Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 17 juin 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 février 2025, N° 25/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
[P] [S] [U] épouse [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUNJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 février 2025,
par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 25/00001
APPELANTE :
Madame [P] [S] [U] épouse [G]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 octobre 2024, Mme [P] [G] a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
En cours d’instruction de son dossier par la commission de surendettement Mme [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon par requête du 3 février 2025, d’une demande de déblocage de son épargne retraite évaluée à 27 674,91 euros, afin de faire face à certaines dépenses exceptionnelles, notamment le paiement des études supérieures de sa fille, l’achat d’un véhicule d’occasion, le règlement de ses honoraires d’avocat et d’une nouvelle dette d’impôts.
Par décision rendue le 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection a rejeté sa requête, au motif que sa situation avait évolué et nécessitait un examen actualisé par la commission de surendettement à qui il appartenait de se prononcer sur la demande de déblocage.
Par courrier reçu à la cour le 17 mars 2025, transmis par le greffe du tribunal judiciaire, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
A l’audience, Mme [G] indique que la commission de surendettement ne lui a pas proposé la signature d’un plan conventionnel de surendettement, car elle travaille sous le régime de l’intérim à [Localité 3], ce qui lui impose d’importantes contraintes en terme d’organisation et est susceptible de changer d’emploi ; qu’elle n’a cependant pas signé le nouveau contrat de travail qui lui a été proposé, car le salaire ne lui permettait pas de faire face à ses charges immobilières ; que sa situation sur le plan personnel n’est pas stabilisée, car elle a déposé plainte contre son mari pour violences conjugales.
Elle précise qu’elle a besoin de pouvoir utiliser son épargne retraite, afin de financer les études de ses deux enfants.
SUR CE
L’appel de Mme [G] doit être déclaré recevable, car il n’est pas justifié de la date à laquelle l’ordonnance contestée lui a été notifiée, de sorte que le délai d’appel est réputé ne pas avoir couru.
Sur le fond, il ressort des quelques pièces de procédure produites que le dossier de surendettement de Mme [G] a été déclaré recevable le 3 décembre 2024 et orienté vers la procédure de conciliation en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de surendettement.
A ce stade de la procédure, le plan de redressement n’est pas encore finalisé, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’il appartenait à la commission de surendettement qui était en charge de l’analyse de la situation de la débitrice de décider de l’opportunité du déblocage de l’épargne retraite de l’intéressée dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de redressement.
Par conséquent, l’ordonnance critiquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel formé par Mme [P] [G] contre l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, recevable.
Confirme l’ordonnance.
Rappelle que la décision est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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