Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 17 janvier 2022, N° F21/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[X] [B]
C/
S.A. PHARMA DOM
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00479 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GH5V
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00218
APPELANTE :
[X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Chloé TRONEL de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON et Me Martin LOISELET de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. PHARMA DOM
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON et Maître Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffière placée à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] (la salariée) a été engagée le 28 novembre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de déléguée commerciale par la société Pharma Dom (l’employeur).
Elle a démissionné le 28 janvier 2020.
Estimant que la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail n’aurait pas été respectée, l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 17 janvier 2022, a dit cette clause licite, a constaté la violation de celle-ci par la salariée et l’a condamnée à cesser, sous astreinte, tout acte de concurrence illicite et à payer à l’employeur des sommes au titre de la contrepartie financière due en exécution de cette clause et au titre d’une clause pénale, une autre partie des demandes étant rejetée.
La salariée a interjeté appel le 15 février 2022.
L’affaire a été retirée du rôle par décision du 20 juillet 2023.
Après réinscription au rôle, la salariée demande l’infirmation partielle du jugement, de constater la nullité de la clause de non-concurrence, le rejet des demandes adverses, le rejet de l’appel incident de l’employeur et le paiement de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 37 839,84 € de contrepartie financière et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, perçus en application de la clause de non-concurrence pour la période du 6 mars au 5 mars 2022,
— 17 041,36 € de remboursement au titre des cotisations patronales versées,
-10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 20 000 € de dommages et intérêts en réparation d’une partie de son préjudice économique,
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 12 août 2022 et 8 août 2023.
MOTIFS
Sur la clause de non-concurrence :
1°) Il est jugé que, conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la salariée demande de constater la nullité de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail en ce que cette clause ne serait pas nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur, au regard des spécificités de son emploi, de la généralité de l’obligation et de ses limitations dans l’espace et le temps.
L’employeur conclut à la validité de cette clause.
Le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence ainsi rédigée : "… vous vous interdisez, en cas de cessation de votre contrat de travail, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie ayant pris l’initiative de la rupture :
— d’entrer au service ou d’engager des relations professionnelles avec une entreprise créée, en voie de création ou à créer, proposant des biens et/ou des services susceptibles de concurrencer les activités de la société,
— de créer pour votre propre compte une entreprise développant les mêmes activités que notre société ou d’y participer directement ou indirectement, en quelle qualité que ce soit (notamment en tant que salarié, mandataire social, associé, commanditaire, etc…).
Il convient de préciser que notre société intervient dans le secteur de la location et de la vente de matériel médical et des prestations de services médico-techniques.
Cette interdiction est limitée à une durée de 24 mois qui commencera à courir à compter de votre départ effectif de notre société (…)
Au plan géographique, cette interdiction de concurrence couvrira l’ensemble des secteurs géographiques dont vous avez la charge, à savoir les départements 21, 39, 71, 25, 52, 89 et 58.
En contrepartie du respect de cette obligation de non-concurrence et dans l’hypothèse où la société ne lèverait pas cette clause, vous percevrez une indemnité mensuelle égale à 33 % de votre salaire mensuel de base brut (hors primes et/ou part variable) perçu le mois précédant la date de notification de la rupture de votre contrat de travail.
Cette indemnité vous sera versée mensuellement pendant toute la période d’effet de la clause de non-concurrence.
Le non-respect de la clause de non-concurrence emportera cessation du versement de la contrepartie financière visée ci-dessus et, vous serez par ailleurs redevable, du montant intégral des sommes que vous aurez pu percevoir à ce titre.
En outre, il est expressément convenu qu’en cas de non-respect de l’obligation de non-concurrence, vous serez automatiquement redevable envers la société de dommages et intérêts, qui seront fonction des dommages qui auront été occasionnés de ce fait et qui ne pourront être inférieurs à 6 mois de salaire calculés en fonction de votre salaire de base brut mensuel (hors primes et/ou part variable) perçu le mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable d’avoir à cesser cette activité concurrentielle.
Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que la société se réserve de faire cesser cette activité concurrentielle par voie de droit, en particulier, au moyen d’une astreinte égale à 1/10ème de votre dernier salaire de base mensuel brut, par jour de retard, tous éléments de rémunération inclus. (…)"
Sur la limite géographique, la cour constate que le secteur concerné est précisément limité à sept départements identifiés et non aux départements limitrophes à ceux-ci.
Par ailleurs, si la carte de secteur de la salariée ne vise pas le département de la Nièvre, cet élément est indifférent pour apprécier la validité de cette clause.
Il en va de même pour les activités partielles exercées par la salariée dans les département de la Haute-Marne et de l’Yonne, au surplus non démontrées, dès lors que le secteur géographique concerné n’est pas disproportionné par rapport au secteur effectif d’intervention mais recouvre celui-ci en grande partie et dans une limite géographique de départements attenants et formant un ensemble cohérent.
Sur la limite temporelle, il convient de relever que la duré de 24 mois doit être appréciée par rapport à la situation de la salariée et non celle d’autres salariés de la même entreprise.
