Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 1er avr. 2026, n° 24/17776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2024, N° 24/10284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17776 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHNZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2024 – Cour d’Appel de PARIS- pôle 3 chambre 1 – RG n° 24/10284
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (93), décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 2] (89)
[Adresse 1]
[Localité 3]
PARTIES INTERVENANTES ET DEMANDEURS AU DEFERE
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 2] (89)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 2] (89)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Denis EVRARD de la SELAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
ayant pour avocat plaidant Me MAUPETIT de la SELAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
DEFENDEUR AU DEFERE
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8] (87)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
ayant pour avocat plaidant Me CHOURAQUI de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Céline DAZZAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [P] [X] et [I] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (89) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 27 juillet 1990, par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Par jugement en date du 27 janvier 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 2], saisi par requête de Mme [P] [X], a prononcé le divorce des époux et notamment ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, fixant les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 juin 2013.
Mme [P] [X] a acquiescé à ce jugement par acte en date du 24 mars 2016, date à laquelle il est donc passé en force de chose jugée.
Le 14 septembre 2020, le notaire désigné a établi un procès-verbal de difficultés.
Le dossier a été renvoyé au tribunal judiciaire de Sens pour statuer sur les désaccords persistants entre les parties.
Dans ses dernières conclusions au fond en date du 7 mars 2022, Mme [P] [X] a sollicité la fixation d’une créance entre époux à son profit à la somme de 174'726 euros.
Par jugement du 11 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et rappelé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 janvier 2024 pour qu’il soit statué sur les conclusions d’incident de [I] [Y] .
Par ordonnance sur incident du 13 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens a':
— Débouté [I] [Y] de sa fin de non-recevoir';
— Dit recevable l’action de Mme [P] [X]';
— Condamné [I] [Y] à verser à Mme [P] [X] la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive';
— Condamné [I] [Y] aux dépens';
— Condamné [I] [Y] à verser à Mme [P] [X] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2024, pour clôture';
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit';
— Rappelé que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
[I] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2024.
Objet du recours': Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, l’appel tend à l’annulation et, à défaut, à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
— Débouté [I] [Y] de sa fin de non-recevoir et dit recevable l’action de Mme [P] [X]';
— Condamné [I] [Y] à verser à Mme [P] [X] la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive';
— Condamné [I] [Y] aux dépens';
— Condamné [I] [Y] à payer à Mme [P] [X] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [Y] a remis ses premières conclusions d’appelant le 24 juin 2024, lesquelles ont été signifiées le 19 septembre 2024.
Par avis du 4 septembre 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier à Mme [P] [X] le 17 septembre 2024.
Par avis de caducité du 19 septembre 2024, il a été demandé à l’appelant de s’expliquer sur l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de dix jours à compter du 4 septembre 2024, conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile.
Mme [P] [X] a constitué avocat le 16 octobre 2024.
Par demande du 16 août 2024 n°'C75056-2024-022092, le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [P] [X] le 4 octobre 2024.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer l’ordonnance à la cour.
Par requête aux fins de déféré du 28 octobre 2024, [I] [Y] a demandé à la cour de juger que la sanction de caducité de la déclaration d’appel est disproportionnée au regard du droit à un recours concret et effectif protégé par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la cour a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de [I] [Y] le [Date décès 2] 2025. Le juge a imparti aux parties un délai de trois mois pour la reprise éventuelle de l’instance.
MM. [F], [J] et Mme [T] [Y] ont remis et notifié leurs conclusions de reprise d’instance en qualité d’héritier de [I] [Y] le 10 juillet 2025.
