Confirmation 8 février 2026
Confirmation 8 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 févr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2026/56
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJ73
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Laurence DELHAYE, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Régis ZIEGLER, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 07 Février 2026 à 07h56 par :
M. [Y] [Z]
né le 06 octobre 2007 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Février 2026 à 16h39 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 05 février 2026 à 14h05 ;
Monsieur [M] [B], muni d’un pouvoir, représentant la PRÉFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Delphine DEWAILLY, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 février 2026 lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [Y] [Z], en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocate,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Février 2026 à 14h00 l’appelant, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Procédure
Par arrêté de M. le Préfet du Loir et Cher du 1er février 2026, notifié à [Y] [Z], une obligation de quitter le territoire national a été prononcée.
Par arrêté de M. le Préfet du Loir et Cher notifié à [Y] [Z], son placement en rétention administrative a été prononcé.
Par requête, [Y] [Z] a entendu contester l’arrêté de placement en rétention administrative.
Suite à une requête motivée du représentant de M. le Préfet du Loir et Cher du 4 février 2026, reçue le 4 février 2026 à 17h36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le magistrat du siège dudit tribunal, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a par ordonnance du 6 février 2026:
— rejeté les exceptions de nullité et les irrégularités de procédure soulevées
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
— ordonné la prolongation du maintien de [Y] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 5 février 2026 à 14 heures 05 en application des dispositions des articles L. 741- I et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’ Asile.
Par déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 7 février 2026, [Y] [Z] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance précitée du 6 février 2026, la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la condamnation du préfet du Loir et Cher au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Parquet Général a requis, par avis porté préalablement à l’audience au dossier, la confirmation de l’ordonnance entreprise. Le Préfet du Loir et Cher, représenté à l’audience, a demandé la confirmation de la décision déférée.
[Y] [Z] était présent à l’audience par le biais de la visioconférence assisté de son avocat. Il a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité du recours
[Y] [Z] a interjeté appel dans la forme et le délai et sera déclaré recevable.
Sur ce
Force est de constater que [Y] [Z] fait valoir deux moyens: le défaut d’examen complet de sa situation, l’insuffisance motivation de l’arrêté du 1er février 2026 et l’erreur manifeste d’appréciation de la situation- l’irrecevabilité de la requête du Préfet.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’examen de la procédure montre que l’autorité administrative a procédé à un examen approfondi de la situation de [Y] [Z], peu important à cet égard que l’arrêté ne mentionne pas le passeport de l’intéressé et/ou le fait qu’il aurait bénéficié d’un logement, alors même que l’accueil par nature temporaire dans un foyer dépendant du conseil départemental du département du Loir et Cher ne constitue pas une résidence effective et permanente. Le Préfet était donc parfaitement en droit au moment de l’édiction de son arrêté d’estimer que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il importe au demeurant d’observer que [Y] [Z] a longuement verbalisé à l’audience sa volonté de se maintenir sur le territoire français.
Concernant la menace à l’ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens. Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace. Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il est constant que le 30 janvier 2026 [Y] [Z] a menacé l’un de ses professeurs lorsque ce dernier a à l’occasion d’un cours sur la laïcité évoqué la religion musulmane ( comportement qui ne saurait s’analyser, contrairement à ce qu’il tente de faire croire par son plaidoyer à l’audience, en un simple différend entre élève et professeur alors même qu’il s’est montré menaçant) mais que l’avis très motivé et détaillé de la proviseure de l’établissement s’appuie, non seulement sur l’épisode du 30 janvier 2026, à lui seul démontrant d’ailleurs un risque majeur avéré, mais aussi sur toute la période d’accueil de l’élève au sein du lycée pouvant s’analyser comme un phénomène de radicalisation, terme employé dans la note, de sorte que son comportement persistant constitue une menace avérée pour l’ordre public, observations étant faites que le seul argument opposé, selon lequel l’intéressé serait arrivé très jeune en France au terme d’un parcours migratoire difficile et connaîtrait un stress en lien avec sa majorité, est totalement inopérant voire au contraire de nature à confirmer la menace à l’ordre public représenté par [Y] [Z], que le terme de menace implique en effet que le passage à l’acte fatal ne soit pas encore produit et que, dans ces conditions, la circonstance d’un classement sans suite est sans conséquence sur la réalité de la menace.
Le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que l’assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Le rejet du recours contre l’arrêté de placement sera ainsi confirmé.
C’est aussi à juste titre que le premier juge a considéré que tous les éléments utiles au contrôle de la régularité de la garde à vue ont été communiqués, notamment le procès verbal d’interpellation, la notification des droits et l’avis au procureur de la République, alors même que l’attestation de conformité a bien été produite, peu important qu’elle ait été produite postérieurement à l’envoi de la requête. C’est aussi à juste titre et par de pertinents motifs, dont s’impose l’adoption, que le premier juge a écarté le moyen soulevé relatif au registre.
Dès lors, l’ordonnance entreprise, qui ne souffre d’aucune critique, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor Public
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence DELHAYE, première présidente de chambre, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 février 2026
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 8 février 2026 à 15h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Y] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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