De plus, cette durée n’est pas excessive au regard du temps nécessaire pour recruter un remplaçant, le former et lui permettre de connaître son secteur de prospection.
Par ailleurs, la cour note que la clause n’est pas formulée de façon générale mais interdit des actes de concurrence et n’empêche aucunement la salariée d’exercer un emploi conforme à sa formation et à ses compétences partout ailleurs en France, en dehors du secteur géographique attribué précédemment en exécution du contrat de travail et du secteur professionnel limité tel que défini par ladite clause.
Sur la protection des intérêts légitime de l’employeur, la salariée soutient que l’employeur ne démontre pas l’existence d’un risque réel pour ses intérêts et son développement à la suite de son départ au sein de la société Asten santé et qu’il ne démontre pas l’existence d’un savoir-faire ou d’une politique commerciale à protéger.
L’employeur indique que la salariée a occupé les fonctions de déléguée commerciale prescripteurs respiratoire, perfusion, nutrition, diabète puis déléguée respiratoire expert, ce qui l’amenait à connaître l’organisation de l’entreprise, ses méthodes de travail et les protocoles mis en place au profit des patients.
Il précise que la salariée connaissait les tarifs de location des polygraphes ce qui lui permet de proposer des tarifs inférieurs pour le compte de son nouvel employeur, la société Asten santé, que le commerciaux entretiennent des relations avec les médecins prescripteurs qui se sont construites sur la durée, ce que la salariée admet sur son profil Linkedin où elle relève qu’elle est en possession d’un portefeuille clients conséquent, avec une connaissance approfondie du secteur et propose un « démarrage rapide et efficace ».
Cette clause, dans un secteur d’activité concurrentiel, est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’employeur au regard des tarifs pratiqués, des protocoles mis en place et des liens établis avec les médecins prescripteurs.
Enfin, cette clause n’interdit pas à la salariée de retrouver un emploi dans une entreprise travaillant dans le domaine des prestations de santé à domicile, mais seulement sur le secteur géographique concerné qui ne recouvre pas les principaux bassins d’emploi et de population de la métropole.
Il résulte de l’analyse qui précède, que la clause précitée n’est pas nulle mais licite.
2°) L’employeur rappelle que la salariée a été embauchée par la société Asten santé qui décrit son activité commerciale comme portant sur les prestations de santé à domicile, selon son site Internet, soit la prise en charge à domicile de l’apnée du sommeil, de l’insuffisance respiratoire, des perfusions, de la nutrition, du diabète, de la stomathérapie et du maintien à domicile.
Il se reporte à l’attestation de M. [H], directeur de zone, qui témoigne de ce que le Dr [R] a dit, le 9 juin 2020, à une technicien de suivi (M. [M]) qu’il continuerait à travailler avec la salariée.
Cette même personne indique que M. [D], salarié de la société Asten santé l’a informé de ce que la salariée avait présenté aux conseillers médicaux-techniques de cette société, les protocoles de prise en charge d’un client de l’employeur.
Les constats d’huissier des 4 septembre et 2 octobre 2020 permettent de constater que la salariée a informé le gestionnaire prestation respiratoire de la nécessité d’appareiller un patient à la demande du Dr [R] qui exerce son activité de pneumologue à [Localité 8] et que ce gestionnaire a demandé à la salariée de régler une difficulté auprès d’une patiente du Dr [Y], pneumologue à [Localité 6].
Ces constats relèvent, aussi, que la salariée est référente du Dr [J] pneumologue au Creusot et qu’elle a reçu des instructions de la responsable technique de la société Asten santé à [Localité 7], afin d’harmoniser les pratiques sur la région.
L’employeur relève que si le contrat de travail liant Mme [B] à la société Asten santé prévoit « à titre d’information » un rattachement à [Localité 9], la salariée réside à [Localité 5] et peut dans l’exercice de sa profession être amenée à intervenir sur les autres sites d’Asten santé.
De même, l’employeur s’est heurté au refus de cette société d’indiquer le nom de l’établissement employant Mme [B] ou au silence du DRH de cette société après lettre recommandée le lui demandant.
Mme [E], infirmière, atteste avoir vu Mme [B] dans le cabinet du Dr [L], situé à [Localité 10], le 27 avril 2021, pour le renouvellement de prescriptions, puis le même jour, au centre hospitalier de [Localité 10], dans le service de pneumologie.
La salariée conteste avoir violé cette obligation. Elle produit l’attestation de M. [D] qui affirme ne pas avoir informé M. [H], lors de l’entretien du 15 juin, de l’embauche de l’une de leur collaboratrice.
Elle indique qu’elle a été embauchée par la société S2A santé dont le siège social est à [Localité 9], qu’elle exerce son activité en Ile de France et qu’elle se rend occasionnellement à l’agence de [Localité 8] « pour gérer son administratif ».
Elle relève, également, que l’huissier de justice diligenté conclut qu’il apparaît que Mme [B] ne travaille pas au sein de l’établissement Asten santé Bourgogne Franche-Comté et se réfère à l’attestation du Dr [P], pneumologue, qui indique que Mme [B] l’a informé de l’impossibilité de l’aider à équiper ses patients en raison d’une clause de non-concurrence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [H] n’a pas été le témoin direct des faits relatés et contestés pour M. [D].
