Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 novembre 2024, N° 24/000204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[E] [K]
C/
[Z] [S]
Société [37]
Société [25]
Société [30]
S.C.I. SCI [38]
Société [31]
Société [32]
Société [29]
[X] [V]
Société [26]
Société [26]
Organisme CAF DE COTE D’OR
Société [34]
Société [39]
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01414 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRTJ
MINUTE N° 25/
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 novembre 2024,
rendue par juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/000204
APPELANTE :
Madame [E] [K]
née en à
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 13
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [S]
né en à
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté,
Monsieur [X] [V]
né en à
[Adresse 13]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté,
Société [37]
Chez [35] Pôle surendettement
[Adresse 24]
[Localité 17]
Société [25]
Service contentieux
[Adresse 8]
[Localité 20]
Société [30]
Chez [40]
[Adresse 41]
[Localité 15]
S.C.I. SCI [38]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Société [31]
Chez [36] service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [32]
BU Clients Habitat et Prof
[Adresse 6]
[Localité 23]
Société [29]
[Adresse 28]
[Localité 21]
Société [26]
Chez [36] service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [26]
Agence de recouvrement et surendettement ASR
[Adresse 7]
[Localité 16]
Organisme CAF DE COTE D’OR
[Adresse 22]
[Localité 9]
Société [34]
Chez [33] secteur surendettement
[Adresse 5]
[Localité 14]
Société [39]
Chez SAS [27]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025 pour être prorogée au 01 Avril 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 octobre 2023, M. [S] et Mme [E] [W] ont saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et par un avis daté du 18 janvier 2024 a préconisé la mise en oeuvre d’un plan de règlement en 69 mensualités en retenant une capacité de remboursement mensuel de 426 euros.
Par le jugement déféré, rendu le 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon, statuant sur le recours formé par M. [S] et Mme [E] [W] l’a déclaré recevable, a vérifié et fixé le montant des créances comme suit :
M. [X] [V] : 5164,82 euros
Action logement services : 745 euros
CAF : 6760,72 euros,
a déclaré Mme [E] [W] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, et a adopté en faveur de M. [S] un plan de règlement du passif d’une durée de 69 mois sans intérêt en retenant une capacité de remboursement de 287 euros.
Par déclaration au greffe du 25 novembre 2024 Mme [W] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 novembre 2024,
Madame [W] a fait l’objet d’un changement de nom le 3 juillet 2024 transcrit le 25 juillet 2024 sur les actes de l’état civil.
A l’audience, Mme [K] représentée par son conseil demande à la cour aux termes de ses conclusions développées oralement :
— de juger recevable son appel,
— d’infirmer la décision déférée à la cour en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
Statuant à nouveau,
— de lui accorder le bénéfice de la procédure de surendettement
— de prononcer l’effacement des soldes de dettes restant dûs après plan d’apurement partiel accordé à M. [S] en ce y compris la dette à l’égard de la CAF de Côte d’Or,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les créanciers de Mme [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge de l’apprécier au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, le premier juge après avoir vérifié le passif de Mme [K] et constaté qu’elle se trouvait en situation de surendettement, a considéré qu’elle n’était pas de bonne foi en relevant que bien que ne justifiant d’aucune difficulté de santé ou impossibilité de travailler, elle n’occupait aucun emploi depuis plusieurs années, ne recherchait aucune activité rémunérée, même non qualifiée, son conseil ayant indiqué à l’audience qu’elle ne souhaitait pas travailler.
Mme [K] n’ignorait pas la situation d’endettement dans laquelle elle se trouvait avec M. [S], puisqu’elle apparaissait comme étant à sa charge dans un précédent dossier de surendettement ouvert en 2022.
Pour autant, elle n’a entrepris aucune démarche pour améliorer sa situation financière en recherchant un emploi alors qu’elle en avait la possibilité, ou à tout le moins elle ne démontre pas le contraire. Ainsi elle a contribué à son insolvabilité et à la mise en échec du remboursement effectif du passif, constitué en grande partie de crédits à la consommation contractés pour les besoins du ménage, adoptant ainsi un comportement exempt de bonne foi.
Par conséquent, le jugement mérite d’être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier, Le président,
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