Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 27 juin 2023, N° 22/00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurances, MAIF |
Texte intégral
N° RG 23/03031 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L53I
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00933) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 27 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 07 Août 2023
APPELANTE :
Mme [Z] [X]-[B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
MAIF, Compagnie d’assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [X]-[B] est assurée auprès de la MAIF pour son véhicule.
Le 22 juillet 2020, Mme [X]-[B] conduisait son véhicule et a été impliquée dans un accident impliquant un autre automobiliste, causant des dégâts matériels.
Par assignation en date du 30 août 2022, la société MAIF a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de solliciter la condamnation de son assurée, Mme [X]-[B], à lui rembourser les indemnités versées.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu:
— a condamné Mme [X]-[B] à payer à la MAIF la somme de 6 275 euros en remboursement des indemnités versées, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2024, Mme [X]-[B] a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, Mme [X]-[B] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté et de:
Réformer le jugement du 27 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Constater que la MAIF a, à tort, exclu le bénéfice de sa garantie, en prétendant que Mme [X]-[B] aurait conduit sous l’empire d’un état alcoolique constitutif d’une infraction,
Constater que l’accident en date du 22 juillet 2020 est sans rapport avec la consommation du seul verre de vin blanc bu par Mme [X]-[B],
Constater que Mme [X]-[B] ne se trouvait nullement dans le cas visé par les causes d’exclusion,
Constater que les clauses d’exclusions de ses garanties ne respectent pas les dispositions de l’article L112-4 du code des assurances,
Débouter la MAIF de sa demande de remboursement de la somme de 6 275 euros au titre des indemnités versées suite à l’accident du 22 juillet 2020.
À titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour de céans confirmait le jugement du 27 juin 2023,
Constater que la MAIF n’a pas déduit des sommes réclamées la valeur épave retenue par son propre expert à hauteur de 1 200 euros,
Constater que Mme [X]-[B] n’a pas récupéré le véhicule Opel corsa immatriculé DD 895 MH,
Déduire cette somme de 1 200 euros de la somme totale sollicitée.
Constater dès lors que Mme [X]-[B] ne serait redevable que de la somme de 5 075 euros.
Accorder à Mme [X]-[B] les délais les plus larges quant au remboursement de cette somme de 5 075 euros.
En tout état de cause
Condamner la MAIF à régler à Mme [X]-[B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [X]-[B] fait valoir que la MAIF ne pouvait solliciter le remboursement des sommes versées au titre de l’indemnisation de son véhicule, car elle ne pouvait se prévaloir d’aucune clause d’exclusion, que le taux d’alcoolémie retenu est en réalité en dessous du taux légal toléré. Elle ajoute que les clauses d’exclusions ne respectent pas les dispositions légales et doivent donc être déclarées non valables. Subsidiairement, elle soutient que la somme de 1 200 euros doit être déduite des sommes dues, la MAIF ayant cédé le véhicule pour la somme de 600 euros alors que l’expert l’avait estimé à 1 200 euros et sollicite des délais de paiement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la MAIF demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant des sommes dues par Mme [X]-[B] en remboursement des indemnités versées à la somme de 5 675 euros,
Débouter Mme [X]-[B] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamner Mme [X]-[B] à verser à la MAIF la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamner Mme [X]-[B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la MAIF soutient que l’appelante conduisait sous l’empire d’un état alcoolique et que la clause d’exclusion doit jouer. Sur le montant dû, elle indique qu’effectivement le véhicule n’a été vendu que pour la somme de 600 euros et qu’ainsi seule la somme de 600 euros (1 200-600) peut être déduite. Elle expose également n’avoir versé que la somme de 5 915 euros à laquelle elle ajoute les frais de gardiennage de 362 euros et déduit la somme de 600 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, faute pour l’appelante de justifier de sa situation financière.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur le principe de la garantie et la validité de la clause d’exclusion
L’appelante soutient que les clauses d’exclusion présente dans son contrat ne respectent pas les dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances.