Les constats d’huissier ne sont pas suffisamment probants et ne relèvent pas d’acte de concurrence matériellement établis.
En revanche, le témoignage de Mme [E] est clair sur la démarche faite chez un médecin dans le secteur géographique concerné et pour la même activité à une date où l’obligation de non-concurrence perdurait.
3°) La société demande de confirmer le jugement sur la condamnation à paiement de la somme de 29 746,32 euros au titre de la contrepartie financière versée à la salariée en exécution de cette clause et forme un appel incident pour obtenir une somme à ce titre pour la période « allant du 6 mars au 5 mars 2022 », en fait la période du 6 mars 2020 au 5 mars 2022, selon les explications données dans le corps des conclusions.
L’employeur détaille son calcul en retenant un salaire mensuel de 1 433,33 euros auquel il ajoute la somme de 143,33 euros de congés payés, le tout sur deux ans, soit la somme de 37 839,84 euros.
Il convient de rappeler que le remboursement est dû sur la période de versement de la contrepartie financière soit sur 24 mois à compter du départ effectif de la société et non à compter du premier manquement de cette clause.
Ici, la démission du 28 janvier 2020 a été reçue le 5 février suivant et le contrat a pris fin, après dispense partielle de préavis, à compter du 20 mars 2020, date du départ effectif.
Par ailleurs, les bulletins de salaire produits permettent de retenir le paiement de cette somme, chaque moi, de mars 2020 à septembre 2021 à hauteur de 1 242,22 euros pour le premier versement, puis de 1 433,33 euros, outre les congés payés, s’agissant de sommes brutes.
Il est jugé que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation.
Par ailleurs, la salariée soutient que le remboursement n’est dû qu’à compter du fait générateur, soit le premier constat de la violation de la clause.
Cependant, s’il est jugé (Soc., 22 mai 2024, pourvoi n° 22-17.036) que lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée, mais qu’il peut, s’il prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie, cette hypothèse ne vise que le cas où la clause a été annulée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, ce qui implique que le remboursement n’est pas limité à compter de la date du premier constat de la violation de la clause.
L’employeur est donc fondé à obtenir le remboursement du total effectivement payé en net et sans y inclure une indemnité compensatrice de congés payés qui ne profite qu’à la salariée, soit la somme de 25 799,94 euros, ce qui implique l’infirmation du jugement.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, en raison de sa nature salariale.
Par ailleurs, l’employeur ne peut obtenir le remboursement par la salariée des charges sociales payées à ce titre, dès lors que ces sommes n’ont pas été versées à celle-ci mais aux organismes chargés de leur recouvrement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
4°) L’employeur invoque l’existence d’un préjudice moral mais ne peut, sans offre de preuve, obtenir indemnisation sur ce point.
La demande sera également rejetée.
5°) Le préjudice économique invoqué par l’employeur n’est pas plus démontré par la production d’un tableau d’impact sur le chiffre d’affaires de 2020 dès lors que ce document n’est pas signé, n’émane pas d’un expert comptable et ne repose sur aucune pièce justificative.
La demande sera écartée.
6°) Le jugement a condamné la salariée au paiement de 20 000 euros au titre de la clause pénale.
L’employeur demande la confirmation de la décision, la salariée l’infirmation en indiquant que l’employeur n’a jamais sollicité la mise en jeu de cette clause.
Si l’employeur demandait 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice devant le conseil de prud’hommes, il demande aussi à la cour la confirmation du jugement qui dans son dispositif, condamne la salariée à payer cette somme « au titre de la clause pénale ».
Il s’en déduit que, devant la cour, l’employeur forme cette demande.
Au regard des stipulations de la clause qui ne nécessite pas de mise en demeure préalable et du salaire mensuel brut retenu, la somme de 20 000 euros demandée sera accordée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais n’apporte aucune explication sur l’ordre du conseil de prud’hommes de cesser, sous astreinte, les actes de concurrence illicite.
L’employeur demande la confirmation expresse de cette disposition.
Au regard de la concurrence illicite retenue, le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser que l’astreinte de 500 euros n’est pas due par jour de retard mais pour chaque acte de concurrence illicite constaté.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais d’huissier pour les constats établis.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 17 janvier 2022 uniquement en ce qu’il condamne Mme [B] à payer à la société Pharma Dom la somme de 29 746,32 euros et en ce qu’il inclut dans les dépens les frais des deux constats d’huissier ;
— Le confirme pour le surplus sauf à préciser que l’ordre fait de cesser tout acte de concurrence déloyale et fait sous astreinte de 500 euros non pas par jour de retard mais par acte de concurrence illicite constaté ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne Mme [B] à payer à la société Pharma Dom la somme de 25 799,94 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière versée en exécution de la clause de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de Mme [B] devant le bureau de conciliation ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes de la société Pharma Dom ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme [B] aux dépens d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais des deux constats d’huissier ;
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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