Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 484/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Julie HOHMATTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 03.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00850 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH6R
Décision déférée à la Cour : 09 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre des procédures collectives non commerciales
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.E.L.A.S. MJE prise en la personne de Me [P] [J], mandataire liquidateur de la SCI STRAS 10
[Adresse 7]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 9 février 2024 de la chambre des procédures collectives non commerciales du tribunal judiciaire de’Saverne, qui a':
'Annulé le règlement réalisé en période suspecte au bénéfice de la CCM Strasbourg [Localité 10] suite à la cession par la SCI Stras 10 de son immeuble [Adresse 3] le 27 août 2019';
Ordonné en conséquence à la CCM Strasbourg [Localité 10] de restituer l’actif de la SCI Stras 10 en liquidation judiciaire, la somme de 1'403'274,79 €';
Condamné la CCM [Localité 12] [Localité 10] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 CPC et aux dépens';
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.''
Vu la déclaration d’appel de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] [Localité 10] effectuée le 19 février 2024 par voie électronique,
Vu la constitution d’intimée de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Stras 10, effectuée le 6 mars 2024 par voie électronique,
Vu l’ordonnance du 9 octobre 2024 rejetant la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire,
Vu les dernières conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] [Localité 10] du 13 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l’appel recevable et bien fondée ;
Infirmer en tous points la décision entreprise ;
Statuant à nouveau :
Débouter la SELAS MJE agissant en la personne de Maître [P] [J] es-qualités de mandataire judiciaire de la SCI Stras 10 de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
Condamner la SELAS MJE agissant en la personne de Maître [P] [J] es qualités de mandataire judiciaire de la SCI Stras 10 de payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL appelante la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Condamner la SELAS MJE agissant en la personne de Maître [P] [J] es qualités de mandataire judiciaire de la SCI Stras 10 de payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL appelante la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la SELAS MJE agissant en la personne de Maître [P] [J] es qualités de mandataire judiciaire de la SCI Stras 10 aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'
Vu les dernières conclusions de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Stras 10, du 17 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Vu les articles L 632 -1 et suivants du Code de commerce ;
Vu les articles L 632 -2 et suivants du Code de commerce ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces produites aux débats.
Déclarer l’appel formé par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 10] mal fondé,
Par conséquent,
Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Par conséquent,
Confirmer le jugement de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Saverne en date du 9 février 2024 en ce qu’il a':
— Annulé le règlement réalisé en période suspecte au bénéfice de la CCM STRASBOURG KOENIGSHOFFEN suite à la cession par la SCI Stras 10 de son immeuble [Adresse 2] le 27 août 2019';
— Ordonné en conséquence à la CCM STRASBOURG KOENIGSHOFFEN de restituer l’actif de la SCI Stras 10 en liquidation judiciaire la somme de 1'403'274,79 €';
— Condamné la CCM [Localité 12] [Localité 10] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’et aux dépens';
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Y ajoutant,
Annuler le règlement réalisé en période suspecte au bénéfice de la CCM STRASBOURG KOENIGSHOFFEN suite à la cession par la SCI Stras 10 de son immeuble [Adresse 6] le 27 août 2019 sur le fondement de l’article L 632-1 I du Code de commerce et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L 632-2 du Code de commerce ;
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 10] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 8 octobre 2025 sollicitant la confirmation du jugement, en ce qu’il a prononcé la nullité du paiement intervenu le 6 septembre 2019, mais en fondant la nullité sur l’application de l’article L. 632-2 du code de commerce,
Vu l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de droit :
Il résulte de l’article L. 632-1 du code de commerce qu’est nul, lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement.
En l’espèce, le liquidateur sollicite l’annulation du règlement réalisé en période suspecte au bénéfice de la banque, sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce, subsidiairement, de l’article L. 632-2 du même code.
Afin de trancher le litige, il convient de déterminer si la dette dont se prévaut la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] [Localité 10] était ou non une dette échue.
Il ressort des pièces produites que':
— le 6 septembre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] [Localité 10] a accordé un prêt professionnel à la société Stras 10 pour un montant de 1'838'500 €, ce concours étant destiné au financement de locaux professionnels';
— le prêt est garanti, notamment par une hypothèque de 1er rang sur l’immeuble acquis sis [Adresse 5] à [Localité 8]';
— le contrat stipule que le prêteur aura la faculté sans formalité, ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés, en cas de vente du bien financé';
— le 27 août 2019, la SCI Stras 10 a vendu à la SAS Sobev Expansion l’immeuble sis [Adresse 4] 67200 [Adresse 11], au prix de 1'610'000 €';
— le 4 septembre 2019, le notaire chargé de la vente a opéré un règlement au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] [Localité 10] à hauteur de 1'403'274,79 €';
— le 12 février 2021, la SCI Stras 10 a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 12 juillet 2019.