Par ses uniques conclusions sur déféré remises et notifiées le 10 décembre 2025, Mme [P] [X] demande à la cour de':
— La déclarer recevable';
Ce faisant,
— La dire bien fondée';
— Constater l’absence de signification des conclusions du 24 juin 2024 de [I] [Y] à son intention dans le délai d’un mois';
— Constater le défaut de signification de l’avis de fixation à bref délai à son intention dans le délai de 10 jours';
Ce faisant,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de [I] [Y] reprise par Mme [T] [Y], MM. [F] et [J] [Y]';
— Condamner Mme [T] [Y], MM. [F] et [J] [Y] prétendent que [I] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par conclusions sur déféré remises et notifiées le 12 janvier 2026, Mme [T] et MM. [F] et [J] [Y] demandent à la cour de':
— Juger que l’application de la sanction de caducité de la déclaration d’appel prévue par l’ancien article 905-1, alinéa 1er du code de procédure civile n’est pas proportionnée dans le cas présent aux buts poursuivis et a ainsi méconnu le droit à un recours concret et effectif, protégé par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de [I] [Y], et méconnaît aussi le droit à un recours concret et effectif, protégé par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des exposants qui, ès qualités d’héritiers de [I] [Y], ont repris l’instance, après le décès de ce dernier';
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance du 17 octobre 2024 ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel de [I] [Y]';
— Juger, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit à un recours concret et effectif, qu’il n’y a pas lieu, d’ordonner, dans le cas présent, la caducité de la déclaration d’appel de [I] [Y].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur la demande des consorts [Y] relative à la caducité de la déclaration d’appel':
Moyens des parties':
Les consorts [Y] demandent l’infirmation de l’ordonnance du 17 octobre 2024 ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel en ce que l’application de la sanction de caducité prévue par l’ancien article 905-1, alinéa 1er du code de procédure civile ne serait pas proportionnée dans le cas présent aux buts poursuivis et a méconnu le droit à un recours concret et effectif, protégé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Ils considèrent que la limitation à un recours effectif n’est conciliable avec l’article 6 précité que si elle poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Ils ajoutent, d’une part, qu’un retard d’un jour dans la seule signification de la déclaration d’appel n’avait aucune incidence sur le déroulé de la procédure d’appel, en ce que le délai de 10 jours n’était pas rappelé dans l’avis de fixation du 4 septembre 2024 ni la sanction encourue, «'qu’une réforme était intervenue portant ce délai à 20 jours'», d’autre part, que la procédure d’appel n’a pas été ralentie par ce seul retard d’une seule journée, la cour ayant ensuite fixé des dates de clôture et d’audience dans un délai de 8 à 9 mois plus tard.
Mme [X] demande à la cour de constater l’absence de signification des conclusions du 24 juin 2024 de [I] [Y] à sa personne dans le délai d’un mois ainsi que le défaut de signification de l’avis de fixation à bref délai à sa personne dans le délai de 10 jours, et, par conséquent, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de [I] [Y] reprise par Mme [T] [Y], MM. [F] et [J] [Y].
Réponse de la cour':
L’ordonnance ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel a retenu que l’appelant reconnaissait lui-même que la déclaration d’appel avait été signifiée le 17 septembre 2024, soit le lendemain du premier jour ouvrable après l’expiration du délai de 10 jours prescrit par l’article 905-1 du code de procédure civile applicable au présent litige, qu’il n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti, que la caducité résultant de l’absence de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme.
A titre préliminaire, la cour fait observer que la déclaration d’appel a été formée le 3 juin 2024, antérieurement au 1er septembre 2024, de sorte qu’elle est soumise aux dispositions de l’article 905-1 et 905-2 alinéa 1 et 911 du code de procédure civile en vigueur avant l’entrée en application du décret du 29 décembre 2023 de simplification de la procédure civile.
Sur le défaut de signification de l’avis à bref délai et de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours par [I] [Y] à Mme [X] :
L’article 905-1 ancien du code de procédure civile prévoit que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 905-2, alinéa 1, ancien du même code prévoit également qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce [I] [Y] a reçu, par la voie de son conseil, l’avis de fixation à bref délai le 4 septembre 2024, de sorte qu’il devait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation le 16 septembre 2024 au plus tard.
Or [I] [Y] a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à Mme [X] le 17 septembre 2024.
L’argumentation des consorts [Y] qui consiste à reprocher à la cour de ne pas avoir mentionné dans son avis de fixation le délai de 10 jours prévu par l’ancien article 905-1 du code de procédure civile, ni la sanction encourue de caducité de la déclaration d’appel, au motif de l’intervention du décret du 29 décembre 2023 qui a allongé ce délai mais qui n’est entré en vigueur que pour les déclarations formées à compter du 1er septembre 2024, ne peut prospérer en ce qu’il appartient aux conseils qui défendent les intérêts de leurs clients en justice d’observer les dispositions réglementaires applicables et d’en assurer le respect, et, qu’en particulier, les règles antérieures au décret du 29 décembre 2024 continuaient de s’appliquer, de sorte que le conseil des appelants ne peut se prévaloir d’aucune disposition qu’il aurait pu légitimement ignorer.
Par conséquent il y a lieu de prononcer d’office la caducité de la déclaration d’appel au titre du défaut de signification de l’avis à bref délai de [I] [Y] à Mme [X] dans le délai de 10 jours.
L’ordonnance déférée est confirmée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de l’intimé de voir prononcer la caducité du chef de l’absence de signification des conclusions du 24 juin 2024 de [I] [Y] à Mme [P] [X] dans le délai d’un mois.
Frais du procès':
Les appelants ne forment aucune observation sur les frais du procès.
L’intimée demande de voir condamner Mme [T] [Y], MM. [F] et [J] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La cour condamne les consorts [Y], qui succombent en la présente instance, aux dépens de l’instance conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
DISPOSITIF':
PAR CES MOTIFS':
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 octobre 2024 prononcée par le président de chambre 3-1 de la cour d’appel de Paris';
REJETTE la demande de Mme [T] [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] ;
CONDAMNE Mme [T] [Y], M. [F] [Y] et M. [J] [Y] aux dépens de l’instance conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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