soutient qu’en application de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, les délais déterminés par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale pour répondre au questionnaire d’une part, et consulter le dossier et présenter des observations d’autre part, ont été prorogés respectivement de 10 jours et 20 jours et étaient de 40 jours et 30 jours. Or, il lui a été indiqué qu’elle devait répondre au questionnaire dans le délai de 30 jours et la décision a été prise le 30 juin 2020 alors que le délai pour consulter le dossier et présenter des observations expirait le 20 juillet 2020 au plus tôt. Ce faisant, la caisse n’a pas satisfait à son obligation d’information de l’employeur sur les différentes phases de l’instruction et de respect des délais y afférents, manquement sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La CPAM de [Localité 4] fait valoir que la prorogation de 20 jours prévue au 5° du II de l’article 11 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 concerne uniquement le délai global de mise à disposition des pièces de 40 jours francs prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale en cas de saisine du CRRMP.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dispose :
I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
En l’absence d’arrêté pris en application de l’article 11 I de l’ordonnance n° 2020-460, les dispositions de l’article 11 II susvisé s’appliquent aux délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus.
L’article 11 II 5° ci-dessus vise expressément la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et ne fait pas de référence aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer entre les procédures de reconnaissance ayant ou non nécessité la saisine du CRRMP. De même, si la CPAM de [Localité 4] invoque le « délai global de 40 jours francs » de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, afin d’y appliquer le « délai global » de prorogation, il est à constater que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ne fait pas usage de l’expression « délai global ». Enfin, l’article R.461-9 III prévoit un délai de 10 jours francs pendant lequel les victimes et l’employeur peuvent consulter le dossier et faire valoir leurs observations, puis un délai, jusqu’à la décision de la caisse, pendant lequel ils peuvent encore consulter le dossier.
Il résulte de ces éléments que le délai de 10 jours pour consulter le dossier et formuler des observations a été prorogé de 20 jours et expirait le 19 juillet 2020.
La décision est intervenue le 30 juin 2020, soit avant l’expiration du délai pour consulter le dossier et formuler des observations. En conséquence, la caisse a violé le principe du contradictoire. Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
La CPAM de [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel ainsi qu’à payer à la Sarl [3] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et celle de 500 € au titre de ceux qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la Sarl [3] la décision du 30 juin 2020 de la CPAM de [Localité 4] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 26 février 2020 par M. [T] [B],
Condamne la CPAM de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la CPAM de [Localité 4] à payer à la Sarl [3] les sommes de :
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance,
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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