Il n’est pas contesté que le remboursement du prêt immobilier est intervenu dans le cadre de la vente.
La sortie du patrimoine de l’emprunteur du bien financé, donné en garantie à la banque, a entraîné l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, conformément à la clause d’exigibilité immédiate stipulée par les parties, peu important que la banque n’ait pas formellement invoqué l’exigibilité anticipée, dès lors qu’en recevant le paiement du notaire, elle a manifesté sa volonté de s’en prévaloir.
Il s’ensuit que le règlement effectué pour solder le prêt immobilier s’analyse en paiement de dettes échues, qui ne relève pas des nullités obligatoires édictées par l’article L 632-1 du code de commerce.
Sur la nullité facultative :
L’article L. 632-2 du code de commerce dispose que les paiements pour dettes échues, effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés, si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
La seule connaissance d’un risque imminent pour le débiteur n’est pas suffisante (Com., 8 mars 1994, n°92-21.374).
La charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l’action.
En l’espèce, afin de démontrer que la banque avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Stras 10, le liquidateur produit les extraits de compte de la société Stras 10, se réfère aux impayés du prêt, à un avis à tiers détenteur et évoque les difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe.
Il résulte des extraits bancaires produits, qu’à la date du paiement, soit le 4 septembre 2019, le compte de la société présentait un solde débiteur de 252,69 €. La situation de la SCI Stras 10 était en voie d’amélioration, puisque le solde débiteur du compte était de 21'450,60 € au 30 avril 2019, de 17'671,66 € au 31 mai 2019, de 3'975,36 € au 1er juillet 2019, de 2'720 € au 31 juillet 2019 et s’est même révélé créditeur au 30 septembre 2019 à hauteur de 15'033,05 €. En outre, la SCI Stras 10 percevait chaque mois le loyer versé par la société Le Club à hauteur de 16'320 €.
Ainsi, ces extraits ne sont pas suffisants à démontrer que la banque avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la SCI Stras 10, au moment du règlement litigieux, malgré les frais mis en compte au titre des relances et commissions d’intervention, habituels dans des relations d’affaires entre une banque et une société et ce d’autant plus qu’il n’est ni allégué, ni démontré, que la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg [Localité 10] était la seule banque de l’intimée, cette première n’étant décrite que comme sa 'banque principale'.
Il en va de même pour l’avis à tiers détenteur du 25 avril 2018, portant sur la somme de 9'550 €, cet avis étant isolé et concernant les échéances impayées du prêt au cours de l’année 2017, qui ont fait l’objet d’un report aux termes d’un avenant, de sorte qu’elles ne constituaient plus un passif exigible.
Enfin, le fait que les autres sociétés du groupe Marastelo aient fait l’objet de procédures collectives ne permet pas plus de rapporter une telle preuve dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’entités juridiquement indépendantes, dont l’interdépendance des activités économiques n’est pas démontrée et où, d’autre part, les jugements produits sont tous postérieurs au paiement litigieux, de sorte que la banque ne pouvait en avoir connaissance au moment du paiement.
En conséquence, il ne peut être jugé que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] [Localité 10] avait, lors du paiement de sa dette échue, connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Stras 10.
En toute hypothèse, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce, le juge conserve un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de prononcer la nullité de l’acte litigieux.
Or en l’espèce, le liquidateur, qui ne produit pas l’état des créances, n’expose pas en quoi il serait opportun, pour la liquidation et les autres créanciers, de prononcer la nullité du règlement litigieux et ce alors que la créance de la banque est une créance privilégiée, pour être assortie d’une garantie hypothécaire.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la demande tendant à l’annulation du règlement réalisé en période suspecte au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg [Localité 10], suite à la cession par la SCI Stras 10 de son immeuble [Adresse 6], sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SELAS MJE, prise en la personne de Me [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Stras 10, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par la SELAS MJE, prise en la personne de Me [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Stras 10, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du 9 février 2024 de la chambre des procédures collectives non commerciales du tribunal judiciaire de’Saverne, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de la SELAS MJE, prise en la personne de Me [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Stras 10, tendant à l’annulation du règlement réalisé en période suspecte au bénéfice de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg [Localité 10], suite à la cession par la SCI Stras 10 de son immeuble [Adresse 1] à 67200 Strasbourg, le 27 août 2019,
Condamne la SELAS MJE, prise en la personne de Me [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Stras 10, aux dépens des procédures de première instance et d’appel,
Condamne la SELAS MJE, prise en la personne de Me [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Stras 10, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] [Localité 10] la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELAS MJE, prise en la personne de Me [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Stras 10, de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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