Cet article dispose in fine que : 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
Il résulte du chapitre 'domaine d’application du contrat’ des conditions générales du contrat d’assurance et du paragraphe portant sur les exclusions générales (pages 12 et 13 pièce 2 de la Maif) que la garantie est exclue pour 'les sinistres ['] survenus alors que le conducteur du véhicule présente lors de l’accident un taux d’imprégnation alcoolique constitutif d’une infraction pénalement sanctionnée par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.'
Cette clause d’exclusion est, contrairement à ce que soutient l’appelante, parfaitement conforme à l’article L.112-4 du code des assurances, puisqu’elle est rédigée en gras et en caractères très apparents.
Dès lors, Mme [X]-[B] sera déboutée de sa demande tendant à voir constater que les clauses d’exclusions de ses garanties ne respectent pas les dispositions de l’article L112-4 du code des assurances.
Sur la demande de remboursement, le quantum et les délais de paiement
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il incombe à l’assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre de prouver qu’il a exécuté son obligation contractuelle, ou que la condition de garantie est réalisée, ou que le sinistre correspond au risque défini par le contrat, tandis que l’assureur doit, le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d’exclusion de garantie.
Mme [X]-[B] affirme que l’assureur, auquel il appartient de démontrer la réunion des conditions factuelles d’application de la clause d’exclusion, échoue à rapporter la preuve d’un quelconque lien entre l’accident et sa consommation d’alcool.
Elle rappelle qu’il existe un taux de correction comme pour les excès de vitesse et qu’il convient de l’appliquer au taux d’alcoolémie retenu par les gendarmes.
L’assureur sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré et soutient que l’état alcoolique de Mme [X]-[B] est exclusif de garantie et que le taux retenu est corrigé par rapport au taux enregistré.
En l’espèce, les constatations effectuées par les gendarmes (pièce 3 assureur) relatent la présence chez Mme [X]-[B] d’un taux d’alcoolémie enregistré de 0,29mg/l d’air expiré, pour un taux retenu de 0,25mg/l d’air expiré, de sorte que c’est à bon droit et par d’exacts motifs que le premier juge a retenu que la clause d’exclusion trouvait à s’appliquer.
Par conséquent, l’assureur est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées.
Il résulte des pièces produites que l’assureur a versé à Mme [X]-[B] la somme de 5 915 euros outre le paiement des frais de gardiennage à hauteur de 360 euros. Ces éléments ne sont pas contestés.
Néanmoins, les parties s’opposent sur la somme qui doit être déduite.
L’appelante sollicite que la somme de 1 200 euros, correspondant à la valeur du véhicule retenue par l’expert après l’accident, soit déduite du montant réclamé. Elle rappelle ne pas avoir récupéré le véhicule et précise que l’assureur l’a vendu pour la somme de 600 euros, montant inférieur à l’estimation de l’expert.
L’assureur expose quant à lui que seule la somme de 600 euros doit être déduite, le véhicule ayant été vendu pour la somme de 600 euros.
Il ressort des pièces produites que si la société Park auto a acquis le véhicule accidenté auprès de la Maif pour la somme de 600 euros, la valeur de l’épave délaissée a bien été estimée à la somme de 1 200 euros (pièce 4 assureur) de sorte qu’il convient de déduire ce montant des sommes dues par l’appelante.
Par conséquent, Mme [X]-[B] sera condamnée à payer à la Maif la somme de 5 075 euros (5 915+360-1 200).
Relativement aux délais de paiement sollicités par l’appelante, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle ne dispose d’aucune ressource et ne propose aucun échéancier de règlement. Partant, sa situation ne lui permet pas de respecter un échéancier et elle sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [X]-[B] à payer à la MAIF la somme de 6 275 euros en remboursement des indemnités versées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [X]-[B] de sa demande tendant à voir constater que la clause d’exclusion de garantie ne respecte pas les dispositions de l’article L112-4 du code des assurances,
Condamne Mme [X]-[B] à payer à la MAIF la somme de 5 075 euros en remboursement des indemnités versées,
Déboute Mme [X]-[B] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [X]-[B] à payer à la MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X]-[B] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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